Raison impérative d’intérêt public majeur et ENR : les projets de décrets sont en consultation

Raison impérative d’intérêt public majeur et ENR : les projets de décrets sont en consultation

Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)

Les projets de décrets fixant les conditions requises à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie pour qu’un projet d’installation de production hydroélectrique et autres installations de production d’énergie soient réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont en consultation publique jusqu’au 24 novembre 2023.

Les projets ENR (éolien, solaire, hydroélectricité etc.) temporairement reconnus d’intérêt public supérieur par le droit européen (règlement UE 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022)

Les projets ENR (éolien, solaire, hydroélectricité etc.) temporairement reconnus d’intérêt public supérieur par le droit européen (règlement UE 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022)

Par Maître Sébastien BECUE, avocat of counsel (Green Law Avocats).

Un nouvel épisode marquant sur la question de l’articulation entre protection de la biodiversité et développement des énergies renouvelable: l’adoption du règlement temporaire du 22 décembre 2022.

Éolien et solaire : vers une dispense communautaire d’évaluation environnementale ?

Par Maitre David DEHARBE (Green Law Avocats) Contexte publie une version de travail d’un projet de retouche de la directive (ue) 2018/2001 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelable sur les énergies renouvelables. Ce texte, qui doit être rendu public selon Contexte autour du 18 mai, vise à doper l’essor des énergies renouvelables en abrégeant la durée de délivrance des permis de projets éoliens ou solaires. Le tout pour réduire la dépendance énergétique du continent, en premier lieu à l’égard de la Russie. Si la directive ne change pas sur ce point, les États membres seront priés de définir des « zones de prédilection » dans lesquelles le déploiement d’installations d’énergies renouvelables sera encouragé. Les promoteurs y seront notamment dispensés de fournir l’évaluation environnementale des projets, à charge pour les autorités de réaliser une étude globale à l’échelle de la zone entière. Lire l’article complet de Contexte Énergie. La justiciabilité du document de planification redeviendrait ainsi un enjeu … à suivre.

La chronique de droit des ENR disponible sur le blog !

La chronique de droit des ENR disponible sur le blog !

Sur son blog, le cabinet Green Law Avocats donne désormais accès à sa chronique de droit des ENR publiée depuis plusieurs années dans la revue « Droit de l’environnement » (téléchargeable ci-dessous). Bonne lecture !

Photovoltaïque : les modalités d’achèvement des installations sont redéfinies par décret

Par Maître Theo DELMOTTE (Green Law Avocat) Un décret du 23 septembre 2021, publié au Journal Officiel le 25 septembre, est venu modifier légèrement les dispositions du décret du 28 mai 2016 qui définissent l’achèvement des travaux d’une installation énergétique. Le décret du 28 mai 2016 (n°2016-691) définit les listes et les caractéristiques des installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables, pouvant bénéficier du dispositif de complément de rémunération ou de celui de l’obligation d’achat. L’article 6 de ce décret définit les conditions dans lesquelles ces installations peuvent être considérées comme achevées. Le décret du 23 septembre 2021 vient spécifiquement modifier les conditions d’achèvement des installations photovoltaïques. L’achèvement d’une telle installation correspond désormais : pour une installation solaire photovoltaïque de puissance d’injection sur le réseau public de distribution d’électricité inférieure à 250 kilovoltampères, à la date du visa de l’attestation de conformité ; pour une installation solaire photovoltaïque de puissance d’injection sur le réseau public de distribution d’électricité supérieure à 250 kilovoltampères, à la date du rapport de vérification vierge de toute remarque délivré par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques. Jusqu’à présent, l’achèvement de l’installation correspondait à « la mise en service du raccordement de l’installation ». Le décret vient en pratique grandement faciliter l’achèvement des installations photovoltaïques. En effet, en faisant jusqu’à présent dépendre l’achèvement de « la mise en service du raccordement », le décret de 2016 faisait en réalité dépendre l’achèvement d’un certain nombre de démarches de raccordement devant être réalisées par le gestionnaire de réseau ENEDIS. Or, le gestionnaire de réseau, confronté à un nombre important et croissant de demandes de raccordement, réalisait ces démarches avec beaucoup de retard (avec des délais supplémentaires allant parfois de 12 à 18 mois). Les exploitants se retrouvaient démunis face à cette inertie d’ENEDIS. Les documents désormais visés par l’article 6 modifié du décret de 2016 pourront être obtenus plus rapidement, puisque leur obtention dépend en grande partie de la volonté de l’exploitant, sans passer par ENEDIS. L’achèvement, et donc par conséquent la mise en exploitation des installations et l’entrée en vigueur des contrats d’achat, devraient maintenant survenir plus rapidement. Le décret du 23 septembre 2021 a également précisé que le délai au terme duquel intervient la réduction de durée du contrat d’achat peut être prolongé ou suspendu dans les mêmes cas et selon les mêmes modalités que la prolongation ou la suspension du délai d’achèvement (article 1, 2° du décret). Pour mémoire, en cas de dépassement du délai de mise en service, les arrêtés encadrant les conditions d’achat d’électricité produite par des installations utilisant les énergies renouvelables prévoient selon les cas que la durée du contrat d’achat sera réduite en proportion. En pratique, en matière de photovoltaïque, du fait des retards d’ENEDIS, le couperet de la réduction de la durée du contrat d‘achat finissait par tomber, sans possibilité de le différer. Désormais en cas de dépassement du délai de mise en service, le délai au terme duquel intervient la réduction de durée de contrat peut être prolongé ou suspendu. Il est donc possiblement d’obtenir : une prolongation correspondant à la durée nécessaire pour terminer les travaux de raccordement, augmentée de deux mois ; une suspension du délai en cas de recours contentieux ; une prolongation par le ministre chargé de l’énergie en cas de force majeure. Il s’agit là d’une sécurité conférée aux exploitants. La question fondamentale qui va désormais se poser est celle des modalités d’application dans le temps des nouvelles conditions d’achèvement portées par le décret. Le décret du 23 septembre 2021 est entré en vigueur le 26 septembre 2021. En l’absence de précisions on pourrait se demander si, tant que l’avenant du contrat d’achat (actant l’entrée en vigueur de ce dernier) n’est pas signé, l’exploitant pourrait se prévaloir des nouveautés portées par le décret du 23 septembre 2021. La question reste ouverte. Les opérateurs et exploitants auront tout intérêt à surveiller les réponses qui pourraient être apportées à cette question dans les mois et années à venir. Références : Décret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021 modifiant le décret n° 2016-691 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l’énergie, NOR : TRER2113306D