L’article L 514-20 du Code de l’environnement : une obligation objective d’information

Dans un arrêt du 11 mars 2014 (C.cass, 3ème civ, n°12-29556), la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens qui reconnait la responsabilité d’une société au titre de l’article L514-20 du Code de l’environnement qui, lors d’une vente omet de déclarer à l’acheteur que l’immeuble vendu avait supporté une exploitation ICPE soumise à autorisation.   Rappelons que le Code de l’environnement en son article L 514-20 prévoit une obligation d’information en matière de cession d’immeuble ayant abrité une installation classée soumise à autorisation :   « Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ».   Conformément à cette disposition, le vendeur est tenu :   A une information écrite de l’acquéreur, d’une part, sur l’existence passée de l’exploitation d’une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement et, d’autre part, sur les dangers ou inconvénients importants liés à l’exploitation, pour autant qu’il les connaisse ;  Dans le cas où il a la qualité d’exploitant, d’indiquer à l’acquéreur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives.   Une jurisprudence abondante reconnaît le caractère impératif et absolu de cette obligation d’information par écrit (Cf en ce sens : Cass. 3e civ., 12 janv. 2005, n° 03-18.055, Commune de Dardilly contre Sté des Anciennes briqueteries de Limonest ; Cass. 3ème civ., 12 janv. 2005, n° 03-18.055, Commune DARDILLY ; Cass. 3ème civ., 7 mars 1990, n° 88-18.714).   La sanction de la violation de cette information est grave :   résolution de la vente, restitution du prix, remise en état aux frais du vendeur lorsque ce coût ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente   Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation confirme la jurisprudence précitée et relève:   « Mais attendu qu’ayant constaté que la société Prodeco n’avait pas informé la société Perspective avenir lors de la vente de la parcelle de terrain cadastrée BV n° 83 qu’une installation soumise à autorisation y avait été exploitée, relevé que la parcelle BV n° 83 était issue de la division de la parcelle cadastrée BV n° 49 sur laquelle la société Etablissement Lefèvre frères avait exploité sur l’intégralité du terrain une installation soumise à autorisation, que les éléments fournis étaient suffisants pour situer topographiquement la partie de parcelle concernée, que le rapport d’investigation établi par la société Ginger environnement confortait cette position puisqu’il mettait en évidence une pollution sur la parcelle BV n° 83 et que seuls les bâtiments situés sur cette parcelle étaient à même de répondre aux conditions posées par l’arrêté préfectoral pour le stockage des produits inflammables, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, qu’il importait peu que les dirigeants de la société Prodeco en aient eu connaissance dès lors que l’article L. 514-20 du code de l’environnement crée une obligation d’information, et qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que la parcelle vendue était bien le siège de l’installation, qu’elle était soumise aux dispositions de l’article L. 514-20 du code de l’environnement et que la société Prodeco avait manqué à son obligation d’information; ».   La Cour de cassation tire les conséquences de son analyse et condamne la venderesse à payer à l’acheteur les opérations de dépollution :   « Mais attendu que la cour d’appel, devant laquelle la société Prodeco n’avait pas sollicité le rejet de la demande d’indemnisation de la SCI Le Clos des artistes au motif d’une disproportion entre le coût de la remise en état et le prix de vente de la parcelle a pu, sans dénaturation, condamner la société Prodeco à payer à la SCI Le Clos des artistes la somme de 292 659, 01 euros à titre de dommages-intérêts ».   Relevons que la Cour de cassation entérine en l’espèce l’interprétation stricte de l’obligation d’information du vendeur : peu importe que ce dernier avait ou non connaissance de l’existence d’une exploitation ICPE antérieurement sur les parcelles litigieuses (comme en l’espèce) et peu importe que l’acheteur n’ignorait pas les risques encourus (Cass. 3e civ., 12 janv. 2005, n° 03-18.055,précitée)   A noter que la jurisprudence de la Cour de cassation dispose d’une résonnance  particulière puisque les nouvelles dispositions applicables en matière de déclaration d’intention d’aliéner lui imposent impérativement de contenir l’obligation d’information au sens de l’article L514-20 du Code de l’environnement (Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, JORF n°0072 du 26 mars 2014 page 5809).   L’article L. 213-2 est ainsi modifié : « a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État. La déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée. »   …

Transaction pénale: son élargissement à l’ensemble des infractions environnementales fait enfin l’objet d’un décret d’application (décret 24 mars 2014)

Le décret relatif à la transaction pénale prévue par l’article L173-12 du Code de l’environnement a été publié au JORF du 26 mars 2014 (Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014, JO 26 mars 2014). Les modalités de mise en œuvre de l’article L 173-12 du Code de l’environnement sont donc aujourd’hui définies. Rappelons que l’article L173-12 du Code de l’environnement prévoit que  « L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code ». La transaction proposée par l’administration et acceptée par l’auteur de l’infraction doit ensuite être homologuée par la suite par le Procureur de la République. Il est utile de préciser que le principe de la transaction pénale prévu par l’article L173-12 du Code de l’environnement s’applique à l’ensemble des infractions prévues par le Code de l’environnement. Les modalités pratiques de mise en œuvre de l’article L 173-12 du Code de l’environnement devaient être précisées par décret, et le texte paru le 26 mars 2014 répond donc à cette attente.   Il résulte de ce décret : Que la proposition de la transaction est établie par le préfet de département. En revanche, c’est le préfet maritime qui a compétence pour les transactions concernant le rivage de la mer (jusqu’à la limite des eaux) ou dans les estuaires (en val de la limite transversale de la mer), pour les infractions commises, soit dans les eaux marines (art. L. 218-1 et suivants du Code de l’environnement), soit dans le périmètre d’une réserve naturelle nationale, soit dans celui d’un parc naturel marin (nouvel article R173-1 Code de l’environnement);   Sur la forme, la transaction pénale doit contenir les indications suivantes: nature des faits reprochés et qualification juridique ; montant des peines encourues et de l’amende transactionnelle ; délais impartis pour le paiement et pour l’exécution des obligations ; nature et modalités d’exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l’infraction, d’éviter son renouvellement de réparer le dommage ou de remettre en conformité les lieux ; mention de l’accord de l’auteur de l’infraction et de l’homologation par le Procureur de la République (nouvel article R173-2 du Code de l’environnement).  Plusieurs étapes successives interviennent en vue de parvenir à la conclusion de la transaction pénale :  Envoi de la proposition de transaction par le préfet à l’auteur de l’infraction dans un délai de quatre mois (contraventions) ou d’un an (délits), à compter de la date de clôture du procès-verbal. L’acceptation de la transaction doit intervenir dans le délai d’un mois (l’absence d’acceptation après ce délai vaut refus) ; Après acceptation de l’intéressé, le préfet transmet le dossier au Procureur de la République pour homologation. Une fois l’homologation intervenue, le Préfet notifie celle-ci à l’auteur de l’infraction pour exécution. Cette notification fait courir les délais d’exécution des obligations prévues par la transaction. La parution de ce décret était particulièrement attendue. Notons que dans l’intervalle,  une circulaire du 19 juillet 2013 (disponible ici) relative à la mise en œuvre des polices administratives et pénales en matière d’ICPE déconseillait jusqu’à maintenant aux autorités administratives compétentes de recourir à cette transaction pénale, freinant donc ce mode alternatif qui présente un certain nombre d’atouts.  Le décret publié le 26 mars 2014 met donc un terme aux incertitudes entourant l’application de l’article L173-12 du Code de l’environnement. Espérons que le recours à la transaction pénale devienne une pratique répandue à l’avenir puisqu’il permet à l’autorité administrative de régler rapidement les infractions constatées au titre du Code de l’environnement, qui normalement devraient être traitées par la voie judiciaire. Au demeurant, on peut légitimement penser que le principe même de la transaction pénale et le dialogue inhérent à ce genre de procédure facilitera et poussera les personnes concernées à respecter plus scrupuleusement les obligations éventuellement mises à leurs charges en vue de faire cesser les infractions. Pour les infractions mineures, pouvant rapidement et facilement disparaître (par une remise en état notamment), cet outil est appelé à être privilégié. Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

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Un nouvel exemple de l’attitude « décomplexée » du juge des référés face à une construction irrégulière

Dans un arrêt du 11 mars 2014 (C.cass, 3ème civ, 11 mars 2014, pourvoi n°13-12361), la Cour de cassation confirme un arrêt de Cour d’appel statuant en référé où la juridiction  reconnaissait sa compétence à l’endroit d’un litige relevant normalement, au fond, du juge répressif. Une commune avait saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par des constructions irrégulières. La décision de la Cour de cassation suscitée par cette action  n’est pas sans rappeler un précédent arrêt du 14 janvier 2014 (C.cass, 14 janvier 2014, pourvoi n°13-10167, commenté ici) confirmant même en matière de police ICPE les pouvoirs étendus du juge des référés, lequel avait ordonné l’arrêt d’une centrale à béton, sous astreinte de 700 euros par jour de retard, au titre de l’existence des troubles anormaux de voisinage. En l’espèce, un particulier avait installé sur son terrain situé en zone naturelle une caravane et réalisé diverses constructions. Il reprochait à la Cour d’appel statuant en référé de s’être reconnue compétente aux motifs que « Les infractions aux règles de l’urbanisme sont de la compétence exclusive du juge pénal judiciaire ; que l’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel ; qu’en estimant cependant que le juge des référés était compétent pour ordonner l’enlèvement des caravanes et autres implantations installées sur le terrain litigieux situées sur la parcelle litigieuse, la Cour d’appel a violé les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme ». La Cour de cassation ne fait pas droit à l’argumentation du requérant et relève ainsi : « Attendu que la cour d’appel, statuant en référé, s’est reconnue à bon droit compétente, dès lors que la connaissance du litige dont elle était saisie relevait au fond du juge répressif, lequel appartient au même ordre de juridiction (…). Attendu qu’ayant relevé que le terrain de M. X… se situait en zone 1 NCP du plan d’occupation des sols de la commune de Sorgues, zone agricole inconstructible dans le polygone d’isolement de la Société nationale de poudres et explosifs et que sont interdits dans cette zone notamment les terrains de camping et caravaning, les caravanes isolées et toute forme d’abris provisoires, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à de simples arguments inopérants, a pu retenir que l’installation, irrégulière au regard de la réglementation d’urbanisme existante, de caravanes ou d’habitation sur ce terrain situé dans une zone protégée et à risque, constituait un trouble manifestement illicite qu’il appartenait au juge des référés de faire cesser ». Cet arrêt souligne la grande liberté dont dispose le juge des référés en présence de « troubles manifestement illicites » au sens de l’article 809 du Code de procédure civile, lequel dispose : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » Plus concrètement, la Cour de cassation confirme une nouvelle fois que l’illicéité, telle que conçue par l’article 809 du Code de procédure civile, tend à dépasser le sens étymologique et de celui-ci. Il peut s’agir comme elle l’a déjà reconnue de la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle (Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n° 07-10.601 ; Cass. 1re civ., 8 déc. 1987 ; Cass. 1re civ., 9 mai 1990 ), législative ou réglementaire (Cass. 1re civ., 12 déc. 1978 : Bull. civ. 1978, I, n° 299 ; Cass. soc., 4 déc. 1980 ; Cass. com., 15 juin 1982 ) de nature civile ou pénale. En l’espèce, force est de relever que les faits qui étaient reprochés au requérant constituaient des infractions, relevant normalement de la compétence du juge pénal au titre des articles L 480-1 et L 480-2 du Code de l’urbanisme (constructions irrégulières en zone naturelle). En présence d’une infraction au Code de l’urbanisme, le juge des référés dispose donc de la possibilité de faire interrompre et cesser des travaux dès lors que ceux-ci contreviennent aux règles d’urbanisme applicables. Compte-tenu des délais très courts dans lesquels le juge des référés statue, il semble acquis que de nombreuses autorités saisiront à l’avenir ce juge pour faire cesser les infractions réprimés par les articles L 480-1 et L480-2 du Code de l’urbanisme.   Me Aurélien BOUDEWEEL (Green LAW Avocat)

Une responsabilité encore accrue de l’architecte en sa qualité de maître d’œuvre

Dans un arrêt en date du 06 novembre 2013 (C.cass, Chambre civile 3, 6 novembre 2013, n°12.15-673) la Cour de cassation casse l’arrêt de Cour d’appel ne reconnaissant pas la responsabilité de l’architecte, chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, qui demandait à un entrepreneur de procéder à une démolition sans permis de démolir. En l’espèce, la Cour d’appel de Bordeaux avait refusé de reconnaître l’action d’une SCI (maître d’ouvrage) contre l’architecte tendant à faire reconnaître la responsabilité de ce dernier. La Cour de cassation casse l’arrêt rendu en  appel et reconnaît la responsabilité de l’architecte en relevant ainsi : « Que le maître d’œuvre ayant accepté une mission globale comprenant notamment la direction des travaux et la vérification de leur conformité aux pièces du marché engage sa responsabilité envers le maître de l’ouvrage s’il demande à l’entrepreneur principal de procéder à une démolition non autorisée par le permis de construire ; qu’en jugeant que la démolition illicite avait été réalisée sur les « instructions du maître d’œuvre qui presse l’entreprise de procéder à la démolition dans (sic) ses visites de chantier des 13 janvier, 20 janvier, 3 février, 10 février et 17 février 2006 » (arrêt, p.5§5) et que ledit maître d’œuvre a effectivement commis une « faute » (ibid. p.6§1), mais que sa responsabilité ne pourrait pas être engagée à l’égard du maître de l’ouvrage au motif que celui-ci savait qu’il ne disposait pas de l’autorisation administrative de procéder à la démolition, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 1147 du Code civil ». Cet arrêt souligne la responsabilité accrue de l’architecte dans le cadre de sa mission de maître d’œuvre et ce, même si en l’espèce, la SCI qui a signé un marché de démolition savait pertinemment qu’il n’avait pas été obtenu ni sollicité de permis de démolir. La Haute juridiction interprète donc de manière très stricte le régime de responsabilité de l’architecte en tant que maître d’œuvre d’un marché de travaux. Aucune cause exonératoire n’est en effet retenue par la Cour de cassation, laquelle se borne simplement à constater la violation des règles d’urbanisme par le professionnel. Au demeurant cet arrêt n’est pas sans mettre en avant l’infraction que constitue en droit de l’urbanisme la démolition sans permis de démolir. Rappelons que le permis de démolir voit son champ défini positivement par les articles R. 421-27 et R. 421-28 du code de l’urbanisme et les dispenses fixées par l’article R. 421-29 du même code. Des règles très strictes sont à respecter avant toute action de démolition d’un ouvrage : En vertu de l’article L 451-1 du Code de l’urbanisme, la demande de permis de démolir précise : – L’identité du ou des demandeurs ; – En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction – La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. – La demande comporte également le document attestant que le ou les demandeurs sont habilités à déposer une demande de permis de démolir. En vertu de l’article R 450-2 du même Code, le dossier joint à la demande doit par ailleurs comprendre: – Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; – Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; – Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. A réception du dossier de permis de démolir, l’autorité compétente dispose alors du délai classique de de deux mois pour instruire la demande. Un strict respect des règles relatives à la démolition contenues dans le Code de l’urbanisme rappellent doivent donc être respectées par les pétitionnaires ou leurs mandataires. Analyse proposée par Me Aurélien BOUDEWEEL (Green Law Avocat)