Le cheptel, l’antenne et des juges …

Le cheptel, l’antenne et des juges …

Par Maîtres David DEHARBE et Marie KERDILES (Green Law Avocats) L’ordonnance ci-dessous reproduite est rendue sur le fondement sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de prononcer ce qu’on appelle couramment toute mesure utile : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Or voilà une espèce rare en matière de contentieux d’antenne relai de téléphonie mobile (TA Clermont-Ferrand, ord., 24 mai 2022, n° 2200944) et qui pourrait bien  avoir une grande portée pratique. Tout commence avec l’action d’un GAEC se consacrant à l’élevage  et qui tend à obtenir l’interruption provisoire d’une antenne de radiotéléphonie mobile pour trois mois au titre d’une mesure utile de la part du juge administratif , ceci dans le cadre d’une expertise engagée contre la même antenne devant le juge judiciaire. A la suite de la mise en service d’une antenne de radiotéléphonie mobile de la SA Orange le 28 juin 2021 sur la commune de Mazeyrat d’Allier, à 250 mètres de l’exploitation laitière du GAEC de Coupet, une baisse importante de qualité et de quantité du lait produit, un trouble grave dans le comportement du cheptel et sa dénutrition volontaire et des décès anormalement élevés ont été constatés, notamment par l’expert judiciaire, M. A…, depuis le mois de juillet 2021 jusqu’à aujourd’hui, après visite des installations. Ainsi, il ressort du tableau dressé par le groupement requérant que, si la production moyenne de lait en 2019 était de 60214 litres par mois et de 66934 litres par mois en 2020, cette production, à la suite de la mise en service de l’antenne, est descendue en moyenne à 43000 litres par mois en 2021 et à 42500 litres par mois en 2022. Le juge des référés du tribunal du Puy en Velay a donc désigné un expert pour examiner l’existence de troubles anormaux de voisinage par une ordonnance du 18 février 2022 en mettant en cause la SA Orange. Cependant, cette ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 18 février 2022, désignant M. A… en tant qu’expert, indique que : « la mission proposée par le GAEC de Coupet prévoit la suspension temporaire du fonctionnement de l’antenne pendant une partie des opérations d’expertise. Si effectivement une telle mesure aurait le mérite de permettre de constater in situ l’éventuelle différence de comportement des bovins, tel que décrit par leur propriétaire, lorsque l’antenne n’émet plus, le juge judiciaire n’est pas compétent pour ordonner une telle suspension, et encore moins l’expert qu’il désigne. A toutes fins utiles, la présente décision sera communiquée pour information au préfet de la Haute-Loire ». Mais c’est en vain que le préfet s’adresse effectivement à son Ministre qui va demeurer silencieux et c’est donc le GAEC qui très astucieusement saisit le juge des référés administratifs de la demande de suspension provisoire de l’antenne au titre d’une mesure utile. On l’aura compris l’antenne relai en question a été dument autorisée et son autorisation d’urbanisme purgée de tous recours, l’antenne fait l’objet d’un contentieux du trouble anormal de voisinage qui s’il relève du juge judicaire implique une suspension provisoire pour mener à bien une expertise judiciaire de ses effets … mesure que seul le juge administratif peut ordonner. En effet, comme le rappelle en l’espèce le juge clermontois : « l’action tendant, quel qu’en soit le fondement, à obtenir l’interruption, même provisoire, de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ». Effectivement la jurisprudence est ici désormais parfaitement établie depuis un décision du Tribunal des conflits (TC, 14 mai 2012, n° C-3844, C-3846, C-3848, C-3850, C-3854 reproduits in CPEN – cf. B. Steinmetz, « Antenne relais de téléphonie mobile et pluralité de compétences juridictionnelles », Environnement n° 8, Août 2012, comm. 72 ; cf. également la décision TC, 15 oct. 2012, n° 3875). Par deux décisions en date du 17 octobre 2012 (pourvois téléchargeables sur doctrine :  n° 10-26.854 et n° 11-19.259  – Cf. notre commentaire), la Première chambre civile de la Cour de cassation confirmera l’incompétence du juge judiciaire pour connaître du contentieux relatif à l’implantation des antennes relais, tout en se reconnaissant compétente en matière d’indemnisation des dommages causés par ces mêmes installations. Et au final, l’ordonnance en déduit fort logiquement que « Nonobstant le fait que les titulaires d’autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d’une mission de service public, il n’appartient qu’au juge administratif, par application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, de connaître d’une telle action ». Ainsi l’action du GAEC tendant à obtenir l’interruption provisoire d’une antenne de radiotéléphonie mobile n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et l’exception d’incompétence soulevée par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et la société Free mobile se voit être écartée. Et in fine le juge administratif clermontois accepte d’ordonner la suspension provisoire au motif qu’il a le pouvoir de le faire et que l’urgence l’exige. D’une part,…

Le projet de confinement de Stocamine objet d’un référé suspension

Par Maître David Deharbe (Green Law Avocats) Le 10 septembre dernier la collectivité européenne d’Alsace a déposé une requête en référé-suspension contre l’enfouissement total des 42 000 tonnes de déchets dangereux déjà stockés dans la mine de Wittelsheim (communiqué de presse de la CEA) qui a été exploitée par Stocamine, la filiale des MDPA (Mines de potasse d’Alsace) La collectivité veut empêcher un confinement qu’elle considère comme étant irréversible et pour ce motif illégal. Rappelons que ce stockage de déchets ultimes industriels qui a réceptionné 44 000 tonnes entre 1999 et 2002 de déchets dangereux, après avoir été autorisé comme installation de stockage de déchet de classe 1 en février 1997 a connu un incendie en septembre 2002 stoppant l’exploitation de Stocamine. Un arrêté préfectoral du 23 mars 2017 a autorisé le confinement illimité des déchets et imposé le retrait des déchets de mercure, qui sont les plus polluants pour les eaux souterraines ; l’arrêté impose en plus la mise en place de mesures supplémentaires (galerie de contournement des eaux d’infiltration, sondage de décompression…) pour éviter toute remontée de saumure polluée  et une surveillance de la nappe et de la remontée des eaux. Sous le Ministère de Ségolène Royal environ 2200 tonnes de déchets mercuriels avaient été remontés pour être stockés en mine de sel allemande. Depuis le Ministère de l’Ecologie est confronté à l’alternative suivante : l’enfouissement des 42000 tonnes des déchets restants ou leur extraction… la décision a tardé et finalement l’enfouissement sans déstockage supplémentaire a été confirmé en janvier 2021par Barbara Pompili. Les travaux d’enfouissement dans la mine de Wittelsheim sont censé démarrer à la mi-octobre 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Nancy devra se prononcer sur leur éventuelle suspension. Affaire à suivre …

Le Conseil d’Etat suspend le zoom par drone des individus

Par Maître David DEHARBE (green Law Avocats) Chaque saut technologique voit l’Etat rarement résister à la tentation de détourner ces nouveaux moyens pour les mettre au service du contrôle social. De l’invention du fusil, de la poste, du moteur à explosion  au panoptique de Bentham, en passant par le téléphone ou le web, il ne faut jamais perdre de vue que le danger pour le citoyen n’est pas son congénère mais celui qui exerce le pouvoir et l’Etat le concentre de façon monopolistique. La période de crise sanitaire que nous traversons illustre avec l’application « stop covid » mais aussi avec la surveillance par drone le risque en question… Saisi de ce dernier sujet, le Conseil d’Etat vient justement d’endosser ses plus beaux habits de gardien des libertés publiques. Par une ordonnance en date du 18 mai 2020, le juge des référés du palais Royal  (CE, 18 mai 2020, n° 440442, 440445) ordonne à l’État de cesser immédiatement les mesures de surveillance par drone du respect à Paris des règles sanitaires applicables à la période de déconfinement. En dépit des limites inhérentes à la nature du contentieux en référé-liberté, cette décision rappelle un principe désormais plus que bicentenaire : peu importe le contexte, le respect des libertés individuelles doit demeurer le principe et leur atteinte l’exception. Partant, la Haute-Juridiction adresse une réminiscence bienvenue à l’État : nul n’est au-dessus du cadre légal, et le juge entend bien y veiller en dépit de l’exceptionnel. A l’origine ce cette affaire, une saisine du juge des référés du tribunal administratif de Paris par l’association « La Quadrature du Net » et la Ligue des droits de l’homme sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, tendant à ce qu’il soit enjoint au Préfet de police de cesser la capture, l’enregistrement, la transmission ou l’exploitation d’images par drone aux fins de faire respecter les mesures de confinement en vigueur à Paris pendant la période d’état d’urgence sanitaire, ainsi que de détruire toute image déjà capturée par ce dispositif. Pour cause, depuis le 18 mars 2020, un drone d’une flotte de quinze appareils que comptait la préfecture de police avait été utilisé quotidiennement pour réaliser une surveillance du respect des mesures de confinement. La préfecture continuait d’ailleurs de recourir à cette surveillance dans le cadre du plan de déconfinement mis en œuvre depuis le 11 mai dernier. Le juge de premier ressort a rejeté ces demandes par une ordonnance du 5 mai 2020 (n° 2006861), au motif qu’une des trois conditions subordonnant le succès d’un référé-liberté n’était pas remplie, à savoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées n’était à relever. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 523-1 du CJA, les requérants ont alors interjeté appel devant le Conseil d’État de cette décision. Dans son ordonnance du 18 mai 2020, le juge des référés procède méthodiquement et consciencieusement, semblant dépasser à bien des égards son rôle communément admis de juge de l’urgence et de l’évidence. Tout d’abord, le Conseil d’État dresse un état des lieux de l’ensemble des mesures attentatoires aux libertés prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 : fermeture des ERP, interdiction des rassemblements, fermeture des établissements scolaires, interdictions de déplacement, etc. La Haute-Juridiction procède ensuite à un rappel de l’office du juge en matière de référé-liberté. A cet égard, le point 4 de la décision se veut très solennel et prend des allures de véritable rappel à l’ordre : « Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent. » Cette énonciation appelle trois remarques : 1° L’ordonnance commentée réaffirme la dialectique exposée ci-avant : le respect des libertés constitue le principe, et ses atteintes demeurent l’exception et seront contrôlées peu importe le caractère exceptionnel ou non des circonstances. Autrement dit, l’État de Droit survit à l’exceptionnel. 2° L’étendue du contrôle annoncé correspond à l’office classique du juge en matière de mesures de police attentatoires aux libertés, à savoir un contrôle de la proportionnalité des restrictions par rapport à l’objectif poursuivi, en l’espèce la sauvegarde de la santé publique. 3° Initié par le célèbre arrêt Benjamin (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 ; 17520), il s’agit d’un triple contrôle de proportionnalité, portant sur les caractères nécessaire, adapté, et proportionné de la mesure attentatoire aux libertés. Ensuite, le Conseil d’État procède à l’examen des trois conditions auxquelles l’intervention du juge est assujettie en matière de référé-liberté : (1) Une liberté fondamentale : En l’espèce, la décision procède à une forme d’ordonnancement des libertés invoquées, et énonce que « le droit au respect de la vie privée qui comprend le droit à la protection des données personnelles et la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales » au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du CJA. Notons que la qualification du droit au respect de la vie privée comme liberté fondamentale n’est pas nouvelle (CE, 25 juillet 2003, Ministre de la jeunesse, n° 258677), tout comme celle de la liberté d’aller et venir (CE, 26 Août 2016, Ligue des droits de l’homme et autres, n° 402742). (2) Une urgence : Parfois présumée, mais le plus souvent appréciée au stade de la condition relative à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le Conseil d’État rejoint ce mode d’analyse, considérant qu’il résulte de l’espèce une situation d’urgence à la fois du fait du nombre de personnes susceptibles de faire l’objet de ces mesures de surveillance, mais également de leur effet, leur fréquence, ainsi que de leur caractère répété. (3) Une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : C’est précisément à ce stade qu’est mis en œuvre le contrôle de proportionnalité annoncé, sachant que, comme le rappelle la décision commentée, cette appréciation tient compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente…

Un nouvel exemple de l’attitude « décomplexée » du juge des référés face à une construction irrégulière

Dans un arrêt du 11 mars 2014 (C.cass, 3ème civ, 11 mars 2014, pourvoi n°13-12361), la Cour de cassation confirme un arrêt de Cour d’appel statuant en référé où la juridiction  reconnaissait sa compétence à l’endroit d’un litige relevant normalement, au fond, du juge répressif. Une commune avait saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par des constructions irrégulières. La décision de la Cour de cassation suscitée par cette action  n’est pas sans rappeler un précédent arrêt du 14 janvier 2014 (C.cass, 14 janvier 2014, pourvoi n°13-10167, commenté ici) confirmant même en matière de police ICPE les pouvoirs étendus du juge des référés, lequel avait ordonné l’arrêt d’une centrale à béton, sous astreinte de 700 euros par jour de retard, au titre de l’existence des troubles anormaux de voisinage. En l’espèce, un particulier avait installé sur son terrain situé en zone naturelle une caravane et réalisé diverses constructions. Il reprochait à la Cour d’appel statuant en référé de s’être reconnue compétente aux motifs que « Les infractions aux règles de l’urbanisme sont de la compétence exclusive du juge pénal judiciaire ; que l’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel ; qu’en estimant cependant que le juge des référés était compétent pour ordonner l’enlèvement des caravanes et autres implantations installées sur le terrain litigieux situées sur la parcelle litigieuse, la Cour d’appel a violé les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme ». La Cour de cassation ne fait pas droit à l’argumentation du requérant et relève ainsi : « Attendu que la cour d’appel, statuant en référé, s’est reconnue à bon droit compétente, dès lors que la connaissance du litige dont elle était saisie relevait au fond du juge répressif, lequel appartient au même ordre de juridiction (…). Attendu qu’ayant relevé que le terrain de M. X… se situait en zone 1 NCP du plan d’occupation des sols de la commune de Sorgues, zone agricole inconstructible dans le polygone d’isolement de la Société nationale de poudres et explosifs et que sont interdits dans cette zone notamment les terrains de camping et caravaning, les caravanes isolées et toute forme d’abris provisoires, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à de simples arguments inopérants, a pu retenir que l’installation, irrégulière au regard de la réglementation d’urbanisme existante, de caravanes ou d’habitation sur ce terrain situé dans une zone protégée et à risque, constituait un trouble manifestement illicite qu’il appartenait au juge des référés de faire cesser ». Cet arrêt souligne la grande liberté dont dispose le juge des référés en présence de « troubles manifestement illicites » au sens de l’article 809 du Code de procédure civile, lequel dispose : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » Plus concrètement, la Cour de cassation confirme une nouvelle fois que l’illicéité, telle que conçue par l’article 809 du Code de procédure civile, tend à dépasser le sens étymologique et de celui-ci. Il peut s’agir comme elle l’a déjà reconnue de la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle (Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n° 07-10.601 ; Cass. 1re civ., 8 déc. 1987 ; Cass. 1re civ., 9 mai 1990 ), législative ou réglementaire (Cass. 1re civ., 12 déc. 1978 : Bull. civ. 1978, I, n° 299 ; Cass. soc., 4 déc. 1980 ; Cass. com., 15 juin 1982 ) de nature civile ou pénale. En l’espèce, force est de relever que les faits qui étaient reprochés au requérant constituaient des infractions, relevant normalement de la compétence du juge pénal au titre des articles L 480-1 et L 480-2 du Code de l’urbanisme (constructions irrégulières en zone naturelle). En présence d’une infraction au Code de l’urbanisme, le juge des référés dispose donc de la possibilité de faire interrompre et cesser des travaux dès lors que ceux-ci contreviennent aux règles d’urbanisme applicables. Compte-tenu des délais très courts dans lesquels le juge des référés statue, il semble acquis que de nombreuses autorités saisiront à l’avenir ce juge pour faire cesser les infractions réprimés par les articles L 480-1 et L480-2 du Code de l’urbanisme.   Me Aurélien BOUDEWEEL (Green LAW Avocat)

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