Cristallisation : les moyens imprécis à 2 mois, des moyens nouveaux

Cristallisation : les moyens imprécis à 2 mois, des moyens nouveaux

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Dans un arrêt du 12 juillet 2024 (n° 22NT01245), la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré, en qualité de juge de premier et dernier ressort de l’autorisation environnementale d’un parc éolien terrestre (cf. art. R. 311-5 du CJA), que les moyens, dont la précision, permettant d’évaluer leur portée et leur bien-fondé, n’est apportée qu’après l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article R. 611-7-2 du Code de justice administrative, doivent être considérés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement ; ils sont donc irrecevables.

Irrégularités de l’enquête publique locale : l’Etat non-responsable

Par Maître Lucas DERMENGHEM (Green Law Avocats) Par un arrêt du 13 mars 2019 qui sera mentionné aux Tables du recueil Lebon (CE, 13 mars 2019, n°418170), le Conseil d’Etat a jugé que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée du fait des irrégularités du commissaire enquêteur dans le cadre d’une enquête publique relative à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU). En l’espèce, en raison d’irrégularités établies par le commissaire enquêteur, le Tribunal administratif de Melun avait dans un jugement rendu le 27 novembre 2013 annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Villeneuve-le-Comte approuvant le PLU. En l’occurrence, le Tribunal administratif avait considéré qu’en ne répondant pas lui-même aux observations du public et en se bornant, pour justifier son avis favorable au projet de PLU, à viser les observations du public, sans y répondre et les avis des personnes publiques associées, sans les analyser, le commissaire enquêteur n’avait satisfait ni à l’exigence d’examen des observations recueillies, ni à celle de motivation personnelle de ses conclusions, contrairement à ce qu’exigeait l’article R. 123-22 du code de l’environnement dans sa version alors applicable. Au vu de ces irrégularités, le juge de première instance a estimé que la délibération du conseil municipal approuvant le PLU a été prise à l’issue d’une procédure entachée d’un vice substantiel et devait par conséquent être annulée. La commune de Villeneuve-le-Comte avait par la suite saisi le préfet d’une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé l’Etat du fait des irrégularités commises par le commissaire enquêteur. A la suite du rejet de la demande du Tribunal administratif (TA Melun, 4 février 2016, n°1401470) puis de la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 14 décembre 2017, n°16PA00853), la commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat. Dans sa décision, la Haute juridiction va d’abord établir un rappel des dispositions pertinentes du code de l’urbanisme et du code de l’environnement relatives à l’enquête publique en matière d’élaboration de PLU. La Haute Assemblée va déduire de ces normes que le PLU soumis à enquête publique est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. Il est d’abord rappelé que la mission du commissaire enquêteur consiste à établir un rapport qui est adressé au maire, relatant le déroulement de l’enquête et examinant les observations recueillies, puis à consigner dans un document séparé, ses conclusions motivées. Le Conseil d’Etat estime que le commissaire enquêteur conduit donc une enquête à caractère local, destinée à permettre aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, mais aussi à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son informations et de l’éclairer dans ses choix. Le Conseil d’Etat en déduit ainsi que le commissaire enquêteur exerce sa mission au titre d’une procédure conduite par la commune. Dans un second temps du raisonnement, la Haute Assemblée ajoute qu’il ne peut être déduit que le commissaire enquêteur exercerait sa mission au nom et pour le compte de l’Etat du simple fait qu’il est susceptible, dans le cadre de l’enquête, de prendre en compte des éléments ne concernant pas directement la commune. En outre, le Conseil d’Etat retient dans un troisième temps du raisonnement que si les modalités de désignation et de rémunération du commissaire enquêteur échappent à la commune, ces règles visent avant tout à garantir l’indépendance et l’impartialité du commissaire, étant précisé que les frais occasionnés restent assumés par la commune. Par ailleurs, le Conseil d’Etat confirme également la Cour administrative d’appel de Paris en ce qu’elle a jugé que la circonstance que l’adoption du PLU de Villeneuve-le-Comte serait une condition préalable à la réalisation du projet de Village-Nature, classé par l’Etat « opération d’intérêt national » et « projet d’intérêt général » ne permettait pas davantage d’engager la responsabilité de l’Etat en raison des fautes commises par le commissaire enquêteur. Par cette décision, le juge du Palais Royal s’inspire d’une interprétation déjà ancienne dégagée par la cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 31 mai 2011, (CAA Lyon, 31 mai 2011, Min. écologie c/ Commune de Péron, n°09LY02412). Mais l’apport de l’arrêt commenté réside également dans la définition du modus operandi qui aurait dû être appliqué par le maire de Villeneuve-le-Comte après avoir constaté les fautes commises par le commissaire enquêteur, alors qu’à cette date aucune procédure ne lui permettait de saisir le président du Tribunal administratif compétent comme le prévoit aujourd’hui l’article R. 123-20 du code de l’environnement. Selon le Conseil d’Etat, il appartenait ainsi au maire de « ne pas donner suite à une procédure entachée d’irrégularités et d’en tirer les conséquences en demandant soit au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités soit de mettre en œuvre une nouvelle procédure en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu’il procède à la désignation d’un nouveau commissaire enquêteur ».  

Capacités financières et ICPE : pour une prise en compte du modèle économique du secteur d’activité en cause ! (TA Limoges, 14 déc.2017)

Capacités financières et ICPE : pour une prise en compte du modèle économique du secteur d’activité en cause ! (TA Limoges, 14 déc.2017)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

La jurisprudence Hambrégie (CE, 22 fév. 2016, n°384821.) du Conseil d’Etat, parfois interprétée de façon bien trop stricte par certaines juridictions du fond, et relative aux capacités techniques et financières exigibles du demandeur à l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, n’en finit plus de faire des dégâts… Avec son jugement du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges (TA Limoges 14 décembre 2017, Association Sources et rivières du limousin, n° 1500920) inscrit sa jurisprudence dans la série des annulations de projet pour défaut de la démonstration dans le DDAE de ces capacités et montre que le juge peut néanmoins utiliser ses nouveaux pouvoirs détenus depuis l’ordonnance du 26 janvier 2017.

Modification du PLU : le Conseil d’Etat précise les modalités de prise en compte des conclusions défavorables du commissaire enquêteur (CE, 15 décembre 2015, n°374027)

Le Conseil d’Etat vient de préciser les modalités de prise en compte des conclusions défavorables du commissaire enquêteur lors d’une modification de PLU (CE, 15 décembre 2015, n°374027). Rappelons que si à l’issue d’une enquête publique le commissaire enquêteur émet des conclusions défavorables, cela emporte deux conséquences : d’une part, le juge des référés peut être saisi d’une demande de suspension de la décision prise par l’autorité administrative (voir par exemple : CE, 16 avr. 2012, n° 355792 ; CE, 13 juill. 2007, n° 298772 ; CE 30 avr. 1990, Assoc. Lindenkuppel: LPA 20 févr. 1991, n° 22, note Pacteau ; CE, 14 juin 1991, n° 118315 ; CE, 21 déc. 1994, n° 159960) ;   d’autre part, si l’enquête était afférente au projet d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI, celui-ci doit faire l’objet d’une nouvelle délibération de l’organe délibérant (C. envir., ancien article L. 123-12 et actuel article L. 123-16 ; voir aussi sur les conséquences de l’absence d’une telle délibération : TA Grenoble, 12 févr. 2013, n° 1101160).   C’est sur cette obligation de délibérer à nouveau que porte la décision commentée (CE, 15 décembre 2015, n°374027, consultable ici). En l’espèce, plusieurs particuliers avaient demandé au juge administratif d’annuler la délibération par laquelle le conseil municipal d’une commune avait approuvé la modification de son PLU classant en zone agricole à vocation paysagère Ap une zone précédemment classée en zone à urbaniser. La Cour administrative d’appel de Lyon avait annulé ladite délibération au motif que le conseil municipal, n’ayant pas réellement discuté des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur préalablement au vote, n’avait pas délibéré en toute connaissance de cause sur le projet soumis à son vote (CAA Lyon, 15 octobre 2013, n°13LY01068). Le Conseil d’Etat censure toutefois cette interprétation. Ainsi, la Haute juridiction a considéré que le texte de l’ancien article L. 123-12 n’impose pas que l’examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l’objet : d’une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan local d’urbanisme ; ni d’une délibération matériellement distincte de celle qui approuve le projet ; ni d’un débat spécifique de l’organe délibérant. Le conseil municipal doit donc simplement délibérer sur le projet après avoir pris connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur. Aussi, estimant qu’en exigeant la tenue d’un débat préalable au vote de la délibération, la Cour administrative d’appel de Lyon avait ajouté une condition non prévue par la loi, le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 15 octobre 2013 : « Considérant que les dispositions de l’article L. 123-12 du code de l’environnement, comme l’a jugé à bon droit la cour administrative d’appel de Lyon, n’imposent pas que l’examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l’objet d’une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan local d’urbanisme ni d’une délibération matériellement distincte de la délibération approuvant le projet ; que, toutefois, elles n’exigent pas non plus que l’organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet, y compris lorsqu’il relève de la compétence de l’exécutif de la collectivité, en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur ; Considérant que la cour a estimé que le conseil municipal, bien qu’informé par le maire des conclusions défavorables du commissaire enquêteur, n’en avait pas débattu préalablement à l’adoption de la délibération approuvant la modification du plan local d’urbanisme de la commune ; qu’en en déduisant que cette délibération avait été prise en méconnaissance de l’article L. 123-12 du code de l’environnement, elle a commis une erreur de droit ; »   Rappelons qu’en toute hypothèse, l’avis défavorable du commissaire enquêteur ne lie pas l’autorité compétente, qui peut tout à fait passer outre (CAA Douai, 1er juin 2011, n° 10DA00193 ; CAA Nancy, 11 févr. 2010,  n° 09NC00474).