Présentés à consultation du public jusqu’au 8 avril 2012, quatre projets de texte ont été être soumis au CSPRT du 10 avril 2012, qui intéressent la sécurité des réseaux.
Parmi ces textes, suite aux résultats déjà enregistrés lors d’une expérimentation lancée dans les communautés d’agglomération Orléans Val de Loire et Perpignan Méditerranée (Arrêté du 21/04/11 pris en application du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, JORF du 6 mai 2011), un projet de décret amende la partie réglementaire du code de l’environnement consacrée à la « sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transports ou de distribution » (articles R. 554-1 à R. 554-38 du CE introduits par les décrets n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique, n° 2011-762 du 28 juin 2011 relatif aux redevances instituées par l’article L. 554-5 du CE et n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution).
Ces textes complètent les dispositions de l’article 219 de la loi n° 2010-788 ENE du 12 juillet 2010 – codifiées aux articles L. 554-1 à L. 554-5 du code de l’environnement -, aux termes desquelles les personnes chargées de travaux doivent envisager les mesures tendant à prévenir les endommagements aux réseaux sensibles tels que ceux du gaz ou de l’électricité ainsi qu’à d’autres catégories d’ouvrages (telles que les installations de communication électroniques, les canalisations de prélèvement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine ou à l’alimentation en eaux industrielles ou à la protection contre l’incendie, les canalisations d’assainissement (pour plus de précisions, se reporter à la rédaction de l’art. R. 554-2 du CE).
Plus précisément, l’article L. 554-1 du code de l’environnement dispose que « les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de fonctionnement de ces réseaux, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique» .
Dans le cadre de la mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique – financé par le versement de redevances annuelles pour services rendus aux exploitants et aux usagers du guichet unique (art. L. 554-5 du CE)- a été créé au sein de l’institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) afin de rassembler les éléments nécessaires à l’identification des exploitants de réseaux qui doivent lui communiquer les informations nécessaires à la préservation des réseaux ( art. L. 554-2 du CE ; cf. brève du 13/08/2010, « Sécuriser les travaux réalisés à proximité des réseaux : la création d’un guichet unique »).
Trois décrets, accompagnés d’arrêtés, ont d’ores et déjà été publiés pour assurer la mise en œuvre des dispositions de l’article 219 de la loi ENE :
- Le décret n° 2010-1600 relatif au guichet unique créé en application de l’article L. 554-2 du code de l’environnement (entrée en vigueur dès le 30 septembre 2011 pour l’enregistrement obligatoire des coordonnées des exploitants de réseaux en service ; entrée en vigueur différée au 30 juin 2013 pour l’enregistrement par les exploitants de réseaux en service des zones d’implantation de chacun des réseaux qu’ils exploitent) : le décret a pour objet la mise en place du guichet unique, auprès de l’INERIS, destiné à collecter les coordonnées des exploitants de tous réseaux implantés en France et les cartographies sommaires de ces réseaux, afin de permettre aux maîtres d’ouvrage et entreprises prévoyant des travaux à un endroit du territoire clairement déterminé d’avoir accès instantanément et gratuitement à la liste des exploitants dont les réseaux sont concernés par ces travaux.
- Le décret n° 2011-762 du 28 juin 2011 fixant les modalités d’application de l’article L. 554-5 du code de l’environnement (entré en vigueur au 1er janvier 2012) : le décret fixe l’assiette des redevances annuelles pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l’environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ainsi que de la redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique ;
- Le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2012 (exception faite, à compter du 1er avril 2012, de la consultation en mairie des listes d’exploitants pour les maîtres d’ouvrages et exécutants de travaux qui utilisent le guichet unique, sachant que les sanctions administratives en cas de non-respect des nouvelles dispositions réglementaires n’entrent en vigueur qu’au 1er janvier 2013 et que l’obligation de transmission et de mise à jour des plans de zonages des réseaux par leurs exploitants aux maries est maintenue jusqu’au 30 juin 2013).
Ce décret abroge une grande partie des dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 : il fixe les règles de déclaration préalables de travaux, définit les règles de préparation des travaux, encadre les techniques de travaux à proximité immédiate des réseaux, précise les modalités d’arrêt des travaux en cas de danger et fixe les sanctions applicables en cas de non-respect de ses dispositions.
S’appuyant sur les expériences locales engagées dans deux communautés d’agglomérations, le projet de décret procède à des ajustements techniques des dispositions codifiées aux articles R. 554-1 à R. 554-38 du code de l’environnement, notamment :
– La définition du champ d’application des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution est précisée : la zone d’implantation d’un ouvrage est « la zone contenant l’ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l’ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l’ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l’ouvrage ». Toutefois, un arrêté ministériel pourra fixer des dimensions différentes pour certaines catégories de réseaux « en raison de leur sensibilité particulière aux actes de malveillance ou de terrorisme, de l’importance de leur extension dans les zones urbanisées, ou de la rapidité de leur développement » (art. R 554-1 du CE).
– Les catégories d’ouvrages visés par les dispositions réglementaires sont remaniées. La distinction entre les catégories d’ouvrages sensibles pour la sécurité et les autres catégories d’ouvrages subsiste mais leur contenu est corrigé. Dans la liste des ouvrages sensibles pour la sécurité, il est précisé que sont visées les canalisations de transport et de distribution de vapeur d’eau […] ainsi que les tuyauteries en raison de leur connexité à des installations classées. De même, pour les lignes électriques et réseaux d’éclairage public, ce sont les installations dont la tension excède 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse qui entrent dans le champ d’application de la réforme. Pour les ouvrages non sensibles pour la sécurité, il est souligné que le champ d’application de la réforme porte sur les installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d’éclairage public dont la tension n’excède ni 50 volts en courant alternatif ni 120 volts en courant continu lisse (art. R 554-2 du CE).
– Sont exclus de l’obligation d’enregistrement sur le guichet unique les réseaux internes implantés sur une parcelle privative dès lors qu’ils appartiennent au propriétaire ou ont fait l’objet d’une convention de sécurité de travaux avec l’exploitant (art. R 554-7 du CE).
Des aménagements omis par le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 sont prévus dans la mise en œuvre de la réforme : les projets de travaux ayant fait l’objet d’une demande de renseignement déposée avant le 1er juillet 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 (art. 4) à la condition que les travaux débutent avant le 1er janvier 2013. De même, les déclarations d’intention de commencement de travaux adressées aux exploitants avant le 1er juillet restent soumises aux dispositions du décret de 1991 (art. 8 à 10) jusqu’à la date limite de validité de cette déclaration (2 mois).
La possibilité ouverte aux maîtres d’ouvrages et d’entreprises de travaux d’utiliser le guichet unique en lieu et place de la consultation en mairie, à compter du 1er avril 2012, devrait également être supprimée (il s’agit de l’art. 5 du décret du 5 octobre 2011) : en raison du risque d’incomplétude du guichet unique dès le mois d’avril, la date d’utilisation du guichet unique devrait être alignée avec celle de la mise en application des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des réseaux, soit à partir du 1er juillet 2012.
Patricia Demaye-Simoni
Maître de conférences en droit public