Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques, de transports ou de distribution: le CSPRT a été consulté sur les textes destinés améliorer le dispositif réglementaire

  Présentés à consultation du public  jusqu’au 8 avril 2012, quatre projets de texte ont été être soumis au CSPRT du 10 avril 2012, qui intéressent la sécurité des réseaux. Parmi ces textes, suite aux résultats déjà enregistrés lors d’une expérimentation lancée dans les communautés d’agglomération Orléans Val de Loire et Perpignan Méditerranée (Arrêté du 21/04/11 pris en application du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, JORF du 6 mai 2011),  un  projet de décret amende la partie réglementaire du code de l’environnement consacrée à la « sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transports ou de distribution » (articles R. 554-1 à R. 554-38 du CE introduits par les décrets n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique, n° 2011-762 du 28 juin 2011 relatif  aux redevances instituées par l’article L. 554-5 du CE et n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution). Ces textes complètent les dispositions de l’article 219 de la loi n° 2010-788 ENE du 12 juillet 2010 – codifiées aux articles L. 554-1 à L. 554-5 du code de l’environnement -, aux termes desquelles les personnes chargées de travaux doivent envisager les mesures  tendant à prévenir les endommagements aux réseaux sensibles tels que ceux du gaz ou  de l’électricité ainsi qu’à d’autres catégories d’ouvrages (telles que les installations de communication électroniques, les canalisations de prélèvement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine ou à l’alimentation en eaux industrielles ou à la protection contre l’incendie, les canalisations d’assainissement (pour plus de précisions, se reporter à la rédaction de l’art. R. 554-2 du CE). Plus précisément, l’article L. 554-1 du code de l’environnement dispose que « les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de fonctionnement de ces réseaux, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique» . Dans le cadre  de la mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique  – financé par le versement de redevances annuelles pour services rendus aux exploitants et aux usagers du guichet unique  (art. L. 554-5 du CE)- a été créé au sein de l’institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) afin de rassembler les éléments nécessaires à l’identification des exploitants de réseaux qui doivent lui communiquer les informations nécessaires à la préservation des réseaux ( art. L. 554-2 du CE ; cf. brève du 13/08/2010, « Sécuriser les travaux réalisés à proximité des réseaux : la création d’un guichet unique »).   Trois décrets, accompagnés d’arrêtés,  ont d’ores et déjà été publiés pour assurer la mise en œuvre des dispositions de l’article 219 de la loi ENE : Le décret n° 2010-1600 relatif au guichet unique créé en application de l’article L. 554-2 du code de l’environnement  (entrée en vigueur  dès le 30 septembre 2011 pour l’enregistrement obligatoire des coordonnées des exploitants de réseaux en service ; entrée en vigueur différée  au 30 juin 2013 pour l’enregistrement par les exploitants de réseaux en service des zones d’implantation de chacun des réseaux qu’ils exploitent) : le décret a pour objet la mise en place du guichet unique, auprès de l’INERIS, destiné à collecter les coordonnées des exploitants de tous réseaux implantés en France et les cartographies sommaires de ces réseaux, afin de permettre aux maîtres d’ouvrage et entreprises prévoyant des travaux à un endroit du territoire clairement déterminé d’avoir accès instantanément et gratuitement à la liste des exploitants dont les réseaux sont concernés par ces travaux.   Le décret n° 2011-762 du 28 juin 2011 fixant les modalités d’application de l’article L. 554-5 du code de l’environnement  (entré en vigueur au 1er janvier 2012) : le décret fixe l’assiette des redevances annuelles pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l’environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement  ainsi  que de la redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique ;   Le décret n° 2011-1241  du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2012 (exception faite, à compter du 1er avril 2012,  de la consultation en mairie des listes d’exploitants pour les maîtres d’ouvrages et exécutants de travaux qui utilisent le guichet unique, sachant que les sanctions administratives en cas de non-respect des nouvelles dispositions réglementaires n’entrent en vigueur qu’au 1er janvier 2013 et que l’obligation de transmission et de mise à jour des plans de zonages des réseaux par leurs exploitants aux maries est maintenue jusqu’au 30 juin 2013). Ce décret   abroge une grande partie des dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 : il  fixe les règles de déclaration préalables de travaux, définit les règles de préparation des travaux, encadre les techniques de travaux à proximité immédiate des réseaux, précise les modalités d’arrêt des  travaux en cas de danger et fixe les sanctions applicables en cas de non-respect de ses dispositions.   S’appuyant sur les expériences locales engagées dans deux communautés d’agglomérations, le projet de décret procède à des ajustements techniques des dispositions codifiées aux articles R. 554-1 à R. 554-38 du code de l’environnement, notamment : –          La définition du champ d’application des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution est précisée : la zone d’implantation d’un ouvrage est « la zone…

Occupation d’un chemin rural: le refus de permission de voirie du Maire relève du juge judiciaire

  Un arrêt récent confirme que le refus de permission de voirie sur un chemin rural est un acte de gestion du domaine privé de la commune relevant de la compétence du juge judiciaire (Cour Administrative d’Appel de Nantes, 30 mars 2012, N° 11NT02812).   En effet, la Cour administrative d’appel de Nantes confirme que la légalité d’un refus d’accorder une permission de voirie sur un chemin rural, lequel appartient au domaine privé de la commune par détermination de la loi (article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques) ne relève pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire : « Considérant que pour demander le sursis à exécution dudit jugement, la COMMUNE DE LANDEVANT soutient que le chemin de Kermoro a le caractère d’un chemin rural, que le refus de permission de voirie est un acte de gestion du domaine privé de la commune dont il appartient aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître, et qu’en conséquence, c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes s’est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X ; que ce moyen paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du 31 août 2011, le rejet des conclusions à fin d’annulation qu’il a accueillies ; qu’il y a lieu, par suite, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ; » (Cour Administrative d’Appel de Nantes, 30 mars 2012, N° 11NT02812)   Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante selon laquelle les actes relatifs à la gestion du domaine privé des personnes publiques sont des actes de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire (Conseil d’Etat, 3 / 5 SSR, du 20 janvier 1984, 16615 16616 16617, publié au recueil Lebon ; Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mai 1996, 151818, publié au recueil Lebon). Ces actes ne manifestent que l’exercice du droit de propriété et non les prérogatives de puissance publique de l’administration.   La distinction a une importance réelle en pratique. Le refus d’accorder une permission de voirie sur le domaine privé est plus difficilement contestable (relevant d’un pouvoir discrétionnaire, dans certaines limites), alors qu’un refus de permission de voirie opposé sur le domaine public doit, pour être légal, notamment répondre à un motif de sécurité publique.   Cette jurisprudence doit intéresser tous les administrés ayant, par leur activité (agriculteurs, opérateurs éoliens et solaires notamment), la nécessité de disposer d’un accès par un chemin rural.  

Enseignes: l’arrêté du 2 avril 2012 précise les exemptions pour les établissements et activités culturels

  L’apposition d’enseigne a fait l’objet de plusieurs modifications législatives et réglementaires ces derniers mois. Ainsi, le décret du 30 janvier 2012 a modifié le Code de l’environnement, notamment en ses articles R 581-62 et -63.  A compter du 1er juillet 2012, il sera prévu que : “Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article. Lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu. Lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut. Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres. La surface cumulée des enseignes sur toiture d’un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à l’exception de certains établissements ou catégories d’établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture“.   L’Article R 581-63 prévoyant dès le 1er juillet 2012 que  “Les enseignes apposées sur une façade commerciale d’un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade. Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l’établissement est inférieure à 50 mètres carrés. Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas décomptées dans le calcul de la surface autorisée. Le présent article ne s’applique pas aux activités culturelles et aux établissements ou catégories d’établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture“.     Ce sont ces exceptions fixées par arrêté du Ministre de la Culture qui sont dorénavant précisées par un arrêté du 2 avril 2012 publié au JO du 7 avril (Arrêté du 2 avril 2012 pris pour l’application des articles R581-62 et R581-63). Ce texte, qui entre en vigueur au même moment que les articles R 581-62 et -63 qui le fondent, expose ainsi que les établissements et activités exclues de l’application des prescriptions spéciales sont: “1. Les établissements de spectacles cinématographiques. 2. Les établissements de spectacles vivants. 3. Les établissements d’enseignement et d’exposition des arts plastiques”    

AMVAP (aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) : des conditions d’application soulignées par voie de circulaire

  Avec l’article 28 de la loi Grenelle II n° 2010-788 du 12 juillet 2010, les AMVAP (aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) se sont substituées aux ZPPAUP (zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) créées par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales. Proches des ZPPAUP, les AMVAP demeurent initiées par les communes et les intercommunalités en charge du plan local d’urbanisme. Présentant le caractère d’une servitude d’utilité publique, elles permettent  de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Introduit dans les  articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine par la loi Grenelle II,  le régime juridique  des AMVAP a été précisé par le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (publié au JORF du 21 décembre 2011) – lui-même codifié aux articles D. 642-1 à R. 642-29 du code du patrimoine – , avant qu’ une circulaire  du ministère de la Culture et de la Communication NOR : MCCC1206718C en date du 2 mars 2012 relative aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP: circulaire AMVAP 02.03.2012), à laquelle sont annexées 6 fiches techniques détaillant les étapes de la création d’une AMVAP et ses modalités de mise en œuvre, en rappelle l’importance  du rôle de conseil des services de l’Etat dans le bon déroulement de la procédure de création et de suivi des AMVAP. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Grenelle II, aucune procédure de création, de révision ou de modification d’une ZPAUP ne peut être lancée. Néanmoins,  les  ZPPAUP (650) n’ont pas disparu du paysage juridique : en application de l’ article L. 642-8 du code du patrimoine,  « les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à produire leurs effets de droit jusqu’à ce que s’y substituent des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi ». La circulaire met  en garde  les élus contre leur éventuel attentisme puisqu’ « à défaut de transformation des ZPPAUP existantes en AVAP à la date du 14 juillet 2015, le régime des abords des monuments historiques ainsi que celui des sites inscrits au titre du code de l’environnement seront rétablis de plein droit sur l’ensemble des territoires concernés. » Des mesures transitoires ont été prévues pour les modifications et révisions des ZPPAUP en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi portant engagement national pour l’environnement (Loi Grenelle II) : lorsque, à cette date,  les procédures d’élaboration ou de  révision (cf. art. 2 de la loi n°2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Ile-de-France) ont atteint le stade de l’enquête publique, elles restent soumises aux dispositions antérieures. L’on notera que, parmi les fiches techniques, la fiche n° 3  relative à la conception d’une AVAP et à la prise en compte des objectifs de développement durable revient sur la nécessaire conciliation à opérer entre la protection du patrimoine et le développement de l’éolien. Par ailleurs, il est précisé que si la préservation des milieux biologiques n’est pas une problématique directement associée à l’AMVAP, « en tout état de cause, la qualité architecturale, patrimoniale et paysagère, du territoire de l’AVAP concourt en elle-même au maintien des espèces et plus largement des biotopes »  aussi, est-il suggéré de prendre appui sur les trames vertes et bleues attachées au schéma régional de cohérence écologique. Quant à la fiche n°6 (application de l’AVAP et instruction des demandes d’autorisation de travaux), elle revient sur l’évolution juridique entourant l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France (ABF) pour les demandes de travaux et les recours qui peuvent être soulevés à son encontre. Obligatoire, quel que soit le régime d’autorisation de travaux, l’avis de l’architecte est rendu dans le délai  d’un mois (avis favorable en cas de silence gardé par l’ABF). Quelle que soit le régime de l’autorisation, un recours peut être introduit devant le préfet de région qui dispose d’un délai de 15 jours (déclarations préalables et demandes d’autorisation spéciale) ou d’un mois (permis après consultation éventuelle de la commission locale) pour se prononcer sur le projet de décision, le ministre chargé des monument historiques et des espaces protégés  disposant de la possibilité d’évoquer les dossiers d’intérêt national.  Enfin, cette dernière fiche complétant la circulaire du 2 mars 2012  rappelle que les travaux illicites entrepris dans les AMVAP sont passibles, pour leur auteur,  d’une contravention de cinquième classe  d’un montant de 1.500 euros ou de 3.500 euros en cas de récidive (art. R. 642-29 du code du patrimoine – décret  n° 2011-1903 du 19 décembre 2011).   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Trouble anormal de voisinage: le non-respect d’une disposition réglementaire ne caractérise pas, à lui seul, l’existence d’un tel trouble

La Cour de cassation rappelle une énième fois sa position en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Aux termes d’un arrêt du 8 mars 2012 (Cour_de_cassation_civile_Chambre_civile_2_8_mars_2012_11-14 254_Inédit), elle censure la cour d’appel de Nîmes qui avait motivé sa décision en matière de trouble anormal de voisinage en se fondant sur le seul non-respect par la défenderesse d’une disposition réglementaire.   En l’espèce, un fermier se plaignait du déversement sur sa parcelle, en temps de pluie, d’un lixiviat d’oxyde ferrique provenant de la parcelle adjacente sur laquelle était exploitée une installation pour la protection de l’environnement.   L’expertise judiciaire diligentée avait mis en évidence le dépassement des plafonds réglementaires institués pour les teneurs en fer, en cuivre et en chrome VI dans les sols.   Les juges d’appel avaient alors retenu la responsabilité pour trouble anormal de voisinage de la société exploitante et condamné celle-ci à indemniser le fermier des préjudices subis.   L’arrêt rendu le 18 janvier 2011 par la  cour d’appel de Nîmes encourait inévitablement la cassation dès lors qu’il énonçait : «à partir du moment où la teneur de ces éléments est supérieure à la norme admise, la pollution, même mineure est avérée et le trouble anormal établi ».   Une telle position ne pouvait manifestement pas être admise par la Cour de cassation.   En effet, si les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’anormalité du trouble, la Haute juridiction opère néanmoins un contrôle aux fins de s’assurer que l’anormalité du trouble a bien été caractérisée.   Or, et aux termes d’une jurisprudence constante, elle précise que l’anormalité du trouble de voisinage ne peut se déduire du seul non-respect d’une disposition réglementaire (Cass. 2ème civ. 17 février 1993 : Bull. civ.II, n°58 ; Cass. 3ème civ., 11 février 1998 : Bull. civ. III, n°34 ; Cass. 2ème civ., 18 déc. 2003 : Bull. civ. II, n°405)..   La présente décision de la Cour de cassation s’inscrit donc dans la droite ligne de cette jurisprudence et doit, bien évidemment, être approuvée.   La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une création jurisprudentielle autonome et parfaitement étrangère à la notion de faute, elle se fonde exclusivement sur l’anormalité du trouble subi.   Dès lors, celui-ci doit être impérativement caractérisé pour que ce mode de responsabilité trouve à s’appliquer et ne peut résulter de la simple méconnaissance des dispositions législatives ou règlementaires.   La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que si le non respect d’un règlement ne caractérisait pas, en lui-même, l’anormalité du trouble, celle-ci pouvait d’ailleurs être parfaitement constituée même en l’absence de toute infraction aux règlements (Cass. 3ème civ. 24 oct. 1990 : Bull. civ. III, n°205 ; Cass. 3ème civ. 12 oct. 2005 : Bull.civ.III, n°195).   Il convient donc de ne pas mélanger les notions de faute et de préjudice anormal qui gouvernent des modes de responsabilité différents.   Marie LETOURMY