
Absence d’urgence à suspendre l’autorisation de capturer des alouettes des champs
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 15 octobre 2024, la Préfète des Landes a pris un arrêté par lequel elle a autorisé la Fédération départementale des chasseurs des Landes à capturer temporairement, à des fins scientifiques, des alouettes des champs, à l’aide de pantes, des doubles filets horizontaux utilisés pour prendre les oiseaux lorsqu’on les a fait se poser à l’aide d’appelants.
Le 20 octobre 2024, l’Association One Voice a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Pau de suspendre l’exécution de cet arrêté.
D’après l’Association requérante, l’urgence était caractérisée par les circonstances que l’alouette des champs est une espèce quasi menacée, que les oiseaux capturés seraient fortement perturbés et dérangés, que la période de capture s’achèverait le 20 novembre 2024, et que d’autres oiseaux étaient susceptibles d’être capturés.
La condition d’urgence était-elle remplie ?
Le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a répondu à cette question par la négative (décision commentée : Tribunal administratif de Pau (ord.), 13 novembre 2024, n° 2402721).