Interdiction des étiquettes non compostables sur les fruits et légumes : une mesure jugée conforme à la Constitution

Interdiction des étiquettes non compostables sur les fruits et légumes : une mesure jugée conforme à la Constitution

Par Mathieu DEHARBE, juriste webmaster (Green Law Avocats)

L’interdiction d’apposer sur les fruits et légumes des étiquettes non compostables et non constituées de matières bio-sourcées prévue à l’article 80 de la loi anti-gaspillage et économie circulaire (loi « AGEC ») (JORF n°0035 du 11 février 2020) a été déclarée conforme à la Constitution par les Sages de rue Montpensier.

Quels recours contre les mesures COVID 19 ?

Quels recours contre les mesures COVID 19 ?

Par Maître Lucas DERMENGHEM, avocat (Green Law Avocats) 

Les arrêtés préfectoraux fixant des mesures destinées à la lutte contre le virus peuvent évidemment faire l’objet d’un recours juridictionnel dit « recours pour excès » de pouvoir devant le Tribunal administratif compétent.

Reste que ce type de recours est dépourvu d’effet suspensif : en d’autres termes, l’acte continuera à être exécuté et à produire des effets juridiques tant que le juge ne prononcera pas son annulation. Or les délais moyens de traitement de ces recours sont en moyenne d’un an et demi.

En réalité, une contestation efficace de ces arrêtés ne pourra intervenir que par la demande de suspension de ces actes. Il s’agit là de la seule possibilité d’interrompre les effets juridiques (et économiques) des mesures prises.

Conflit perpétuel entre taxis et VTC : la voie réservée entre l’aéroport d’Orly et Paris

Par maître Jérémy TAUPIN – Green Law Avocats L’un des enjeux majeurs pour le développement durable demeure le coût (écologique) des déplacements. Le cabinet qui a réalisé le volet environnemental de l’ouvrage Règlementation de l’automobile a encore eu l’occasion de collaborer au numéro spécial de novembre 2017  que « Jurisprudence automobile » (éd. L’argus de l’assurance) a consacré au « véhicule propre »(bientôt consultable sous ce lien. Et en la matière les évolutions du cadre juridique des mesures incitatives pour réguler la circulation doivent aussi être suivies par les environnementalistes, tout comme les conflits d’usage que suscitent par exemple les voies réservées surtout lorsqu’ils constituent un enjeu commercial. Ici on s’intéressera tout particulièrement à un jugement du 17 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que l’interdiction faite aux VTC (voiture de transport avec chauffeur) d’emprunter la voie réservée aux taxis (ainsi qu’aux transport en commun et véhicules PAM) sur l’A1 entre Roissy et Paris en semaine de 6h30 à 10h, ne créait pas d’inégalité entre taxis et VTC : ni le principe d’égalité, ni la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’entreprendre ne sont méconnus. Cette voie réservée est au cœur d’une bataille entre VTC et taxis depuis plusieurs années maintenant. Cette voie initialement ouverte le 29 avril 2015, avait été suspendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil le 8 juin 2015, sur requête des VTC. Elle a ensuite été rétablie sur demande du préfet et des taxis, les VTC ayant le droit de l’emprunter. Suite au tarif forfaitaire des taxis sur les trajets aller-retour entre Paris et les aéroports (Roissy-Charles de Gaulle et Orly) instauré par l’arrêté du 2 novembre 2015, le préfet de la Seine Saint-Denis a repris un arrêté en date du 29 février 2016, dans le même sens que l’arrêté initial. Si les sociétés VTC ont de nouveau demandé sa suspension devant le juge des référés, celui-ci a jugé cette fois que la condition d’urgence n’était pas satisfaite. Ainsi dans ce jugement du 17 octobre 2017, les juges ont eu à connaître cette fois du fond de l’affaire. S’agissant tout d’abord du principe d’égalité, le Tribunal a souligné les différences qui existent entre VTC et taxis. Les taxis sont soumis à diverses obligations, dont la possession d’une licence, ils sont les seuls relevant légalement du régime de la maraude consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport. A l’inverse les VTC ne peuvent que prendre leurs clients sur réservation préalable. De plus depuis l’arrêté du 2 novembre 2015, il existe un tarif forfaitaire uniquement pour les taxis sur les trajets aller-retour entre Paris et les aéroports (Roissy-Charles de Gaulle et Orly). Ainsi on ne peut comparer VTC et taxis qui se trouvent dans une situation différente : le principe   S’agissant de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre, le Tribunal relève les caractéristiques de cette voie réservée : elle ne s’étend que sur 4,5 km d’un trajet de 21 km ; elle ne fonctionne que du lundi au vendredi, de 6h30 à 10h ; elle fonctionne dans le sens Roissy-Paris ; la vitesse y est limitée à 70 km/h. De plus pour justifier de l’instauration de cette voie réservée, le préfet se prévaut d’impératifs d’ordre public et de motifs d’intérêts généraux afin « d’une part, d’améliorer la fluidité du trafic routier dans le sens province-Paris et d’autre part, d’augmenter la présence de taxis à Paris aux heures de pointe ». En effet le Tribunal administratif note « qu’eu égard aux conditions de circulation aux heures de pointe le matin en direction de Paris, les professionnels préfèrent attendre une course à l’aéroport malgré un temps d’attente pouvant attendre deux heures plutôt que de rentrer à vide sur la capitale ». Ceci est renforcé par le fait que 93 % des courses effectuées au départ de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle en direction de Paris relèvent du marché de la maraude ouverts aux seuls taxis. Cette voie a donc pour objectif « de favoriser le retour vers Paris des taxis inutilisés en vue de répondre aux besoins d’une clientèle intramuros ». Le Tribunal administratif de Montreuil a ainsi estimé que ce gain de temps de 10 minutes généré par la voie réservée au profit des taxis répondait à des motifs d’intérêts généraux tendant à assurer la fluidité du trafic routier et l’augmentation de l’offre de taxis dans Paris intramuros. Compte tenu de la différence de régime entre VTC et taxis, cette voie réservée ne va pas à l’encontre du principe d’égalité, de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre.

Déchets – Constitutionnalité du principe de responsabilité élargie des distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels

Par Jérémy TAUPIN – GREEN LAW AVOCATS Par une décision QPC n°2016-605 du 17 janvier 2017 (Confédération française du commerce de gros et de détail), disponible ici, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement. Pour rappel, cet article L541-10-9, issu de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique (article 93 de la loi) est venu créer un régime de responsabilité élargie des distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, en ce qui concerne les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels que ces distributeurs vendent. I – Le contexte L’article L. 541-10-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-992, énonce précisément : « A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. » Cette disposition a été précisée par le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. L’article 5 de ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2017 est en effet venu créer, au sein de la partie réglementaire du Code de l’environnement, une section 19 au chapitre III du titre IV du livre V. Cette section, outre diverses définitions contenues au sein du nouvel article D. 543-288, dont celle de “ Distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels”, vient surtout préciser le champ d’application de l’obligation de reprise par le biais du nouvel article D. 543-289, qui énonce :  « Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui exploite une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d’euros, organise la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu’il distribue. Cette reprise est réalisée sur l’unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s’effectue hors de l’unité de distribution, un affichage visible sur l’unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l’adresse où se situe le lieu de reprise de déchets. »   La confédération française du commerce de gros et international, à l’appui d’un recours en annulation contre le décret 2016-288, avait posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en vue de déterminer la conformité de l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement aux droits et libertés que la Constitution garantit. La confédération reprochait notamment à la disposition contestée de porter atteinte à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi. Ainsi, concernant l’atteinte à la liberté d’entreprendre, la confédération remettait en cause le fait que, selon elle, les débiteurs de l’obligation de reprise ne soient pas suffisamment définis, que l’étendue de l’obligation de reprise ne soit pas suffisamment encadrée, et ne fasse l’objet d’aucune limite en volume de déchets. Concernant le principe d’égalité devant la loi, la confédération estimait qu’en réservant l’obligation de reprise des déchets aux seuls distributeurs s’adressant exclusivement à des professionnels du bâtiment et des travaux publics, elles créeraient une rupture d’égalité injustifiée entre ces distributeurs et ceux qui s’adressent, à titre accessoire, aux mêmes professionnels. Etaient ici principalement visés les grandes surfaces de bricolage, qui, s’adressant principalement aux particuliers, ne sont pas concernées par l’obligation de reprise car ne distribuent des matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels. II – La décision du Conseil Constitutionnel Le Conseil Constitutionnel a en l’espèce rejeté l’ensemble des griefs invoqués par la confédération requérante, en faisant application de sa propre jurisprudence, notamment en ce qui concerne la liberté d’entreprendre et l’égalité devant la loi. S’agissant de la liberté d’entreprendre, le Conseil a estimé, en répondant point par point aux arguments de la requérante, que : « En premier lieu, (…) le législateur a entendu, pour limiter le coût de transport des déchets issus du bâtiment et des travaux publics et éviter leur abandon en pleine nature, favoriser un maillage de points de collecte au plus près des chantiers de construction. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. À cette fin, il a fait peser l’obligation de reprise sur les distributeurs s’adressant à titre principal aux professionnels du bâtiment et de la construction. En effet, ceux-ci sont les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de construction dont sont issus ces déchets. (…) En deuxième lieu, en désignant les déchets issus de matériaux de même type que ceux vendus par le distributeur, le législateur a suffisamment défini la nature des déchets remis par les professionnels qui font l’objet de l’obligation de reprise. En troisième lieu, en prévoyant que le distributeur « s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, » le législateur a laissé celui-ci libre de décider des modalités, notamment financières, selon lesquelles il accomplira l’obligation de reprise qui lui incombe. En dernier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a fait dépendre l’obligation de reprise de l’activité principale du distributeur. Il a ainsi entendu limiter celle-ci dans une mesure telle qu’il n’en résulte pas une dénaturation de cette activité principale. »   S’agissant du principe d’égalité devant la loi, le Conseil a cette fois-ci estimé que : « Les distributeurs de matériaux de construction qui s’adressent principalement aux professionnels sont les principaux fournisseurs de ces derniers. Ils ne sont donc pas placés, au regard de l’impact de leur…

Le droit à l’eau bientôt mis au régime sec ?

Par David DEHARBE (Green Law Avocat) La Cour de cassation vient de renvoyer en ces termes une question prioritaire de constitutionnalité sur la compatibilité du dispositif législatif anti-coupures d’eau avec les libertés contractuelles, d’entreprendre et l’égalité devant les charges publiques : « Attendu que, saisi d’une demande de réouverture du branchement en eau de la résidence principale de M. X…, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante : “La dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, introduite par l’article 19 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, est-elle conforme aux principes constitutionnels de liberté contractuelle, de liberté d’entreprendre, d’égalité des citoyens devant les charges publiques et d’intelligibilité de la loi ?” ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Mais attendu que la question posée présente un caractère sérieux dès lors que la disposition contestée, qui interdit, dans une résidence principale, l’interruption, y compris par résiliation du contrat, pour non-paiement des factures, de la distribution d’eau tout au long de l’année, est susceptible de porter une atteinte excessive à la liberté contractuelle, à la liberté d’entreprendre et à l’égalité des citoyens devant les charges publiques, en ce qu’elle interdit aux seuls distributeurs d’eau, à la différence des fournisseurs d’électricité, de chaleur ou de gaz, de résilier le contrat pour défaut de paiement, même en dehors de la période hivernale, sans prévoir aucune contrepartie et sans que cette interdiction générale et absolue soit justifiée par la situation de précarité ou de vulnérabilité des usagers bénéficiaires ; D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel » (Cass. 1ère civ., 25 mars 2015, n° 446 (14-40.056) – Cour de cassation – Première chambre civile) Les pauvres se voient ainsi exposés au risque de devoir à nouveau justifier administrativement de leur détresse pour continuer à accéder à l’eau courante. Ceux qui sont à l’origine de cette Q.P.C. ne devraient pas oublier que l’on peut avoir juridiquement raison mais politiquement tort … en tout état de cause, la justice constitutionnelle est désormais sommée de passer.