Photovoltaïque: homologation des nouveaux tarifs d’achat d’électricité, période du 1er juillet au 30 septembre 2015 (arrêté du 3 décembre 2015)

Photovoltaïque: homologation des nouveaux tarifs d’achat d’électricité, période du 1er juillet au 30 septembre 2015 (arrêté du 3 décembre 2015)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un arrêté du 3 décembre 2015, publié au journal officiel du 15 décembre, les nouveaux tarifs T1, T4 et T5 d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques ont été homologués du 1er juillet au 30 septembre 2015

En revanche, les tarifs pour la période du 1er octobre au 31 décembre ne sont pas encore homologués.

Installation photovoltaïque / crédit affecté: le bon, la brute et le truand (Cass, 10 déc.2014)

  Par Maître Aurélien BOUDEWEEL (Green Law Avocat) Par un arrêt en date du 10 décembre 2014 (Cass. 1ère civ. 10 décembre 2014, pourvoi n°13-22679), la Cour de cassation confirme la résolution du contrat principal relativement à la pose de l’installation photovoltaïque et du contrat de crédit signé par les particuliers destiné à financer leur installation photovoltaïque, en dépit de la signature par ces derniers de la signature d’un certificat de livraison du bien. Cette décision renforce donc un courant jurisprudentiel dont nous nous étions fait l’écho dans un précédent article (Article du 14 avril 2014, C. d’appel de LIMOGES, 24 janvier 2014, RG n°12/01358), Rappelons que le contrat de crédit affecté (on parle aussi de crédit lié) est celui qui est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de vente ou prestation de services afin de financer cette opération commerciale. Dans ce contrat, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : Un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, Une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit. Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes aux termes des articles L. 311-20 à L. 311-28 anciens du Code de la consommation. Le lien d’interdépendance est d’ailleurs une règle d’ordre public à laquelle le consommateur ne saurait renoncer d’une manière ou d’une autre (Cass 1ère civ., 17 mars 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 116). L’article L. 311-32 du Code de la consommation dans sa version actuellement en vigueur prévoit que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat, en vue duquel le prêt avait été conclu, est lui-même résolu (Cass. 1re civ., 2 juill. 1991 : JCP G1991, IV, p. 345. – CA Riom, 25 sept. 2002 : JurisData n° 2002-194658). En l’espèce, des particuliers avaient contracté auprès d’une société spécialisée dans la fourniture et la pose d’un système solaire photovoltaïque. A la suite d’une non-exécution et/ou une mauvaise exécution de ce contrat, les particuliers ont assigné la société installatrice et la banque, avec laquelle ils avaient contracté un contrat de crédit affecté au financement des travaux, pour obtenir la résolution des contrats passés. La Cour d’appel avait confirmé le bien fondé de l’action des particuliers et avait notamment prononcé la résolution du contrat de crédit affecté au motif que si, une attestation de livraison avait bien été signée par les particuliers justifiant le déblocage des fonds par la banque, cette attestation n’était pas suffisamment précise. Saisi du litige, la Cour de cassation valide le raisonnement du juge d’appel en jugeant : « Attendu que la banque fait grief à l’arrêt, qui prononce la résolution des contrats litigieux, de rejeter sa demande en paiement, alors, selon le moyen : 1°/ qu’en imputant à faute à la banque le fait d’avoir débloqué les fonds au vu d’une attestation de livraison qui aurait manqué de précision et de crédibilité s’agissant d’un contrat « destiné à financer la fourniture et l’installation d’un toit photovoltaïque », cependant que l’objet du prêt, tel que précisé dans l’offre préalable de crédit, portait exclusivement sur le financement d’un toit photovoltaïque moyennant le prix de 17 300 euros correspondant au montant dudit prêt, la cour d’appel a dénaturé l’offre préalable en violation de l’article 1134 du code civil ; 2°/ que l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré ou que la prestation accessoire n’a pas été exécutée, de sorte qu’en statuant comme elle a fait bien qu’elle eût constaté que le prêteur avait débloqué les fonds au vu de l’attestation de livraison signée par les emprunteurs, la cour d’appel a violé l’article L. 311-20 ancien du code de la consommation, ensemble l’article 1147 du code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé que l’attestation de « livraison-demande de financement » signée par M. Y… le 26 février 2009 n’était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et ainsi permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, la cour d’appel a pu en déduire, sans encourir le grief de dénaturation, qu’en libérant la totalité des fonds au seul vu de cette attestation, la banque avait commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté ». Cet arrêt de la Cour de cassation décline ici une jurisprudence constante qui veut que l’obligation de l’emprunteur de rembourser le prêt d’argent (dans le cadre d’un crédit affecté) ne commence qu’avec la livraison de la marchandise ou l’exécution de la prestation issue du contrat principal (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997 : Contrats, conc. consom. 1997, comm. 86. – Cass. 1re civ., 7 févr. 1995 : Contrats, conc. consom. 1995, comm. 166. – CA Douai, 8 sept. 1994 : Rev. huissiers 1995, p. 116). Surtout, la Haute juridiction semble décider d’aller plus loin face à des organismes de crédit peu scrupuleux qui tentent d’arguer de la signature d’une attestation de livraison pour s’opposer à la résolution du contrat de crédit affecté. En effet la signature d’une attestation ne suffit pas à empêcher la résolution du contrat de crédit affecté dès lors que cette attestation est insuffisamment précise ou rédigée en des termes trop généraux ne permettant pas, malgré lui, à l’organisme de crédit d’apprécier la consistance des prestations, objet du financement.

Modules photovoltaïques défectueux: quels recours au stade du référé ? (CA Nimes, 5 juin 2014)

Dans un arrêt du 5 juin 2014 (C. d’appel de Nîmes, 5 juin 2014, n°13/05737), la Cour d’appel de Nîmes infirme en grande partie l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce d’Avignon du 5 novembre 2013 en ce qu’elle déclare recevable la demande d’expertise mais refuse de condamner l’installateur photovoltaïque à verser au demandeur une provision de 30 000 euros. En l’espèce, une société avait contracté auprès d’une autre société la fourniture et la pose d’un système solaire photovoltaïque pour un montant de 255 000 euros. Il est utile de relever que les panneaux installés étaient de marque SCHEUTEN SOLAR. Il ressort de l’arrêt que très rapidement l’installation a été arrêtée au regard des risques incendie que présentaient les panneaux SCHEUTEN. La particularité du litige soumis à la juridiction tenait au fait que la société SCHEUTEN SOLAR, fabricante des panneaux solaires, était en cessation d’activité. Afin d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi, la société victime de l’installation défectueuse a saisi le tribunal de commerce d’AVIGNON d’une demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile et de provision au titre de l’article 873 du même code. Rappelons en effet que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Dans le cadre d’une action en référé et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut en outre accorder une provision au créancier au titre de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile. Cette procédure est applicable quelle que soit la nature de la créance, délictuelle, contractuelle ou quasi-contractuelle. Avant d’accorder une provision, le juge doit seulement s’assurer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à l’exclusion de toute autre condition. Il est désormais constant que l’urgence n’est pas requise (Cass. 1re civ., 4 nov. 1976 : Bull. civ. 1976, I, n° 330 ; RTD civ. 1977, 361, obs. Normand. – Cass. com., 7 mars 1995 : Bull. civ. 1995, IV, n° 67). Il est acquis que la provision, qui n’est pas une avance, peut donc être accordée pour la totalité de la somme demandée s’il apparaît qu’aucune contestation ne peut être opposée. La pratique parle de « référé 100 % », qui tend alors, malgré son caractère provisoire, à désintéresser le créancier et à devenir définitif. En l’espèce, la Cour d’appel de NIMES confirme l’ordonnance de référé rendu par le tribunal de commerce d’AVIGNON et juge : « Attendu au fond qu’il convient de rappeler que le présent litige intervient en une procédure de référé ; que l’expertise judiciaire ayant été ordonnée en première instance est en cours, que plusieurs parties en parlent mais aucune ne remet à la cour notamment le compte rendu de la première réunion d’expertise ;  Attendu qu’il convient de se reporter aux pièces aux débats pour comprendre que l’installation concerne des panneaux photovoltaïques fait l’objet d’un contrat principal S.A.R.L X / S.A.R.L Y ; que plus précisément et sommairement il faut rappeler et souligner que certains composants sont défectueux et pourraient générer un incendie ;  Attendu qu’aucune partie présente en appel ne conteste le principe même d’une expertise et la mission confiée à l’expert judiciaire ;  Attendu que sur sa demande de provision contre la S.A.R.L X, la S.A.R.L Y doit justifier au sens de l’article 873 du code de procédure civile de ‘l’existence d’une obligation ‘, qui ne serait ‘ pas sérieusement contestable’ ; que s’agissant d’une action ayant pour fondement une responsabilité elle doit préciser la nature contractuelle ou délictuelle de l’obligation, un dommage et un lien de causalité ». Cet arrêt de la Cour d’appel de NIMES est pour le moins intéressant puisqu’il rappelle le pouvoir du juge des référés pour allouer une provision en cas d’existence d’une créance certaine et non sérieusement contestable et les conditions dans lesquelles elle peut être demandée. En l’occurrence, la défectuosité des panneaux photovoltaïques était inconstatable et même relayée par les pouvoirs publics (Sénat question écrite n°7228 du sénateur Jean-Marc-Pastor, JO Sénat, 16 janvier 2014). Cependant, le producteur doit préciser la nature de l’obligation pour pouvoir prétendre à une provision. Au demeurant bon nombres de particuliers ou sociétés sont aujourd’hui confrontées à des problèmes tenant à la mise en liquidation (ou redressement judiciaire) des sociétés qui ont procédé à la pose et la fourniture des installations photovoltaïques.   Ces derniers, et l’arrêt commenté le démontre, ne doivent pas oublier qu’un recours contre les assureurs du fabricant ou de l’installateur des panneaux photovoltaïques demeure un moyen efficace pour obtenir réparation dès le stade de la procédure de référé.   Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

Solaire: les installations photovoltaïques intégrées en toiture sont bien couvertes par la garantie décennale (CA Dijon, 14 janv. 2014, n°1201765)

Par un arrêt en date du 14 janvier 2014 (CA DIJON, Chambre civ. 1ère, 14 janvier 2014, n°12/01765), la Cour d’appel de DIJON rappelle qu’une installation photovoltaïque intégrée en toiture répond à la définition « d’ouvrage » au sens de l’article 1792 du Code civil, de sorte que la garantie décennale trouve à s’appliquer. Rappelons en effet que la responsabilité décennale concerne uniquement les vices ou dommages de construction qui peuvent affecter la solidité d’un ouvrage et de ses équipements indissociables, ou qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, l’article 1792 du code civil prévoyant : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». La jurisprudence est ainsi venu préciser que relèvent de la garantie décennale en tant qu’éléments indissociables : un dallage (CA ROUEN, 1ère civ., 31 mai 1998), un climatiseur (C.cass, 3ème civ., 10 décembre 2003), , une verrière (CA LYON, 1ère civ., 29 juin 1989). En l’espèce, des particuliers avaient fait installer une centrale intégrée en toiture par une société X mais plusieurs autres sociétés étaient intervenues sur l’installation mise en service en janvier 2009. Après un orage, les panneaux avaient été endommagés et l’expertise contradictoire puis judiciaire avaient révélé des vices de construction et de non conformités. Devant le juge judiciaire, l’assurance soulevait l’impossibilité de faire valoir la garantie décennale. Saisie du litige, la Cour d’appel de DIJON censure la thèse de la compagnie d’assurance et rappelle : « Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Attendu que conformément à l’ article 1792 du Code Civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; Attendu qu’il ressort de l’expertise judiciaire que les panneaux photovoltaïques sont posés ‘en intégration’, l’expert précisant que l’ensemble du système constitué par les panneaux et les divers éléments techniques destinés à assurer la fixation et l’étanchéité viennent en lieu et place de la couverture préexistante ; que d’ailleurs ce type d’intégration en bâti est confirmé par les mentions figurant sur la demande de contrat d’achat d’énergie électrique produite en pièce n°5 par le GAEC et décrivant l’installation concernée ; Que dès lors, la M.   oppose en vain que l’installation photovoltaïque d’espèce ne répond pas à la définition d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil ; Qu’il s’ensuit que la responsabilité des constructeurs, tant la SARL …qui a été chargée de l’ingénierie et de la pose et de la SARL … intervenue comme sous-traitant de la SARL…pour les opérations de montage, que de la SAS… à la supposer fabricant au sens de l’ article 1792-4 du Code Civil, est susceptible d’être recherchée par le GAEC …, maître de l’ouvrage, et l’assureur de ce dernier subrogé dans les droits de l’assuré, mais à la condition de démontrer l’existence de dommages de nature décennale».   L’enjeu de la qualification d’ouvrage opérée par la Cour était important puisqu’en pratique elle conditionne la soumission dudit ouvrage à la garantie décennale, couverte par les compagnies d’assurance. L’arrêt de la Cour d’appel de Dijon est intéressant puisqu’il permet de rappeler qu’une prise en charge des défauts portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou le rendant impropre à sa destination seront pris en charge par les assureurs au titre de la garantie décennale. Au demeurant et eu égard aux grands nombres de placements en liquidation judiciaire des sociétés qui s’étaient lancées dans le marché du photovoltaïque avant le moratoire du Gouvernement, rien n’est donc entièrement perdu pour les victimes d’installations défectueuses… . Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

Solaire: la bonification est supprimée par arrêté ministériel du 25 avril 2014 et le délai d’achèvement de l’installation modifié

Par un arrêté du 25 avril 2014 portant diverses dispositions relatives aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil, le Gouvernement vient supprimer la majoration tarifaire prévue au profit des installations photovoltaïques utilisant des composants originaires de l’Espace Economique Européen. Il abroge ainsi l’arrêté du 7 janvier 2013 ( Arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil) et modifie l’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2011 (Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil). La bonification est supprimée Afin de favoriser l’achat de composants originaire de l’Europe, la France avait en janvier 2013 instauré une majoration du tarif d’achat de 5 à 10% pour les installations photovoltaïques utilisant des composants, fabriqués ou assemblés, au sein de l’Espace Economique Européen. Rappelons que l’Union européenne, en juin 2013, avait institué une mesure antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine. En août 2013, ces mesures antidumping sont levées et remplacées par un prix plancher. En septembre 2013, la Commission européenne avait mis en demeure la France d’abroger l’arrêté du 7 janvier 2013. Elle considérait que cette bonification constituait une entrave à la libre circulation des panneaux solaires. Afin de se conformer aux prescriptions de la Commission, la France, par l’arrêté du 25 avril 2014, a abrogé cette majoration tarifaire. Toutefois, afin de ne pas compromettre les projets pour lesquels des financements ont été engagés, les dispositions de l’arrêté du 7 janvier 2013 continuent à s’appliquer pour les installations éligibles, pour lesquelles les producteurs ont adressé une demande complète de raccordement au réseau public auprès du gestionnaire du réseau public, avant le 10 mars 2014. Le délai d’achèvement de l’installation de 18 mois demeure pour les seules installations raccordées au RPD L’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2011 dispose, dans sa nouvelle rédaction :  « Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l’installation. La date de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du triple de la durée de dépassement. Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et, dans le cas d’une installation raccordée au réseau public de distribution d’électricité, à condition que l’installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. Dans tous les cas, la mise en service de l’installation doit intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.  Pour l’application du second alinéa, la date d’achèvement de l’installation correspond à la date où le producteur soumet : –        pour une installation raccordée en basse tension, l’attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d’un des organismes visés à l’article 4 de ce même décret ;  –        pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. »   Comme antérieurement, le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l’installation (date de son raccordement au réseau public). Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de 18 mois à compter de la date de la demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. Ce délai peut être prolongé à condition de respecter le propre délai d’achèvement de l’installation. C’est ici que réside la nouveauté de l’arrêté du 25 avril 2014 car la condition d’achèvement des travaux de réalisation de l’installation de 18 mois est supprimée pour les seuls sites raccordés au réseau public de transport. Ainsi, pour les installations photovoltaïques destinées à être raccordées sur le réseau public de transport, le délai de raccordement demeure identique (18 mois à compter du T0, date de demande complète de raccordement), mais elles n’ont plus à avoir été achevées dans ce délai pour pouvoir bénéficier de la prorogation de délai en raison des travaux de raccordement. Or, on sait que nombre de litiges existent avec l’acheteur légal au sujet du délai d’achèvement de l’installation et de circonstances extérieures au producteur en ayant empêché la mise en service… ces litiges ne se limitent pas aux installations destinées à être raccordées au RPD qui sont pourtant les plus nombreuses. Pourtant, la Commission de régulation de l’énergie (CRE), dans sa délibération en date du 2 avril 2014, avait estimé que :  « […] des délais de raccordement supérieurs à 18 mois ne s’observent pas uniquement pour les raccordements sur le réseau de transport mais également sur le réseau public de distribution. En outre, les installations visées par l’arrêté du 4 mars 2011, de puissance inférieure à 12 mégawatts, sont dans la plupart des cas raccordées au réseau public de distribution. Afin d’apporter une réponse non discriminatoire à la question qui a motivé cette modification, la CRE est favorable à la suppression de la condition d’achèvement de l’installation dans un délai de 18 mois, sous réserve que cette suppression s’applique à l’ensemble des installations visées par l’arrêté du 4 mars 2011 » En l’occurrence, cette recommandation de la CRE n’a pas été retenue… Les installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution d’électricité restent soumises à la condition d’achèvement des travaux de réalisation de l’installation dans le délai de 18 mois. Camille Colas Green Law Avocat Master 2…