Réserves naturelles régionales : un projet d’ordonnance
En application de l’article 256 de la loi Grenelle II, un projet d’ordonnance portant clarification et simplification des dispositions relatives aux réserves naturelles a été soumis à consultation du public jusqu’au 3 novembre 2011 (Projet_d_ordonnance-réserve naturelle). Disposant d’un délai de 18 mois pour adopter toutes mesures tendant à modifier la partie législative du code de l’environnement afin d’assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d’abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure et faisant suite aux observations émises par le Conseil d’Etat lors de la préparation et de l’examen du décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 assurant la mise en oeuvre des dispositions de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le Gouvernement a présenté un projet d’ordonnance dont l’objet est de clarifier les rôles respectifs de l’Etat et de la région dans la procédure de classement des réserves naturelles. En effet, à côté des prérogatives traditionnelles détenues par l’Etat en la matière, la loi dite « Démocratie de proximité » a reconnu aux collectivités régionales le pouvoir de classer « les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux naturels » en réserve naturelle régionale (art. L. 332-2 du code de l’environnement). Bien que ces dispositions connaissent déjà un franc succès (A plus de 160 RNN, se sont ajoutées récemment – le 10/10/2011 – 2 nouvelles réserves naturelles régionales dans la région Nord-Pas-de-Calais), une clarification juridique de la procédure et des mesures applicables aux réserves naturelles régionales était attendue. Le projet d’ordonnance se propose donc de sécuriser le dispositif de création des réserves naturelles régionales et corses. Les dispositions de l’article L. 332-2 du code de l’environnement – dorénavant harmonisées entre les réserves naturelles régionales (RNR) et les réserves naturelles corses (RNC) -devraient être modifiées sur 4 points : – Pour compléter la liste des consultations obligatoires et préalables à la décision de classement en imposant celle du représentant de l’Etat, – Pour requérir l’accord ministériel lorsque les territoires concernés sont inclus dans le domaine public ou privé de l’Etat, – Pour rendre facultative la définition de la durée de classement par la délibération de la collectivité concernée (disposition répondant à une sollicitation des régions), – Pour préciser la procédure applicable à défaut d’accord du propriétaire : l’exposé des motifs souligne les objectifs poursuivis. Il s’agit de conserver les compétences régionales et corses jusqu’à la tenue de l’enquête publique et de limiter le rôle de l’Etat à une simple approbation de la délibération par décret en Conseil d’Etat. Aussi, il devrait être indiqué qu’ « à défaut d’accord de l’ensemble des propriétaires concernés, le classement est approuvé par décret en Conseil d’Etat, après enquête publique ». Mais, en Corse, la nouvelle procédure est alourdie puisque si le projet est adopté, l’enquête publique sera rendue obligatoire pour la constitution des nouvelles réserves naturelles corses (alors que jusqu’à présent, elle ne s’impose que dans les hypothèses où les propriétaires n’ont pas donné formellement leur accord) ! Ensuite, au niveau des mesures prises dans l’acte de classement proprement dit, la nouvelle rédaction envisagée de L. 332-3 du code de l’environnement devrait continuer à autoriser les régions et la Corse à soumettre la réserve à un régime particulier et, éventuellement, à réglementer et/ou interdire certaines activités telles que la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives, touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux. Par contre, il est expressément prévu que « les activités minières, l’extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que le survol de la réserve ne peuvent être réglementés que dans les seules réserves naturelles nationales » : ces mesures seront exclues de la compétence régionale ou de la collectivité territoriale corse. Quant à la durée de la procédure de l’instance – qui (sauf autorisation spéciale) emporte interdiction pour le propriétaire de modifier l’état des lieux puisque son objet est d’éviter que les sites ne perdent leur intérêt écologique-, elle devrait être portée de 15 mois à 24 mois afin d’assurer l’efficacité réelle d’un dispositif tendant à protéger le patrimoine menacé (nouvelle rédaction de l’article L. 332-6 du code de l’environnement). Par ailleurs, dans le prolongement de la jurisprudence « Commune de Théoule- sur- mer » (CE, 22 mars 1999, n°178455), le projet d’ordonnance codifie dans la partie législative – et non plus réglementaire – les dispositions qui prévoient un régime dérogatoire à l’autorisation de travaux pour certains types d’opérations , à savoir : celles portant sur le domaine public maritime, les travaux de balisage et de signalisation nécessaires à la sécurité en mer ; celles portant sur le domaine relevant du ministère de la défense, les travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires ; et les travaux entrepris en application de l’article L. 424-1 du code forestier(article L. 332-9 du code de l’environnement). En outre, le même article devrait préciser la compétence de l’Etat pour intervenir en situation d’urgence (sans autorisation spéciale) pour entreprendre les travaux indispensables à la sécurité des biens ou des personnes (après information de l’autorité compétente). Enfin, deux nouveaux articles devraient être introduits dans le code de l’environnement : l’article L. 332-14-1 et l’article L. 332-15-1. Le premier créée un régime d’autorisation pour l’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement les réserves naturelles (il s’agit de protéger l’image des réserves naturelles) alors que le second introduit une procédure de mise en compatibilité entre les actes de classement des RNR et des RNC et les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’intérêt public. Alors que la rédaction des textes aujourd’hui en vigueur souffre de nombreuses ambiguïtés (cf. Chantal CANS, jurisclasseur Environnement et développement…