La régularisation contentieuse du vice urbanistique : un pistolet à un coup

La régularisation contentieuse du vice urbanistique : un pistolet à un coup

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Deux sursis à statuer peuvent-ils se succéder pour un même vice ?

Pour le Conseil d’État, il ne peut y avoir succession de sursis à statuer si l’objectif est de régulariser le même vice qui affecte le permis de construire initial (CE, 14 octobre 2024, n°471936).

La Section du contentieux du Conseil d’État a donc estimé que, s’il est possible d’utiliser de manière successive le sursis à statuer sur une autorisation d’urbanisme entachée d’un vice régularisable, il faut impérativement que ledit vice soit nouveau d’une fois sur l’autre.

Une continuité écologique à restaurer instituée par le biais du PLU

Une continuité écologique à restaurer instituée par le biais du PLU

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Dans un arrêt n°22LY02784 du 2 juillet 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon reconnaît qu’un plan local d’urbanisme peut instaurer une continuité écologique à restaurer.

Pour mémoire, le conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Talaudière en adoptant une délibération du 20 mai 2021.

A l’issue de la procédure d’élaboration de ce document d’urbanisme, des parcelles ont été partiellement identifiées sur son nouveau règlement graphique comme élément de paysage à protéger, et plus précisément comme « continuité écologique ».

Les sociétés TLMCAT et LTCM ont saisi la Cour administrative d’appel de Lyon afin d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant leur recours en annulation contre cette délibération.

Modification du dossier de PC : poursuite de l’instruction ou demande nouvelle ?

Modification du dossier de PC : poursuite de l’instruction ou demande nouvelle ?

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

En l’espèce, la société Samsud avait déposé une demande de permis de construire deux immeubles à usage d’habitation sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Gorbio, dans les Alpes-Maritimes.

Le 26 décembre 2016, le maire de la commune a décidé par arrêté de rejeter cette demande.

Les modifications ultérieures au dépôt du dossier étaient-elles recevables ? Et, si oui, au regard du délai d’instruction, quel en était le régime juridique ? Enfin, quel pouvait être l’impact d’une modification sur ce délai, particulièrement s’agissant au regard de l’enjeu que constitue la naissance d’un permis modificatif ?

Pour répondre à ces questions, le Conseil d’État a admis la possibilité pour la société civile de construction vente, auteure de la demande de permis de construire, d’apporter à son projet des modifications qui n’en changeaient pas la nature, pendant la phase d’instruction, faisant ainsi preuve de pragmatisme et institutionnalisant ainsi le dossier modificatif d’autorisation d’occupation du sol : la modification d’un dossier en cours d’instruction est toujours possible.

Modification d’un PLU demandée par le préfet : nouvelle enquête publique nécessaire

Modification d’un PLU demandée par le préfet : nouvelle enquête publique nécessaire

Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats)

Dans son arrêt du 13 juin 2024 n° 473684 (téléchargeable ici), le Conseil d’État a jugé que l’adoption d’un nouveau plan local d’urbanisme (PLU), modifié à la demande du préfet sur le fondement de l’article L.153-25 du Code de l’urbanisme, nécessitait une nouvelle enquête publique lorsque lesdites modifications portent atteinte à l’économie générale du plan.

En effet, ces dispositions admettent sur certains motifs que, dans le mois suivant la transmission de la délibération approuvant un PLU portant sur un territoire n’étant pas soumis à un schéma de cohérence territoriale (SCoT), le préfet peut demander à ses auteurs d’apporter les modifications qu’il estime nécessaires pour devenir exécutoire.

L’intérêt pour agir, les circonstances particulières et le Code de l’urbanisme

L’intérêt pour agir, les circonstances particulières et le Code de l’urbanisme

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et docteur en droit public (Green Law Avocats)

Au sens de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, le Tribunal administratif de Marseille a considéré, fort logiquement, que les requérants, voisins immédiats du projet, justifiaient d’un intérêt pour agir. Restait à traiter le problème des renseignements erronés donnés par la commune.

L’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme prévoit que : «Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.»

Fort de cet article, le Tribunal administratif qualifie alors ces renseignements de circonstances particulières, ce qui lui permet d’échapper à la cristallisation de l’intérêt pour agir à la date de l’affichage de la demande.