ICPE / entrepôts: un nouvel arrêté ministériel relatif aux règles de sécurité (arrêté du 17 août 2016)

Les entrepôts sont soumis, sous certains conditions à la rubrique n,°1510 de la nomenclature des ICPE. Ceux relevant du régime d’autorisation étaient concernés par un arrêté ministériel de 2002, qui vient d’être remplacé par l’arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.   L’arrêté est annoncé comme poursuivant un objectif de simplification. Il remplace l’arrêté du 5 août 2002 modifié relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 en actualisant certaines prescriptions et en intégrant également le cas particuliers de ceux relevant également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530 (papier, carton), 1532 (bois et produits similaires), 2662 (polymères) ou 2663 (pneumatiques) de la nomenclature des installations classées. On notera en particulier que les dispositions de l’article 5 sur l’accessibilité des services d’intervention sont redéfinies afin de tenir compte de l’évolution des conditions d’intervention des services de secours et des dimensions des matériels d’intervention. L’arrêté apporte des clarifications concernant les écrans de cantonnement (article 7), et les substances et mélanges liquides dangereux (article 11). De même, les dispositions constructive sont harmonisées. C’est ainsi qu’une résistance minimale de la structure est imposée, les exigences sur l’étude ruine sont renforcées (caractère obligatoire et pas d’effondrement vers l’extérieur) et les caractéristiques de tenue et de résistance au feu sont définies suivant les “euroclasses” (voir l’article 6) ; Le système d’extinction automatique “doit être efficace et adapté aux produits stockés et à leurs conditions de stockage”. Notons que le cas de la détection incendie assurée par le système d’extinction automatique est explicitement prévu (article 14). S’agissant du dimensionnement des besoins en eau pour les opérations d’extinction et de refroidissement en cas d’incendie, il est défini aux termes du document technique D9 (article 15). Par ailleurs, l’arrêté prévoit l’établissement d’un plan de défense incendie en lieu et place d’un Plan d’Opération Interne (POI) pour les installations de plus de 50 000 mètres carrés (article 25). Il est également intéressant de noter que puis la réforme intervenue cet été, les ICPE soumises à autorisation ne sont plus systématiquement soumises à étude d’impact. En effet, la nomenclature “étude d’impact” prévoit dorénavant la distinction suivante entre les projets soumis au cas par cas et à étude d’impact systématique:                                                            Evaluation systématique       :                                      Evaluation au cas par cas:

ICPE – distances d’implantation entre un bâtiment agricole et une maison d’habitation : le Conseil d’État précise sa position (CE 8 juin 2016)

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocats) L’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que  “Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes […].” Parmi les distances d’implantation devant être respectées entre les bâtiments agricoles et les habitations et immeubles occupés par des tiers, les élevages de bovins soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement doivent, notamment, être « implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers […] » (arrêté du ministre de l’écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment les élevages de bovins soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement, annexe I, article 2.1.1). Jusqu’à très récemment, le Conseil d’Etat estimait que la vérification du respect des prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ne s’imposait pas à l’autorité délivrant des permis de construire  (Conseil d’état, 1ère sous-section jugeant seule, 2 février 2009, n°312131 ; Conseil d’Etat, 6ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2013, n°357444) Cependant, dans une décision mentionnée dans les tables du recueil Lebon en février 2016, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que les règles de distance imposées lors de l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux ICPE étaient applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité de ce bâtiment. L’autorité devant délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation doit donc désormais vérifier si les règles d’implantation sont bien respectées lors de l’instruction de la demande de permis de construire (Conseil d’Etat, 1ère / 6ème ssr, 24 février 2016, n°380556, mentionné dans les tables du recueil Lebon : voir notre analyse ici). Il a, en effet, considéré qu’ « il résulte de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole ; qu’il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature » (Conseil d’Etat, 1ère / 6ème ssr, 24 février 2016, n°380556, mentionné dans les tables du recueil Lebon ). S’inscrivant dans le prolongement de cette décision, le Conseil d’Etat a, récemment, précisé les conditions d’application dans le temps de cette règle. Il s’agit de la décision présentement commentée (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 8 juin 2016, n°383638, Mentionné dans les tables du recueil Lebon). Dans cette affaire, deux permis de construire pour la réalisation de maisons à usage d’habitation ont été délivrés en 2008 à 50 mètres des bâtiments d’élevage de bovins d’une exploitation agricole, déclarée au titre des dispositions du livre V du code de l’environnement. Un véritable feuilleton judiciaire s’en est suivi. L’exploitant agricole a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les deux permis de construire. Par un jugement n° 0802254, 0802255 du 4 mai 2010, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. La cour administrative d’appel de Bordeaux, faisant droit à l’appel formé par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, a annulé ce jugement, par un arrêt n° 10BX02035 du 7 juin 2011. Un pourvoi a alors été formé par l’exploitant agricole devant le Conseil d’Etat. Par une décision n° 351538 du 4 novembre 2013, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt la cour administrative d’appel de Bordeaux et a renvoyé l’affaire devant cette cour. Par un arrêt n° 13BX03110 du 17 juin 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation par le Conseil d’Etat, a cette fois rejeté l’appel formé par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 mai 2010 (CAA Bordeaux, 17 juin 2014, n°13BX03110) La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat tendant à l’annulation de cet arrêt. Dans son pourvoi, elle soutenait que la cour administrative d’appel de Bordeaux avait commis une erreur de droit en faisant application, à la date à laquelle les permis de construire ont été accordés, de l’exigence d’éloignement de 100 mètres posée par l’arrêté du 7 février 2005 et en jugeant que les constructions litigieuses ne respectaient pas les dispositions combinées de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de cet arrêté. Une application différée (en raison de l’application différée pour les installations d’élevage existantes) aurait été, selon Mme le Ministre, préférable. Le Conseil d’Etat rejette ce pourvoi. Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle les textes applicables. Ainsi, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du ministre de l’écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment les élevages de bovins soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement, « Les dispositions de l’annexe I sont applicables dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel. / Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel, les dispositions mentionnées à l’annexe II sont applicables dans les délais suivants : (…) au plus…

ICPE : Piqûre de rappel sur l’importance de la description des capacités techniques et financières dans la demande d’autorisation ICPE (CE, 22 février 2016)

Par Sébastien Bécue Green Law Avocats Par un arrêt en date du 22 février 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi exercé par une société à l’encontre de la décision de la Cour administrative d’appel de Nancy confirmant l’annulation de son autorisation d’exploiter ICPE une centrale à gaz. Le Conseil d’Etat, comme la Cour auparavant, considère que la description que la société fait de ses capacités techniques et financières est insuffisante. L’arrêté d’autorisation est en conséquence annulé. Cette décision peut étonner lorsqu’on sait à quel grand groupe énergéticien français la société exploitante appartient. Comment peut on en arriver procéduralement à une annulation sur le fondement des capacités techniques et financières? Rappel sur l’obligation de mention des capacités dans la demande d’autorisation ICPE Cette obligation résulte du code de l’environnement qui prévoit, aux articles L. 512-1 et R. 512-3, que la demande d’autorisation doit mentionner les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre d’exploiter son installation conformément aux obligations résultant du droit de l’environnement, et notamment celles liées à la future remise en état du site accueillant son installation. Le préfet, lorsqu’il statue sur la demande d’autorisation, doit donc apprécier les capacités mentionnées par le futur exploitant dans sa demande. Et le juge administratif contrôle assez strictement l’appréciation portée par le préfet en vérifiant séparément la suffisance des capacités techniques et financières. Il ressort de la jurisprudence que peuvent être prises en compte, dans l’analyse des capacités techniques du demandeur : L’expérience du demandeur dans l’activité (voir par exemple CAA Versailles, 16 juil. 2012, n°10VE03178) ; Les processus et matériels utilisés, les effectifs et leur qualification (CAA Marseille 11 juil. 2011, n°09MA02014). En ce qui concerne les capacités financières, il est tenu compte des informations sur la situation financière du demandeur : chiffre d’affaire et bilan comptable (CAA Nantes, 25 mars 2011, n°10NT00043) ou analyse financière réalisée par des tiers (CAA Lyon, 4 nov. 2011, n°09LY00624). Par ailleurs, l’appartenance à un groupe peut être prise en compte (CAA Lyon, 5 avril 2012, n°10LY02466). L’appréciation par la Cour administrative d’appel des capacités de la société exploitante La décision de la Cour administrative d’appel, décomposable en deux temps, fournit un bon exemple concret d’appréciation des capacités d’un demandeur. Dans un premier temps, la Cour vérifie que la société dispose des capacités financières pour réaliser son projet en se fondant sur le plan de financement annoncé : 772 millions d’euros d’investissement nécessaire, financés à 30% sur fonds propres et à 70% par dette bancaire. En ce qui concerne la partie financée sur fonds propres, la Cour estime que les capacités sont suffisantes : si la société ne dispose que d’un capital social de 7,5 millions d’euros, elle produit néanmoins une « lettre de support » de sa société mère par laquelle cette dernière s’engage à lui apporter son soutien. L’appréciation de la Cour sur les capacités relatives à la partie financée par dette bancaire est au contraire négative : les divers documents produits par la société (note générale sur le financement, sur la conformité du montage envisagé avec la pratique) sont trop génériques et ne comportent aucun engagement précis, tant au regard des montants que de l’identité des prêteurs. Dans un second temps, la Cour vérifie les capacités techniques de la société exploitante, et son appréciation est toute aussi sévère. Alors que la société exploitantene dispose d’aucune expérience antérieure dans l’exploitation de centrale à gaz, la Cour considère qu’elle ne démontre pas avoir contracté avec des constructeurs ou exploitants présentant des garanties. En effet, la société s’engage seulement, une fois les autorisations obtenues, à consulter les leaders du secteur. Elle produit aussi un document attestant de la conclusion avec une grande société internationale d’un accord de coopération fixant les éléments essentiels d’un éventuel futur contrat. La Cour estime que la construction et l’exploitation auraient dû à tout le moins faire l’objet de protocoles d’accord. Validation du raisonnement par le Conseil d’Etat et affirmation du caractère non « danthonysable » de l’insuffisance des capacités techniques et financières En premier lieu, le Conseil d’Etat valide entièrement la démarche de la Cour administrative d’appel en estimant dans un attendu clair : « que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l’appui de son dossier de demande d’autorisation (…) notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code ». En second lieu, il ajoute que la démonstration de ces capacités étant l’une des conditions de délivrance  de l’autorisation d’exploiter « la cour n’avait pas à rechercher si les insuffisances du dossier de demande relatives aux capacités techniques et financières auraient pu nuire à l’information du public ou avoir une influence sur le sens de la décision prise par le préfet ». Le Conseil d’Etat statue ici sur un argument de la société exploitante fondé sur la jurisprudence dite “Danthony” aux termes de laquelle un vice de forme n’entraîne l’annulation d’une décision que s’il a eu pour conséquence de nuire à l’information du public ou exercé une influence sur le sens de ladite décision. *** Il semble effectivement, au regard de l’appréciation portée par la Cour, qu’en l’espèce, la société exploitante ait fourni des informations trop peu détaillées sur son projet. Il est surprenant qu’une fois en appel elle n’ait pas pris ses précautions en fournissant plus de détails. Rappelons en effet que le juge des installations classées statuant en plein contentieux, le demandeur a la possibilité de compléter sa demande d’autorisation jusqu’au jour du jugement sur ce point particulier des capacités techniques et financières (CE, 13 juil.2006,  n°285736). Plus généralement, on…

ICPE : dématérialisation du régime de la déclaration, simplification du régime de l’enregistrement et diverses retouches de régimes spécifiques

Par Sébastien BECUE Green Law avocat Le décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l’environnement et relatif à la prévention des risques s’inscrit dans l’effort gouvernemental de simplification globale des démarches administratives en proposant : une salutaire dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE (I) ; une simplification et un renforcement de la participation pour le régime d’enregistrement des ICPE (II) ; diverses retouches, notamment en matière d’éoliennes, d’industries extractives, de canalisations et d’autorisation unique (III).     La salutaire dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE   Nous vous informions de son arrivée en mars, lors de la mise en consultation publique du projet de décret, la dématérialisation de la procédure de déclaration est dorénavant actée. Elle a pour objet de faciliter les échanges entre les entreprises et les administrations et de réduire les délais de procédure. 440.000 installations soumises à déclaration, 10.000 nouveaux dossiers par an, un millier d’inspecteurs ICPE: cette mesure aura certainement un effet simplificateur bienvenu. Le système de télé-déclaration sera disponible à compter du 1er janvier 2016 mais les déclarants auront toutefois, s’ils le souhaitent, jusqu’au 31 décembre 2020 pour utiliser l’ancien système. Remplacement du récépissé par la « preuve de dépôt immédiate » Jusqu’à maintenant, le dossier de déclaration devait être remis en triple exemplaire papier aux services préfectoraux. Les services pouvaient alors solliciter la communication de pièces complémentaires et c’est seulement lorsque le dossier était considéré comme complet que le déclarant se voyait remettre un récépissé de déclaration ainsi qu’une copie des arrêtés fixant les prescriptions applicables à son installation. Désormais, le déclarant se rendra sur une page dédiée du portail www.service-public.fr sur lequel il remplira un formulaire CERFA et téléchargera ses pièces. Une fois le dossier complété, le déclarant verra apparaître les prescriptions générales applicables à son installation et devra indiquer reconnaître en avoir pris connaissance pour pouvoir recevoir la preuve du dépôt. On note qu’alors que le projet de décret prévoyait la possibilité pour le préfet de solliciter l’envoi de « compléments » au dossier de déclaration pendant quinze jours à compter du dépôt, cette disposition, que nous critiquions en mars pour les incertitudes qu’elle aurait engendrées, n’a pas été retenue dans le texte final. Par ailleurs, le décret procède à la dématérialisation des demandes de prescriptions particulières et notifications relatives au régime de déclaration (changement d’exploitant, modification des conditions d’exploitation, notification de mise à l’arrêt définitive…). Renforcement de la possibilité de consultation des preuves de dépôt par les tiers Avant l’intervention de ce décret, le récépissé devait être affiché en mairie pendant un mois. Désormais, la preuve de dépôt sera accessible en ligne pendant une durée minimale de trois ans (sur le site de la préfecture). Le CSPRT indique que ce délai a été fixé pour tenir compte du délai de caducité de trois ans (la déclaration devient caduque si l’installation n’a pas été mise en service dans le délai). Les preuves de dépôt seront ainsi accessibles plus longtemps, plus facilement et plus aisément manipulables pour les tiers. Simplification de la procédure des arrêtés de prescriptions particulières La demande d’enregistrement fait l’objet d’un formulaire CERFA et l’avis du CODERST devient facultatif, sur décision du préfet. Précisions concernant les installations déclarées au sein d’un établissement autorisé L’article R. 512-50 précise à quel régime sont soumis les installations qui n’entrent pas dans le champ du régime aggravant de l’article R. 512-32 selon lequel le régime de l’autorisation est applicable aux installations « de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation ». A défaut, elles sont donc soumises au régime de la déclaration. La simplification du régime de l’enregistrement et le renforcement de la participation du public   Pour rappel, le régime de l’enregistrement, créé en 2009, concerne plus de 11.900 installations et 500 nouveaux dossiers par an. La modification prévue par le présent décret entre en vigueur à compter du 16 mai 2017. Simplification du format du dossier de demande A l’instar des demandes d’autorisation et de déclaration, la demande d’enregistrement va désormais faire l’objet d’un formulaire CERFA. Afin qu’il puisse être mis en ligne sur le site de la préfecture, le demandeur est désormais tenu de fournir au préfet une version électronique de son dossier de demande. Ajout d’une description des incidences environnementales au dossier d’enregistrement Désormais, le dossier de demande d’enregistrement devra contenir une description des incidences notables que l’installation est susceptible d’avoir sur l’environnement, en fournissant les informations prévues à l’annexe II.A de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 (telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014), à savoir : «  1.  Une description du projet, y compris en particulier:    (a) une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition ;    (b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées. Une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet. Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant:    (a) des résidus et émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;    (b) de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité.    4. Il est tenu compte des critères de l’annexe III, le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux points 1 à 3. » Diverses mesures relatives à la prévention des risques    En matière d’éoliennes Les dispositions suivantes sont applicables à compter du 1er janvier 2016. D’abord, le décret étend la possibilité de prorogation du délai de caducité aux éoliennes soumises à déclaration. Pour rappel, les autorisations ICPE des éoliennes disposent d’un délai spécial de caducité par rapport aux autres ICPE. La règle générale, prévue à l’article R. 512-74, est que l’autorisation devient caduque si l’installation n’a pas été mise en service…

Photovoltaïque: homologation des nouveaux tarifs d’achat d’électricité, période du 1er juillet au 30 septembre 2015 (arrêté du 3 décembre 2015)

Par un arrêté du 3 décembre 2015, publié au journal officiel du 15 décembre, les nouveaux tarifs d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques ont été homologués. Les tarifs T1, T4 et T5 sont donc les suivants pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2015:   En revanche, les tarifs pour la période du 1er octobre au 31 décembre ne sont pas encore homologués.