Photovoltaïque: homologation des nouveaux tarifs d’achat d’électricité, période du 1er juillet au 30 septembre 2015 (arrêté du 3 décembre 2015)

Photovoltaïque: homologation des nouveaux tarifs d’achat d’électricité, période du 1er juillet au 30 septembre 2015 (arrêté du 3 décembre 2015)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un arrêté du 3 décembre 2015, publié au journal officiel du 15 décembre, les nouveaux tarifs T1, T4 et T5 d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques ont été homologués du 1er juillet au 30 septembre 2015

En revanche, les tarifs pour la période du 1er octobre au 31 décembre ne sont pas encore homologués.

Urbanisme : détermination de l’autorité compétente lorsque le permis de construire est attribué au nom de l’Etat (CE,  25 novembre 2015, n°372045)

Urbanisme : détermination de l’autorité compétente lorsque le permis de construire est attribué au nom de l’Etat (CE, 25 novembre 2015, n°372045)

Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate (Green Law Avocats) 

« L’État, c’est moi », aurait affirmé Louis XIV le 13 avril 1655 devant les parlementaires parisiens… Louis XIV disparu, il devient difficile de savoir qui désormais représente l’Etat…et ce plus particulièrement en matière de permis de construire délivrés « au nom de l’Etat », lorsqu’il existe un désaccord entre le maire et le Préfet lors de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme.

Aux termes d’une décision du 25 novembre 2015 (CE, 1ère / 6ème SSR, 25 novembre 2015, n°372045, mentionné dans les tables du recueil Lebon), le Conseil d’Etat a déterminé qui, en cas de désaccord sur le permis de construire, aurait le dernier mot entre le maire ou le Préfet dans l’hypothèse où le maire reviendrait sur l’avis qu’il avait émis initialement.

Urbanisme : Précisions sur l’application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme relatif à la concertation du public : mieux vaut trop que pas assez (CE 25 nov. 2015, n°372659)

Urbanisme : Précisions sur l’application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme relatif à la concertation du public : mieux vaut trop que pas assez (CE 25 nov. 2015, n°372659)

Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate (Green Law Avocats) 

L’article L. 300-2 du code de l’urbanisme exige que certains projets fassent l’objet d’une concertation publique pendant toute la durée de leur élaboration.

Récemment, le Conseil d’Etat a encore eu l’occasion de préciser sa position sur l’interprétation des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme (Conseil d’État, 1ère / 6ème SSR, 25 novembre 2015, n°372659, mentionné dans les tables du recueil Lebon).

Schéma régional éolien : annulation du SRE de Basse Normandie pour défaut d’évaluation environnementale (TA Caen, 9 juillet 2015)

Schéma régional éolien : annulation du SRE de Basse Normandie pour défaut d’évaluation environnementale (TA Caen, 9 juillet 2015)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un jugement du 9 juillet 2015, le Tribunal administratif de CAEN a annulé la décision du Préfet en 2012 ayant approuvé le schéma régional éolien de Basse-Normandie et l’a mis en révision, au motif qu’il s’agissant d’un document devant être précédé d’une évaluation environnementale.

Or, une telle évaluation n’ayant pas été faite, la décision méconnait, selon le Tribunal, la directive communautaire du 27 juin 2001 (dont l’effet direct a ici été reconnu) et a exercé une influence sur le sens de la décision.

réservoirs aériens de liquides inflammables : nouvelles prescriptions incendies

Par Maître Sébastien BECUE (Green Law Avocat) Un arrêté du 2 septembre 2015 vient modifier l’article 43 de l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens de liquides inflammables soumis à autorisation au titre de la règlementation I.C.P.E., consacré aux prescriptions applicables en matière de lutte contre l’incendie. L’arrêté procède à une réécriture de l’article 43 qui modifie les conditions du recours aux services d’incendie et de secours (les « SIS », dénomination juridique des sapeurs pompiers) par l’exploitant du réservoir (1) et procède à un report des échéances antérieurement prévues (2). 1. La modification des conditions du recours aux SIS Aux termes de l’article 43 de l’arrêté du 3 octobre 2010, l’exploitant d’un réservoir aérien de liquides inflammables soumis à autorisation est tenu d’élaborer une stratégie de lutte contre les incendies au sein de son installation, qui est formalisée dans un plan de défense incendie. Ce plan décrit les procédures organisationnelles à mettre en œuvre en cas d’incendie ainsi que la démonstration de la disponibilité et de l’adéquation des moyens de lutte contre l’incendie au regard de la stratégie définie. En plus des moyens propres dont il dispose, l’exploitant, s’il le souhaite, peut tenir compte de moyens externes, ceux des SIS. Pour ce faire, l’exploitant devait, jusqu’à l’intervention de l’arrêté du 2 septembre 2012, solliciter leur concours directement auprès des SIS, en leur indiquant si l’aide souhaitée avait un caractère temporaire ou permanent. Les SIS devaient donner leur accord pour que l’exploitant puisse compter sur leurs moyens dans l’élaboration de sa stratégie. Cette relation directe entre l’exploitant et les SIS posaient parfois des difficultés auxquelles l’arrêté du 2 septembre 2012 met un terme en prévoyant que dorénavant l’exploitant doit solliciter le concours des SIS auprès du préfet, et non plus auprès d’eux directement. L’accord du préfet se matérialisera dans un arrêt préfectoral. Le recours ou non aux SIS avait une influence sur les moyens en eau et émulseurs dont l’exploitant doit disposer sur son site, l’arrêté prévoit désormais que cette option a aussi un impact sur les taux d’application et durées d’extinction à prendre en compte (annexes V et VI de l’arrêté du 3 octobre 2010). 2. Report des échéances Les exploitants sont tenus d’élaborer un plan de défense incendie avant le 31 décembre 2016 (contre le 31 décembre 2013 précédemment). Les demandes de recours aux moyens des SIS doivent être quant à elles transmises au préfet avant le 30 juin 2016. Enfin, les nouvelles dispositions sur les taux d’application et durées d’extinction doivent être mises en œuvre par l’exploitant : – Avant le 31 décembre 2018 s’il n’a pas recours aux moyens des SIS ; – Avant le 30 juin 2020 s’il a sollicité ce recours mais que celui-ci lui a été refusé par le préfet ; – Avant le 30 juin 2022 s’il a obtenu ce recours auprès du préfet.