MISE EN CONCURRENCE SUR LE DOMAINE PUBLIC ET FETES FORAINES : LA ROUE TOURNE !

Par Maître Thomas RICHET (Green Law Avocats) Les grandes roues sont de sorties pour illuminer notre quotidien mais leur exploitant ne peuvent oublier la contrainte juridique. Dans un contexte de levée de boucliers des forains contre l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques la Circulaire du 19 octobre 2017 NOR CPAE1727822C relative à la délivrance de titres d’occupation de courte durée – les fêtes foraines et les cirques  impose désormais une obligation de publicité et de mise en concurrence concernant les occupations du domaine public en vue d’exercer une activité économique, le Ministre de l’intérieur et le Ministre de l’action et des comptes publics ont précisé, par une circulaire du 19 octobre 2017, l’application de ce texte aux fêtes foraines et aux cirques. L’article 3 de l’ordonnance précitée pose désormais le principe selon lequel : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1-1 [titre d’occupation du domaine public] permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. » Ce texte prévoit également des exceptions au principe de sélection préalable de deux types ; le but étant de soumettre les fêtes foraines et les cirques à conditions d’occupation du domaine plus souples que celles prévues par le principe précité. Première exception au principe de sélection préalable : l’alinéa 2 de l’article L. 2122-1-1 Cet alinéa dispose que : « Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. » La circulaire relève tout d’abord que cette procédure simplifiée pourrait s’appliquer aux fêtes foraines et aux cirques qui s’inscrivent « la plupart du temps dans un contexte d’animation locale festive traditionnelle ». En effet, le rapport au Président de la République relatif à la réforme prévoyait l’application de cette procédure simplifiée pour les « situations n’ayant pas pour effet de restreindre ou limiter la libre concurrence » (manifestations artistiques et culturelles, manifestations d’intérêt local, privations temporaires de locaux, ou dans le cas d’une offre foncière disponible suffisante). La circulaire propose ensuite de déterminer les modalités de publicité applicables à cette procédure. Notons, sur ce point, que la réforme ne donnait que peu d’informations. Concrètement, le Ministre de l’intérieur et le Ministre de l’action et des comptes publics proposent aux collectivités de réaliser « une publication annuelle des conditions générales d’attribution de leur domaine public aux fins de porter à la connaissance de tous les espaces ouverts à l’utilisation privative et ceux qui éventuellement en sont exclus ». Ces conditions devraient prévoir, a minima, les aspects pratiques utiles à la formalisation de la demande d’occupation (identification du service compétent, le montant de la redevance d’occupation du domaine public ou ses modalités de calcul). Concernant le support de publicité, la circulaire propose : l’affichage en mairie, la publication de l’information sur le site internet de la commune ou encore la publication dans un quotidien à fort tirage. Seconde exception au principe de sélection préalable : l’article L. 2122-1-3 du CGPPP Cet article prévoit la possibilité de déroger au principe posé à l’article L. 2122-1-1 lorsque la procédure de sélection préalable s’avère impossible ou non justifiée. Ainsi, l’autorité pourra délivrer le titre à l’amiable, sous réserve, de rendre publiques les considérations de droit et de fait ayant motivé sa décision. Le texte cite cinq exemples d’application de cette exception mais les fêtes foraines et les cirques n’en font pas partie. Cependant, comme le relève à juste titre la circulaire, l’utilisation de l’adverbe « notamment » justifie le fait que cette liste n’est pas exhaustive, et que l’exception pourrait donc également s’appliquer pour ces événements festifs. En effet, le texte commenté indique qu’ « en attendant que la jurisprudence ait précisé cette notion, il paraît possible de considérer que la sélection préalable est « non justifiée » lorsque les enjeux économiques et les enjeux en termes de respect de la concurrence sont très faibles, au point que le recours à la sélection apparaît disproportionnée ». Cette seconde proposition est à manier avec une extrême vigilance. En effet, le juge ne s’est pas encore prononcé sur cette hypothèse. Enfin, la circulaire du 19 octobre 2017 rappelle que les interdictions générales et absolues des cirques et des fêtes foraines sont à proscrire.

Responsabilité du notaire : contrairement aux idées reçues… elle n’est pas automatique au stade de la promesse de vente! (Cass, 26 nov.2014)

Responsabilité du notaire : contrairement aux idées reçues… elle n’est pas automatique au stade de la promesse de vente! (Cass, 26 nov.2014)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un arrêt en date du 26 novembre 2014 (C.cass, civ.1ère, 26 novembre 2014, n°13-27.965, F-P+B, juris-data 2014-028858) la Cour de cassation rappelle que lorsque l’annulation judiciaire d’un acte de vente n’est due qu’à la défaillance des vendeurs dans leurs déclarations au notaire, ce dernier ne peut être vu comme responsable.

Eoliennes: le permis de construire n’a pas à être précédé d’une autorisation d’occupation du domaine public pour le passage des câbles (CE, 4 juin 2014)

Eoliennes: le permis de construire n’a pas à être précédé d’une autorisation d’occupation du domaine public pour le passage des câbles (CE, 4 juin 2014)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le Conseil d’Etat vient de trancher récemment (Conseil d’Etat, 4 juin 2014, n°357176) la question de savoir si la délivrance du permis de construire pour un parc éolien est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’occupation du domaine public pour le passage des câbles électriques nécessaires au raccordement au réseau des éoliennes.

PC éolien / l’autorisation d’occupation du domaine public pour l’enfouissement des câbles électriques reliant les éoliennes au PDL n’a pas à figurer dans le dossier de demande de permis de construire

Nous tenons à signaler un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 4 octobre 2012 n°0907032 mentionné dans la lettre de jurisprudence du Tribunal du mois de janvier 2013, qui intéressera tout particulièrement les opérateurs éoliens.   Le Tribunal était saisi de la contestation de permis de construire éoliens délivrés en 2009 dans le département du Pas-de-Calais. Parmi les moyens d’illégalité, le requérant soulevait le moyen tiré de l’absence, dans le dossier de permis de construire, de l’autorisation d’occupation du domaine public pour l’enfouissement des câbles électriques reliant les éoliennes aux postes de livraison et ces mêmes postes aux poste source. Le Tribunal a rejeté le moyen en considérant que  le raccordement des éoliennes au réseau électrique constitue une opération distincte et postérieure à la construction des éoliennes et qu’elle est donc sans rapport avec la délivrance des permis de construire », faisant ainsi obstacle à ce que l’autorisation d’occupation du domaine public requise pour l’enfouissement des câbles soit exigée au stade de la demande de permis:   « En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public : Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain (…) / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d’occupation du domaine public, l’autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ; qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 421-4 du même code dans sa version applicable à la date des permis contestés : « Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains. » ; Considérant que si le requérant soutient que la société X.. n’a pas justifié qu’elle disposait d’une autorisation d’occupation du domaine public pour l’enfouissement des câbles électriques reliant les éoliennes aux postes de livraison et ces mêmes postes au poste-source d’A…, il résulte des dispositions précitées que d’une part, les travaux concernant les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains, n’entrent pas dans le champ d’application du permis de construire, ni même de la déclaration préalable, et que, d’autre part, une autorisation d’occupation du domaine public n’est requise que lorsque l’ouvrage qui fait l’objet de la demande de permis de construire doit être édifié sur une dépendance du domaine public ; qu’ainsi, le raccordement des éoliennes au réseau électrique, qui se rattache à une opération distincte et postérieure à la construction des ouvrages, est sans rapport avec la délivrance des permis de construire ; que leur délivrance n’était donc pas subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public à ce titre ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public doit être écarté ; » (Tribunal administratif de Lille, 4 octobre 2012, n°0907032) En conséquence, l’autorisation d’occupation du domaine public pour l’enfouissement des câbles électriques n’a pas à être jointe au dossier de demande de permis de construire car cette opération ne se rattache pas à la construction objet du PC.   Ce jugement relance le débat sur la complétude des dossiers de demande de permis de construire, notamment s’agissant du titre habilitant à construire. La  Cour administrative d’appel de Douai avait en effet jugé l’inverse, dans un arrêt en date du 23 décembre 2011 n°10DA00973, en annulant un permis de construire délivré en raison de l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public pour l’enfouissement des câbles dans le dossier de demande : « Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme en vigueur à la date de demande du permis de construire litigieux : Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d’occupation du domaine public, l’autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’enfouissement des câbles électriques reliant le poste de livraison aux postes sources nécessite une occupation des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité implantés sur le domaine public ; que le pétitionnaire du permis litigieux ne justifie pas de la délivrance, par la commune ou par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, d’une autorisation d’occupation du domaine public à cette fin ; que dans ces conditions, la société Ferme Eolienne de Tourny ne peut être regardée comme disposant d’un titre l’habilitant à construire ; » (Cour administrative d’appel de Douai,23 décembre 2011,  N° 10DA00973)   Si l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme a été abrogé, l’obligation de produire une pièce similaire demeure aux termes de l’article R.421-13 du code de l’urbanisme qui dispose :  « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. » Aussi, le jugement du Tribunal administratif de Lille précité dispensant le pétitionnaire de produire une autorisation d’occupation du domaine public conserve tout son intérêt au regard de cette disposition dans la mesure où,dans le cas des éoliennes, les réseaux de raccordement électrique ne sont pas vus comme se rattachant à la construction dont il est demandé l’autorisation.   Précisons enfin que depuis la réforme des autorisations d’urbanisme en 2007, le maire n’a plus l’obligation d’examiner l’existence et la légalité du titre habilitant à construire du demandeur mais doit se contenter de vérifier que ce dernier a rempli l’attestation requise mentionnant qu’il est habilité à construire conformément à ce que prévoit l’article…

Occupation d’un chemin rural: le refus de permission de voirie du Maire relève du juge judiciaire

  Un arrêt récent confirme que le refus de permission de voirie sur un chemin rural est un acte de gestion du domaine privé de la commune relevant de la compétence du juge judiciaire (Cour Administrative d’Appel de Nantes, 30 mars 2012, N° 11NT02812).   En effet, la Cour administrative d’appel de Nantes confirme que la légalité d’un refus d’accorder une permission de voirie sur un chemin rural, lequel appartient au domaine privé de la commune par détermination de la loi (article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques) ne relève pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire : « Considérant que pour demander le sursis à exécution dudit jugement, la COMMUNE DE LANDEVANT soutient que le chemin de Kermoro a le caractère d’un chemin rural, que le refus de permission de voirie est un acte de gestion du domaine privé de la commune dont il appartient aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître, et qu’en conséquence, c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes s’est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X ; que ce moyen paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du 31 août 2011, le rejet des conclusions à fin d’annulation qu’il a accueillies ; qu’il y a lieu, par suite, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ; » (Cour Administrative d’Appel de Nantes, 30 mars 2012, N° 11NT02812)   Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante selon laquelle les actes relatifs à la gestion du domaine privé des personnes publiques sont des actes de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire (Conseil d’Etat, 3 / 5 SSR, du 20 janvier 1984, 16615 16616 16617, publié au recueil Lebon ; Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mai 1996, 151818, publié au recueil Lebon). Ces actes ne manifestent que l’exercice du droit de propriété et non les prérogatives de puissance publique de l’administration.   La distinction a une importance réelle en pratique. Le refus d’accorder une permission de voirie sur le domaine privé est plus difficilement contestable (relevant d’un pouvoir discrétionnaire, dans certaines limites), alors qu’un refus de permission de voirie opposé sur le domaine public doit, pour être légal, notamment répondre à un motif de sécurité publique.   Cette jurisprudence doit intéresser tous les administrés ayant, par leur activité (agriculteurs, opérateurs éoliens et solaires notamment), la nécessité de disposer d’un accès par un chemin rural.