Sanction disciplinaire fondée sur des témoignages anonymisés

Sanction disciplinaire fondée sur des témoignages anonymisés

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par sa décision n° 463028 du 5 avril 2023, le Conseil d’État a jugé que l’autorité disciplinaire ne peut prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un agent public contractuel en se fondant sur des témoignages et une synthèse anonymisés.

Publication de la loi de ratification de l’Ordonnance portant réforme du droit des contrats

Publication de la loi de ratification de l’Ordonnance portant réforme du droit des contrats

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Après un an et demi d’attente, la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (que nous avions commenté ici) a enfin été publiée, le 21 avril 2018.

Cette loi entrera en vigueur le 1er octobre 2018.

Néanmoins, compte tenu du caractère impératif de certaines modifications apportées au Code civil par rapport à la réforme initiale, certaines dispositions entreront en vigueur rétroactivement au 1er octobre 2016 (voir tableau ci-dessous). Il est ici fait exception au principe défini à l’article 2 du Code civil en vertu duquel une loi ne peut pas être rétroactive : en effet, une loi civile de nature interprétative peut rétroagir à la date de la loi qu’elle interprète.

La loi publiée répond aux critiques formulées par la doctrine et les praticiens concernant certaines modifications des articles du Code Civil par l’ordonnance du 10 février 2016. Nous aurons l’occasion de revenir de manière plus détaillée sur ces imprécisions dans un prochain article, ainsi que sur les divergences entre l’Assemblée Générale et le Sénat s’agissant des modifications à apporter.

Haro sur l’intérêt à agir « urbanistique » ! (CE, 10 février 2016, n°387507)

Haro sur l’intérêt à agir « urbanistique » ! (CE, 10 février 2016, n°387507)

Par Maître Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats)

Un intéressant arrêt du Conseil d’Etat apporte une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel relatif à l’intérêt à agir en matière d’urbanisme depuis la dernière réforme en la matière (CE, 10 février 2016, n°387507).

Urbanisme: le bénéficiaire d’un permis attaqué ne peut se prévaloir d’une date antérieure à celle mentionnée dans la déclaration d’achèvement pour opposer une irrecevabilité (CAA Lyon, 13 nov. 2014)

Urbanisme: le bénéficiaire d’un permis attaqué ne peut se prévaloir d’une date antérieure à celle mentionnée dans la déclaration d’achèvement pour opposer une irrecevabilité (CAA Lyon, 13 nov. 2014)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par un arrêt en date du 13 novembre 2014 (CAA Lyon, 1re ch., 13 nov. 2014, n° 13LY01881), la Cour administrative d’appel de LYON considère que le bénéficiaire d’un permis de construire ne peut se prévaloir d’une date d’achèvement antérieure à celle mentionnée dans sa déclaration d’achèvement de travaux pour opposer une irrecevabilité à un requérant. C’est là une application équilibrée du texte. 

Urbanisme: comment apporter la preuve d’une violation d’une règle d’urbanisme? (Cass, 23 octobre 2013, n°12-24.919)

Dans un arrêt en date du 23 octobre, la Cour de cassation rappelle que la preuve d’une faute résultant de la violation d’une règle d’urbanisme peut être établie par tous moyens (Civ. 3e, 23 oct. 2013, FS-P+B, n° 12-24.919), ce qui peut relativiser la portée d’un certificat de conformité des travaux. En l’espèce, un voisin avait obtenu dans le cadre d’une procédure en référé la désignation d’un expert afin que ce dernier détermine si l’habitation voisine à sa propriété dépassait la hauteur autorisée par le plan d’occupation des sols. Fort du rapport remis, le requérant avait assigné son voisin aux fins de solliciter la démolition de l’habitation et des dommages et intérêts. La Cour d’appel avait rejeté les demandes du requérant aux motifs que le propriétaire attaqué avait obtenu une décision administrative, en l’espèce, un certificat de conformité des travaux eu égard au permis de construire délivré. De cette seule constatation, la Cour avait estimé que la preuve de la  violation des règles d’urbanisme n’est pas apportée et qu’en tout état de cause cette décision administrative prévaut sur le rapport d’expertise judiciaire. La cour de cassation casse le raisonnement de la cour d’appel et précise : « Attendu que pour débouter M. X… de sa demande de dommages intérêts, l’arrêt retient que le 4 octobre 2004, M. Y… s’est vu accorder un certificat de conformité pour les travaux ayant fait l’objet du permis de construire accordé le 12 octobre 2001, que ce certificat, dont la légalité n’est pas contestée, atteste de la conformité des travaux au permis de construire, que cette décision administrative, que le juge de l’ordre judiciaire ne saurait remettre en cause, prévaut sur les constatations effectuées par les experts judiciaires et apporte la preuve qu’aucune violation des règles d’urbanisme ne saurait être reprochée à M. Y… et qu’en l’absence de faute imputable à M. Y… celui-ci ne saurait voir engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; Qu’en statuant ainsi, alors que la faute de M. Y…, résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pouvait être établie par tous moyens, la cour d’appel a violé le texte ».   En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation met en relief l’interaction des décisions administratives dans le cadre d’un litige judiciaire. Une fois n’est pas coutume, l’arrêt de cassation souligne la portée trop importante qu’ont accordé les juges du fond à un acte administratif (au demeurant un certificat de conformité) et ce en méconnaissance d’une règle générale de droit civil qui prévoit que la preuve de prétentions peut être apportée par tous moyens.   Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat