Acquisition d’un moulin fondé en titre : gare au renoncement du droit d’eau !

Acquisition d’un moulin fondé en titre : gare au renoncement du droit d’eau !

Maître Alix-Anne SAURET , Avocate collaboratrice (Green Law Avocats)

Dans un arrêt du 22 novembre 2022, la CAA de Bordeaux est venue préciser les conséquences du renoncement à un droit d’eau fondé en titre en cas d’acquisition postérieure à la perte du droit fondé en titre. (CAA Bordeaux, 22 nov. 2022, n° 20BX03159).

Une autorisation loi sur l’eau doit être compatible avec le SDAGE, après une analyse globale (et non pas à l’égard d’une seule orientation selon le Conseil d’Etat)

Une autorisation loi sur l’eau doit être compatible avec le SDAGE, après une analyse globale (et non pas à l’égard d’une seule orientation selon le Conseil d’Etat)

Par Maître Jérémy Taupin, avocat, Green Law Avocats

Par une décision n°408175 en date du 21 novembre 2018, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser sa jurisprudence relative à la compatibilité des autorisations délivrées au titre de la loi sur l’eau avec les orientations et objectifs d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

En substance: l’autorisation IOTA doit être compatible avec le SDAGE apprécié dans son ensemble, et non à l’égard d’une seule de ses orientations.

Moulin ayant un droit fondé en titre : reconnaissance de puissance après expertise judiciaire (TA Bordeaux, 1er février 2018- jurisprudence cabinet)

Moulin ayant un droit fondé en titre : reconnaissance de puissance après expertise judiciaire (TA Bordeaux, 1er février 2018- jurisprudence cabinet)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un jugement en date du 1er février 2018 (jurisprudence cabinet), le Tribunal administratif de Bordeaux a donné raison à un exploitant d’un moulin et a reconnu après une expertise judiciaire une puissance de 628 kW au moulin fondé en titre, équipé d’une micro-centrale hydroélectrique, situé en région Nouvelle Aquitaine.

Dans cette affaire, le propriétaire du moulin s’était vu refuser une demande de reconnaissance de la puissance fondée en titre de son moulin à hauteur de 409 kW. Il avait dès lors contesté le refus de l’administration de reconnaître cette puissance.

Droit fondé en titre : rappel intéressant des règles relatives à l’existence et la consistance légale d’une centrale hydroélectrique (CAA Nantes 29 septembre 2017)

Droit fondé en titre : rappel intéressant des règles relatives à l’existence et la consistance légale d’une centrale hydroélectrique (CAA Nantes 29 septembre 2017)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par une décision intéressante du 29 septembre 2017, n°16NT00251, la Cour administrative de Nantes a eu à statuer sur l’existence d’un droit fondé en titre d’une centrale hydroélectrique et sur sa consistance légale.

Dans cette affaire, la préfecture de la Manche avait refusé de constater l’existence d’un droit fondé en titre pour une centrale hydroélectrique ainsi que la consistance légale de cet ouvrage.

Irrigation agricole et autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau : le ministère de l’Ecologie souhaite une accélération des instructions

Par Graziella DODE (élève-avocat- Green Law Avocats) Une note du 3 mai 2016 de la ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, Ségolène Royal, précise les modalités d’instruction des dossiers de demandes d’autorisation unique pluriannuelle (AUP) de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole.   La ministre souligne le risque de contentieux en cas de qualité insuffisante des dossiers de demandes d’AUP déposés par les organismes uniques chargés de la gestion collective (dits « OUGC ») des ressources en eau. Pour autant, elle demande aux services instructeurs : d’accepter les dossiers dont l’économie est globalement satisfaisante, pour une période courte de 3 ans, en fixant les pièces manquantes ou complémentaires à fournir : à réception de ces éléments, l’AUP pourra être prolongée, dans la limite des 15 ans prévus à l’article R. 214-31-2 du code de l’environnement. De rejeter les dossiers dont l’économie générale est globalement insuffisante. Les demandes complètes et remplissant des conditions suffisantes dès leur dépôt pourront bien sûr être autorisées pour une durée qui est fonction de la capacité à atteindre l’équilibre entre prélèvements et ressources. La note apporte des explications en annexe sur le contenu de l’AUP, sa durée et la prise en compte des programmes de réalisation de retenues de substitution. Ces orientations traduisent le souhait d’accélérer la mise en place des organismes uniques chargés de la gestion collective des ressources en eau sur un périmètre hydrologique et/ou hydrogéologique cohérent, institués par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) n° 2006-1772 du 30 décembre 2006. A ce titre, la ministre rappelle qu’il ne sera plus possible de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau en zone de répartition des eaux (ZRE, zone caractérisée par une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins), prévue à l’article R. 214-24 du code de l’environnement, après le 31 décembre 2016. Ce sont ces autorisations temporaires, dont l’échéance de fin a été repoussée trois fois, qui avaient retardé la mise en place des AUP qui doivent être accordées aux OUGC (C. env. art. R. 211-111 et s., R. 214-31-1 et s.). L’objectif, via ce dispositif, est de « favoriser la gestion collective des ressources en eau pour l’irrigation et d’adapter les volumes autorisés pour l’irrigation aux volumes susceptibles d’être prélevés pour cet usage », rappelle la ministre, qui ajoute « qu’il est donc urgent de faciliter la mise en place effective des OUGC sans plus attendre, de manière à leur permettre de commencer leurs missions sur leur périmètre ». Les OUGC auront pour mission de créer des règles locales de partage de la ressource sur la base des volumes notifiés, de s’informer sur les besoins en eau des irrigants potentiels, mais aussi d’être force de proposition sur l’adaptation des règles de restriction en cas de crise sécheresse et sur l’adaptation du plan de répartition entre irrigants.

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