Régularité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme

Par Clémence AUQUE, Juriste (Green Law Avocats) Par un arrêt en date du 16 octobre 2020 et mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé qu’un panneau d’affichage n’indiquant pas l’adresse de la mairie où peut être consulté le dossier de permis de construire n’est pas irrégulier. Ainsi, cette omission ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard des tiers (CE, 2/7 CR, 16 oct. 2020, req. n°429357). Pour rappel, les tiers disposent d’un délai de deux mois pour contester une autorisation d’urbanisme. En vertu de l’article R*600-2 du code de l’urbanisme, ce délai court à compter de l’affichage régulier de l’autorisation sur le terrain d’emprise du projet. L’article A.424-16 du même code précise les informations devant être indiquées sur le panneau d’affichage, à savoir « le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ». En l’espèce, le tribunal administratif de Bastia, saisi d’un recours contre un permis de construire délivré par le maire d’Ajaccio, a considéré que : « le panneau ne mentionnait pas l’adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté et que, compte tenu de la taille de la commune d’Ajaccio et de la dispersion des services municipaux sur le territoire de la commune, une telle mention revêtait un caractère substantiel » ; L’affichage du permis de construire sur le terrain n’avait pu déclencher le délai de recours contentieux à l’égard des tiers. Annulant le jugement du tribunal administratif de Bastia, le Conseil d’Etat considère que le défaut de mention de l’adresse exacte de la mairie où peut être consulté le dossier ne revêt pas le caractère d’une irrégularité substantielle. Le juge considère qu’ « une telle omission n’entache pas d’irrégularité l’affichage du permis dès lors qu’en mentionnant la mairie, le panneau d’affichage renseignait les tiers sur l’administration à laquelle s’adresser. Par suite, cette omission ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard des tiers ». Selon les conclusions du rapporteur public, une insuffisance des mentions du panneau d’affichage est substantielle et fait donc échec au déclenchement du délai de recours « lorsqu’elle ne permet pas au tiers de connaître la faculté qu’il a de prendre connaissance du dossier auprès de l’administration clairement identifiée ». Or, pour le rapporteur public, il est possible pour les tiers diligents de rechercher par eux-mêmes l’adresse exacte de la mairie désignée par le panneau d’affichage. Par cet arrêt, la Haute juridiction confirme ainsi une solution dégagée depuis près d’une décennie par les cours administratives d’appel (CAA Versailles, 30 déc. 2010, n°09VE04253 et récemment : CAA Nantes, 20 sept. 2019, n°18NT03263 et CAA Bordeaux, 19 déc. 2019, n°19BX00608). En outre, cette solution s’inscrit dans une jurisprudence opérant un tri des irrégularités d’affichage substantielles : Un an auparavant, la Haute juridiction avait déjà jugé que les erreurs ou incomplétudes du panneau d’affichage relatives aux caractéristiques du projet ne font pas obstacle au déclenchement des délais de recours à l’égard des tiers dès lors qu’en dépit de ces erreurs, le panneau permettait aux tiers « d’apprécier la portée et la consistance du projet » (récemment : CE, 16 oct. 2019, 10/9 CR, req. n°419756) ; De longue date, le juge administratif s’est attaché à neutraliser les irrégularités d’affichage touchant aux indications relatives à l’autorisation d’urbanisme en elle-même (bénéficiaire, date ou numéro d’autorisation) dès lors que les informations affichées permettaient tout de même aux tiers d’identifier l’autorisation d’urbanisme et d’en prendre connaissance en mairie (par exemple :  CE, 14 nov. 2003, n°254003 et 254065). Cette tendance jurisprudentielle rappelle aux riverains qu’ils doivent être très attentifs aux affichages réalisés sur les voies publiques bordant leur propriété … C’est en ce moment particulièrement le cas en matière d’antennes relais à l’heure du déploiement annoncé de la 5G !

Sanction administrative : la suspension suspendue

Par Maître David DEHARBE (Green Law avocats) Le contentieux des sanctions administratives est difficile, particulièrement en référé. Il a permis devant le Tribunal administratif de Toulouse un succès qui mérite d’être relevé. Par une ordonnance du 2 octobre 2020 (consultable ici),  le juge du référé-liberté du Tribunal administratif de Toulouse suspend un arrêté de la préfète du Tarn fermant un parc animalier en urgence, sans mise en demeure préalable. En l’espèce, la préfète du Tarn, par un arrêté du 22 octobre 2020, avait ordonné la fermeture d’un parc zoologique ainsi que le transfert des animaux de la faune sauvage captive, ceci dans un délai d’un mois.  Pour prononcer la fermeture et le transfert, l’autorité de police s’est fondée sur un rapport d’inspection réalisé le 19 octobre 2020 ayant relevé plusieurs non-conformités : D’une part, au titre de la santé et de la protection animale, notamment en matière de conditions de détention, d’alimentation des animaux de la faune sauvage captive et domestiques D’autre part, au titre de l’entretien général du parc, des enclos et autres lieux de détention des animaux Enfin, au titre de la sécurité physique et sanitaire des visiteurs. Le 26 octobre 2020, la SARL Parc zoologique des trois vallées et la SARL Zoo-parc des félins des trois vallées saisissent le juge des référé afin de suspendre cet arrêté.  Le référé liberté permet, en vertu de l’article L521-1 du Code de justice administrative de demander au juge de prendre en urgence une mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales si l’administration y porte atteinte de manière grave et illégale. Afin que le recours référé liberté soit accepté il faut donc réunir trois critères : Justifier de l’urgence ; Montrer qu’une liberté fondamentale est en cause ; Montrer que l’atteinte portée à cette liberté est grave et manifestement illégale. Les requérants justifaient la condition d’urgence nécessaire à la saisine du juge des référés par le fait que cet arrêté préjudicie de manière extrêmement grave et immédiate à leurs intérêts, notamment car la fermeture du parc entraine des conséquences économiques difficilement réparables pour les sociétés qui exploitent et détiennent cet établissement.  La requête est instruite de façon accélérée, le juge des référés, statuant comme juge unique, doit se prononcer dans les 48h du dépôt de la requête. En l’espèce le juge des référés rappelle qu’il « est de jurisprudence constante que la condition d’urgence est satisfaite quand un acte administratif a pour conséquence d’entraîner des conséquences économiques difficilement réparables ». En effet, le Conseil d’État considère que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du Code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque l’équilibre financier d’une entreprise est menacé à brève échéance (CE 28 oct. 2011, SARL PCRL Exploitation, req. n° 353553). Et pour le juge toulousain « Dès lors, l’arrêté, dont la suspension est demandée, préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des sociétés requérantes en ce qu’il porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme se trouvant satisfaite ». Mais on le sait, le référé liberté, encore dit référé-sauvegarde, se singularise encore et surtout par son exigence d’une l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : La notion de liberté fondamentale n’est pas définie par le Code de justice administrative. Si elle est employée aussi bien par le Conseil constitutionnel, par la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que par les juridictions judiciaires, le Conseil d’État n’en adopte pas une définition précise mais, limite la portée de sa jurisprudence casuistique en précisant qu’une liberté est ou non fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Le droit de propriété est garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.  Le Conseil d’État considère logiquement que le droit de propriété a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (CE, ord., 31 mai 2001, Commune d’Hyères-les-Palmiers, req. no 234226). Le Conseil d’État a également reconnu à plusieurs reprises le caractère de libertés fondamentales à la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie qui en est une composante (CE, ord., 12 nov. 2001, Commune de Montreuil-Bellay, req. n° 239840 ; CE, ord., 25 avr. 2002, Sté Saria Industries, req. n° 245414 ; CE 26 mai 2006, Sté du Yatcht Club International de Marina Baie-des-Anges, req. n° 293501). Au vue de cette jurisprudence il est donc logique que le juge des référés du TA de Toulouse considère que le droit de propriété ainsi que de la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce et de l’industrie sont des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Des restrictions peuvent néanmoins s’opérer sur ces libertés fondamentales lorsque l’intérêt général le justifie. Le juge précise : « Il en ressort que le respect de la liberté du commerce et de l’industrie impose que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. ». En l’espèce, l’article 206-2 du Code rural et de la pêche maritime était d’ailleurs invoqué par la préfète : « I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes (…) et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction. / II. – L’autorité administrative peut aussi, dans les…

C2E : six arrêtés ministériels viennent modifier la réglementation

Par Maître Lucas DERMENGHEM (Green Law Avocats) De substantielles modifications du dispositif des Certificats d’économies d’énergies (CEE) ont été apportées par six arrêtés signés au nom du Ministre de la Transition Écologique, en date des 5 et 8 octobre 2020. Ces modifications viennent faire évoluer la réglementation applicable sur les points suivants : Le programme d’accompagnement pour le développement du vélo (1), les signataires de la charte « Coup de pouce » en matière d’isolation (2) ainsi que le dispositif « Coup de pouce » relatif aux rénovations énergétiques (3). Notons que ces différents textes sont d’ores et déjà entrés en vigueur. 1. Arrêté ministériel du 5 octobre 2020 (NOR : TRER2026379A) : Modification et création de programmes d’accompagnement pour le développement du vélo (ALVEOLE et AVELO 2). Ce texte apporte des modifications au programme d’accompagnement CEE ALVEOLE et crée le programme CEE AVELO 2. Le programme ALVEOLE vise à accompagner les territoires dans la définition, l’expérimentation et l’animation de leurs politiques cyclables pour développer l’usage du vélo comme mode de déplacement au quotidien. Le Ministère de la Transition Écologique amplifie l’action de ce programme en actualisant le volume de CEE délivré en le faisant passer de 4,3 TWh cumac sur la période 2019-2021 à 16 TWh cumac. Son budget est ainsi porté à 80 millions d’euros,  en vue notamment d’atteindre l’objectif de réparation d’au moins un million de vélos d’ici à fin 2020.  L’arrêté fixe également au 31 décembre 2021 la date limite de délivrance de CEE.   L’arrêté ministériel crée également un nouveau programme, AVELO 2, qui sera porté par l’ADEME (Agence de la transition écologique) dans le cadre de la quatrième période du dispositif des CEE. Cette opération s’inscrit dans la continuité du programme ALVEOLE et vise à accompagner de nouveaux territoires afin de faire perdurer la planification, l’expérimentation et l’animation de politiques cyclables. Il cible cette fois les collectivités de moins de 250.000 habitants, l’objectif étant d’accompagner 400 nouveaux territoires. Le programme ALVEOLE ayant déjà permis d’intervenir sur plus de 200 territoires en 2019 et 2020, 600 territoires auront été ainsi accompagnés à l’issue d’AVELO 2. Le volume CEE délivré au programme AVEOLE 2 est fixé à 5 TWh cumac. Un appel à financeurs ouvert est organisé par l’ADEME pour un montant maximal de 25 millions d’euros : les contributions auront lieu du 27 octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2024. En échange de leur contribution, les partenaires financeurs recevront des attestations émises par l’ADEME, lesquelles donneront droit à des CEE programme à hauteur de 1 MWh cumac pour 5 euros HT versés au fonds du programme. 2. Arrêté ministériel du 5 octobre 2020 (NOR : TRER2026751A) : des précisions concernant les signataires de la Charte « Coup de pouce Isolation ». Cet arrêté a quant à lui modifié l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des CEE afin d’apporter diverses précisions sur la charte « Coup de pouce » Isolation et plus précisément sur les engagements du signataire de la charte. Les acteurs éligibles au dispositif CEE souhaitant proposer une offre « Coup de pouce Isolation » peuvent devenir signataire de cette charte. Tous les ménages peuvent bénéficier de cette offre. Les modifications apportées portent notamment sur l’article 3-8 de l’arrêté du 29 décembre 2014 et interviennent pour préciser : les liens entre les partenaires et les sous- traitants les sanctions pesant sur ces derniers et donnant lieu à différents types de mesures proportionnées. la liste des faits pouvant entraîner le retrait du bénéfice des droits attachés à la charte la non-incidence du dispositif sur la responsabilité du professionnel du bâtiment le mécanisme de transfert des dispositions contractuelles liant le signataire de la charte à ses partenaires vers les sous-traitants. 3. Développement et modification du dispositif « Coup de pouce » pour les rénovations énergétiques. En septembre dernier, le Ministère de la transition écologique avait annoncé un « coup de pouce » aux CEE permettant les rénovations globales et performantes des maisons individuelles et des bâtiments collectifs.  Quatre des six arrêtés ministériels des 5 et 8 octobre 2020 viennent ainsi : – organiser la transmission des données des chantiers ayant donné lieu à une demande de CEE ; – étendre le Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif et créer un Coup de pouce Rénovation performante d’une maison individuelle. – modifier et actualiser les fiches des opérations standardisées d’économies d’énergie ; Arrêté ministériel du 5 octobre 2020 (NOR: TRER2018708A) : Transmissions de données relatives aux chantiers ayant donnés lieu à une demande de CEE (entre le PNCEE, l’ADEME et l’ANAH) Cet arrêté vise à organiser les modalités de transmission, par le Pôle National des CEE, des données relatives aux chantiers ayant donné lieu à une demande de CEE à l’ADEME, à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et aux organismes de qualification et de certification. L’objectif est de permettre aux organismes de sélectionner les chantiers à auditer dans le cadre des audits de chantier destinés à contrôler les signes de qualité RGE dont se prévalent les entreprises. En outre, le dispositif pourra permettre à l’ANAH de s’assurer que les conditions de délivrance des aides octroyées sont bien respectées. Les informations transmises pourront être conservées par les agences visées pendant 48 mois à compter de leur réception. Arrêtés ministériels du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027123A) et (NOR : TRER2027155A) : Bonification du volume CEE et modification du contenu de certaines opérations standardisées Deux arrêtés ministériels du 8 octobre 2020 modifient l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des CEE. Le Coup de pouce « Chaufferie fioul » dans le cadre d’une rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif, mis en place par un arrêté du 25 mars 2020 est rebaptisé « Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ». Il est étendu au changement des systèmes de chauffage au gaz non performants (en plus de ceux au fioul ou au charbon) lorsque ceux-ci sont substitués par des énergies renouvelables. L’objectif de ces 2 textes est de bonifier le volume des CEE délivré pour certaines opérations en fonction de la nature des travaux réalisés et de l’incitation financière que le demandeur versera…

Phytosanitaires : les maires out !

Par Maëliss LOISEL (Juriste Green Law Avocats) Par trois jugements en date du 8 octobre 2020, n°1916081, n°1915489, n° 2000727, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé des arrêtés anti-pesticides, pris respectivement par les maires des communes d’Us, de Pierrelay et de Bessancourt. Ces jugements faisaient suite à une requête introduite par le Préfet du Val d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (procédure contentieuse dite du déféré préfectoral).   Le Préfet demandait l’annulation de ces trois arrêtés par lesquels les maires avaient interdit l’utilisation de tout produit phytosanitaire contenant du glyphosate ou de tout produit phytopharmaceutique à une distance inférieure à 150 mètres de toute parcelle comprenant un bâtiment à usage d’habitation, ou à usage professionnel. Cette interdiction était applicable sans limite de temps et pouvait être cantonnée à 100 mètres dans certaines configurations sur la commune d’Us. Ces arrêtés ont été suspendus par ordonnances du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy Pontoise (9 janvier 2020 n°1915493, 15 janvier 2020 n°1916079, 6 février 2020 n°2000726) qui ont été confirmées par 2 arrêts du juge des référés de la Cour d’appel de Versailles le 25 juin 2020 (n°20VE00615, n°20VE00340). Le juge des référés avait alors considéré, notamment pour retenir la suspension de l’arrêté de la Commune de Pierrelay qu’ : « Il résulte des dispositions précitées que la police spéciale relative à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques a été attribuée au ministre de l’agriculture. S’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale qu’en cas de danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières » Si ces circonstances n’ont pas été reconnues en l’espèce, le juge des référés du Tribunal de Cergy Pontoise avait déjà eu l’occasion par deux décisions très remarquées de reconnaitre que de telles circonstances justifiaient le maintien d’arrêtés pris par les maires des communes de Gennevilliers et de Sceaux, interdisant sur leur territoire, l’utilisation de pesticides (TA Cergy-Pontoise, Ordonnance du 8 novembre 2019, n°1912597 et 1912600, refus de suspension d’arrêtés anti-pesticides : le TA de Cergy prend le maquis !, David DEHARBE, 11 novembre 2019, TA Cergy-Pontoise, Ordonnance du 25 novembre 2019 N° 1913835). Or par ces décisions du 8 octobre 2020,  le juge du fond du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a adopté une solution de rupture, en  considérant que la police spéciale de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et phytosanitaires était une police exclusive de toute intervention, même résiduelle, du maire. Le Tribunal a choisi de suivre l’argumentaire de son rapporteur public Mme Corinne Charlery, qui préconisait de transposer la solution retenue en matière de police spéciale des OGM ou d’antennes relai (CE 24 sept. 2012, n° 342990, Commune de Valence, Lebon, CE, ass., 26 oct. 2011, n° 326492, Commune de Saint-Denis, Lebon ; n° 329904, Commune des Pennes-Mirabeau, Lebon). Mais si la question en jurisprudence est tranchée concernant les antennes relai ou les OGM et plus récemment les compteurs électriques communicants (CE 11 juill. 2019, n° 426060, Commune de Cast, Lebon), la solution n’était pas acquise, concernant la police spéciale des produits phytosanitaires. Des solutions plus ou moins strictes ont été prises jusqu’alors dans ce domaine, notamment concernant l’arrêté « anti pesticides » pris par le maire de Langouët  (TA Rennes 27 août 2019 n°1904033, TA Rennes, 25 oct. 2019, n° 1904029, Préfet d’Ille-et-Vilaine, AJDA 2019. 2148) et en particulier le Tribunal administratif de Cergy Pontoise reconnaissait jusqu’alors la possibilité d’une immixtion exceptionnelle du maire dans la police spéciale environnementale. (TA Cergy Pontoise, ordonnances du 8 nov. 2019, n° 1912597, et 1912600 précitées et concernant notre affaire, TA Cergy Pontoise ordonnances du 9 janvier 2020 n°1915493, 15 janvier 2020 n°1916079, 6 février 2020 n°2000726). Ces ordonnances ont été annulées ou confirmées en appel (CAA Versailles  ordonnances du 14 mai 2020, n°19VE03891 et n°19VE03892,  et du 25 juin 2020 n°20VE00615, n°20VE00340) mais le juge des référés de la Cour n’a pas remis en cause, par principe, la possibilité pour le maire d’intervenir en présence de circonstances locales particulières ou de péril grave et imminent, il avait simplement reconnu que des telles circonstances n’étaient pas établies en l’espèce. Le Tribunal administratif de Cergy Pontoise dans sa formation collégiale et au fond opère par les trois nouveaux jugements commentés un revirement dans son approche tenant à l’appréciation de la légalité des arrêtés anti-pesticides que proposait le juge des référés : non seulement le juge du fond opte pour une conception stricte de l’exclusivité accordée à la police spéciale en matière de réglementation de l’utilisation des produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques,  mais il l’impose même à supposer une carence des autorités de police spéciale. Ces jugements feront l’objet d’un commentaire approfondi au Bulletin Juridiques des Collectivités Locales (BJDC).

Quand le bâtiment va tout va!

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) L’adage est bien connu et manifestement l’exécutif a compris que le nouveau confinement, entré en vigueur le 29 octobre à minuit, ne pouvait pas impliquer l’arrêt du secteur de la construction. Le Gouvernement a précisé les conditions du maintien en activité de ce secteur qui totalise ordinairement 170 milliards d’euros de chiffre d’affaire par an en France. Ainsi, sur les chantiers, les entreprises de construction sont invitées à utiliser le guide de préconisations de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (l’OPPBTP), mis à jour ces derniers jours (téléchargeable ici). Ce guide intègre les recommandations du Haut Conseil de santé publique et du Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19, publié par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion (version du 20 octobre 2020). Il constitue le document de référence pour les entreprises du BTP et liste les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre  pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels du appelés à travailler en bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers et autres lieux, en complément de toute mesure sanitaire édictée par les Pouvoirs Publics, qui ont approuvé ces mesures spécifiques. Les salariés se rendant sur un chantier auront besoin d’une attestation de leur employeur. Le télétravail est obligatoire dans les activités de bureau, cinq jours sur cinq quand c’est possible, mais la ministre du Travail a assuré que les ingénieurs et les architectes, s’ils en avaient absolument besoin, pouvaient se rendre ponctuellement sur leur lieu de travail, les salariés devant être dotés à cette fin d’une attestation de leur employeur. Par ailleurs, le Gouvernement assure ainsi que tous les types de chantiers pourront continuer à avoir cours, “y compris chez les particuliers” avec une chaîne d’approvisionnement qui “restera ouverte”. Les magasins de matériaux et outillages resteront ouverts, y compris pour les clients particuliers, assure le Gouvernement. Du côté du ministère délégué au Logement, il semble qu’il n’est pas question de prolonger les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme dès lors que la continuité du service public est en principe assurée par les administrations compétentes. Mais Bruno Le Maire lors de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex a  mis le doigt sur la réelle difficulté en la matière : “J’insiste sur la nécessité que dans les mairies, les guichets restent ouverts pour accorder les demandes de permis de construire, c’est vital pour la continuité des chantiers”. Précisions encore que les assemblées générales de copropriétés pourront se tenir sous forme dématérialisée, les contrats de syndics pourront être prolongés et les déménagements pourront avoir lieu. Mais Le jour du déménagement, il faudra  pour éviter toute verbalisation se pouvoir se prévaloir de tous les justificatifs prouvant la nécessité du déménagement (bail ou acte de vente, attestation sur l’honneur), en plus du justificatif de déplacement, afin de pouvoir les présenter en cas de contrôle. Au-delà du maintien d’activité, le BTP bénéficie de la panoplie des aides économiques annoncées par le Gouvernement :