Arbres qui dépassent des propriétés : le trouble anormal de voisinage peut être reconnu mais la demande d’arrachage refusée au nom de la prescription trentenaire (CA Aix en Pce, 18 juin 2015)

Arbres qui dépassent des propriétés : le trouble anormal de voisinage peut être reconnu mais la demande d’arrachage refusée au nom de la prescription trentenaire (CA Aix en Pce, 18 juin 2015)

arbre ciel bleu

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Dans un arrêt en date du 18 juin 2015 (C.A AIX EN PROVENCE, 18 juin 2015, n°2015/87), la Cour d’appel confirme qu’une demande d’arrachage d’arbres dépassant la hauteur maximale des arbres dans la bande des deux mètres d’une propriété voisine doit être rejetée en cas de prescription trentenaire. Mais pour autant, un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à indemnisation est encore possible.

 Rappelons que l’article 671 du Code civil dispose :

« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».

Notons que les dispositions de l’article 671 du Code civil peut fonder une demande tendant à obtenir la taille d’une haie ou l’arrachage d’un arbre puisque le texte ne permet les plantations qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres.

Toutefois, le seul fait que des arbres et végétaux avancent sur le fonds voisin, qu’ils respectent ou non les distances légales ne peut pas suffire à caractériser un trouble de voisinage et ouvrir droit à dommages et intérêts. Il faut, pour que le trouble anormal soit reconnu, qu’il en résulte des inconvénients spécifiques, tels qu’une privation de lumière ou une réduction de la visibilité (CA Chambéry, 2e ch., 3 janv. 2006 n° 2006-299528). Si l’existence d’arbres de grande hauteur plantés à la distance légale est donc insuffisante en soi à caractériser un trouble de voisinage, tel n’est plus le cas lorsque ces arbres implantés à une faible distance d’une maison d’habitation occasionnent une gêne importante en diminuant de façon conséquente l’ensoleillement de la propriété et en entraînant des nuisances comme la chute des branches et l’accumulation importante de feuilles mortes (CA Chambéry, 2e civ., 30 août 2005  n° 2005-296675).

En l’espèce, des particuliers avaient assigné leurs voisins en sollicitant la suppression d’un peuplier en raison de l’ombre qui produit. Le tribunal d’instance avait rejeté la demande d’arrachage de l’arbre au motif que la prescription trentenaire venait à s’appliquer mais avait refusé de faire droit à une demande d’indemnisation compte-tenu des désordres occasionnés par l’arbre sur leur habitation.

La Cour d’appel confirme le jugement de première instance en ce qu’il constate la prescription trentenaire et relève :

qu’il « ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le projet litigieux n’est pas compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée, la cour s’est bornée à le confronter à une seule disposition de ce schéma, l’article 6B-04 relatif à une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface des zones humides détruites par le projet. Ce faisant, la cour n’a pas confronté l’autorisation litigieuse à l’ensemble des orientations et objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée et a, ainsi, omis de procéder à l’analyse globale exigée par le contrôle de compatibilité défini au point précédent. Par suite, elle a commis une erreur de droit. ».

Tout en reconnaissant la prescription trentenaire opposable à la demande de suppression du peuplier, la Cour reconnaît donc l’existence d’un trouble anormal de voisinage permettant une indemnisation des requérants.

Concrètement : le trouble anormal n’est pas soumis à la prescription de 30 ans, mais la demande d’arrachage fondée sur l’article 671 du code civil peut, elle, être tardive s’il s’avère que l’arbre ne respecte pas les dispositions de cet article 671 du code civil depuis plus de 30 ans.

Rappelons que la théorie des troubles anormaux de voisinage est purement prétorienne. Il s’agit d’une responsabilité particulière en ce qu’elle est autonome, c’est-à-dire détachée de toute faute de la part du voisin trublion et donc du fondement des articles 1382 et suivants du Code civil(Cass. 1re civ., 18 sept. 2002 : Bull. civ. 2002, I, n° 200. – Cass. 3e civ., 24 sept. 2003 : Juris-Data n° 2003-020379 ; Bull. civ. 2003, III, n° 160 ; Gaz. Pal. 24-25 mars 2004,).

Il faut que la victime d’un trouble de voisinage démontre que celui-ci est « anormal » afin d’obtenir une réparation en nature ou par équivalent. Il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement (Cass. 3e civ., 3 nov. 1977 : D. 1978, p. 434, note Caballero. – Cass. 2e civ., 19 mars 1997 : D. 1998, somm. p. 60, obs. Robert. – Cass. 3e civ., 27 mai 1999 : Bull. civ. 1999, II, n° 100. – Cass. 3e civ., 5 févr. 2004 : Bull. civ. 2004, II, n° 49 ; Resp. civ. et assur. 2004, comm. 137, note Groutel) si tel ou tel agissement constitue ou non, en fonction des circonstances de temps et de lieu, un trouble anormal de voisinage.

L’arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE est l’occasion de rappeler aux particuliers la nécessité d’agir sans tarder s’ils veulent obtenir l’arrachage ou la taille des arbres trop hauts ou trop proches car ils se verront sinon opposer une prescription de 30 ans. Il ne leur restera alors que la voie des troubles anormaux de voisinage, qui est d’interprétation plus stricte, moins automatique que l’article 671 du code civil et qui suppose de prouver un trouble « anormal ».

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