Vers  une validation constitutionnelle du site de Bure ?

Par Maître David DEHARBE, avocat associé gérant (Green Law Avocats) david.deharbe@green-law-avocat.fr Ce jour s’est plaidée devant le constitutionnel une question prioritaire, renvoyée par le Conseil  d’Etat et pour le moins assez  extraordinaire : la Charte de l’environnement consacre-t-elle un principe de solidarité intergénérationnelle opposable au législateur lorsqu’il encadre un enjeu environnemental ? L’ association Meuse nature (et une quinzaine d’associations anti-nucléaires, des syndicats de la confédération paysannes mais aussi quelques particuliers)  ont saisi le Conseil d’Etat d’une requête en  annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-993 du 7 juillet 2022 déclarant d’utilité publique le centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue CIGEO (autrement dit le site de Bure dans la Meuse) et mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale du Pays Barrois, du plan local d’urbanisme intercommunal de la Haute-Saulx et du plan local d’urbanisme de Gondrecourt-le-Château. Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 29 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, à l’appui de leur requête, les demandeurs ont sollicité de la Haute juridiction administrative qu’elle renvoie au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement. Cette disposition législative encadre, via le principe de la réversibilité, le régime de l’entreposage à long terme des colis de déchets du centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs qui constitue une installation nucléaire de base. La réversibilité a été ainsi conçue par le législateur (cf. art. 1er de la loi n°2016-1015 du 25 juillet 2016, codifié à l’article L. 542-10-1 c. env.) comme la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l’exploitation des tranches successives d’un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion. La réversibilité est toujours cette disposition, “mise en œuvre par la progressivité de la construction, l’adaptabilité de la conception et la flexibilité d’exploitation d’un stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs permettant d’intégrer le progrès technologique et de s’adapter aux évolutions possibles de l’inventaire des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérentes avec la stratégie d’exploitation et de fermeture du stockage”. S’agissant du projet CIGEO, cette réversibilité s’intègre ainsi dans le planning établi par l’ANDRA sur son site internet : Reste que selon les requérantes, ce régime implique in fine une irréversibilité des déchets ainsi stockés dans le centre de Bure. Et elles ont soutenu devant le Conseil d’Etat, à fin de transmission d’une QPC, que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le droit des générations futures de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, garanti par le considérant 7 et l’article 1er de la Charte de l’environnement, le principe de solidarité intergénérationnelle, garanti par les articles 2, 3 et 4 de la Charte de l’environnement, éclairés par son préambule, et le principe de fraternité transgénérationnelle, garanti par le Préambule et les article 2 et 72-3 de la Constitution. Magnifique prétention s’il en est. Après que le droit de l’environnement ait érigé la nature en sujet de droit avec l’avènement d’un préjudice écologique et la reconnaissance par le Conseil d’Etat du droit à un environnement sain comme une liberté fondamentale, c’est sans détour que la Haute juridiction administrative se trouve invitée à faire consacrer par le juge constitutionnel un principe de solidarité intergénérationnelle… Mais une telle consécration ferait au passage des générations futures un sujet de droit … bien qu’elles n’existent pas encore, si tant est qu’elles existent un jour ! Finalement par son arrêt avant dire droit (CE 2 août 2023, n° 467370, rechargeable ci-dessous), le Conseil d’Etat juge que  ce moyen soulève une question nouvelle au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et qu’ il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement. Ce 17 octobre 2023, devant le Conseil constitutionnel les requérants par la voie de leur conseil ont pu expliquer en quoi selon elles, les dispositions de l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution, en invoquant, à l’appui de leur question prioritaire de constitutionnalité, d’une part, un droit des générations futures de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et un principe de solidarité entre les générations, qui résulteraient de la combinaison des articles 1er à 4 de la Charte de l’environnement avec les considérants 1er et 7 de son préambule, ainsi que, d’autre part, un principe de fraternité entre les générations, qui résulterait du Préambule et des articles 2 et 72-3 de la Constitution, également combinés avec le préambule de la Charte de l’environnement. Le conseil de l’ANDRA (qui gère le site de centre de stockage en couche géologique profonde de Bure, dit CIGEO) et le représentant du gouvernement n’ont pas manqué tout à la fois de contester l’existence d’un droit des générations futures qui résulteraient de la charte de l’environnement ou d’un principe de fraternité transgénérationnelle, prétendument garanti par le Préambule et les article 2 et 72-3 de la Constitution. Il nous semble que le Conseil constitutionnel pourrait bien franchir le pas de la reconnaissance d’un principe de solidarité intergénérationnel applicable spécialement en matière environnementale. Et ce serait une révolution pour le droit de l’environnement. Reste qu’en tout état de cause la défense de l’Etat comme de l’Etablissement public n’a pas manqué « dans un subsidiaire » de soutenir et à notre sens de faire la démonstration, qu’en tout état de cause, le principe de réversibilité était de l’essence même du cadre législatif du site de Bure (nous nous permettons ici de renvoyer au visionnage de l’audience) Finalement l’action des associations anti-nucléaire pourrait bien aboutir à ce…

Les éoliennes, le paysage et le PNR : cherchez la cohérence

Par Maitre David DEHARRBE (Green Law Avocats) Dans l’espèce rapportée (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 21 avril 2022, 442953 : disponible sur doctrine, Arianweb et reproduite ci-dessous), le Conseil d’Etat censure la Cour administrative d’appel de Nantes, pour avoir  écarté, comme inopérant contre une autorisation ICPE, un moyen se réclamant d’une charte de  Parc Naturel Régional (PNR)  et jugé « qu’une telle charte n’avait, en tout état de cause, pas pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l’affectation et à l’occupation des sols et ne pouvait contenir des règles opposables aux tiers ». Pour la haute juridiction le juge d’appel a commis une erreur de droit : « lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’implanter ou d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement au sein d’un parc naturel régional, elle doit s’assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard notamment à l’implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l’autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation ». Aux termes du V de l’article L. 333-1 du code de l’environnement de « L’État et les collectivités territoriales  ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire. » Le raisonnement trop catégorique de la CAA de Nantes était voué à la cassation, dès lors qu’au visa de l’article  L. 333-1 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat a déjà admis de contrôler cette obligation de cohérence entre une autorisation individuelle et le contenu de la charte d’un PNR (et à propos d’ailleurs autorisation ICPE d’ailleurs : CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2013 , n° 352592). Reste que le Conseil dans l’espèce commentée fait preuve d’une grande pédagogie quant aux contours de la norme de référence que doit constituer pour le juge administratif la charte du PNR : « que la charte d’un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l’action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. Il appartient, dès lors, à l’Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en œuvre les compétences qu’ils tiennent des différentes législations, dès lors qu’elles leur confèrent un pouvoir d’appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis. Toutefois la charte d’un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. Elle ne peut davantage subordonner légalement les demandes d’autorisations d’installations classées pour la protection de l’environnement à des obligations de procédure autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur. Si les orientations de protection, de mise en valeur et de développement que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional sont nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en œuvre peuvent cependant être précises et se traduire par des règles de fond avec lesquelles les décisions prises par l’Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte dans l’exercice de leurs compétences doivent être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu’elles concernent ». Et au final en l’espèce, s’agissant de l’autorisation d’exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs sur le territoire des communes de Saint-Georges-de-Rouelley et de Ger au sein du Parc naturel régional Normandie-Maine, la Haute juridiction considère qu’il faut que le juge du fond recherche si l’autorisation d’exploitation litigieuse est cohérente avec les orientations fixées par cette charte et les documents qui y sont annexés. Ainsi l’affaire est renvoyée à la CAA de Nantes par les juges du Palais Royal et la juridiction de renvoi devra à nouveau se prononcer sur le moyen tiré de ce que « le préfet de la Manche, en délivrant l’autorisation d’exploiter litigieuse à la société pétitionnaire, avait omis de tenir compte de la charte du parc naturel régional, laquelle distingue, dans la carte du parc, des ” paysages identitaires ” qui ” constituent la référence paysagère, le ” noyau dur ” ou encore ” la zone centrale ” du Parc qui doit être préservée ” et les autres secteurs nommés ” paysages quotidiens ” et comporte un objectif 23.4 intitulé ” Favoriser le développement éolien raisonné ” indiquant que ” le parc cherche à optimiser la cohérence des implantations d’éoliennes et que, dans ce but, il s’appuie sur des enjeux paysagers tels que le respect des éléments identitaires du territoire ”  ». Affaire à suivre …

Déchets / Activité d’élimination : Inconstitutionnalité dans le temps de l’article L. 541-22 du code de l’environnement (Conseil Constitutionnel, 18 novembre 2016, QPC n°2016-595)

Par Jérémy TAUPIN- Green Law Avocats Par une décision QPC n°2016-595 du 18 novembre 2016 (Société APROCHIM & autres), disponible ici, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article L. 541-22 du code de l’environnement (relatif aux catégories de déchets et leur élimination), et ce uniquement pour la période courant du 3 mars 2005 au 13 juillet 2010. Ce faisant, le Conseil constitutionnel précise sa jurisprudence quant à l’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement, tout en distinguant plusieurs « phases » possibles de constitutionnalité pour une disposition législative.   Les faits : L’article L. 541-22 du code de l’environnement en question énonçait avant le 14 juillet 2010 : « Pour certaines des catégories de déchets visées à l’article L. 541-7 et précisées par décret, l’administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d’exercice de l’activité d’élimination telle qu’elle est définie à l’article L. 541-2. Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l’exploitant est titulaire d’un agrément de l’administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n’a pas été accordé à la date d’entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa. »   En l’espèce, le 18 décembre 2013, plusieurs sociétés et plusieurs de leurs dirigeants et salariés ont été condamnés par le Tribunal correctionnel de Paris pour certaines infractions à la législation sur les déchets prévues par le Code de l’environnement. Il leur était notamment reprochés d’avoir, entre 2000 et 2006, éliminé de façon irrégulière des déchets, en procédant à la dilution d’huiles contenant des PCB. Ces sociétés ont fait appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris, et, à cette occasion, ont posé une QPC portant sur les articles L. 541-7 et L. 541-22 du code de l’environnement. Selon elles, en renvoyant au pouvoir réglementaire la fixation d’une nomenclature des déchets dangereux (article L. 541-7) ainsi que la définition des conditions d’exercice de l’activité d’élimination de ces déchets (article L. 541-22) sans prévoir une participation du public à l’élaboration de ces décisions, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence et le principe de participation prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement. La décision du Conseil Constitutionnel : Après avoir rappelé les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement, le Conseil Constitutionnel considère que : « En premier lieu, en vertu des dispositions contestées, les conditions d’exercice de l’activité d’élimination de certains déchets par leur producteur ou leur détenteur sont fixées par voie réglementaire. Ces déchets, définis à l’article L. 541-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 septembre 2000, sont ceux susceptibles, soit en l’état, soit lors de leur élimination, de causer des nuisances à l’environnement. En application de l’article L. 541-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, l’activité d’élimination de ces déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement devant être effectuées dans des conditions propres à éviter de telles nuisances. Par conséquent, les décisions réglementaires prévues au premier alinéa de l’article L. 541-22 du même code, qui fixent les conditions d’exercice de cette activité, constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement. En second lieu, d’une part, avant l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement le 3 mars 2005, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. D’autre part, à compter de l’entrée en vigueur de cette Charte et avant celle de la loi du 12 juillet 2010 mentionnée ci-dessus, aucune disposition législative n’assurait la mise en œuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques prévues au premier alinéa de l’article L. 541-22 du code de l’environnement. Par conséquent, en s’abstenant d’édicter de telles dispositions, le législateur a, pendant cette période, méconnu les exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Enfin, la loi du 12 juillet 2010 a inséré dans le code de l’environnement l’article L. 120-1, qui définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics ayant une incidence directe et significative sur l’environnement. Ces dispositions prévoient, selon le cas, soit une publication du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, soit une publication du projet de décision avant la saisine d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes intéressées. L’entrée en vigueur de ces dispositions, le 14 juillet 2010, a ainsi mis fin à l’inconstitutionnalité constatée au cours de la période précédente. A compter de cette date, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. » Analyse et portée de la décision du Conseil Constitutionnel : Le Conseil confirme et précise donc ici sa jurisprudence relative à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Ainsi, le Conseil a en l’espèce vérifié si le législateur avait bien défini « les conditions et les limites » de la participation du public à l’élaboration des décisions relatives aux conditions d’exercice de l’activité d’élimination de déchets telle qu’elle est définie à l’article L. 541-2. Le Conseil considère tout d’abord que cette obligation pesait en effet sur le législateur à compter du 2 mars 2005, soit au moment de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Auparavant, la Charte n’étant pas en vigueur, le législateur n’était pas tenu de s’assurer du respect du principe de participation. Les dispositions contestées de l’article L. 541-22 ne méconnaissaient donc, avant l’entrée en vigueur de la Charte, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel a ensuite pris en compte les effets de l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 précitée. Cette loi a inséré dans le code de l’environnement l’article L. 120-1, qui a défini les…

P.P.R.N. SANS LE PUBLIC NI LA CHARTE … LE CONSEIL SIFFLE LA FIN DE LA PARTICIPATION

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) En vertu du paragraphe I de l’article L. 562 1 du code de l’environnement, « L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ». Toutefois, l’article L. 562-2 du code de l’environnement permet au préfet de rendre immédiatement opposables certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire d’une commune, lorsque l’urgence le justifie et après la seule consultation du maire des communes intéressées. Le Conseil Constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur ces dispositions. Il devait notamment déterminer si la décision de rendre opposable par anticipation certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles était conforme aux dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement. D’autres moyens tirés de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités locales et de l’atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété étaient également invoqués mais, d’un point de vue strictement environnemental, ils ne présentent qu’un intérêt limité : ils ne seront donc pas étudiés. Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Le champ de l’article 7 de la Charte de l’environnement est limité aux décisions publiques « ayant une incidence sur l’environnement ». Le juge constitutionnel n’hésite pas à censurer les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement qui méconnaissent le principe de participation (pour ne citer qu’un exemple, voir : Conseil constitutionnel, 14 octobre 2011, décision n° 2011-183/184 QPC). Pour ce faire, il est toutefois nécessaire que la décision publique en question ait une incidence « significative » (pour ne citer qu’un exemple, voir : Conseil constitutionnel, 23 novembre 2012, n°2012-282 QPC) ou, tout au moins, qui ne soit pas « indirecte » sur l’environnement (pour ne citer qu’un exemple, voir : Conseil constitutionnel, 24 mai 2013, n°2013-317 QPC) Il appartenait donc aux Sages de vérifier que la décision de rendre opposable par anticipation certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles avait une incidence significative ou directe sur l’environnement. En l’espèce, le Conseil constitutionnel s’est prononcé par une décision n°2014-411 QPC du 9 septembre 2014. Sa décision est assez surprenante : il a considéré que le grief tiré de la méconnaissance de cet article était inopérant : en effet, selon son analyse, cette décision « ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement ». Il ne se prononce donc ni sur le caractère direct ni sur le caractère significatif de l’incidence sur l’environnement de la décision et constate uniquement que la décision n’a pas d’incidence sur l’environnement. Pour étayer son raisonnement, le Conseil constitutionnel : – Fait primer l’objectif de sécurité des personnes et des biens sur le droit à l’information et à la participation du public ; – Rappelle la condition d’urgence prévue par l’article L.562-2 du code de l’environnement ; – Mentionne la finalité de cette disposition, c’est-à-dire « d’interdire ou de restreindre, à titre provisoire et conservatoire, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations ». Cette décision est étonnante dans la mesure où, que cette incidence soit positive ou négative, la mise en œuvre anticipée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles a tout de même une incidence sur l’environnement, en régissant les règles de constructibilité au regard des risques encourus. Par ailleurs, au regard des motifs retenus par le Conseil constitutionnel dans son analyse, on le soupçonne d’avoir voulu faire prévaloir la sécurité publique, dans une situation d’urgence, sur les exigences de la Charte de l’environnement. D’un point de vue de priorités, il est compréhensible, en situation d’urgence, de faire prévaloir la sécurité publique sur l’environnement. Toutefois, il est possible de se demander si l’ombre de Xynthia ne pesait pas au-dessus de la tête des Sages, telle une épée de Damoclès, lors de l’examen de cette QPC. S’ils avaient tranché différemment, auraient-ils voulu prendre la responsabilité d’un dommage causé aux personnes et aux biens durant une éventuelle participation publique qui aurait précédé une application anticipée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ? Toutefois, sans pour autant prendre ce risque, les Sages auraient pu tout à fait dire que l’incidence d’une application anticipée du plan sur l’environnement n’était pas significative ou qu’elle était indirecte : cela aurait été, à notre sens, plus exact juridiquement et aurait aussi permis de faire primer la sécurité publique. En conséquence, par cette décision, le Conseil constitutionnel tenterait-il, à mots couverts, de limiter le champ de l’article 7 de la Charte aux décisions ayant une incidence négative sur l’environnement ? Cela n’irait-il pas alors à l’encontre de la lettre du texte ? La doctrine la plus autorisée en la matière n’hésite pour sa part à prendre  cette posture critique (B. DELAUNAY, “Une nouvelle limitation du champ de l’article 7 de la Charte de l’environnement” AJDA n°8/2015, p. 468 et ss.). A tout le moins on peut penser que le Conseil constitutionnel a décidé de siffler la fin de  la partie pour le public, sa participation érigée en principe exposant le code de l’environnement à des coupes claires …

Le principe de participation : vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas ! (CE, 7 mars 2014, n°374288)

Il faut s’arrêter un instant sur les causes de cet engouement du justiciable pour invoquer (et les juges de sanctionner) le principe de participation, désormais constitutionnalisé à l’article 7 de la charte de l’environnement. Rappelons qu’aux termes de cette disposition :  « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » Le dernier exemple en date de cette invocation avec succès de l’article 7 nous est donné par un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 7 mars 2014, n°374288) qui menace le schéma régional éolien d’Ile-de-France et plus généralement tous les SRE, issus de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement à la suite d’une QPC posée par la FNE. Sur renvoi du Tribunal administratif de Paris, le Conseil d’Etat accepte de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément à l’article 7 de la Charte de l’environnement des dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement. Pour le Conseil d’Etat, constitue un moyen sérieux celui qui consiste à soutenir que, « faute de prévoir des modalités suffisantes d’information et de participation du public lors de l’élaboration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et des schémas régionaux de l’éolien qui y sont annexés, les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement méconnaissent le droit de toute personne ” de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement “, énoncé à l’article 7 de Charte de l’environnement ». Certes en disposant que le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est “mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation”,  l’article L. 222-2 du même code ne semble pas respecter le standard de la participation tel qu’on le conçoit rue de Montpensier (Cons. const., déc., 14 oct. 2011, n° 2011-183/184 QPC ; Cons. const., déc., 13 juill. 2012, n° 2012-262 QPC ; Cons. const., déc., 27 juill. 2012, n° 2012-269 QPC ; Cons. const., déc., 27 juill. 2012, n° 2012-270 QPC ; Cons. const., déc., 23 nov. 2012, n° 2012-282 QPC ; Cons. const., déc., 23 nov. 2012, n° 2012-283 QPC). En effet, pour le Conseil constitutionnel, la portée du droit de participer à la prise de décision environnementale implique non seulement une mise à disposition du public du projet ayant une incidence sur l’environnement, mais aussi a possibilité de faire valoir ses observations à son endroit. C’est du moins ce que l’on peut déduire de l’abrogation (différée) prononcée par le Conseil constitutionnel à l’encontre de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5 du code de l’environnement qui ne prévoyait qu’une publication, éventuellement par voie électronique, des projets de prescriptions ministérielles en matière d’ICPE (Cons. const., déc., 13 juill. 2012, n° 2012-262 QPC).   Ainsi l’abrogation immédiate ou diférée s’impose, sauf à ce que le juge constitutionnel considère que les SRE ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l’environnement (comme il l’a jugé à propos des certains travaux de recherches engagés au titre du code minier de la Nouvelle-Calédonie : Cons. const., déc., 26 avr. 2013, n° 2013-308 QPC ou à propos des délimitations du domaine public maritime naturel : Cons. const., déc., 24 mai 2013, n° 2013-316 QPC). Et le renvoi opéré par le Conseil d’Etat est d’autant plus logique que le régime partiel et spécifique organisé par la loi Grenelle pour le SRE interdit de se considérer en présence d’un silence total du législateur permettant  l’application du régime supplétif imaginé par le législateur (sur cette impossibilité cf. : Cons. const., déc., 13 juill. 2012, n° 2012-262 QPC). D’ailleurs ce régime supplétif  (cf. L. n° 2012-1460, 27 déc. 2012, art. 11 : JO, 28 déc. et Ord. n° 2013-714, 5 août 2013, art. 8 : JO, 6 août  institué donc par ordonnance, ce qui au nom d’une efficacité technique nous fait oublier une fois de plus que la loi devrait ici faire office de garantie…) pour couvrir les décisions réglementaires, d’espèces et individuelles imagine des régimes spécifiques ainsi différenciés et à géométrie variable (pour les communes de moins de 10 000 habitants et leurs groupements de moins de 30 000 habitants). A l’heure de la simplification et surtout de la suppression de la myriade de régimes des enquêtes publiques cela fait un peu usine à gaz ! Gageons que le marché des avocats spécialistes et des bureaux d’étude ne s’en portera que mieux et que ces professionnels sauront diffuser cette technologie juridique renouvelée. Mais l’environnementaliste a surtout le sentiment d’être piégé par ce qui participe d’une constitutionnalisation des enjeux écologiques purement formelle et pilotée par les juges. Leurs décisions donnent à voir un Etat de droit qu’ils prétendent compléter mais de façon purement procédurale et en se gardant bien d’arbitrer au fond les vrais débats constitutionnels que suscitent à notre stade de développement les enjeux sanitaires et environnementaux. Ainsi l’article 1er de la charte de l’environnement (droit à un environnement sain) ou encore l’article 6 (objectif de développement durable) du même texte voient leur portée normative totalement neutralisée  par le Conseil constitutionnel qui s’abrite derrière le pouvoir discrétionnaire du législateur (par ex. sur l’article 6 s’agissant des impacts de choix énergétiques : Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013 ; par ex. sur l’article 1er et s’agissant du cadre de vie cf. Décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012) pour s’auto-limiter et en fait perpétuer les partis économiques et sociaux du siècle dernier. Les Sages feignent de croire à la fiction selon laquelle leur pouvoir d’interprétation serait neutre alors qu’ils participent plus ou moins consciemment et par abstention au statuquo. Mais il y a un autre effet induit de cette évolution : l’application jurisprudentielle du principe de participation constitutionnalisé rend d’autant plus opposable les choix opérés que le public aura été mis à même de les discuter. Dans ce nouveau contexte, on mesure alors  combien…

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