ICPE / entrepôts: un nouvel arrêté ministériel relatif aux règles de sécurité (arrêté du 17 août 2016)

Les entrepôts sont soumis, sous certains conditions à la rubrique n,°1510 de la nomenclature des ICPE. Ceux relevant du régime d’autorisation étaient concernés par un arrêté ministériel de 2002, qui vient d’être remplacé par l’arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.   L’arrêté est annoncé comme poursuivant un objectif de simplification. Il remplace l’arrêté du 5 août 2002 modifié relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 en actualisant certaines prescriptions et en intégrant également le cas particuliers de ceux relevant également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530 (papier, carton), 1532 (bois et produits similaires), 2662 (polymères) ou 2663 (pneumatiques) de la nomenclature des installations classées. On notera en particulier que les dispositions de l’article 5 sur l’accessibilité des services d’intervention sont redéfinies afin de tenir compte de l’évolution des conditions d’intervention des services de secours et des dimensions des matériels d’intervention. L’arrêté apporte des clarifications concernant les écrans de cantonnement (article 7), et les substances et mélanges liquides dangereux (article 11). De même, les dispositions constructive sont harmonisées. C’est ainsi qu’une résistance minimale de la structure est imposée, les exigences sur l’étude ruine sont renforcées (caractère obligatoire et pas d’effondrement vers l’extérieur) et les caractéristiques de tenue et de résistance au feu sont définies suivant les “euroclasses” (voir l’article 6) ; Le système d’extinction automatique “doit être efficace et adapté aux produits stockés et à leurs conditions de stockage”. Notons que le cas de la détection incendie assurée par le système d’extinction automatique est explicitement prévu (article 14). S’agissant du dimensionnement des besoins en eau pour les opérations d’extinction et de refroidissement en cas d’incendie, il est défini aux termes du document technique D9 (article 15). Par ailleurs, l’arrêté prévoit l’établissement d’un plan de défense incendie en lieu et place d’un Plan d’Opération Interne (POI) pour les installations de plus de 50 000 mètres carrés (article 25). Il est également intéressant de noter que puis la réforme intervenue cet été, les ICPE soumises à autorisation ne sont plus systématiquement soumises à étude d’impact. En effet, la nomenclature “étude d’impact” prévoit dorénavant la distinction suivante entre les projets soumis au cas par cas et à étude d’impact systématique:                                                            Evaluation systématique       :                                      Evaluation au cas par cas:

Plans de prévention des risques technologiques : un projet de décret soumis à consultation publique

Un projet de décret relatif aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) est soumis à la consultation du public sur le site du Ministère de l’environnement jusqu’au 17 juin 2016. Pour rappel, les PPRT sont des documents de planification créés par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages à la suite de la catastrophe de l’usine AZF de Toulouse de 2001. Régis par les articles L. 515-15 à L. 515-26 et  R. 515-39 à R. 515-50 du code de l’environnement, ils ont pour objet de limiter les effets des accidents susceptibles de survenir dans les installations « Seveso seuil haut » figurant sur une liste fixée par décret et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. Comme l’indique le site du ministère de l’environnement, « ils  visent à améliorer la coexistence des sites industriels à haut risques existants avec leurs riverains, en améliorant la protection de ces derniers tout en pérennisant les premiers. » Les PPRT concernent : les installations classées « Seveso seuil haut » ou les stockages souterrains susceptibles d’accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, les sites comportant plusieurs de ces installations ou stockages. Les mesures qu’ils peuvent instaurer sont de nature foncière ou urbanistique. Elles visent tant à accroître la protection de  l’urbanisation existante (expropriation ou droit de délaissement,  travaux de renforcement…) qu’à réduire les risques induits par la présence de l’installation (mesures de réduction du risque à la source sur les sites industriels, restrictions sur l’urbanisme futur…). Le projet de décret soumis à consultation (consultable ici) s’inscrit dans une démarche d’amélioration des PPRT : en effet, ayant constaté que les mesures foncières ou les prescriptions de travaux pouvaient avoir pour effet de mettre certaines des entreprises riveraines en difficulté, le pouvoir législatif a autorisé le Gouvernement à légiférer sur cette question par voie d’ordonnance (loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises). Une ordonnance relative aux plans de prévention des risques technologiques a donc été publiée le 23 octobre 2015 (ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015), et c’est dans la continuité de cette ordonnance qu’a été élaboré le projet de décret. Ainsi, ce texte procède à une mise en cohérence de la partie réglementaire du code de l’environnement (art. R. 515-39 à R. 515-48) pour tenir compte des évolutions de la partie législative. Mais le projet de décret va plus loin, puisqu’un certain nombre de dispositions vont également être modifiées : l’article R. 515-39 du code de l’environnement est modifié pour prendre en compte le fait que les stockages souterrains sont devenus des installations classées ; la liste des documents d’un PPRT est modifiée : la note de présentation est ainsi supprimée ; les modalités de l’information prévue au I de l’article L. 515-16-2 du code de l’environnement sont précisées. Il est également prévu qu’en cas de vente ou de location ultérieure du bien, cette information est reportée dans l’état des risques par le vendeur ou le bailleur en application de l’article L.125-5 ; les projets de documents soumis à la consultation des personnes et organismes associés restent accompagnés d’une note de présentation, tout comme les projets de documents soumis à enquête publique ; un dispositif d’accompagnement des riverains peut désormais être organisé par les pouvoirs publics.

Droit minier : précisions sur l’application de la loi anti-fracturation hydraulique (TA Cergy Pontoise, 28 janvier 2016, n°1200718)

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise vient de se prononcer dans un jugement du 28 janvier 2016 (TA Cergy Pontoise, 28 janvier 2016, n°1200718) sur la légalité d’arrêtés d’abrogation de permis exclusif de recherches. C’est l’occasion d’aborder les grandes lignes juridiques du débat entourant la fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique consiste à injecter sous très haute pression un fluide destiné à fissurer et micro-fissurer la roche. Cette technique est notamment utilisée en matière d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures, conventionnels ou non conventionnels. Elle permet en effet de récupérer des hydrocarbures, liquides ou gazeux, dans des substrats denses où un puits classique ne suffirait pas. Le fluide utilisé lors de la fracturation hydraulique est en général de l’eau à laquelle sont ajoutés, d’une part, des matériaux solides poreux (sable…) afin que les fissures et micro-fissures ne se referment pas à l’issue du processus et, d’autre part, des additifs chimiques afin de gérer la viscosité du mélange. La technique de la fracturation hydraulique a soulevé une opposition importante de la population en 2011 lors de débats sur l’opportunité de rechercher et d’exploiter des hydrocarbures non conventionnels tels que les gaz de schiste sur le territoire français. En effet, à l’époque, cette technique, associée à un forage horizontale, était la seule permettant de rechercher et d’exploiter le gaz de schiste Cette opposition de la population a conduit à l’adoption de la loi n°2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique. Cette loi repose sur l’application du principe de prévention. Elle a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, 11 octobre 2013, décision n° 2013-346 QPC, analysée sur le blog du cabinet ici). L’article 1er de cette loi dispose : « En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national. » [souligné par nos soins] Son article 3 précise en outre que : « I. ― Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les titulaires de permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux remettent à l’autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches. L’autorité administrative rend ce rapport public. ― Si les titulaires des permis n’ont pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport mentionne le recours, effectif ou éventuel, à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, les permis exclusifs de recherches concernés sont abrogés. III. ― Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’autorité administrative publie au Journal officiel la liste des permis exclusifs de recherches abrogés. ― Le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche sans l’avoir déclaré à l’autorité administrative dans le rapport prévu au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. » [souligné par nos soins] Les titulaires de permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux devaient donc rendre un rapport à l’administration précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherche. Si les titulaires des permis ne remettaient pas le rapport ou si celui-ci mentionnait le recours effectif ou éventuel à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, les permis exclusif de recherches concernés étaient abrogés. Les sociétés Total Gas Shale Europe et Total Exploration et Production France détenaient un permis exclusif de recherches dit « Permis de Montélimar » Elles ont déposé un rapport le 12 septembre 2011 dans lequel, d’une part, elles s’engageaient à ne pas mettre en œuvre la technique de la fracturation hydraulique et où, d’autre part, elles précisaient désirer poursuivre les explorations soit au moyen de techniques existantes et autorisées, soit au moyen d’autres techniques encore en cours de développement. Toutefois, un arrêté interministériel du 12 octobre 2011 portant publication de la liste des permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux abrogés en application de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 a constaté l’abrogation du permis de Montélimar. Le directeur de l’énergie a ensuite adressé le 12 octobre 2011 des lettres informant les sociétés Total Gas Shale Europe et Total Exploration et Production France de cette abrogation. Les deux sociétés ont donc introduit un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté du 12 octobre 2011 en tant qu’il constate l’abrogation du « Permis de Montélimar » et contre les lettres du directeur de l’énergie du 12 octobre 2011 les informant de l’abrogation de ce permis. La question posée au tribunal administratif de Cergy Pontoise était donc de savoir si le fait qu’un rapport affirme l’absence d’utilisation de la fracturation hydraulique dans le cadre d’un permis exclusif de recherches sans préciser expressément quelles techniques seront mises en œuvre permettait de prononcer l’abrogation dudit permis. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est prononcé dans la décision du 28 janvier 2016 présentement commentée (TA Cergy Pontoise, 28 janvier 2016, n°1200718). Il s’est, dans un premier temps, prononcé sur la recevabilité du recours des requérantes (I). Puis, il s’est prononcé sur l’abrogation du permis de Montélimar (II). Sur la recevabilité du recours en excès de pouvoir Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise devait, en premier lieu, se prononcer sur la recevabilité du recours des sociétés requérantes et sur le caractère décisoire des actes contestés. Il convient de rappeler que l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». À cet égard, ne constituent pas des décisions au sens de…

Produits phytopharmaceutiques : la Commission réticente concernant l’approbation ou le renouvellement de substances actives

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat)   Le 2 février 2016, la Commission européenne a, une nouvelle fois, montré sa réticence à approuver ou à renouveler les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques. Ce comportement témoigne, à notre sens, d’une volonté de limiter le nombre de substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché sur le territoire des Etats membres. En premier lieu, elle a, par un règlement d’exécution (UE) 2016/138 du 2 février 2016, refusé d’approuver la substance active 3-décén-2-one, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. A cet égard, il convient de rappeler que, pour qu’une substance active soit approuvée, elle doit respecter les critères posés par l’article 4 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. En particulier, il est nécessaire que: les résidus des produits phytopharmaceutiques n’aient pas d’effet nocif sur la santé des êtres humains ou sur la santé des animaux ou sur les eaux souterraines ; les résidus des produits phytopharmaceutiques n’aient pas d’effet inacceptable pour l’environnement.   En outre, le produit phytopharmaceutique doit : être suffisamment efficace ; ne pas avoir d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine ou sur la santé animale ou sur les eaux souterraines ; n’avoir aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux ; ne provoquer ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre ; ne pas avoir d’effet inacceptable sur l’environnement. En l’espèce, il a été considéré que « l’existence de résultats positifs en matière de génotoxicité et le caractère limité des données toxicologiques empêchent d’établir des valeurs toxicologiques de référence finales et que, par conséquent, l’évaluation des risques pour les opérateurs, les travailleurs, les autres personnes présentes, les résidents et les consommateurs n’a pas pu être menée à bien. » En outre, « l’évaluation de la demande de LMR accompagnée de la demande d’exempter le 3-décén-2-one de la fixation d’une LMR n’a pas pu être terminée, car les informations disponibles sont insuffisantes pour déterminer si l’utilisation de 3-décén-2-one en tant que substance active dans les produits phytopharmaceutiques n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris celle des groupes vulnérables, lors d’une ingestion par voie alimentaire. » Au regard de ces éléments, les critères de l’article 4 ne pouvaient être considérés comme remplis. Par suite, la substance active n’a pu être approuvée car « il n’a pas été démontré qu’il était permis d’escompter, en ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant de la 3-décén-2-one, qu’il soit satisfait aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement (CE) n° 1107/2009. » En second lieu, elle a, par un règlement d’exécution (UE) 2016/139 du 2 février 2016, approuvé la substance active metsulfuron-méthyle comme « substance dont on envisage la substitution » conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Pour ce faire, elle a, dans un premier temps, considéré que l’ensemble des conditions d’approbation de la substance active étaient remplies : « Des informations sur une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée ont permis d’établir qu’il est satisfait aux critères d’approbation visés à l’article 4 du règlement (CE) n° 1107/2009. Ces critères d’approbation sont donc réputés être remplis. […] L’évaluation des risques pour le renouvellement de l’approbation du metsulfuron-méthyle repose sur un nombre limité d’utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du metsulfuron-méthyle peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction à l’utilisation en tant qu’herbicide. » Puis, dans un deuxième temps, elle a considéré que « le metsulfuron-méthyle est une substance dont on envisage la substitution conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009.» L’article 24 du règlement (CE) n°1107/2009 qu’une substance active satisfaisant aux critères prévus à l’article 4 est approuvée, pour une période ne dépassant pas sept ans, comme « substance dont on envisage la substitution » si elle satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires. Plus précisément, en vertu du point 4 de l’annexe 2, il est nécessaire qu’une des conditions suivantes soit remplie pour qu’il soit envisagé la substitution d’une substance active : la dose journalière admissible, le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur ou la dose aiguë de référence qui s’y rapportent sont sensiblement inférieurs à ceux de la majorité des substances actives approuvées dans les groupes de substances/catégories d’utilisation ; elle satisfait à deux des critères prévus pour être considérée comme une substance PBT ; elle suscite des préoccupations liées à la nature des effets critiques qui, combinés aux modes d’utilisation et d’exposition concernés, créent des situations d’utilisation qui restent inquiétantes même lorsqu’elles s’accompagnent de mesures de gestion des risques très restrictives ; elle contient un pourcentage important d’isomères non actifs ; elle est ou doit être classée carcinogène de catégorie 1A ou 1B ; elle est ou doit être classée toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ; si elle n’est pas considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme. En l’espèce, le metsulfuron-méthyle a été considéré comme « une substance persistante et toxique » étant donné que sa demi-vie en eau douce est supérieure à quarante jours et que sa concentration sans effet observé à long terme pour les organismes d’eau douce est inférieure à 0,01 mg/l.   La Commission a donc estimé que « Le metsulfuron-méthyle satisfait donc à la condition établie à l’annexe II, point 4, deuxième tiret, du règlement (CE) n°1107/2009. » c’est-à-dire qu’ « elle satisfait à deux des critères prévus pour être considérée comme une substance PBT » Elle a alors accepté de renouveler l’autorisation de la substance active comme substance dont on envisage la substitution en prévoyant certaines conditions telles que demander des informations confirmatives supplémentaires. En conséquence, ces deux règlements traduisent d’une volonté de la Commission d’apprécier strictement les conditions d’approbation ou de renouvellement d’une substance acte contenue dans un produit phytopharmaceutique et, par suite, de limiter autant que possible…

Risque inondation : de la légalité d’une décision de fermeture définitive d’un camping (tempête Xynthia – CAA Bordeaux, 28 sept.2015)

Par Me Marie-Coline Giorno Green Law Avocat Les inondations récentes dans les Alpes-Maritimes ne sont pas sans rappeler la tempête Xynthia. Bien que cinq ans se soient écoulés depuis cette tempête, il convient de constater que les mesures de police prises pour garantir la sécurité face au risque d’inondations dans cette zone font encore l’objet de contentieux. En témoigne notamment une décision récente de la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 28 septembre 2015, n°14BX01002). Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia a inondé un camping situé sur l’Île-de-Ré (Charente-Maritime). Par arrêté du 28 avril 2010, le maire a interdit provisoirement l’exploitation de ce camping. Par courrier du 2 juillet 2010, le préfet de la Charente-Maritime a invité le maire précité à engager une procédure de fermeture définitive du camping en raison du danger d’inondation pour ses occupants. Toutefois, le maire a, par arrêté du 29 juillet suivant, autorisé la réouverture de celui-ci. Après une mise en demeure restée sans suite, l’autorité préfectorale a prononcé, par arrêté du 21 juillet 2011, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, la fermeture définitive du camping. Le propriétaire du camping a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler cette décision. Par un jugement n° 1102087 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.  Le propriétaire du camping a alors interjeté appel de cette décision.  Par un arrêt du 28 septembre 2015, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête d’appel. Il s’agit de la décision présentement commentée. En premier lieu, un point de procédure intéressant a été tranché. Le défendeur invoquait une fin de non recevoir tirée d’une méconnaissance de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Aux termes de cet article, « Devant (…) les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté. » En l’espèce, le propriétaire du camping avait intitulé sa requête d’appel « requête sommaire » et y a expressément annoncé la production d’un mémoire ampliatif, qui n’avait pas été produit à la date de la première clôture de l’instruction. Aucune mise en demeure de produire un mémoire complémentaire ne lui a été adressée par la cour administrative d’appel sur le fondement de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. En procédant à une application stricte de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, le moyen tiré d’un désistement ne pouvait qu’être écarté. Néanmoins, une ordonnance de clôture était intervenue. La question était donc de déterminer si cette ordonnance de clôture valait ou non mise en demeure de produire le mémoire ampliatif. La Cour a répondu qu’ « Une ordonnance de clôture ne valant pas mise en demeure, la circonstance que le mémoire ampliatif a été déposé par le requérant après la première clôture est sans incidence en l’espèce, les textes applicables devant les cours administratives d’appel n’imposant aucun délai pour produire un mémoire ampliatif annoncé dans une requête sommaire et alors au demeurant que l’instruction a été rouverte en raison de la production du premier mémoire en défense du ministre de l’intérieur le 20 octobre 2014, puis la clôture reportée à deux reprises. » La Cour ajoute, en se livrant à une appréciation circonstanciée des faits de l’espèce qu’ « En tout état de cause, le fait que le [propriétaire du camping] ait intitulé sa requête ” requête sommaire ” est sans incidence, dès lors qu’elle est suffisamment motivée, contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions et satisfait ainsi aux exigences de l’article R.411-1 du code de justice administrative. » Cet ajout est surprenant dans la mesure où l’argumentation précédente était très étayée. Elle permet néanmoins de sécuriser la position de la Cour administrative d’appel. En second lieu, le requérant invoquait une méconnaissance des articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités locales (violation de la procédure contradictoire et caractère disproportionné de la fermeture). Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (…) les inondations, (…) ». Aux termes de l’article L. 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; (…) ». Le requérant soutenait, d’une part, que le caractère contradictoire de la procédure avait été méconnu. Néanmoins, ces moyens de légalité externe ayant été soulevés « au-delà de l’expiration du délai d’appel », ils étaient irrecevables car ils reposaient sur « une cause juridique distincte des moyens de légalité interne ». Il s’agit là d’une déclinaison classique du principe posé dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 juillet 1954, Société des acieries et forges de Saint-François, n°4190, publié au recueil Lebon aux termes duquel : « Considérant que la Société des aciéries et forges de Saint-François, dans sa requête, s’est bornée à invoquer la prétendue illégalité des décrets susmentionnés; que si, dans un mémoire complémentaire, elle a contesté la régularité desdits décrets par le motif qu’ils n’ont pas été précédés de l’avis du Conseil supérieur du gaz et de l’électricité (…), cette prétention; fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle; que le mémoire dont s’agit a été enregistré au secrétariat du contentieux…