Les modalités de régularisation du vice de l’information du public bientôt précisées ?

Par Maître Sébastien BECUE (Green Law Avocats) Nous l’exposions dans un récent article du présent blog, le Conseil d’Etat a décidé, aux termes d’un avis du 22 mars dernier, que le vice de l’information du public est susceptible d’être régularisé devant le juge de plein contentieux de l’autorisation environnementale ; et ce, sans même qu’il soit forcément nécessaire, selon les cas, d’organiser une nouvelle enquête publique. Plus précisément, le Conseil d’Etat exposait que lorsque « le caractère incomplet du dossier d’enquête publique a affecté la légalité de la décision », il est « nécessaire de compléter l’information du public ». Le juge (sous-entendu) du fond « peut alors fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l’information du public, qui n’imposent pas nécessairement de reprendre l’ensemble de l’enquête publique ». Pour les spécialistes du contentieux, cet avis, malgré sa richesse impressionnante, a néanmoins semblé ouvrir autant, sinon plus de questions qu’il n’en a résolu… Le Tribunal administratif d’Orléans par un jugement avant dire droit (TA Orléans, 24 avril 2018 n° 1602358 ; téléchargeable ici) s’est chargé de solliciter des éclaircissements au Conseil d’Etat . Après avoir jugé que le moyen tiré du vice de l’information du public résultant de ce que l’avis sur l’étude d’impact du projet aurait été rendu par une autorité environnementale ne disposant pas d’une autonomie réelle au sens de la jurisprudence communautaire (voir notre article sur ce thème) est le seul à être susceptible d’entraîner l’annulation de l’autorisation, le Tribunal se saisit de la demande des défendeurs visant à ce qu’il fasse usage du pouvoir de sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, dont il dispose désormais en vertu du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Le Tribunal rappelle que dans ce cas, le juge doit, dans un jugement avant dire droit : –          préciser les modalités de cette régularisation, –          et indiquer quelle phase doit être regardée comme viciée afin de simplifier la reprise de la procédure administrative. On aurait alors pu imaginer que le Tribunal prescrive directement des modalités de régularisation ou reprenne celles proposées par le défendeur, une solution courageuse mais qui aurait comporté un risque important pour le porteur de projet, potentiellement victime de cette expérimentation procédurale. Mais, sans expliquer plus avant ses doutes, le Tribunal sursoit alors à statuer et pose trois questions au Conseil d’Etat. La première question est relative au caractère régularisable ou non du vice tiré de l’absence d’autonomie réelle de l’autorité environnementale ayant rendu l’avis sur l’étude d’impact. Son raisonnement semble être le suivant. Le droit applicable au moment de la délivrance de l’autorisation imposait que l’avis sur l’étude d’impact soit rendu par une autorité environnementale, la DREAL, qui ne disposait pas d’une autonomie réelle vis-à-vis de l’autorité compétente pour délivrer, le Préfet de région. Or, le Conseil d’Etat a exposé dans son avis que l’autorité compétente doit pour la régularisation faire application des dispositions en vigueur à la date à laquelle l’autorisation a été délivrée. Ainsi, s’il fallait appliquer ces dispositions, la DREAL serait encore saisie de la demande d’avis sur l’étude d’impact et le Préfet de région serait compétent. En cas d’interprétation extensive de l’avis du Conseil d’Etat, la régularisation serait donc impossible En revanche, si l’on tient compte des dispositions applicables au moment de la régularisation pour la définition des mesures de régularisation, la DREAL resterait autorité environnementale mais le Préfet aujourd’hui compétent serait le Préfet de département, du fait de la péremption de l’arrêté d’évocation du Préfet de région ; et il y aurait donc autonomie effective. On constate néanmoins que cette question ne règle du coup pas le cas dans lequel le Préfet de département nouvellement compétent se trouverait également être le Préfet de région, auquel cas il n’y aurait toujours pas autonomie effective entre les deux autorités. Et on a envie d’ajouter : le juge ne pourrait-il pas ordonner une mesure ad hoc, comme par exemple enjoindre à l’administration de saisir la MRAE, autorité environnementale dont l’autonomie est réelle mais qui ne dispose pas encore d’une compétence expresse en matière de projet ? Dans une perspective de sécurité juridique, il apparaît de la responsabilité du gouvernement de créer au plus vite une autorité environnementale indépendante expressément compétente pour donner son avis sur les études d’impact pour les projets, afin justement de permettre cette régularisation. La deuxième question est relative aux modalités de régularisation du vice de l’information du public envisageables par le juge du fond. Autrement dit, quelles sont ces modalités de publicité qui peuvent se substituer à une nouvelle enquête publique ? Enquête publique complémentaire, simple affichage sur le site internet de la Préfecture, mise en ligne sur le site officiel du demandeur… Doivent-elles d’ailleurs avoir une base légale ou peut-il s’agir de modalités ad hoc ? Surtout, doivent-elles permettre simplement l’information du public, ou également sa participation ? Comment doit raisonner le juge du fond ? Sur ce point, on pourrait imaginer que le Conseil d’Etat fournisse quelques pistes au juge du fond en listant les indices qui doivent le guider… La troisième question est relative au degré de précision avec lequel le juge peut formuler l’invitation à régularisation qu’il adresse à l’administration dans son jugement. Cette question est également très intéressante. Indéniablement, avec ce pouvoir, le juge jusque-là principalement cantonné un rôle de censeur malgré les pouvoirs de plein contentieux dont il dispose, se retrouve également prescripteur…

Le vice de l’information du public, régularisable en contentieux de l’autorisation environnementale !

Par Sébastien BECUE (Green Law Avocats) Aux termes d’un avis en date du 22 mars 2018 (téléchargeable ici), le Conseil d’Etat considère que, face à une irrégularité procédurale classiquement non « danthonysable » car ayant eu pour effet de vicier l’information du public, le juge des installations classées est susceptible de « fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l’information du public, qui n’imposent pas nécessairement de reprendre l’ensemble de l’enquête publique ». Ce pouvoir de régularisation pourra de surcroît potentiellement être mis en œuvre sans que l’exploitation de l’installation soit suspendue. En effet, le juge a la possibilité, depuis la création de l’article L. 181-18 du code de l’environnement par l’ordonnance sur l’autorisation environnementale, de ne pas suspendre l’exécution de l’autorisation illégale le temps de sa régularisation, dès lors qu’il estime que la poursuite de l’exploitation ne pose pas de risque réel pour les intérêts environnementaux… Pragmatique et finalement très cohérent : le principe de participation peut être aménagé pour ne pas sacrifier la sécurité juridique. Ce double mécanisme devrait permettre de sauver nombre d’autorisations affectées d’irrégularités procédurales mineures mais que l’effet sur l’information du public expose à l’annulation.

Association « fictive » et intérêt à agir en contentieux de l’urbanisme (TA Bordeaux, 13 février 2018, n°1704571)

Par Maître Sébastien BECUE (Green Law Avocats) Par une « ordonnance de tri » du 13 février 2018 (téléchargeable ici : TA Bordeaux, 13 février 2018, n°1704571), le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt à agir le recours en annulation d’un permis de construire introduit par une association locale dont l’objet était pourtant la « préservation du patrimoine architectural, paysager et la promotion d’un urbanisme de qualité » sur le territoire de la commune d’implantation du projet. L’association semblait pourtant disposer d’un intérêt à agir suffisant au regard des critères jurisprudentiels dès lors que ses statuts prévoyaient : comme objet statutaire la préservation du patrimoine urbanistique de la commune auquel le projet était susceptible de porter atteinte, et un champ d’action géographique suffisamment limité, le territoire de la commune. L’intérêt à agir de l’association aurait ainsi dû être retenu si le Tribunal s’était cantonné à l’analyse de son seul objet social, superficialité à laquelle les juges sont encouragés (CE, 23 fév. 2004, n°250482). Mais les conseils du porteur du projet furent suffisamment habiles pour proposer aux juges d’aller plus loin en leur proposant de regarder au-delà des documents produits par l’association requérante et de s’interroger sur l’objet réel de l’association, au-delà des déclarations statutaires, pour soutenir qu’elle était pour ainsi dire une coquille vide. Or les pièces produites par le porteur de projet démontrent : que  le président et la secrétaire de l’association sont les gérants d’une société hôtelière située à 800 mètres du projet, que cette société a déjà introduit des recours à l’encontre de délibérations du conseil municipal de la commune d’implantation permettant la réalisation du projet, que les gérants ont évoqué dans la presse leur opposition au projet, et que l’association ne démontre exercer aucun autre activité que ce recours. En conséquence, le Tribunal conclut que l’association « sous couvert » de son objet social, « poursuit en réalité uniquement la défense des intérêts économiques et commerciaux de son président et de sa secrétaire », et ne dispose ainsi « pas d’un intérêt propre à demander l’annulation du permis de construire en litige ». Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel spécifique dont les manifestations sont finalement assez rares (voir CAA Douai, 30 mars 2006, n°04DA00016 ; CAA Lyon, 22 juin 2006, n°06LY00237 ; TA Lille, 19 janv. 2016, n°1510006) aux termes duquel les juges administratifs acceptent de s’immiscer dans les documents et relations de droit privé pour vérifier la réalité de l’objet de l’association. A l’analyse de la jurisprudence, il ressort que  l’immixtion des juges administratifs dans ce domaine qui n’est pas le leur, pour être opportune en ce qu’elle évite parfois de trancher au fond des affaires délicates,  résulte généralement du caractère absolument évident de la fictivité de l’association, comme c’était le cas en l’espèce, les requérants n’ayant pris aucune précaution pour la masquer.

Véhicules électriques : c’est mieux avec une prise !

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Le coût écologique des déplacements est un des défis actuels les plus prégnants. Green Law Avocats a réalisé le volet environnemental de l’ouvrage Réglementation de l’automobile a également pu collaborer au numéro spécial de novembre 2017  que « Jurisprudence automobile » (éd. L’argus de l’assurance) a consacré au « véhicule propre » en général et notamment au véhicule électrique. Le cabinet suit avec intérêt l’actualité juridique en la matière. Or le droit doit inciter l’électrification du parc automobile quitte à rappeler des évidences tant les résistances ici sont encore fortes :  afin de voir le nombre de ces véhicules électriques (VE) se décupler, il faut avant tout prévoir leur recharge. C’est en ce sens que le 13 octobre 2017, le député européen roumain Doru-Claudian Frunzulică a posé une question parlementaire à la Commission européenne, s’agissant des bornes de recharge des VE. En effet, le député roumain constate dans un premier temps que le VE a vocation à se déployer largement d’ici une à deux dizaines d’années. Néanmoins en vue de ce développement, il convient de multiplier les bornes de recharge des VE, que ce soit au domicile, sur le lieu de travail ou dans les lieux publics. Sa question est donc la suivante : « Dans le cadre de la révision en cours de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, quels sont les projets de la Commission pour une mise en œuvre réussie des dispositions de pré-équipement des VE au niveau européen ? ». Le 4 janvier 2018, le commissaire européen Michel Arias Cañete a donné une réponse au nom de la Commission. Il a constaté dans un premier temps que la majorité des recharges de VE a lieu dans des lieux privés (90%). La révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments prévoit effectivement le déploiement des points de recharge des VE et du pré-câblage, notamment à partir de 10 places de stationnement, que ce soit dans les parkings de bâtiments résidentiels ou non résidentiels. Néanmoins, cette proposition étant en discussion, elle peut toujours évoluer. En France, le code de la construction et de l’habitation fixe des exigences d’installation électrique permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables pour les bâtiments d’habitation équipés d’un parc de stationnement couvert ou d’accès sécurisé. Ces exigences sont applicables à la construction des parcs de stationnement depuis le 1er  janvier 2012. Et  la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte introduit de nouvelles obligations législatives concernant l’installation électrique permettant la recharge de véhicule électrique ou hybride rechargeable. Aux termes du nouvel article L111-5-2 du   code de la construction et de habitation, doit ” dote[r] une partie de[s] places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable”, toute personne qui construit : 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle”. Les articles R. 111-14-2 à R. 111-14, issus du  décret n°2016-968 du 13 juillet 2016, encadrent  ces nouvelles exigences techniques qui s’appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017. Les constructions de bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2017 restent soumises aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du même code dans leur rédaction antérieure au présent décret. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements sont équipés d’un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L’équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l’installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d’une place. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés. Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d’une place. Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm. Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire sont équipés d’un parc de stationnement destiné aux salariés,…

Parc éolien en mer de Dieppe : avis conforme favorable de l’AFB

Par David DEHARBE (Green Law Avocat) et Lucie MARIN (stagiaire, diplômée Master 2 droit de l’environnement Lille 2) Le développement des énergies renouvelables (EnR) répond aux enjeux actuels de développement durable et de transition énergétique. Si l’Union européenne a posé l’objectif d’ici de 2020 d’atteindre 20% de la consommation totale des énergies dans les pays de l’Union européenne issue de sources renouvelables, la France a voulu aller plus loin en se fixant un objectif de 23%. Néanmoins aujourd’hui la France se trouve nettement en dessous de ce chiffre et doit donc multiplier ses efforts en la matière. L’éolien en mer ou éolien offshore apparaît être une bonne solution pour ce faire, puisqu’il produirait jusqu’à deux fois plus d’énergie que l’éolien terrestre en raison de ses mâts plus élevés qui permettent une puissance de vent plus importante et plus régulière.  La société Eoliennes en mer Dieppe-Le Tréport (EMDT) a été désignée lauréate du deuxième appel d’offres éolien offshore de l’Etat en juin 2014. EMDT, dont l’actionnariat est constitué des sociétés ENGIE, EDP Renewables et de la Caisse des Dépôts, a ainsi été sélectionnée pour la construction, l’installation et l’exploitation d’un parc éolien offshore au large de Dieppe et du Tréport en Haute-Normandie. A la suite du débat public organisé en 2015, le maître d’ouvrage a entendu poursuivre son projet qui prévoit l’installation de 62 éoliennes d’une puissance unitaire de 8 MW. Le parc éolien sera situé à 16 km de Dieppe et à 15 km du Tréport, sur une étendue de 91,5 km2. Avec une puissance totale de 496 MW, le parc devrait produire en moyenne 2000 GWh par an, soit la consommation électrique annuelle d’environ 850 000 personnes. Un tel projet permettrait en outre la création de 750 emplois directs. Le parc, dont la construction est prévue entre 2019 et 2021, pour une mise en service en 2021, a cependant rencontré des difficultés, notamment en raison du fait qu’un tiers de son périmètre est situé dans le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale (PNM), qui est sous la compétence de l’Agence française pour la biodiversité (AFB).   Le projet a tout d’abord fait l’objet d’un avis défavorable du Conseil de gestion du PNM avec 34 voix contre, 20 pour et 2 abstentions. Afin de prendre en considération les critiques, EMDT a modifié son projet en conséquence et son budget (de 650 000 euros à 8 millions d’euros). Le projet a dès lors évolué sur les points suivants : La prise en compte des impacts potentiels cumulés avec d’autres projets dans le périmètre du parc ; Les effets des impacts potentiels sur les fonds marins et les espèces y vivant ainsi que sur les dynamiques sédimentaires ; La prise en compte des impacts potentiels sur les oiseaux et les chiroptères en raison du nombre et de la dimension des éoliennes (62 éoliennes de 196m de haut) ; Les impacts potentiels sur les mammifères marins et les espèces halieutiques ; L’effet sur la qualité de l’eau et les sédiments ; L’impact paysager.   Quatre mesures supplémentaires ont en particuliers été retenues : Ne pas faire de battage de pieux dans les zones de travaux pendant les 4 mois de forte présence d’espèces marines, en lien avec leurs périodes de reproduction et de développement ; Rehausser la hauteur de l’éolienne pour réduire les risques de collisions avec l’avifaune ; Augmenter le budget du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) qui sera créé pour effectuer des suivis scientifique et technique ; Revoir les anodes sacrificielles qui sont souvent en métaux qui se dissolvent dans l’eau et peuvent être polluants.   Suite à ces importantes modifications, l’AFB a rendu le 20 février 2018 un avis favorable avec réserves, à 25 voix pour, 7 contre et 2 abstentions. Ainsi l’Agence note les « améliorations significatives » qui ont été apportées au projet, notamment concernant la protection du milieu marin. Elle émet tout de même des réserves, qui devront être levées avant la décision d’autorisation administrative ou juste après sa délivrance, s’agissant de : La nécessité de compléter certains suivis pour une amélioration des différents impacts ; La rehausse de plusieurs niveaux d’impacts, notamment pour le déclenchement des mesures Eviter, Réduire, Compenser (ERC) ; La révision de niveaux d’enjeux qui, le cas échéant, peuvent entraîner une révision des niveaux d’impacts. L’AFB a également précisé que l’arrêt des machines devra être envisagé en cas de forte moralité des oiseaux marins ou des chiroptères. Cet avis de l’Agence est un avis conforme : les services de l’Etat devront donc le suivre. C’est pourquoi il ne ne fait pas l’unanimité. Si certains, comme Hervé Morin, Président du conseil régional de Normandie saluent « une excellente nouvelle qui va permettre le développement de la filière française des énergies marines renouvelables », ou comme le conseiller régional écologiste Claude Taleb pour qui c’est « une formidable nouvelle pour la réussite de la transition énergétique et pour l’avenir de la Normandie », d’autres ne l’entendent pas de la même manière. En effet, les pêcheurs et nombre d’élus locaux contestent encore l’emplacement du parc : Nicolas Langlois, maire de Dieppe, regrette le fait « qu’on pourrait avoir le parc éolien et une zone de pêche réservée », de même pour Laurent Jacques, maire du Tréport. En outre le président du PNM, Dominique Godefroy, a annoncé sa démission quelques heures après la communication de l’avis favorable. Mais la modification de cette zone n’est pas chose aisée : cette zone est liée à l’appel d’offres et donc seul l’Etat pourrait la modifier à la suite d’un nouvel appel d’offres, c’est-à-dire d’un nouveau processus long et couteux : c’est ce qu’avait déjà rappelé le ministre de la transition écologique et solidaire Nicolas Hulot en janvier. Un long combat est ainsi encore à prévoir pour l’implantation de ce parc offshore, d’autant que les comités régionaux des pêches de Normandie et des Hauts-de-France envisagent de créer une ZHAD (zone halieutique à défendre). Rappelons juridiquement les étapes à venir pour le parc qui déboucheront sur des autorisations délivrées après enquête publique et qui sont susceptibles de recours devant la Cour administrative d’appel de Nantes, compétente pour en connaître en premier et dernier ressort (cf. art….