Définition des critères de performance d’une opération de tri

Définition des critères de performance d’une opération de tri

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Cet arrêté signé le 29 juin 2021 a été pris pour l’application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement relatif aux critères de performances d’une opération de tri des déchets non dangereux non inertes. Publié au JORF n°0157 du 8 juillet 2021, entre en vigueur le lendemain.

Pollution atmosphérique : vers une condamnation de l’Etat par le juge ordonnateur !

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Par un arrêt d’Assemblée du 10 juillet 2020, le Conseil d’État (CE 10 juillet 2020, association les amis de la terre et autres, n° 428409) a ordonné au Gouvernement de prendre des mesures pour réduire la pollution de l’air, sous astreinte de 10 M€ par semestre de retard (cf. notre analyse sur le blog de Green Law). Le Conseil d’Etat a déjà admis que lorsque l’astreinte est prononcée contre l’Etat, la juridiction attribue l’intégralité de la somme au requérant (CE 28 février, n°205476) ou décide décide qu’une partie seulement de la somme sera versée au requérant sans condamner l’Etat à verser la part restante (CE 30 mars 2001, n° 185107). Mais son arrêt du 19 juillet 2020 lui donne la possibilité d’ordonner le versement d’une fraction de l’astreinte  » à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’Etat et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet« . Dans ses conclusions du 12 juillet 2021 (Source Contexte) le rapporteur public recommande au Conseil d’État de confirmer l’astreinte pour non-respect des engagements étatiques en matière de pollution de l’air. Il propose d’en reverser l’essentiel à quatre établissements publics nationaux et cinq associations agréées de surveillance de la qualité de l’air : l’Ademe (3,3 millions d’euros), le Cerema (2,5 millions d’euros), l’Anses (2 millions d’euros), l’Ineris (1 million d’euros), Air Parif (350 000 euros), Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (350 000 euros), Atmo Occitanie (200 000 euros) et Atmo Sud (200 000 euros). Les Amis de la Terre, à l’origine de la saisie du Conseil d’État en 2017, recevraient 46 000 euros. Le rapporteur met en garde l’État contre la « tentation » de déduire ces sommes de ses soutiens à certains organismes et assure que « la publicité d’une telle manœuvre constitue un risque supplémentaire, que le gouvernement pourrait hésiter à prendre ». Ce serait près de 9.950.000 € que le juge affecterait en l’espèce à des organismes publics ou menant de quasi-missions de service public dans le domaine de la protection de la qualité de l’air… On connaissait en droit des polices environnementales le juge administrateur, voici le juge ordonnateur ! Décidément le droit de l’environnement légitime un juge « augmenté » … Nous lirons la prochaine décision liquidant l’astreinte avec le plus grand intérêt !

Les polices environnementales : un enjeu pour les magistrats… et les avocats !

Les polices environnementales : un enjeu pour les magistrats… et les avocats !

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats) 

A l’heure où les magistrats disent s’organiser pour mener la grande croisade environnementale (L’association française des magistrats pour le droit de l’environnement et le droit de la santé environnementale – AFME – est née d’un groupe de discussion qui réunit 200 magistrats du siège et du parquet, dont quelques premiers présidents et procureurs généraux) et où le législateur se saisit de l’écocide, le Conseil d’État donne les grandes lignes d’une réformes des polices environnementales.

Dans un rapport (téléchargeable ici) sur « les pouvoirs d’enquête de l’administration », paru le 6 juillet, la Haute juridiction prône un grand ménage dans les polices de l’environnement.

Émissions de GES : le Conseil d’État enjoint au Gouvernement de prendre des mesures avant le 31 mars 2022

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Le Conseil d’Etat avait admis, par un arrêt du 19 novembre 2020, le recours de la commune de Grande-Synthe contre l’inaction de l’Etat à respecter sa trajectoire de réduction des gaz à effet de serre (- 40% par rapport à 1990 d’ici 2030). Il a alors laissé au gouvernement un délai de 3 mois pour justifier que cette trajectoire de réduction des gaz à effet de serre pourra être respectée sans qu’il soit besoin de prendre des mesures supplémentaires. Le 22 février dernier, le gouvernement a adressé au Conseil d’Etat un mémoire dans lequel il affirme que les mesures prises sont suffisantes pour atteindre la trajectoire d’ici 2030. Le calendrier prévisionnel des suites à donner à cette décision était le suivant: Avril 2021 : ouverture de la phase d’instruction contradictoire ; Eté 2021 : Tenue d’une nouvelle audience publique au Conseil d’Etat en présence des parties ; Après l’été 2021 : Si le Conseil d’Etat ordonne des mesures supplémentaires, il réalisera un suivi de leur exécution selon le même processus (instruction contradictoire, nouvelle audience publique, possibilité d’une astreinte). À la suite de la transmission par le Gouvernement de nouveaux éléments, une nouvelle instruction contradictoire a été ouverte et une audience publique s’est tenue le 11 juin dernier au Conseil d’État. Finalement avec son arrêt en date du 1er juillet 2021 n° 427301 (Téléchargeable ici) le Conseil d’État fait droit aux demandes de la commune de Grande-Synthe et des associations en annulant le refus du Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour atteindre l’objectif, issu de l’Accord de Paris, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030. Selon la Haute juridiction on doit considérer d’une part que la baisse des émissions en 2019 est faible et que celle de 2020 n’est pas significative car l’activité économique a été réduite par la crise sanitaire et d’autre part que le respect de la trajectoire, qui prévoit notamment une baisse de 12 % des émissions pour la période 2024-2028, n’apparait pas atteignable si de nouvelles mesures ne sont pas adoptées rapidement. Plus précisément, le Conseil fait valoir s’agissant d’une baisse relative des gaz à effet de serre de 2019-2020 : Pour atteindre l’objectif de réduction issu de l’Accord de Paris, de -40% par rapport au niveau de 1990, le Gouvernement a adopté une trajectoire s’étendant sur 4 périodes (2015-2018, 2019-2023, 2024-2028et 2029-2033), chacune comportant des objectifs de réduction. Le niveau d’émissions mesuré en 2019 respecte l’objectif annuel fixé pour la période 2019-2023. Toutefois la baisse des émissions observée,de 0,9%,apparaît limitée par rapport aux objectifs de réduction visés pour la précédente période (2015-2018), qui étaient de 1,9% par an et par rapport aux objectifs fixés pour la période suivante (2024-2028), qui sont de 3% par an. Les données provisoires pour 2020 montrent une baisse sensible des émissions. Toutefois, cette diminution s’explique dans une large mesure par les effets du confinement sur l’activité et doit, ainsi que l’a notamment relevé le Haut conseil pour le climat (HCC), être regardée comme «transitoire» et «sujette à des rebonds» et elle ne permet pas, à elle seule, de garantir que la trajectoire fixée pour atteindre les objectifs de 2030 pourra être respectée. Plus précisément, le Conseil préconise des efforts supplémentaires nécessaires à court terme pour atteindre l’objectif de 12% de baisse des émissions entre 2024 et 2028 : La stratégie nationale prévoit une diminution des émissions de 12% pour la période 2024-2028 contre seulement 6% entre 2019 et 2023. Il ressort des différents éléments transmis, notamment des avis publiés entre 2019 et 2021 par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), le Conseil économique, social et environnemental (CESE)et le HCC, que cet objectif de réduction de 12% ne pourra être atteint si de nouvelles mesures ne sont pas adoptées à court terme. En outre l’accord entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne en avril 2021 a relevé l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 à 55% par rapport à leur niveau de 1990. Les mesures actuellement en vigueur ne permettent pas d’atteindre l’objectif de diminution de 40% des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030,puisqu’il compte sur les mesures prévues parle projet de loi « climat et résilience » pour atteindre cet objectif. In fine, le Conseil d’État enjoint donc au Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires d’ici le 31 mars 2022 pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030.

Le juge accélérateur des procédures environnementales

Le juge accélérateur des procédures environnementales

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

C’est sans doute dans l’air du temps : le droit de l’environnement moderne semble donner plus de moyens à l’administré, porteur de projet p pour obtenir du corps préfectoral et des DREALs qu’ils instruisent avec plus de célérité les dossiers ICPE d’enregistrement ou d’autorisation.

On en prendra deux exemples récents en jurisprudence qui démontrent que même face au silence de l’administration, le juge peut être utilement mobilisé (CAA Douai, 15 juin 2021, n° 20DA00218 ; téléchargeable  sur doctrine ; TA Amiens, référé, ord. 29 avril 2021, n°2101013 et 2101200 ; décision obtenue par le cabinet) est