Le juge judiciaire des référés ne peut pas sanctionner le défaut de dérogation espèces naturelles

Le juge judiciaire des référés ne peut pas sanctionner le défaut de dérogation espèces naturelles

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par un arrêt du 21 décembre 2023 (Pourvoi n° 23-14.343) et déjà relevé par FIL-DP comme devant être publié au Lebon (dépêche du 16/01/2024), la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une décision essentielle sur la séparation des autorités administratives et judiciaires et d’une grande portée pratique en droit de l’environnement industriel.

Maire et prise illégale d’intérêts : la protection fonctionnelle, c’est non !

Maire et prise illégale d’intérêts : la protection fonctionnelle, c’est non !

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par un arrêt n°22-82.229 du 8 mars 2023, la Cour de cassation juge qu’un maire poursuivi pénalement pour prise illégale d’intérêt ne peut bénéficier de la protection fonctionnelle et obtenir à ce titre le remboursement de ses frais d’avocat.

Espèces protégées : le clair-obscur du défaut de dérogation

Espèces protégées : le clair-obscur du défaut de dérogation

Par Maîtres Sébastien BECUE et Ségolène REYNAL, Avocats of Counsels (Green Law Avocats)

Dans le numéro n°317 de la revue de « Droit de l’environnement » de Janvier 2023, le Cabinet Green Law Avocats a publié un commentaire d’une décision du 30 novembre 2022 par laquelle la Cour de cassation élabore un cadre méthodologique pour l’action des associations agrées en matière de réparation des atteintes aux espèces protégées.

Conservation et accès aux données  : la procédure pénale à l’épreuve du droit de l’Union

Conservation et accès aux données : la procédure pénale à l’épreuve du droit de l’Union

Par Maître Anaïs BIEHLER (Avocate collaboratrice chez Green Law Avocats)

Par quatre arrêts en date du 12 juillet 2022 (Cour de cassation, 12 juillet 2022, n° 18-04.096, 21-83.710, 20-86.652, 21-83.820) , la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est alignée sur l’interprétation de la directive 2002/58 dite « vie privée et communication électronique » (Journal officiel n° L 201 du 31/07/2002 p. 0037 – 0047) de la Cour de Justice de l’Union Européenne s’agissant de l’accès et de la conservation des données de trafic et de localisation accessibles sur les fadettes.

Action directe : la production de la police d’assurance incombe à l’assureur (C.Cassation 2 mars 2022)

Action directe : la production de la police d’assurance incombe à l’assureur (C.Cassation 2 mars 2022)

Par Ségolène REYNAL – avocat- Green Law Avocats Par un arrêt publié rendu en date du 2 mars 2022 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2022, 20-22.486, Inédit), la Cour de cassation ,  réaffirme le principe selon lequel en cas d’action directe d’un tiers , victime d’un dommage, auprès de l’assureur du responsable du dommage, la charge de la preuve du contenu de la police d’assurance incombe à l’assureur. Cet arrêt rappel le renversement de la charge de la preuve qui incombe au principe à la personne qui invoque un droit (article 1353 du code civil) et avait déjà été affirmé par le passé (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217). Cette fois-ci la Cour de cassation va plus loin: elle déduit du défaut de production de la police par l’assureur que ce dernier devait garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.  En effet, la Cour énonce que : « La cour d’appel a retenu, à bon droit, que, s’il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d’assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu’il appartient à l’assureur de produire son contrat afin d’établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels. » On en peut que saluer la position de la Cour de cassation en ce qu’elle contraint les assureurs – parfois réticents- à produire dans les procédures judiciaires  les polices d’assurances souscrites, et permet aux tiers victimes de connaître au plus tôt l’étendue des garanties souscrites par l’auteur du dommage.