ICPE: exclusion des garanties financières pour certaines installation de combustion (arrêté du 20 septembre 2013)

Un arrêté du Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie publié au Journal Officiel du 25 octobre 2013 modifie la liste des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à l’obligation de constituer des garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement. Pour rappel, au delà des installations réglementairement visées par l’article R 516-1 du code de l’environnement, l’arrêté du 31 mai 2012 (modifié par l’arrêté du 20 septembre 2013) fixe la liste des installations classées soumises à cette obligation de constitution de garanties financières selon les substances qu’elles utilisent et les activités qu’elles mènent, et ce en application de l’article R 516-1, 5° : « Les installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-2 et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée au titre de l’article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l’importance des risques de pollution ou d’accident qu’elles présentent. » Le nouvel arrêté du 20 septembre 2013 (publié au JORF du 25 octobre 2013) exclut de cette liste les installations de combustion de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié autrement dit « G.P.L. » visées à la rubrique 2910-A de la nomenclature ICPE. Leur exclusion s’explique, selon le ministère, par le constat selon lequel « ces installations ne présentant pas de risque de pollution des sols et ne produisant pas de déchets, l’insertion dans le dispositif des garanties financières ne présente que peu d’intérêt ». Pour les autres installations visées à la rubrique 2910-A, l’obligation de constitution de garanties financières perdure pour les installations dont la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure à 50 MW et, à compter du 1er juillet 2017, pour celles dont la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure à 20 MW. Il sera remarqué que les installations de combustion de biomasse, qui devaient également être exclues de l’obligation de garanties financières dans le projet d’arrêté soumis à consultation par le Ministère, demeurent finalement soumises à cette obligation. Enfin, l’arrêté prend en compte la modification de la nomenclature ICPE découlant du décret du 22 mars 2012 en ce qu’il reprend la nouvelle dénomination de la rubrique 1523 relative à la fabrication industrielle du soufre. L’arrêté soumet donc à garanties financières la fabrication industrielle (rubrique 1523-A.1), ainsi que la transformation ou la distillation de soufre (rubrique 1523-A.2). Valentin Guner Green Law Avocat

Gaz de schiste: la loi interdisant la technique de fracturation est jugée conforme à la Constitution

Le Conseil constitutionnel a rejeté l’ensemble des griefs d’une société spécialisée dans l’exploration de gaz de schiste à l’encontre des articles 1er et 3 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 (Décision n°2013-346 du 11 octobre 2013) Rappelons que cette loi vise à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique. La société avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l’encontre de cette loi, et le Conseil d’Etat avait transmis le 12 juillet dernier la QPC au Conseil constitutionnel. Différents arguments étaient soulevés: la violation du principe d’égalité devant la loi (la technique de fracturation n’était pas interdite pour la géothermie); la violation du principe de la liberté d’entreprendre la violation du principe de précaution consacré par l’article 5 de la Charte de l’environnement ; la violation du droit de propriété ; la violation du principe de conciliation des politiques publiques avec la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social consacré par l’article 6 de la Charte de l’environnement. Dans sa décision du 11 octobre 2013, le Conseil constitutionnel rejette la question prioritaire en considérant que Premièrement, “que la différence de traitement entre les deux procédés de fracturation hydraulique de la roche qui résulte de l’article 1er est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;”, et que par conséquent, le principe d’égalité n’était pas méconnu. Deuxièmement, s’agissant de la liberté d’entreprise, le Conseil considère “que l’interdiction de recourir à des forages suivis de la fracturation hydraulique de la roche pour rechercher ou exploiter des hydrocarbures sur le territoire national est générale et absolue ; qu’elle a pour effet de faire obstacle non seulement au développement de la recherche d’hydrocarbures « non conventionnels » mais également à la poursuite de l’exploitation d’hydrocarbures « conventionnels » au moyen de ce procédé ; qu’en interdisant le recours à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche pour l’ensemble des recherches et exploitations d’hydrocarbures, lesquelles sont soumises à un régime d’autorisation administrative, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général de protection de l’environnement ; que la restriction ainsi apportée tant à la recherche qu’à l’exploitation des hydrocarbures, qui résulte de l’article 1er de la loi du 13 juillet 2011, ne revêt pas, en l’état des connaissances et des techniques, un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.” Troisièmement, s’agissant du droit de propriété, il est jugé que l’article 3 de la loi ne porte pas atteinte à une situation légalement acquise et que “les autorisations de recherche minière accordées dans des périmètres définis et pour une durée limitée par l’autorité administrative ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d’un droit de propriété ; que, par suite, les dispositions contestées n’entraînent ni une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ni une atteinte contraire à l’article 2 de la Déclaration de 1789.” Quatrièmement, au sujet de l’article 6 de la Charte de l’environnement qui prévoit que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social », le Conseil considère que “cette disposition n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;” Enfin, que le grief tiré de la violation du principe de précaution est “en tout état de cause inopérant” car le législateur s’est fondé sur le principe de prévention.

Gaz de schiste: le Conseil constitutionnel se prononcera le 18 octobre

Une question prioritaire de constitutionnalité avait été transmise par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel au sujet de la conformité à la Constitution des articles 1 et 3 de la loi n°2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique. L’audience au Conseil constitutionnel a eu lieu la semaine dernière, et le débat s’est cristallisé autour du respect du principe d’égalité et du principe de précaution constitutionnalisé à l’article 5 de la Charte de l’environnement. Le Conseil constitutionnel se prononcera aux alentours du 18 octobre sur la conformité des dispositions législatives à la Constitution.

Elevage, distances d’éloignement: des précisions sur les possibilités de dérogation par arrêté préfectoral

Un arrêt de la CAA de Nancy (CAA Nancy, 1ère chambre, 1er août 2013 n°12NC01066) illustre ce qui est entendu par les notions de « bâtiment existant » et d’ « annexe destinée à la mise en conformité des élevages » soumis aux distances d’éloignement fixées par l’arrêté ministériel du 7 février 2005. En l’espèce, le Préfet avait accordé par arrêté une dérogation aux distances d’éloignement pour un bâtiment de stockage fourrager et d’une fosse à lisier pour un élevage de vaches laitières et autorisait une implantation à une distance inférieure à trente cinq mètres du cours d’eau intermittent présent sur le site. L’arrêté préfectoral disposait cependant en son article 3 que « Les ouvrages seront construits, aménagés et exploités conformément aux plans et notices jointes à l’appui de la demande. En dehors de l’objet de la présente dérogation, les règles d’implantation, d’aménagement et d’exploitation du bâtiment seront conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté du 7 février 2005 ». On apprend à la lecture de l’arrêt que les travaux étaient menés dans le but, d’une part, de réaménager un bâtiment de stockage existant B1 pour le logement de 50 vaches en logettes, le bloc de traite et la nurserie, d’autre part, de procéder à l’extension et à la couverture B2 d’une surface de stockage bétonnée existante S1 pour le stockage de fourrage et, enfin, de créer une fosse couverte enterrée pour le stockage des effluents, localisée sous une plate forme bétonnée existante S2. Contesté par des tiers, l’arrêté du Préfet a été validé par le Tribunal administratif de Strasbourg en première instance. En appel, la Cour administrative d’appel de Nancy a toutefois considéré que l’un des bâtiments n’était ni un bâtiment existant, ni une annexe destinée à se mettre en conformité, de sorte que les règles d’éloignement prévues par l’arrêté ministériel de 2005 devaient s’appliquer. L’article 3 du Préfet est alors annulé. Autrement dit, le Préfet devait imposer des règles d’éloignement au nouveau bâtiment de stockage qui ne bénéficie pas des possibilités de dérogation en tant que bâtiment existant ou d’annexe nécessaire à la mise en conformité : « il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport de l’inspection des installations classées et des écrits du préfet, que l’arrêté litigieux a pour seul objet de permettre une dérogation à la règle de distance par rapport au cours d’eau, et ne contient aucune dérogation de distance par rapport aux zones destinées à l’habitation fixées par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ; que si le ministre soutient qu’une telle dérogation n’était pas nécessaire en application de l’article 2.1.4 de l’arrêté de 2005 précité, dès lors qu’il s’agirait d’un élevage existant, il ressort des pièces du dossier que la fosse à lisier, qui constitue une annexe au sens des dispositions précitées, est destinée à mettre l’exploitation en conformité avec les normes en vigueur et que les règles de distance ne lui sont ainsi effectivement pas applicables ; que la réalisation d’un logement d’accueil de bovins aux lieu et place d’un bâtiment de stockage préexistant doit être considérée comme un bâtiment existant et non un nouveau bâtiment ; qu’en revanche, la réalisation d’un nouveau bâtiment de stockage, qui trouve son emprise en partie sur une surface existante bétonnée, destinée au stockage de fourrage, doit être considérée comme un nouveau bâtiment, auquel les règles de distance sont opposables ; que le préfet a ainsi commis un erreur d’appréciation en estimant que les règles de distance par rapport à la zone NAc n’étaient pas applicables ; qu’il s’ensuit que c’est à tort que, par l’article 3 de l’arrêté litigieux, le préfet a implicitement admis que le projet était conforme aux règles de distance par rapport aux zones habitées fixées par l’arrêté du 7 février 2005 » ; C’est là une application assez classique des règles applicables aux arrêtés de dérogations aux distances d’éloignement. En effet, l’article L 512-1 du code de l’environnement prévoit que la délivrance d’une autorisation d’exploiter une installation classée peut être subordonnée notamment à son éloignement des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d’eau, des voies de communication, des captages d’eau ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Certaines activités donnent lieu à des arrêtés ministériels, tel que l’arrêté du 7 février 2005 (modifié à plusieurs reprises depuis) pour certains élevages, qui prescrivent des règles d’éloignement et les conditions dans lesquelles le Préfet peut y déroger. L’objectif premier des dispositions en la matière sont destinées à prévenir toutes nuisances pour les tiers. La jurisprudence administrative rendue dans ce domaine est abondante et a permis de définir de manière plus précise ce qu’il faut entendre par exemple par les notions de « tiers » et de « locaux habités » destinés à être protégés par l’éloignement de l’installation. De fait, il est loisible de constater que la jurisprudence administrative n’hésite pas à interpréter restrictivement les dispositions applicables en jugeant par exemple que l’inoccupation d’une maison d’habitation située à 30 mètres d’une porcherie n’interdit pas l’usage des prérogatives précitées (TA Rennes, 30 avr. 1992, n° 872220, Pascal Ruault). Surtout, le Conseil d’Etat a précisé par un arrêt du 1er mars 2013 que des règles de distance inférieures à celles prescrites par l’arrêté ministériel du 7 février 2005 peuvent être accordées par arrêté préfectoral, alors même que ne sont pas applicables les dispositions dérogatoires du paragraphe 2.1.1 de l’annexe 1 de l’arrêté du 7 février 2005, dès lors que les intérêts garantis par l’article L. 511-1 du code de l’environnement sont protégés. L’arrêt de la CAA de Nancy du 1er août 2013 applique quant à lui les règles d’éloignement prévues par l’arrêté ministériel du 7 février 2005 (arrêté qui fixe les règles techniques pour les élevages de bovins, de volailles et/ou gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration ICPE), et qui prévoit en son annexe I : « Article 2.1.1. : Règles générales : Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100m des habitations des tiers (…) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains…

Absence de diagnostic obligatoire pour la détection de la mérule…… mais responsabilité accrue des vendeurs engagée par les juridictions judiciaires.

La mérule est aujourd’hui responsable de nombreux dégâts considérables au sein des habitations. Malgré une volonté accrue des collectifs d’intégrer « un diagnostic mérule » parmi les diagnostics obligatoires, le Gouvernement n’a aujourd’hui pas modifié la réglementation existante. Dans plusieurs réponses ministérielles (pour ne citer que les plus explicites : la réponse ministérielle du 17 mai 2011 et celle du 07 septembre 2010), il a été rappelé par le Gouvernement que l’institution d’un diagnostic concernant la mérule n’était pas d’actualités : “Le Gouvernement n’envisage pas, à court terme, de modifier la réglementation actuelle sur le dossier de diagnostic technique fourni en cas de vente pour y inclure un nouveau diagnostic relatif aux mérules”. Une telle attitude gouvernementale est pour le moins déroutante au regard des contentieux existants en la matière. En effet, la Cour de cassation dans plusieurs décisions marquantes (Cour de casssation, 3e civ., 19 novembre 2008, n°07-16.746 Bourlet c/Annough, n°2008-045889 ; Cour de cassation, 3e civ, 19 novembre 2008, n°07-17.880 Chardonnet c/Jumeaux n° 2008-045888) démontrent la sévérité à l’encontre des vendeurs de maisons infectées par le mérule. En l’absence de diagnostics obligatoires, la Cour de cassation n’a aujourd’hui d’autres moyens que de se fonder sur la théorie des vices cachées en vertu de l’article 1641 du Code civil selon lequel « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». On comprendra aisément la nécessité pour les juges de rechercher l’existence du vice (existence du mérule) avant la transaction immobilière par exemple. Le recours à un diagnostic mérule diminuerait de manière certaine le contentieux entourant cette problématique. A la fois le vendeur et l’acheteur sécuriseraient leur transaction si un tel diagnostic était obligatoire, de sorte que le contentieux qui subsisterait concernerait uniquement à n’en pas douter celui des professionnels des transactions immobilières. Au regard des réformes gouvernementales annoncées en matière immobilière, il est à parier que la question de la nécessité du diagnostic mérule refera son apparition dans les débats à venir.