Un décret publié au Journal Officiel du 14 janvier modifie certaines règles d’urbznisme applicables aux installations de production d’ENR (Décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable).
La dispense de toute formalité d’urbanisme pour les installations d’ENR en mer
La Loi Grenelle II avait prévu en son article 90, X la dispense de toute formalité au titre de l’urbanisme de certaines installations en raison « e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer » (article L 421-5 (CU).
Le décret crée à cet effet un article R.* 421-8-1. qui prévoit qu’en application du e de l’article L. 421-5, « sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité , notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l’énergie thermique des mers. »
Les éoliennes off shore sont donc dispensées d’autorisation d’urbanisme, de même que les ouvrages de raccordement. Cependant, d’autres législations propres à ces installations sont pour autant maintenues.
La consultation de l’autorité d’urbanisme pour les éoliennes situées hors ZDE
L’article 90 de la Loi Grenelle II avait également prévu en son §XI que « Hors des zones de développement de l’éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme concernée« .
Le Code de l’urbanisme est alors précisé en ce sens: « Dans le cas d’un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d’une zone de développement de l’éolien définie par le préfet, l’autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet . » (Art. R.* 423-56-1 CU).
Les opérateurs seront donc vigilants sur la procédure impliquant une nouvelle consultation dès lorsque leur parc éolien est situé hors ZDE.