Crédit d’impôt pour les équipements en énergies renouvelables des habitations principales: des précisions par instruction fiscale

  L’instruction fiscale du 2 avril 2012 (INSTRUCTION 2 AVRIL 2012, n°5 B-18-12, publié au Bulletin officiel des impôts le 4 avril 2012) commente les articles 81 à 83 de la loi de finances pour 2012 qui ont renforcé les exigences aux fins d’obtention du crédit d’impôt pour les dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable. Tout en prorogeant le mécanisme du crédit d’impôt pour ce type de dépenses jusqu’au 31 décembre 2015, ces dispositions législatives conduisent également à réduire, de manière significative, l’éligibilité des dispositifs susceptibles d’en bénéficier.  

Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques, de transports ou de distribution: le CSPRT a été consulté sur les textes destinés améliorer le dispositif réglementaire

  Présentés à consultation du public  jusqu’au 8 avril 2012, quatre projets de texte ont été être soumis au CSPRT du 10 avril 2012, qui intéressent la sécurité des réseaux. Parmi ces textes, suite aux résultats déjà enregistrés lors d’une expérimentation lancée dans les communautés d’agglomération Orléans Val de Loire et Perpignan Méditerranée (Arrêté du 21/04/11 pris en application du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, JORF du 6 mai 2011),  un  projet de décret amende la partie réglementaire du code de l’environnement consacrée à la « sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transports ou de distribution » (articles R. 554-1 à R. 554-38 du CE introduits par les décrets n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique, n° 2011-762 du 28 juin 2011 relatif  aux redevances instituées par l’article L. 554-5 du CE et n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution). Ces textes complètent les dispositions de l’article 219 de la loi n° 2010-788 ENE du 12 juillet 2010 – codifiées aux articles L. 554-1 à L. 554-5 du code de l’environnement -, aux termes desquelles les personnes chargées de travaux doivent envisager les mesures  tendant à prévenir les endommagements aux réseaux sensibles tels que ceux du gaz ou  de l’électricité ainsi qu’à d’autres catégories d’ouvrages (telles que les installations de communication électroniques, les canalisations de prélèvement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine ou à l’alimentation en eaux industrielles ou à la protection contre l’incendie, les canalisations d’assainissement (pour plus de précisions, se reporter à la rédaction de l’art. R. 554-2 du CE). Plus précisément, l’article L. 554-1 du code de l’environnement dispose que « les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de fonctionnement de ces réseaux, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique» . Dans le cadre  de la mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique  – financé par le versement de redevances annuelles pour services rendus aux exploitants et aux usagers du guichet unique  (art. L. 554-5 du CE)- a été créé au sein de l’institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) afin de rassembler les éléments nécessaires à l’identification des exploitants de réseaux qui doivent lui communiquer les informations nécessaires à la préservation des réseaux ( art. L. 554-2 du CE ; cf. brève du 13/08/2010, « Sécuriser les travaux réalisés à proximité des réseaux : la création d’un guichet unique »).   Trois décrets, accompagnés d’arrêtés,  ont d’ores et déjà été publiés pour assurer la mise en œuvre des dispositions de l’article 219 de la loi ENE : Le décret n° 2010-1600 relatif au guichet unique créé en application de l’article L. 554-2 du code de l’environnement  (entrée en vigueur  dès le 30 septembre 2011 pour l’enregistrement obligatoire des coordonnées des exploitants de réseaux en service ; entrée en vigueur différée  au 30 juin 2013 pour l’enregistrement par les exploitants de réseaux en service des zones d’implantation de chacun des réseaux qu’ils exploitent) : le décret a pour objet la mise en place du guichet unique, auprès de l’INERIS, destiné à collecter les coordonnées des exploitants de tous réseaux implantés en France et les cartographies sommaires de ces réseaux, afin de permettre aux maîtres d’ouvrage et entreprises prévoyant des travaux à un endroit du territoire clairement déterminé d’avoir accès instantanément et gratuitement à la liste des exploitants dont les réseaux sont concernés par ces travaux.   Le décret n° 2011-762 du 28 juin 2011 fixant les modalités d’application de l’article L. 554-5 du code de l’environnement  (entré en vigueur au 1er janvier 2012) : le décret fixe l’assiette des redevances annuelles pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l’environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement  ainsi  que de la redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique ;   Le décret n° 2011-1241  du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2012 (exception faite, à compter du 1er avril 2012,  de la consultation en mairie des listes d’exploitants pour les maîtres d’ouvrages et exécutants de travaux qui utilisent le guichet unique, sachant que les sanctions administratives en cas de non-respect des nouvelles dispositions réglementaires n’entrent en vigueur qu’au 1er janvier 2013 et que l’obligation de transmission et de mise à jour des plans de zonages des réseaux par leurs exploitants aux maries est maintenue jusqu’au 30 juin 2013). Ce décret   abroge une grande partie des dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 : il  fixe les règles de déclaration préalables de travaux, définit les règles de préparation des travaux, encadre les techniques de travaux à proximité immédiate des réseaux, précise les modalités d’arrêt des  travaux en cas de danger et fixe les sanctions applicables en cas de non-respect de ses dispositions.   S’appuyant sur les expériences locales engagées dans deux communautés d’agglomérations, le projet de décret procède à des ajustements techniques des dispositions codifiées aux articles R. 554-1 à R. 554-38 du code de l’environnement, notamment : –          La définition du champ d’application des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution est précisée : la zone d’implantation d’un ouvrage est « la zone…

Travaux de raccordement: des précisions sur la procédure de consultation

Le décret du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité avait précisé en de nombreux points la procédure applicable en cas de réalisation de travaux de raccordement. Des seuils avaient notamment été posés rendant nécessaire soit une déclaration préalable, soit une autorisation. “I. – Sans préjudice des conditions prévues par d’autres réglementations, tout projet d’un ouvrage d’un réseau public de distribution d’électricité fait l’objet, préalablement à son exécution, d’une approbation dans les conditions fixées par l’article 3. II. – Toutefois, est soumise à une déclaration préalable faite par le maître de l’ouvrage l’exécution : ― des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension ; ― des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n’excède pas trois kilomètres ; ― des travaux d’implantation d’ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n’excède pas 50 kilovolts”   En cas d’autorisation nécessaire ou d’opposition à la déclaration préalable, le décret renvoyait à des précisions par arrêté. C’est l’objet de l’arrêté du 27 janvier 2012 publié au Journal officiel le 4 février, qui précise notamment les consultations qui doivent être faites dans le cadre de l’article 3 (c’est à dire lorsque les travaux sont soumis à approbation -article 2.1.- ou lorsqu’ils font l’objet de l’opposition): “Lorsque les travaux de construction d’un ouvrage d’un réseau public de distribution d’électricité ou d’un ouvrage en basse ou moyenne tension d’une concession de distribution d’électricité aux services publics sont soumis à approbation, conformément à l’article 3 du décret du 1er décembre 2011 susvisé, le maître d’ouvrage consulte, en tant que de besoin, en fonction de la nature du projet, tout ou partie des services et autorités ci-après : 1° Les services placés sous l’autorité du préfet, en particulier : a) La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (notamment au titre de l’instruction des procédures Natura 2000 lorsque l’ouvrage projeté traverse un tel site) ; b) La direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer ; c) Le service départemental de l’architecture et du patrimoine ; d) Le service interministériel de défense et de protection civile, compte tenu des contraintes de circulation des services de secours pendant les travaux ; 2° L’agence régionale de santé lorsque des travaux sont situés dans le périmètre de protection de captages d’alimentation en eau potable ; 3° Les maires des communes concernées ; 4° Les services gestionnaires des voiries concernées (communale, départementale ou nationale, y compris les concessions d’autoroutes) ; 5° Les services gestionnaires de réseaux de télécommunication ; 6° Les services gestionnaires de réseaux de gaz et d’électricité autres que le réseau pour lequel les travaux sont réalisés ; 7° Les gestionnaires de réseaux d’eau et d’assainissement ; 8° Les services gestionnaires de l’aviation civile dès lors que l’ouvrage projeté comporte des lignes aériennes ; 9° Les services gestionnaires de réseaux de transports guidés ; 10° Les services gestionnaires de réseaux complexes de pipelines « multiproduits », s’ils sont présents sur au moins une commune concernée par le projet ; 11° La direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information territorialement compétente ; 12° L’Office national des forêts ; 13° Les gestionnaires de voies d’eau et de canaux ; Lorsque l’exécution des travaux est soumise à une simple déclaration, conformément au II de l’article 2 du décret du 1er décembre 2011 susvisé, la déclaration est adressée par le maître d’ouvrage à tout ou partie de ces mêmes services et autorités, en tant que de besoin, en fonction de la nature du projet.” Il conviendra donc d’être vigilant sur le caractère nécessaire de cette ou de ces consultations, puisqu’une marge de manoeuvre est laissée (“en tant que de besoin”).  

Marchés publics: les seuils révisés

  Tous les deux ans, les seuils de passation des marchés publics sont révisés par la Commission Européenne.   Un règlement de la Commission, publié le 2 décembre 2011 au Journal officiel de l’Union européenne (Règlement n° 1251/2011 du 30 novembre 2011), fixe les nouveaux seuils pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.   Ces seuils ont été transposés en droit interne par le Décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011, JO du 11 décembre 2011 et le Décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique.     Les nouveaux seuils de passation sont les suivants :    Dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés d’un montant inférieur à 15 000 euros HT conclus par les pouvoirs adjudicateurs (antérieurement fixé à 4000 euros HT) ;    Procédure adaptée pour les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs d’un montant compris entre 15 000 euros HT et jusqu’aux seuils de passation prévus pour les procédures formalisées ;    Procédure formalisée pour les marchés de fournitures et de services de l’Etat et de ses établissements publics d’un montant supérieur à 130 000 euros HT ;  Procédure formalisée pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales et des établissements publics de santé d’un montant supérieur à 200 000 euros HT ;  Procédure formalisée pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité d’un montant supérieur à 400 000 euros HT ;  Procédure formalisée pour les marchés de travaux d’un montant supérieur à 5 000 000 euros HT.     Ces seuils sont applicables aux :  Marchés soumis au code des marchés publics  Marchés soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, aux contrats de partenariat et aux contrats de concessions de travaux publics)  Contrats de partenariat  Concession de travaux publics   Les dispositions relatives au seuil de dispense de publicité et mise en concurrence est applicable uniquement aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à partir du 12 décembre 2011.   Les nouvelles dispositions relatives aux seuils de passation des procédures formalisées sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à partir du 1er janvier 2012.  

Antenne relais: la preuve de l’opposition du Maire à la déclaration préalable

Par un jugement du 3 novembre 2011 (Société orange France,  TA Amiens1002538 antenne relais), le tribunal administratif d’Amiens  a annulé un arrêté municipal  en date du 21 juillet 2010 ordonnant  à  la société Orange France d’interrompre les travaux de construction de trois antennes de téléphonie mobile sur une parcelle de la commune, travaux  débutés à la suite d’une décision de non-opposition tacite aux travaux. Ce faisant, le tribunal administratif rappelle « qu’en l’absence de notification d’une décision d’opposition à une déclaration de travaux dans le délai d’instruction, qui court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet, l’auteur de la déclaration bénéficie d’une décision implicite de non-opposition ». Bien que le maire de la commune se soit manifesté en opposition à cette demande dans le délai d’un mois (art. R 423-38 du code de l’urbanisme),  aucune pièce du dossier n’a véritablement permis d’attester la réception de cette contestation auprès de la société Orange France. Conséquemment, en l’absence de situation d’urgence, le maire ne pouvait user de ses prérogatives de police administrative pour ordonner l’interruption des travaux sans respecter la procédure contradictoire prévue par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ! Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public