Liberté d’expression : on peut (presque) tout dire, et même tout visiter, mais pas avec tout le monde

Liberté d’expression : on peut (presque) tout dire, et même tout visiter, mais pas avec tout le monde

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Deux jours plus tôt, le 27 octobre 2025, Monsieur Ugo Bernalicis et Madame Danièle Obono, députés La France insoumise, se sont présentés de façon inopinée devant les portes du centre pénitentiaire de Paris La Santé, afin d’exercer leur droit de visite parlementaire, accompagnés chacun d’un collaborateur parlementaire et ensemble de trois journalistes dont deux munis d’appareils photos électroniques.

Après avoir été reçus par la direction de l’établissement et sur confirmation par mail du Directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris Région Ile-de-France, il leur a été refusé, pour l’accès au quartier d’isolement du centre pénitentiaire de La Santé au titre de leur droit de visite parlementaire, d’être munis d’appareils électroniques – y compris leurs téléphones portables – et accompagnés de journalistes.

La décision de refus de l’Administration pénitentiaire est-elle légale ?

Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a répondu à cette question par l’affirmative, considérant que les conditions du référé liberté n’étaient pas remplies : il n’a donc pas enjoint à l’Administration pénitentiaire de permettre à ces deux députés de visiter le quartier d’isolement, accompagnés de journalistes et munis d’appareils électroniques (décision commentée : Tribunal administratif de Paris (ord.), 29 octobre 2025 n° 2531224 ).

Droits fondamentaux : liberté de culte et troubles à l’ordre public

Droits fondamentaux : liberté de culte et troubles à l’ordre public

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 16 octobre 2025, l’Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain a été autorisée par courrier par l’Archevêque-évêque de Reims, Administrateur apostolique de Verdun, à célébrer une messe pour le repos de l’âme du maréchal Pétain et des victimes de toutes les guerres le samedi 15 novembre 2025 à l’église Saint-Jean-Baptiste de Verdun.

Le 9 novembre 2025, le maire de Verdun a décidé de s’opposer à cette messe et l’a fait savoir par courriel au Président de l’Association, en raison de risques graves de troubles à l’ordre public.

Le maire de Verdun peut-il interdire une messe d’hommage à Philippe Pétain ?

Le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a répondu à cette question par la négative : dans la mesure où aucun risque de troubles à l’ordre public n’est avéré, le maire ne peut pas interdire une messe d’hommage à Philippe Pétain sans porter atteinte à la liberté de culte. (décision commentée : TA Nancy (ord.), 14 novembre 2025, n° 2503618 ).

Urbanisme : précisions du juge administratif sur l’urgence à suspendre un refus de permis

Urbanisme : précisions du juge administratif sur l’urgence à suspendre un refus de permis

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Si l’appréciation de l’urgence à suspendre un permis est désormais essentiellement réglée par la loi, la question du refus de permis demeure pour un temps encore à la totale appréciation du juge des référés.

L’espèce est intéressante en ce que le conseil d’État a justement eu à apprécier l’urgence à suspendre un refus de permis, plus spécifiquement de régularisation.

Pour suspendre un refus opposé à une demande de permis de construire sollicitée pour régulariser une construction illégalement édifiée, la condition d’urgence est-elle remplie ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : il n’y a pas d’urgence à suspendre ce refus (décision commentée : CE, 4 février 2025, n° 494180).

Espèces protégées versus remise en état du domaine public maritime

Espèces protégées versus remise en état du domaine public maritime

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le tribunal administratif de Bastia a refusé de liquider une astreinte provisoire infligée à Mme B qui n’a pas remis en état une parcelle du domaine public maritime.

Cependant, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé son jugement en raison de l’inopérance d’un moyen : l’impossibilité de remettre en état le domaine public à cause de la présence d’une espèce protégée.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a précisé si le juge de l’exécution peut refuser la liquidation d’une astreinte provisoire du fait de la présence d’une espèce protégée.

En réponse, la Haute juridiction estime que le juge de l’exécution doit étudier la menace pesant sur une espèce protégée avant de liquider l’astreinte (décision commentée : CE, 19 décembre 2024, n°491592).

Préjudice écologique : Affaire du siècle, suite et suites

Préjudice écologique : Affaire du siècle, suite et suites

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 22 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a statué sur ces demandes et a rejeté ces demandes d’exécution : il a refusé de prononcer une astreinte à l’encontre de l’État en vue d’obtenir l’exécution complète de son jugement du 14 octobre 2021, dans lequel il avait notamment enjoint au Gouvernement de prendre avant fin 2022 les mesures nécessaires pour réparer le préjudice écologique.

Le 22 février 2024, les associations se sont pourvues en cassation devant le Conseil d’État et lui ont demandé d’annuler le jugement du 22 décembre 2023 et de faire droit à leurs demandes tendant à l’exécution du jugement du 14 octobre 2021.

Les associations requérantes invoquaient l’article L. 911-4 du Code de justice administrative : d’après elles, le Tribunal aurait dû assurer l’exécution de la décision antérieure.

Le jugement du 14 octobre 2021 constituait-il une décision susceptible de cassation ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : le jugement contesté est en réalité un appel, et non une décision susceptible de cassation (décision commentée : CE, 13 décembre 2024, n° 492030).