Construction d’un parking souterrain : Absence d’impact sur l’environnement
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le droit de l’urbanisme et le droit de l’environnement se rencontrent fréquemment, par exemple lorsqu’un projet de construction est susceptible de porter atteinte à l’environnement.
Ainsi, le permis de construire constitue l’une des premières formes de contrôle individualisé de réalisation d’un projet d’utilisation du sol et de l’espace : c’est un acte administratif individuel par lequel une Autorité administrative autorise la réalisation d’un projet en respectant les règles et servitudes applicables au lieu de son implantation.
À l’origine, les premières formes de contrôle résultaient de mesures de police tendant à assurer l’alignement, la sécurité et la salubrité.
Ainsi, en 1902, un permis de construire sanitaire a été créé. Puis la loi Cornudet du 14 mars 1919 a imposé que, dès la publication du projet d’aménagement, toute construction soit subordonnée à la délivrance par le maire d’un permis de construire, rendu obligatoire sur tout le territoire par la loi du 15 juin 1943 d’urbanisme.
Le 30 juin 2022, la société publique locale Bassin de Thau a déposé un permis de construire auprès des services de la commune de Sète pour la réalisation d’un parc de stationnement souterrain, place Aristide Briand, de 314 places.
Le 29 août 2022, le maire de Sète a, par arrêté, accordé à la société publique locale du bassin de Thau le permis de construire demandé.
Le 9 septembre 2022, l’Association Bancs Publics et plusieurs riverains ont saisi le Tribunal administratif de Montpellier, afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté et la communication de l’entier dossier de permis de construire.
Le 15 décembre 2022, la société publique locale Bassin de Thau a déposé une demande de permis de construire modificatif.
Le 5 janvier 2023, le maire de Sète a pris un second arrêté accordant ce permis de construire modificatif à la même société pour le même projet.
Le 20 janvier 2023, la même association et les mêmes riverains ont à nouveau saisi le même Tribunal afin d’obtenir l’annulation de ce second arrêté.
D’après les requérants, la demande de permis de construire était incomplète car, d’une part, il n’y a pas eu d’étude d’impact au cas par cas, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement. D’autre part, il manquait une étude exhaustive sur les eaux et cavités.
En l’occurrence, certains des arguments mis en exergue ne manquaient pas d’intérêt :
« Les requérants soutiennent, par la voie de l’exception d’illégalité, que la décision du 22 mars 2022 du préfet de Région portant dispense d’étude d’impact est entachée d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne l’impact des travaux qui prévoient la mise en place d’un rabattement de la nappe en phase chantier, en ce qui concerne l’épaisseur de couverture prévue par le projet pour la plantation des arbres, en ce qui concerne l’absence d’étude exhaustive sur les eaux et cavités souterraines en phases d’exploitation, en ce qui concerne l’artificialisation du sous-sol et la disparition des arbres en pleine terre et en ce qui concerne l’absence de plan de circulation sur la commune de Sète » (décision commentée : Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2025, n° 2204659, point 17 ).
Dans la mesure où les requêtes présentées par l’Association et autres concernaient le même projet autorisé par le permis de construire et le permis de construire modificatif et ont fait l’objet d’une instruction commune, elles ont été jointes pour statuer par un seul jugement.
Les arrêtés du 29 août 2022 et du 5 janvier 2023, par lesquels le maire de Sète a accordé ce permis de construire et ce permis de construire modificatif étaient-ils légaux ?
Le Tribunal administratif de Montpellier a répondu à cette question par l’affirmative et a rejeté les requêtes de l’Association et des riverains (décision commentée : Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2025, n° 2204659 ).
L’article R. 451-6-1 du Code de l’urbanisme dispose que :
« Le dossier joint à la demande de permis de démolir comprend le cas échéant :
a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. Dans ce dernier cas, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.
b) L’étude d’impact actualisée lorsque le projet relève du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ainsi que les avis de l’autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l’étude d’impact actualisée. »
Le Tribunal a d’abord répondu à la problématique relative à l’étude d’impact :
« Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une décision de dispense d’étude d’impact a été accordée par le préfet de Région le 22 mars 2022 en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement. Par suite le moyen tiré de ce qu’il n’y aurait pas eu d’examen au cas par cas en application des articles R. 451-6-1 du code de l’urbanisme et de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement doit être écarté » (décision commentée : Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2025, n° 2204659, point 13 ).
Cette décision de dispense d’étude d’impact a été accordée car les travaux n’avaient pas d’impact sur l’environnement, ce que le Tribunal explique ensuite :
« Il ressort des pièces du dossier que le projet implique des travaux consistant à la mise en place d’un rabattement de la nappe d’eau avec un maintien d’un niveau à -1 mètre NGF pendant une partie de la phase chantier pendant environ 12 semaines avec un pompage des arrivées d’eau à un débit de 30m3/h pour une évacuation vers le réseau d’eau pluvial se déversant dans le canal de Sète. Si les requérants soutiennent que le débit de pompage initialement prévu était de 160m3 à l’heure, il ressort des pièces du dossier que ce débit initial avait été calculé sur la base de données abstraites se basant sur les cartes géotechniques et hydrologiques générales françaises, mais que des analyses sur site réalisées par des forages et des piézomètres installés au cours de l’année 2021 ont permis de mesurer, par la société Abesol et le bureau d’études techniques (BET) Antéa, plus précisément ce débit d’exhaure en situation normale en l’estimant entre 20 et 30m3 à l’heure. La réduction du débit de pompage des eaux à un niveau de 30m3 est ainsi justifiée par des études techniques objectives et documentées non utilement contestées par les requérants. Par ailleurs, l’étude du BET précise qu’il conviendra, en phase de chantier, de mettre en œuvre un seuil d’alerte lorsque la charge hydraulique excède 1 mètre afin de stopper les travaux en laissant la fosse se noyer afin d’équilibrer les charges et empêcher le soulèvement du fond d’excavation pour la sécurité du chantier. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la place laissée aux arbres replantés en surface n’induit pas un abaissement du niveau de la fosse de construction du parking, mais au contraire une augmentation du niveau en surface par rapport à l’existant par l’ajout de terre végétale. Enfin, les requérants, en reprenant des extraits d’une étude du 4 juillet 2022 menée par la société Ginger Buregap à leur demande qui s’interrogent sur un certain nombre de points, n’assortissent pas leur propos des précisions juridiques suffisantes pour en apprécier la portée, notamment quant aux conséquences potentielles sur l’environnement. Au demeurant, la société Abesol a répondu dans son rapport du 30 novembre 2022, point par point, à ces différents questionnements techniques, sans être contredite utilement par les requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’impact sur l’environnement compte tenu de la mise en place d’un rabattement de la nappe en phase de chantier doit être écarté » (décision commentée : Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2025, n° 2204659, point 18 ).
Enfin, le Tribunal règle la question de l’absence d’étude exhaustive sur les eaux et cavités souterraines en phases d’exploitation :
« Si les requérants soutiennent que la construction du parking va entraîner un effet de barrage des eaux de pluie souterraines en provenance du Mont Saint Clair, ils se fondent sur l’étude de Ginger Buregap qui repose sur l’hypothèse, d’un abaissement du fond d’excavation d’environ 1,20 mètres pour permettre la replantation d’arbres en surface. Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 17, la profondeur nécessaire à la plantation des arbres sera réalisée par une surélévation du niveau de la place en surface et non par un abaissement du projet au-delà de ce que prévoit le dossier de permis de construire. Ensuite, ainsi que l’indique la société Anteagroup, si l’effet de barrage peut exister en présence d’un enchevêtrement d’ouvrages enterrés positionnés perpendiculairement aux écoulements, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait d’autres ouvrages à proximité qui seraient susceptibles d’empêcher l’écoulement des eaux souterraines. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’impact sur l’environnement compte tenu de l’absence d’étude exhaustive sur les eaux et cavités souterraines en phase d’exploitation doit être écarté » (décision commentée : Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2025, n° 2204659, point 19 ).
Pour le juge, ces travaux n’avaient pas d’effet notable sur l’environnement : les arrêtés étaient donc légaux.
Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :



Laissez un commentaire