ICPE: exclusion des garanties financières pour certaines installation de combustion (arrêté du 20 septembre 2013)

Un arrêté du Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie publié au Journal Officiel du 25 octobre 2013 modifie la liste des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à l’obligation de constituer des garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement. Pour rappel, au delà des installations réglementairement visées par l’article R 516-1 du code de l’environnement, l’arrêté du 31 mai 2012 (modifié par l’arrêté du 20 septembre 2013) fixe la liste des installations classées soumises à cette obligation de constitution de garanties financières selon les substances qu’elles utilisent et les activités qu’elles mènent, et ce en application de l’article R 516-1, 5° : « Les installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-2 et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée au titre de l’article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l’importance des risques de pollution ou d’accident qu’elles présentent. » Le nouvel arrêté du 20 septembre 2013 (publié au JORF du 25 octobre 2013) exclut de cette liste les installations de combustion de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié autrement dit « G.P.L. » visées à la rubrique 2910-A de la nomenclature ICPE. Leur exclusion s’explique, selon le ministère, par le constat selon lequel « ces installations ne présentant pas de risque de pollution des sols et ne produisant pas de déchets, l’insertion dans le dispositif des garanties financières ne présente que peu d’intérêt ». Pour les autres installations visées à la rubrique 2910-A, l’obligation de constitution de garanties financières perdure pour les installations dont la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure à 50 MW et, à compter du 1er juillet 2017, pour celles dont la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure à 20 MW. Il sera remarqué que les installations de combustion de biomasse, qui devaient également être exclues de l’obligation de garanties financières dans le projet d’arrêté soumis à consultation par le Ministère, demeurent finalement soumises à cette obligation. Enfin, l’arrêté prend en compte la modification de la nomenclature ICPE découlant du décret du 22 mars 2012 en ce qu’il reprend la nouvelle dénomination de la rubrique 1523 relative à la fabrication industrielle du soufre. L’arrêté soumet donc à garanties financières la fabrication industrielle (rubrique 1523-A.1), ainsi que la transformation ou la distillation de soufre (rubrique 1523-A.2). Valentin Guner Green Law Avocat

Elevage, distances d’éloignement: des précisions sur les possibilités de dérogation par arrêté préfectoral

Un arrêt de la CAA de Nancy (CAA Nancy, 1ère chambre, 1er août 2013 n°12NC01066) illustre ce qui est entendu par les notions de « bâtiment existant » et d’ « annexe destinée à la mise en conformité des élevages » soumis aux distances d’éloignement fixées par l’arrêté ministériel du 7 février 2005. En l’espèce, le Préfet avait accordé par arrêté une dérogation aux distances d’éloignement pour un bâtiment de stockage fourrager et d’une fosse à lisier pour un élevage de vaches laitières et autorisait une implantation à une distance inférieure à trente cinq mètres du cours d’eau intermittent présent sur le site. L’arrêté préfectoral disposait cependant en son article 3 que « Les ouvrages seront construits, aménagés et exploités conformément aux plans et notices jointes à l’appui de la demande. En dehors de l’objet de la présente dérogation, les règles d’implantation, d’aménagement et d’exploitation du bâtiment seront conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté du 7 février 2005 ». On apprend à la lecture de l’arrêt que les travaux étaient menés dans le but, d’une part, de réaménager un bâtiment de stockage existant B1 pour le logement de 50 vaches en logettes, le bloc de traite et la nurserie, d’autre part, de procéder à l’extension et à la couverture B2 d’une surface de stockage bétonnée existante S1 pour le stockage de fourrage et, enfin, de créer une fosse couverte enterrée pour le stockage des effluents, localisée sous une plate forme bétonnée existante S2. Contesté par des tiers, l’arrêté du Préfet a été validé par le Tribunal administratif de Strasbourg en première instance. En appel, la Cour administrative d’appel de Nancy a toutefois considéré que l’un des bâtiments n’était ni un bâtiment existant, ni une annexe destinée à se mettre en conformité, de sorte que les règles d’éloignement prévues par l’arrêté ministériel de 2005 devaient s’appliquer. L’article 3 du Préfet est alors annulé. Autrement dit, le Préfet devait imposer des règles d’éloignement au nouveau bâtiment de stockage qui ne bénéficie pas des possibilités de dérogation en tant que bâtiment existant ou d’annexe nécessaire à la mise en conformité : « il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport de l’inspection des installations classées et des écrits du préfet, que l’arrêté litigieux a pour seul objet de permettre une dérogation à la règle de distance par rapport au cours d’eau, et ne contient aucune dérogation de distance par rapport aux zones destinées à l’habitation fixées par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ; que si le ministre soutient qu’une telle dérogation n’était pas nécessaire en application de l’article 2.1.4 de l’arrêté de 2005 précité, dès lors qu’il s’agirait d’un élevage existant, il ressort des pièces du dossier que la fosse à lisier, qui constitue une annexe au sens des dispositions précitées, est destinée à mettre l’exploitation en conformité avec les normes en vigueur et que les règles de distance ne lui sont ainsi effectivement pas applicables ; que la réalisation d’un logement d’accueil de bovins aux lieu et place d’un bâtiment de stockage préexistant doit être considérée comme un bâtiment existant et non un nouveau bâtiment ; qu’en revanche, la réalisation d’un nouveau bâtiment de stockage, qui trouve son emprise en partie sur une surface existante bétonnée, destinée au stockage de fourrage, doit être considérée comme un nouveau bâtiment, auquel les règles de distance sont opposables ; que le préfet a ainsi commis un erreur d’appréciation en estimant que les règles de distance par rapport à la zone NAc n’étaient pas applicables ; qu’il s’ensuit que c’est à tort que, par l’article 3 de l’arrêté litigieux, le préfet a implicitement admis que le projet était conforme aux règles de distance par rapport aux zones habitées fixées par l’arrêté du 7 février 2005 » ; C’est là une application assez classique des règles applicables aux arrêtés de dérogations aux distances d’éloignement. En effet, l’article L 512-1 du code de l’environnement prévoit que la délivrance d’une autorisation d’exploiter une installation classée peut être subordonnée notamment à son éloignement des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d’eau, des voies de communication, des captages d’eau ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Certaines activités donnent lieu à des arrêtés ministériels, tel que l’arrêté du 7 février 2005 (modifié à plusieurs reprises depuis) pour certains élevages, qui prescrivent des règles d’éloignement et les conditions dans lesquelles le Préfet peut y déroger. L’objectif premier des dispositions en la matière sont destinées à prévenir toutes nuisances pour les tiers. La jurisprudence administrative rendue dans ce domaine est abondante et a permis de définir de manière plus précise ce qu’il faut entendre par exemple par les notions de « tiers » et de « locaux habités » destinés à être protégés par l’éloignement de l’installation. De fait, il est loisible de constater que la jurisprudence administrative n’hésite pas à interpréter restrictivement les dispositions applicables en jugeant par exemple que l’inoccupation d’une maison d’habitation située à 30 mètres d’une porcherie n’interdit pas l’usage des prérogatives précitées (TA Rennes, 30 avr. 1992, n° 872220, Pascal Ruault). Surtout, le Conseil d’Etat a précisé par un arrêt du 1er mars 2013 que des règles de distance inférieures à celles prescrites par l’arrêté ministériel du 7 février 2005 peuvent être accordées par arrêté préfectoral, alors même que ne sont pas applicables les dispositions dérogatoires du paragraphe 2.1.1 de l’annexe 1 de l’arrêté du 7 février 2005, dès lors que les intérêts garantis par l’article L. 511-1 du code de l’environnement sont protégés. L’arrêt de la CAA de Nancy du 1er août 2013 applique quant à lui les règles d’éloignement prévues par l’arrêté ministériel du 7 février 2005 (arrêté qui fixe les règles techniques pour les élevages de bovins, de volailles et/ou gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration ICPE), et qui prévoit en son annexe I : « Article 2.1.1. : Règles générales : Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100m des habitations des tiers (…) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains…

Police des installations classées : une circulaire du 19 juillet 2013 précise le nouveau régime

Par une circulaire en date du 19 juillet 2013, le ministre de l’écologie est venu préciser les règles de mise en œuvre des polices administratives et pénales en matière d’installations classées suite à l’entrée en vigueur de la réforme des polices en droit de l’environnement.   Pour rappel, l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 avait harmonisé les dispositions relatives à la police administrative et à la police judiciaire du code de l’environnement, et qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Or, elle a modifié les dispositions relatives aux sanctions applicables aux installations classées. Ainsi, désormais les dispositions relatives aux polices administratives et pénales en matière d’installations classées sont celles communes à toutes les installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régies par le code de l’environnement. On les retrouve aux articles L. 171-1 à L. 174-1 du code de l’environnement. Cependant, on notera dès à présent que les dispositions pénales du droit des installations classées concernant les infractions contraventionnelles se trouvent toujours aux articles R. 514-4 à R. 514-5 du code de l’environnement alors que celles relatives aux infractions délictuelles se situent désormais aux articles L. 173-1 à L. 173-12 du même code.  Cette remarque mise à part, cette réforme opère réellement une harmonisation des dispositions relatives aux polices administratives et pénales du code de l’environnement. D’ailleurs, comme le souligne la circulaire en préambule, l’une des innovations majeures de cette réforme est d’avoir unifié les quelques 27 polices spéciales du code de l’environnement.  Dans ces conditions, l’on comprend plus facilement l’utilité de cette circulaire qui se veut être selon ses propres termes « un guide de référence [en matière d’inspection des installations classées] et une aide à la mise en place de ces nouvelles dispositions et notamment celles qui dans cette matière, constituent des nouveautés au regard des dispositions voire des pratiques antérieures».   Dans cette optique, la circulaire détaille les nouvelles règles relatives au contrôle administratif (1), aux sanctions administratives (2), au contrôle pénal (3) et à la mise en œuvre des sanctions pénales (4).    1 – Les règles et pratiques relatives au contrôle administratif (art. L.171-1 à L. 171-5)  –          Disparition de l’obligation légale d’information préalable à tout contrôle Tout d’abord, la circulaire vient préciser qu’il n’existe plus d’obligation légale pour l’administration d’information préalable de l’exploitant 48 heures à l’avance lors de contrôle non-inopiné d’une installation classée. Pour autant, il est immédiatement précisé que dans la pratique, l’inspection devra informer l’exploitant de sa visite lorsqu’il s’agit d’un contrôle non-inopiné.   –          Règles relatives à l’accès aux locaux (art. L. 171-1 et L. 171-2) Ensuite, concernant l’accès aux locaux d’une installation classée il est désormais fait une différence entre les locaux de l’installation proprement dite et ceux situés sur le site de l’installation constituant des domiciles ou des locaux à usage d’habitation. Cela permet de restreindre l’accès à ces derniers, qui ne peut plus avoir lieu qu’avec l’accord et la présence de l’habitant des locaux et ce conformément à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Pour les locaux accueillant l’installation classée, l’accès à ceux-ci ne souffre d’aucune restriction. Leur visite peut donc être réalisée dès lors qu’une activité ICPE est en cours, impliquant par exemple pour un élevage que cette visite puisse se dérouler à toute heure. On notera que la circulaire prend le soin de préciser que la visite d’une usine est possible en permanence à l’exclusion de la partie « bureaux » sans invitation de l’exploitant. Pour le cas où l’exploitant s’oppose à la visite des inspecteurs, la circulaire indique les moyens dont ceux-ci disposent pour y remédier, à savoir notamment dresser un procès verbal d’entrave en application du nouvel article L. 173-4, comme c’était possible auparavant.   –          Règles relatives aux modalités du contrôle – présence de l’exploitant, consultation de documents- (art. L. 171-3)  Malgré l’absence d’obligation légale pour l’inspection d’être accompagnée de l’exploitant lors de la visite des installations, il est fortement recommandé par la circulaire qu’au minimum un représentant de la société soit présent lors de cette visite afin de renforcer la valeur juridique des constats. Concernant la consultation de documents de l’installation, celle-ci est rendue possible par l’article L. 171-3 du code de l’environnement. Néanmoins, la circulaire demande aux inspecteurs de préférer l’emport de copies plutôt que des originaux, lesquels devront donner lieu à l’établissement d’une liste contresignée par l’exploitant.   –          Détail des actions postérieures aux contrôles (art. L. 171-6) Dans le cas où la visite n’aboutit à aucune constatation de faits contraires aux prescriptions applicables, une simple lettre de suite peut être rédigée par l’inspecteur, laquelle vaudra rapport de l’inspection au sens de l’article L. 514-5 du code de l’environnement. En revanche, dans le cas où la visite donne lieu à la constatation de faits contraires aux prescriptions applicables (méconnaissance d’une prescription de l’arrêté préfectoral d’autorisation, ou d’un arrêté complémentaire), la circulaire détaille avec soin les obligations que doit remplir l’inspection, à savoir notamment rédiger un rapport et le transmettre au préfet mais aussi et surtout à l’exploitant (ce qui dans la pratique).    –          Règles relatives aux mises en demeure (art. L. 171-6 et suivants) L’énoncé de ces règles par la circulaire commence par deux rappels bienvenus. Tout d’abord, il est précisé que seul le préfet est compétent pour adresser une mise en demeure à l’exploitant. Ensuite, il est précisé que le préfet, bien qu’en situation de compétence liée, doit s’assurer que la procédure du contradictoire a été respecté pour la mise en demeure. Cette procédure prend la forme imposée par l’article L. 514-5 du code de l’environnement, à savoir la transmission du rapport de visite sur lequel se fonde la mise en demeure. On rappellera que cette procédure contradictoire est spécifique aux ICPE, ce qui n’est pas neutre sur le plan procédural.   La circulaire indique les règles applicables aux différentes mises en demeure pouvant être appliquées par le préfet à savoir – la mise en demeure de respecter les prescriptions applicables à l’installation au titre du code de l’environnement – ainsi que la mise en demeure de…

ICPE/ Transposition de la directive Seveso III par la loi du 16 juillet 2013

Par la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013,portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne dans le domaine de l’environnement (loi n°2013-619 du 16 juil. 2013, JORF n° 164 du 17 juil. 2013, p11890), le législateur a souhaité anticiper dans le domaine des installations classées la transposition de la directive SEVESO III. Il en a également profité pour apporter certaines modifications au droit général des installations classées sans lien direct avec la directive précitée. En effet, cette loi contient des dispositions relatives aux installations SEVESO, mais également des dispositions relatives au droit de l’antériorité ou encore aux Plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Pour autant, dès à présent, il convient de remarquer qu’une partie de ces dispositions ne seront applicables qu’à compter du 1er juin 2015, c’est-à-dire au jour du délai de transposition de la directive SEVESO III. Il s’agit des dispositions visant à : préciser les éléments à prendre en compte pour la délivrance de l’autorisation des installations classées soumises à autorisation, à savoir notamment les zones de loisirs, les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible (loi n°2013-619, art. 1) ; créer un régime général d’institution de servitudes d’utilité publique applicable à toutes les catégories d’installation classée, tout en reprenant la liste des servitudes qui pouvaient être instituées avant la réforme (loi n°2013-619, art. 3) ; regrouper dans une nouvelle section toutes les règles spécifiques applicables aux ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, au sein de laquelle on retrouve une sous-section relative aux règles communes à toutes ces installations (C. env., futurs art. L. 515-32 à L. 515-35) et une sous-section consacrée spécifiquement aux établissements SEVESO dits « Seuil Haut » (C. env., futurs art. L. 515-36 à L. 515-42). Ainsi, se trouve désormais consacrée au niveau législatif la distinction entre les installations SEVESO seuil bas et celles seuil haut (loi n°2013-619, art. 10 et 11).     Les autres dispositions, d’application immédiate, sont celles visant à : étendre le droit d’antériorité prévu à l’article L. 513-1 du code de l’environnement aux établissements dont le régime administratif évolue du fait uniquement d’un changement de classification de dangerosité d’une substance, d’un mélange ou d’un produit utilisés ou stockés dans l’installation (loi n°2013-619, art. 2) ;   lever les freins à l’élaboration et à l’approbation des Plans de Préventions des Risques Technologiques (PPRT) en prévoyant :                              – Un délai de 6 ans à compter du bouclage financier du PPRT pour les riverains pour exercer le droit de délaissement lorsque celui-ci leur a été accordé par le PPRT. On notera que pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, les riverains ont jusqu’au 30 juin 2020 pour exercer ce droit (loi n°2013-619, art. 4);                              – Une clarification des travaux prescrits par le PPRT éligibles au crédit d’impôt à hauteur de 40% de leur coût total en y intégrant expressément le diagnostic préalable aux travaux (loi n°2013-619, art. 6)                              – L’harmonisation du plafonnement du montant des travaux prescrits aux riverains par le PPRT avec le plafond prévu pour le crédit d’impôt au bénéfice des personnes physiques, fixé à l’article 200 quater A du code général des impôts . Ainsi désormais, le plafond du montant des travaux prescrits par le PPRT à un riverain est de 20 000 euros (loi n°2013-619, art. 8);                              – La participation à hauteur de 50% répartie à parts égales entre d’une part les exploitants à l’origine des risques et d’autre part les collectivités territoriales dans le financement des travaux prescrits aux riverains par le PPRT (loi n°2013-619, art. 9);                              – L’inclusion des dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle des biens exposés aux risques afin d’en empêcher toute occupation future jusqu’alors exclusivement prises en charge par les collectivités dans les mesures dont le coût est réparti par convention ou, à défaut, par la loi entre l’Etat, les exploitants, et les collectivités (loi n°2013-619, art. 6);   Une simplification de la procédure d’enquête publique applicable aux PPRT (loi n°2013-619, art. 7) : en confiant toutes les démarches administratives au préfet. Ainsi, ce n’est plus aux communes que revient la charge d’élaborer l’ensemble des documents nécessaires à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et à l’enquête parcellaire ; en supprimant l’organisation de l’enquête publique de déclaration d’utilité publique au profit de l’enquête préalable à l’élaboration des PPRT, laquelle vaudra désormais enquête publique de déclaration d’utilité publique ; en permettant que l’utilité publique des expropriations soit prononcée immédiatement après l’approbation du PPRT ; en supprimant l’analyse des moyens de protection des populations alternatifs aux mesures foncières d’expropriation et de délaissement dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique, laquelle est déjà menée dans le cadre de la procédure d’élaboration des PPRT ;       Etienne Pouliguen Green Law Avocat Juriste

Droit de l’environnement: le Comité national de l’industrie propose des mesures de simplification

Dans un rapport en date du 14 juin 2013 adressé au ministre du redressement productif, le Comité National de l’Industrie (CNI) propose 31 mesures de simplification de la réglementation en vigueur en faveur de l’industrie (Rapport CNI – 16.06.13).   En effet, suite au Pacte national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi mis en place au 1er janvier 2013, le CNI a reçu pour mission le recensement filière par filière, des textes français qui sont plus contraignants que les normes européennes en vigueur. Et encore une fois, force est de constater que le droit de l’environnement est très largement visé dans ce rapport qui intervient, non par hasard, à quelques jours de l’ouverture des Etats Généraux du droit de l’environnement prévue le 25 juin 2013.   Est proposé ci-après un exposé des mesures du rapport concernant les règles juridiques relatives aux installations classées, aux  énergies renouvelables marines, à l’eau, aux déchets, à l’information environnementale et aux substances et équipements dangereux.     Concernant les règles juridiques relatives aux installations classées Le rapport préconise pour les installations classées soumises à autorisation : –          de permettre que l’étude d’impact requise se borne à se référer à des études d’impacts réalisées antérieurement par le pétitionnaire ou par des tiers, tout en présentant néanmoins les caractéristiques particulières du projet ; –          de permettre que l’étude d’impact des Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) accueillant des ICPE soit intégrée dans l’étude d’impact de l’installation classée.     Le rapport suggère également de : –          procéder à l’allégement des procédures relatives à la gestion des sources radioactives de faible intensité ; –          mettre à jour l’arrêté intégré du 2 février 1998 pour mettre en cohérence la réglementation nationale avec les exigences de la directive IED et les conclusions des BREF, et accorder un délai aux industriels pour la mise en conformité de leurs installations avec les prescriptions de la directive précitée ; –          prévoir l’allocation d’une aide à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation sur les garanties financières, et veiller à ce que le calcul du montant des garanties financières ne prenne pas en compte tout déchet ou produit susceptible d’être traité à coût nul ; –          modifier l’obligation de mener les campagnes de recherches de substances dangereuses afin que ces campagnes ne soient menées que dans les cas nécessaires ;     Concernant les règles juridiques relatives aux énergies marines renouvelables Il est proposé de : –          créer un régime spécifique d’autorisation dédié aux Energies Marines Renouvelables (EMR) applicable aussi bien lorsque le projet se situe sur le domaine public maritime que dans la zone économique exclusive ; –          créer une police spécifique aux EMR ; –          soumettre l’autorisation IOTA nécessaires aux éoliennes maritimes et aux hydroliennes au titre de la rubrique 4.1.2.0 prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement aux mêmes délais de recours que ceux dont bénéficie l’autorisation ICPE d’un parc éolien terrestre, à savoir 6 mois à compter de l’affichage de l’autorisation pour les tiers et 2 mois pour les bénéficiaires ; –         faire intervenir la consultation du CODERST avant la réalisation de l’enquête publique lorsque le projet est soumis à l’autorisation loi sur l’eau et à une concession régie par les articles R. 2124-1 du CGPPP afin de pouvoir s’assurer avant l’enquête publique de la cohérence entre les prescriptions envisagées au titre de la loi sur l’eau et le projet de convention pour l’utilisation du domaine public ; –      procéder à une adaptation des dispositions relatives à l’archéologie préventive afin de tenir compte des conditions maritimes, des techniques disponibles et des capacités des acteurs institutionnels susceptibles d’intervenir sur le domaine public immergé ; –         permettre aux installations de production d’électricité situées en mer d’être exonérées du dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ; –         inclure la mise en place de canalisations privées de transport d’électricité permettant le raccordement des installations marines utilisant les énergies renouvelables dans les dérogations à la loi Littoral, au même titre que les canalisations du réseau public ; –         faire explicitement échapper les hydroliennes à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique qui n’avait normalement pour objet que de s’appliquer aux barrages ; –     permettre aux titulaires d’une convention d’occupation du domaine public maritime naturel autorisant la construction et l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable et de ses équipements, de bénéficier d’un droit réel sur les ouvrages réalisés.     Concernant les règles relatives à l’eau Il est préconisé par le rapport de revoir la procédure applicable à l’Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) devant être obtenue pour tous les matériaux et objets entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine ainsi que les produits et procédés destinés au traitement de l’eau. Cette révision devra avoir pour but la simplification de la procédure en s’assurant que tous les outils seront mis en place et que les moyens humains seront suffisants pour permettre aux acteurs privés de travailler dans un environnement pérenne et prévisible.     Concernant les règles relatives aux déchets Le rapport suggère que l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement prévoyant que tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri, soit abrogé. A défaut d’abrogation, le rapport indique qu’il est souhaité par les industriels que le décret d’application de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, n’entre pas en vigueur avant le 1er juillet 2014. Egalement, ceux-ci préconisent : –          de permettre aux industriels de ne pas avoir à apposer obligatoirement le marquage sur le produit même ; –          d’exonérer certains secteurs comme l’ameublement de cette obligation de marquage.     Concernant les règles relatives à l’information environnementale Le rapport préconise de : –          retarder l’application de l’obligation  pour les personnes morales de droit privé de plus de 500 personnes en métropole et de 250 personnes en outre-mer de publier un bilan des émissions de gaz à effets de serre (GES) avant le 31 décembre 2012 ; –          faire bénéficier d’une exonération de l’obligation précitée les filiales,…