L’élection d’un maire à l’insu de son plein gré

L’élection d’un maire à l’insu de son plein gré

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Lors du troisième tour de scrutin, quatorze suffrages se sont exprimés en faveur de M. D, qui avait déclaré ne pas être candidat, et treize en faveur de M. C.

Le 22 décembre 2023, le bureau de vote a exclu du décompte l’ensemble des suffrages exprimés en faveur de M. D, et le conseil municipal a proclamé M. C élu maire délégué de Saint-Florent-des-Bois.

Le 18 Avril 2024, suite à la demande du maire sortant et du maire déchu, le Tribunal administratif de Nantes a refusé de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité mettant en perspective les droits et libertés garantis par la Constitution avec l’article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales.

De plus, sur déféré du Préfet de la Vendée, il a annulé l’élection de Monsieur C comme maire délégué de Saint-Florent-des-Bois et a proclamé M. D élu en qualité de maire délégué.

Un conseiller municipal peut-il être élu maire sans s’être porté candidat ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative et a refusé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (décision commentée : CE, 18 novembre 2024, n°494128).

Collectivités territoriales : la police du maire et les immeubles menaçant ruine

Collectivités territoriales : la police du maire et les immeubles menaçant ruine

Par  Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 31 décembre 2013, le maire de la commune de Beaulieu, dans le Puy-de-Dôme, a pris un arrêté de péril imminent et a fait procéder à la démolition d’un immeuble menaçant ruine appartenant à Madame A.

Le 18 décembre 2015, il a pris deux titres exécutoires à l’encontre de cette propriétaire, mettant ainsi à sa charge les frais de démolition et d’honoraires du bureau d’études sollicité, pour un montant total de 42 002,40 euros.

Le 20 janvier 2021, une mise en demeure de payer la somme de 42 002,40 euros a été émise à l’encontre de Madame A.

Celle-ci ayant interjeté appel, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du Tribunal administratif et donc rejeté sa demande, par un arrêt du 7 avril 2022.

Madame A s’est donc pourvue en cassation devant le Conseil d’État, qui a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel et le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour des raisons tenant aux pouvoirs de police du maire.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a précisé l’articulation entre les procédures de péril ordinaire ou imminent, prévues par le Code de la construction et de l’habitation avec les pouvoirs de police du maire, étant entendu que les premières relèvent de la police spéciale, alors que les seconds relèvent de la police générale et sont fondés sur le Code général des collectivités territoriales (CE, 4 juillet 2024, req. n° 464689).

La protection fonctionnelle des conseillers municipaux dépourvus de délégation

La protection fonctionnelle des conseillers municipaux dépourvus de délégation

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Des conseillers municipaux dépourvus de délégations peuvent-ils bénéficier de la protection fonctionnelle ? Et si oui, sur quelle base juridique ?

La Cour administrative d’appel de Versailles a répondu à cette question par l’affirmative (CAA Versailles 9 février 2024 n° 22VE01436).

En vertu de ce principe général du droit, en 2024, elle a décidé qu’une commune pouvait légalement accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à 23 conseillers municipaux, alors même que ces derniers n’avaient reçu aucune délégation de la part du maire.

Maire et prise illégale d’intérêts : la protection fonctionnelle, c’est non !

Maire et prise illégale d’intérêts : la protection fonctionnelle, c’est non !

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par un arrêt n°22-82.229 du 8 mars 2023, la Cour de cassation juge qu’un maire poursuivi pénalement pour prise illégale d’intérêt ne peut bénéficier de la protection fonctionnelle et obtenir à ce titre le remboursement de ses frais d’avocat.

Mise en concurrence sur le domaine public et fêtes foraines : la roue tourne !

Mise en concurrence sur le domaine public et fêtes foraines : la roue tourne !

Par Maître Thomas RICHET, avocat (Green Law Avocats) 

Les grandes roues sont de sorties pour illuminer notre quotidien mais leur exploitant ne peuvent oublier la contrainte juridique. Dans un contexte de levée de boucliers des forains contre l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques la Circulaire du 19 octobre 2017 NOR CPAE1727822C relative à la délivrance de titres d’occupation de courte durée – les fêtes foraines et les cirques  impose désormais une obligation de publicité et de mise en concurrence concernant les occupations du domaine public en vue d’exercer une activité économique, le Ministre de l’intérieur et le Ministre de l’action et des comptes publics ont précisé, par une circulaire du 19 octobre 2017, l’application de ce texte aux fêtes foraines et aux cirques.