Conchyliculture : une étude d’incidence ne permet pas de régulariser l’absence d’étude d’impact (TA Poitiers, 18 mai 2017)

Conchyliculture : une étude d’incidence ne permet pas de régulariser l’absence d’étude d’impact (TA Poitiers, 18 mai 2017)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par une décision en date du 18 mai 2017 n°1501183-1502175-1601564-1600480, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du préfet de la Charente-Martime qui autorisait le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes à implanter des filières conchylicoles dans l’anse de la Malconche, dans le Pertuis d’Antioche et sur le territoire de la commune de Saint-Georges d’Oléron ainsi que son arrêté modificatif.

Elevages intensifs: attention à la mise à jour des prescriptions (décision sur les MTD de la Commission européenne du 15 février 2017)

Elevages intensifs: attention à la mise à jour des prescriptions (décision sur les MTD de la Commission européenne du 15 février 2017)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

De nouvelles règles intéresseront les exploitants d’élevages intensifs de volailles ou de porcs, qui verront leurs conditions d’exploitation réexaminées.

En effet, la Commission européenne vient de publier une décision du 15 février 2017 fixant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour certains élevages : décision 2017 302 Commission du 15 février 2017.

ICPE: Modification des rubriques n°2101 et 2111 : décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 modifiant le code de l’environnement et la nomenclature des ICPE

ICPE: Modification des rubriques n°2101 et 2111 : décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 modifiant le code de l’environnement et la nomenclature des ICPE

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 modifie certaines règles relatives à l’élevage.

Plus précisément, sont modifiés les régimes de déclaration ainsi que d’autorisation en ce qui concerne les élevages de vaches laitières, de veaux de boucherie et/ou de bovins à l’engraissement. Il créé le régime de l’enregistrement pour les élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins à l’engraissement.

ICPE – distances d’implantation entre un bâtiment agricole et une maison d’habitation : le Conseil d’État précise sa position (CE 8 juin 2016)

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocats) L’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que  « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes […]. » Parmi les distances d’implantation devant être respectées entre les bâtiments agricoles et les habitations et immeubles occupés par des tiers, les élevages de bovins soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement doivent, notamment, être « implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers […] » (arrêté du ministre de l’écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment les élevages de bovins soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement, annexe I, article 2.1.1). Jusqu’à très récemment, le Conseil d’Etat estimait que la vérification du respect des prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ne s’imposait pas à l’autorité délivrant des permis de construire  (Conseil d’état, 1ère sous-section jugeant seule, 2 février 2009, n°312131 ; Conseil d’Etat, 6ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2013, n°357444) Cependant, dans une décision mentionnée dans les tables du recueil Lebon en février 2016, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que les règles de distance imposées lors de l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux ICPE étaient applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité de ce bâtiment. L’autorité devant délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation doit donc désormais vérifier si les règles d’implantation sont bien respectées lors de l’instruction de la demande de permis de construire (Conseil d’Etat, 1ère / 6ème ssr, 24 février 2016, n°380556, mentionné dans les tables du recueil Lebon : voir notre analyse ici). Il a, en effet, considéré qu’ « il résulte de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole ; qu’il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature » (Conseil d’Etat, 1ère / 6ème ssr, 24 février 2016, n°380556, mentionné dans les tables du recueil Lebon ). S’inscrivant dans le prolongement de cette décision, le Conseil d’Etat a, récemment, précisé les conditions d’application dans le temps de cette règle. Il s’agit de la décision présentement commentée (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 8 juin 2016, n°383638, Mentionné dans les tables du recueil Lebon). Dans cette affaire, deux permis de construire pour la réalisation de maisons à usage d’habitation ont été délivrés en 2008 à 50 mètres des bâtiments d’élevage de bovins d’une exploitation agricole, déclarée au titre des dispositions du livre V du code de l’environnement. Un véritable feuilleton judiciaire s’en est suivi. L’exploitant agricole a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les deux permis de construire. Par un jugement n° 0802254, 0802255 du 4 mai 2010, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. La cour administrative d’appel de Bordeaux, faisant droit à l’appel formé par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, a annulé ce jugement, par un arrêt n° 10BX02035 du 7 juin 2011. Un pourvoi a alors été formé par l’exploitant agricole devant le Conseil d’Etat. Par une décision n° 351538 du 4 novembre 2013, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt la cour administrative d’appel de Bordeaux et a renvoyé l’affaire devant cette cour. Par un arrêt n° 13BX03110 du 17 juin 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation par le Conseil d’Etat, a cette fois rejeté l’appel formé par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 mai 2010 (CAA Bordeaux, 17 juin 2014, n°13BX03110) La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat tendant à l’annulation de cet arrêt. Dans son pourvoi, elle soutenait que la cour administrative d’appel de Bordeaux avait commis une erreur de droit en faisant application, à la date à laquelle les permis de construire ont été accordés, de l’exigence d’éloignement de 100 mètres posée par l’arrêté du 7 février 2005 et en jugeant que les constructions litigieuses ne respectaient pas les dispositions combinées de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de cet arrêté. Une application différée (en raison de l’application différée pour les installations d’élevage existantes) aurait été, selon Mme le Ministre, préférable. Le Conseil d’Etat rejette ce pourvoi. Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle les textes applicables. Ainsi, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du ministre de l’écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment les élevages de bovins soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement, « Les dispositions de l’annexe I sont applicables dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel. / Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel, les dispositions mentionnées à l’annexe II sont applicables dans les délais suivants : (…) au plus…

Urbanisme/ICPE : l’obligation de vérifier les règles de distances d’éloignement ICPE pour l’autorité d’urbanisme est elle une nouvelle atteinte au principe d’indépendance des législations? (CE, 24 février 2016, n°380556)

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) Le Conseil d’Etat pourrait, une nouvelle fois, avoir porté atteinte au principe d’indépendance des législations entre l’urbanisme et le droit des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en jugeant qu’il appartient à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature. En effet, dans une décision mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé que les règles de distance imposées lors de l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux ICPE étaient applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité de ce bâtiment. L’autorité devant délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation doit donc désormais vérifier si les règles d’implantation sont bien respectées lors de l’instruction de la demande de permis de construire (Conseil d’État, 1ère / 6ème SSR, 24 février 2016, n°380556, Mentionné dans les tables du recueil Lebon). Dans cette affaire, une autorisation d’urbanisme fut délivrée par le Préfet pour la construction d’une maison individuelle, située à moins de cent mètres d’une exploitation agricole soumise au régime des ICPE. Un jugement du tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire mais il a été infirmé par la Cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 24 mars 2014 (Cour Administrative d’Appel de Nancy, 24 mars 2014, n°13NC01531). L’exploitant agricole a, en conséquence, formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Etait en cause l’interprétation des dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime aux termes desquelles :  » Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes (…) « . Etait également invoqué l’article 2.1.1 de l’annexe I de l’arrêté du ministre de l’écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment, les élevages de bovins soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement :  » Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers (…) « . La Cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt, avait jugé que l’arrêté du ministre de l’écologie et du développement durable du 7 février 2005 avait «  été pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, en particulier des articles L. 511-1 et L. 512-10 du code de l’environnement ; que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la vérification du respect des prescriptions contenues dans cet arrêté ne s’impose pas à l’autorité délivrant des autorisations d’urbanisme » (Cour Administrative d’Appel de Nancy, 24 mars 2014, n°13NC01531). En vertu du principe d’indépendance des législations, elle avait donc refusé de tenir compte des règles de distance applicables au regard de la législation ICPE lors de l’instruction du permis de construire. A l’inverse, le Conseil d’Etat a considéré dans sa décision du 24 février 2016 qu’ « il résulte de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole ; qu’il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature ». Il en déduit alors que la Cour administrative d’appel de Nancy avait commis une erreur de droit en jugeant la vérification du respect des dispositions de l’arrêté du 7 février 2005 citées au point 2, dès lors qu’elles relevaient de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, ne s’imposait pas au préfet du Haut-Rhin pour la délivrance du permis de construire en litige. Cette décision constitue un revirement dans la jurisprudence du Conseil d’Etat. En effet, jusqu’à présent, la Haute Juridiction estimait que «  la vérification du respect des prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ne s’impose pas à l’autorité délivrant des permis de construire, même lorsque ces prescriptions comportent des règles relatives à l’implantation de certaines constructions ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de règles de distance fixées par un arrêté du préfet de la Haute-Saône du 3 août 1995, pris pour l’application des dispositions de l’article 10 de la loi du 19 juillet 1976 et fixant les prescriptions générales applicables aux élevages soumis à déclaration et relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, soulevé en première instance par M. F et autres, était inopérant ; » (Conseil d’État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 février 2009, n°312131)   Plus encore, le Conseil d’Etat a expressément considéré que « l’arrêté du ministre de l’écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibiers à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement a été pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, en particulier des articles L. 511-1 et L. 512-10 du code de l’environnement ; que la vérification du respect des prescriptions contenues dans cet arrêté ne s’impose pas à l’autorité délivrant des autorisations d’urbanisme…