Le « rescrit juridictionnel » une révolution du contentieux de l’urbanisme ?

Le « rescrit juridictionnel » une révolution du contentieux de l’urbanisme ?

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

L’Assemblée nationale a adopté définitivement, le 31 juillet 2018, le projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance. Les députés sont revenus pour l’essentiel à leur texte de nouvelle lecture.

Le souci de sécurité juridique a accouché d’un nouveau dispositif prévu à l’article 54 de la loi adoptée qui dès lors qu’il est applicable à urbanisme mérite que l’on prête toute notre attention : le « rescrit juridictionnel ».

Cette procédure juridictionnelle préventive permettra à l’auteur d’une décision d’urbanisme non réglementaire (PC, Permis d’aménager, non opposition à DP…) ou à son bénéficiaire d’en obtenir une déclaration de régularité opposable aux tiers.

Urbanisme: une piscine constitue-t-elle l’extension d’une construction existante ? (CE, 15 avril 2016, n°389045)

Urbanisme: une piscine constitue-t-elle l’extension d’une construction existante ? (CE, 15 avril 2016, n°389045)

Par Maître Marie-Colien GIORNO, avocate (Green Law Avocats) 

A l’approche des vacances d’été, une question fondamentale se pose : comment qualifier juridiquement une piscine découverte ?

Le Conseil d’Etat a heureusement anticipé ce débat en tranchant la question de savoir si une piscine devait être regardée comme « l’extension » d’une construction d’habitation existante. (CE, 6ème / 1ère SSR , 15 avril 2016, n°389045, Mentionné dans les tables du recueil Lebon)

Urbanisme: Extension du délai de validité et renforcement de la possibilité de prorogation des autorisations d’urbanisme (décret du 5 janvier 2016)

Urbanisme: Extension du délai de validité et renforcement de la possibilité de prorogation des autorisations d’urbanisme (décret du 5 janvier 2016)

Par Maître Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats)

Le 5 janvier 2016, le gouvernement a publié le décret n°2016-6 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable, texte qui s’inscrit dans la droite ligne du plan de relance pour le logement annoncé par Manuel Valls en août 2014.

Mini-éolien: le Ministre rappelle les règles d’urbanisme allégées, qui ne sont pas de nature à diminuer le contentieux

Par une réponse ministérielle en date du 16 janvier 2014 (réponse ministérielle, 14ème législature du 16 janvier 2014, faisant suite à une Question n°06904 de Monsieur Georges Labazée qui peut être consultée ici), la ministre de  l’écologie, du développement durable et de l’énergie a apporté des précisions sur la législation existante en matière d’implantation d’éoliennes domestiques (dites aussi « mini-éoliennes »).   En espèce, la ministre de l’écologie avait été interrogée sur la législation en matière d’éoliennes domestiques destinées à une autoconsommation de l’énergie produite. Plus particulièrement, le député soulignait : D’une part, les nombreux litiges consécutifs aux plaintes de voisinage, faute de réglementations à cet égard dans les documents d’urbanisme des communes ; D’autre part, le développement  des pratiques fallacieuses de certaines entreprises souhaitant vendre leurs installations. De fait, la ministre était interrogée sur le fait de savoir si de nouvelles mesures allaient être prises pour encadrer les éoliennes domestiques dans la loi qui conclura la transition énergétique. Texte de la réponse ministérielle : « La transition énergétique appelle un développement fort des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l’énergie éolienne terrestre est la plus compétitive avec l’énergie hydraulique, et son développement participe à l’atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de diversification du mix énergétique par un développement massif des énergies renouvelables tout en contribuant à la ré-industrialisation de nos territoires et en maîtrisant l’impact sur la facture des consommateurs d’électricité ». (…) Concernant les autorisations, l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme prévoit que les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres sont dispensées de formalité au titre du code de l’urbanisme, à condition toutefois que ces éoliennes soient implantées en dehors d’un secteur sauvegardé et en dehors d’un site classé. Pour autant, cette dispense de formalité au titre du code de l’urbanisme ne signifie pas que les éoliennes de moins de 12 mètres concernées sont dispensées du respect des règles d’urbanisme, au regard des dispositions de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme. Par conséquent, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent définir en tant que de besoin des règles opposables à l’implantation des éoliennes de moins de 12 mètres dans leur document d’urbanisme. Ces règles sont alors établies après participation du public, dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme au titre des différentes procédures d’élaboration ou d’évolution des documents d’urbanisme. L’absence de respect des règles ainsi fixées dans les documents d’urbanisme constitue une infraction passible des sanctions pénales prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, nonobstant l’absence de soumission des éoliennes de moins de 12 mètres à autorisation d’urbanisme. L’ensemble de ces outils juridiques permet de maîtriser le développement du petit éolien à proportion des enjeux d’urbanisme, sans qu’il apparaisse nécessaire d’alourdir le droit applicable à ce type de projet. L’ensemble de ces outils juridiques permet de maîtriser le développement du petit éolien à proportion des enjeux d’urbanisme, sans qu’il apparaisse nécessaire d’alourdir le droit applicable à ce type de projet ». Il résulte de cette disposition que l’implantation de telles éoliennes sont dispensées de formalités sauf secteurs sauvegardés où une déclaration préalable est nécessaire. Comme le rappelle la ministre, l’article R421-2 du Code de l’urbanisme dispose en effet « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé : (…) c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt » ; Au demeurant, le constat de l’absence de réglementation plus spécifique de nombreuses communes  dans leurs documents d’urbanisme est sans  appel puisqu’il conduit à un accroissement logique et inéluctable des actions judiciaires fondées notamment sur la théorie des troubles de voisinage. L’affirmation de la ministre de sa volonté de ne pas  « alourdir le droit applicable à ce type de projet », dans la réglementation à venir ne conduira donc en soi pas à une diminution  du contentieux. S’agissant en revanche du contentieux parallèle évoqué par le sénateur dans sa question ministérielle tiré des pratiques de certaines entreprises du secteur, il est acquis que la réglementation existante permet en l’état actuel de combattre très fermement de tels agissements : En amont, le Code de la consommation protège les particuliers qui sont démarchés par de telles entreprises en prévoyant notamment la possibilité pour tout  particulier de se rétracter sous un délai de sept jour par le biais d’un formulaire de rétractation au titre des articles L 121-21 et L 121-25. A posteriori, une action judiciaire fondée sur la responsabilité contractuelle de ses entreprises peut être engagée au titre de l’article 1 134 du Code  civil ; Les dispositions des articles L121-1 du Code de la consommation permettent au surplus de protéger les particuliers face à des pratiques commerciales trompeuses de ces entreprises. Aurélien BOUDEWEEL Green law avocat

Antennes relais : le Conseil d’Etat prive même le maire de l’information de précaution !

Par un arrêt remarqué en date du 23 octobre 2013 « société O. » (CE, 23 octobre 2013, Société O., n° 360481), le Conseil d’Etat vient apporter d’intéressantes précisions sur les documents que le maire peut exiger d’un opérateur téléphonique qui souhaite construire des antennes relais sur le territoire de sa commune. Il en ressort que le maire ne peut exiger d’un opérateur une information dite de précaution au stade de l’instruction d’une déclaration préalable lorsque celle-ci n’est pas prévue par les textes (en dehors de tout texte). L’information de précaution est une manifestation du principe de précaution en ce qu’elle doit éclairer l’édile municipal sur les risques liés à l’implantation d’antennes relais lorsqu’il agit en qualité d’autorité compétente en matière d’urbanisme. Les faits étaient simples. Le maire d’Issy-les-Moulineaux (92) avait, par arrêté, fait opposition à la déclaration préalable de travaux d’implantation de deux antennes relais par la société O. aux motifs « qu’une école et deux crèches se situent dans un rayon de 100 mètres autour du relais, que l’estimation du niveau maximum du champ [électromagnétique] reçu sous la forme d’un pourcentage par rapport à la valeur de référence de la recommandation européenne est absente du dossier [de déclaration préalable] ». Accessoirement, le maire soutenait que d’un point de vue paysager, les antennes ne s’intégraient pas à l’environnement urbain. En première instance, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetait le recours de la société sur le fondement de l’article L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) en relevant que l’autorité compétente en matière d’urbanisme pouvait s’opposer à la déclaration préalable si l’opérateur ne lui avait pas fourni les éléments permettant de l’assurer que le projet n’est pas susceptible de violer le principe de précaution. En cassation, le Conseil d’Etat annule le jugement du TA ainsi que l’arrêté d’opposition à déclaration préalable de travaux. Pour ce faire, le Conseil d’Etat censure d’une part l’interprétation faite par le TA de l’article L. 96-1 du CPCE (I) et d’autre part, la haute juridiction, réglant l’affaire au fond, constate l’absence d’éléments au dossier justifiant l’application du principe de précaution par le maire (II). L’arrêt « société O. » confirme que l’implantation d’antennes relais de la téléphonie mobile est insoluble dans le principe de précaution (III). I – La nouvelle piste de l’information fait « pschitt » Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle que dans la version de l’article 96-1 CPCE applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radio-électriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de cette ou de ces installations […] ». Ces dispositions visent donc à obliger, sur demande du maire, les exploitants d’antennes relais en exploitation, à transmettre des informations sur l’état des lieux des installations. En l’espèce, le maire considérait incomplet le dossier qui ne comprenait pas l’estimation du niveau maximum du champ électromagnétique reçu sous  forme d’un pourcentage par rapport à la valeur de référence de la recommandation européenne sur le sujet. Toutefois, le Conseil d’Etat juge qu’au stade de l’instruction du dossier, le maire ne peut exiger d’autres documents que ceux prévus par le code de l’urbanisme même lorsque l’application du principe de précaution est en jeu. Les juges du Palais Royal font ici application du principe qu’ils ont pu dégager selon lequel le principe de précaution ne permet pas à une autorité publique de dépasser son champ de compétence (trois arrêts du même jour : CE, Ass, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, req. n° 326492 ; Commune de Pennes-Mirabeau, req. n°329904 ;  SFR, req. n°s 341767 et 341768). II – L’absence d’éléments circonstanciés tendant à établir l’existence de risques même incertains Dans un deuxième temps, pour régler l’affaire au fond, le Conseil d’Etat reprend son considérant de principe dégagé dans un autre arrêt (CE, 30 janvier 2012, société O., req. n° 344992) selon lequel : « S’il appartient, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation » Rappelant, s’il le fallait encore, que le principe de précaution est opposable à l’implantation d’antennes relais (voir en ce sens : CE, 19 juillet 2010, Association du quartier des Hauts de Choiseul, req. n° 328687), la haute juridiction considère qu’aucun élément du dossier de déclaration préalable soumis au maire d’Issy-les-Moulineaux n’est susceptible d’établir l’existence d’un risque pour les riverains pouvant résulter de l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais. Enfin, le Conseil d’Etat relève que le droit d’accès aux informations environnementales consacré à l’article 7 de la Charte de l’environnement « n’habilite pas, par elle-même, le maire d’une commune à exiger le production de documents non prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, ni à instaurer une procédure, elle-même non prévue par les textes en vigueur ». Cette précision utile tend à neutraliser l’invocation directe de la Charte de l’environnement par un maire qui exige, au stade de l’instruction d’un dossier de déclaration préalable, des éléments qu’il ne peut légalement requérir pour fonder sa décision. A titre subsidiaire, le Conseil d’Etat estime que l’implantation des antennes relais dans un « environnement urbain » exclut du champ de visibilité de monuments d’intérêts historiques et paysagers n’est pas de nature « à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ». III – Insolubilité du principe de précaution en matière d’antennes relais : solution nouvelle ou continuité jurisprudentielle ? Alors que les sages du Palais Royal ont récemment fixé finement « la méthodologie du principe de précaution » (« La méthodologie du principe de précaution fixée par le Conseil d’Etat » in Droit de l’environnement, n° 216, pp….