Mise à distance de l’épandage des phytosanitaires : un nouveau projet d’arrêté

Par Fanny ANGEVIN – GREEN LAW AVOCATS   L’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code de rural et de la pêche maritime a fait l’objet  d’une décision du Conseil d’Etat en date du 6 juillet 2016 n°391684, qui enjoint à l’Etat d’abroger ce dernier. Cet arrêté prévoit les conditions d’utilisation des produits phytosanitaires. Il comporte notamment des dispositions relatives à la limitation des pollutions ponctuelles (article 5 à 10 de l’arrêté), des dispositions relatives aux zones non traitées au voisinage des points d’eau (article 11 à 14 de l’arrêté) ainsi que des dispositions relatives aux distances minimales devant être respectées afin d’utiliser les produits phytosanitaires (annexes 1, 2 et 3 de l’arrêté). Il est donc une réelle feuille de route pour nombre d’acteurs dans le domaine des produits phytosanitaires. Dans sa décision du 6 juillet 2016, le Conseil d’Etat a considéré que cet arrêté devait être abrogé. En effet, selon ce dernier l’article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, tout Etat membre souhaitant adopter une nouvelle règle technique au sens de la directive doit en informer la Commission européenne. Or, le Conseil d’Etat souligne dans sa décision qu’il n’y a pas eu en l’espèce de notification du projet d’arrêté à la Commission européenne et que partant, ce dernier a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière. Par conséquent, le Conseil d’Etat enjoint à l’Etat d’abroger l’arrêté du 12 septembre 2006 dans un délai de six mois à compter de la décision. Afin de mettre en œuvre cette obligation, un projet d’arrêté a été diffusé par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (téléchargeable via ce lien). Le ministère précise dans sa note accompagnant le projet d’arrêté que ce dernier vise « à renforcer la protection des personnes, et à encourager le renforcement de la lutte contre la dérive en améliorant le dispositif permettant d’évaluer les moyens efficaces et en élargissant le périmètre des moyens concernés ». Le projet d’arrêté est composé des titres suivants : Dispositions générales relatives à l’utilisation des produits ; Dispositions particulières relatives à la limitation des pollutions ponctuelles ; Dispositions relatives au risque de transfert par dérive de pulvérisation en bordure des points d’eau et des zones non cultivées adjacentes ; Dispositions relatives au risque de transfert par ruissellement en bordure des points d’eau ; Dispositions relatives aux lieux accueillant des groupes de personnes vulnérables, aux lieux fréquentés par le public et à la proximité des lieux d’habitation ; Ainsi que d’autres dispositions diverses. Ce projet d’arrêté comporte tout particulièrement des dispositions plus précises en ce qui concerne la protection des travailleurs et les modalités d’utilisation des produits phytosanitaires en fonction du vent. Il introduit, par ailleurs, la possibilité de réduire les zones non traitées à proximité de certaines zones non cultivées et du principe de zones non traitée à proximité des lieux d’habitation. Enfin, il convient de noter que le calendrier concernant ce projet d’arrêté sera contraignant, l’Etat ayant jusqu’à début 2017 afin d’adopter une nouvelle version de l’arrêté.

L’action de groupe en matière environnementale pourra bientôt être exercée

Par Graziella DODE- GREEN LAW AVOCATS On l’attendait avec impatience, elle devrait bientôt voir le jour. L’Assemblée nationale a adopté en dernière lecture le 12 octobre 2016 le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle dont le titre V est relatif à l’action de groupe.   Le chapitre IV du projet de loi traite de l’action de groupe en matière environnementale et en vertu de son article 60 prévoit d’insérer un article L. 142-3-1 dans le code de l’environnement. Cet article dispose notamment que « lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. » Cette action tendra à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. Elle ne pourra être exercée que par des associations agréées par décret en Conseil d’Etat dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres, ou par des associations agréées en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Ce filtre tend à canaliser les causes environnementales mais n’en entrave pas moins le droit au recours collectif en imposant un intermédiaire entre la juridiction et les victimes qui n’a aucune raison d’être : si la nature a besoin d’être représentée, les victimes environnementales demeurent juridiquement capables. Dans ce dernier cas, il s’agira d’associations régulièrement déclarées depuis au moins trois ans et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement. Ces associations de protection de l’environnement pourront porter leur action aussi bien devant les juridictions civiles qu’administratives. Sauf disposition contraire, l’action de groupe sera introduite et régie selon les règles prévues au code de procédure civile. Il faut encore remarquer qu’à peine d’irrecevabilité, l’action de groupe ne pourra être exercée qu’après l’expiration d’un délai de 4 mois après mise en demeure. Enfin précisons que le Lundi 17 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle par au moins 60 sénateurs et au moins 60 députés  ; affaire à suivre (2016-739 DC).

Création de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU): publication d’une étude de l’ADEME pour un futur cadre de la filière

Par Fanny ANGEVIN – GREEN LAW AVOCATS L’ADEME a publié en septembre 2016 une étude préalable relative à la mise en place de la filière de collecte ainsi que du traitement des navires de plaisance ou de sport hors d’usage sous la responsabilité des producteurs REP.[1] L’étude est disponible sur le site de l’ADEME. Pour rappel la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en son article 89, prévoit qu’à compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issues de ces produits. Cet article a ensuite été codifié à l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement. Or, il convient de noter que cet article a par la suite été modifié par la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue qui a remplacé l’année 2017 par l’année 2018, retardant ainsi la mise en œuvre de cette filière REP. De manière à mettre en place cette obligation, un projet de décret a aussi été mis en consultation jusqu’au 26 août 2016. Afin d’accompagner dans la rédaction de ce décret et d’être en possession d’informations récentes sur les NPSHU, l’étude de l’ADEME vise à renseigner les parties prenantes sur l’état actuel de la collecte et du traitement de ces déchets ainsi que sur la future organisation de la filière. L’étude de l’ADEME comporte notamment une première partie relative à l’état des lieux de la filière de collecte et de traitement des NPSHU. Cette partie effectue tout d’abord un état des lieux européen de la collecte ainsi que du traitement des NPSHU, puis une description de la filière existante de collecte ainsi que du traitement en France, une estimation du gisement de NPSHU et comporte des informations sur l’économie de la filière de collecte ainsi que du traitement de ces déchets. L’étude présente, dans une seconde partie, le champ d’application de la REP, les rôles ainsi que responsabilités des différents acteurs concernés, les besoins de financement de la collecte et du traitement des NPSHU et l’articulation avec les autres filières sous la responsabilité des producteurs. Enfin, cette seconde partie présente l’environnement juridique de la filière des NPSHU. A ce titre, il sera intéressant de noter que le rapport envisage les risques de contournement des obligations relatives à la REP ainsi que les solutions afin d’y remédier. [1] Deloitte Développement Durable (Véronique MONIER, Mathieu HESTIN, Manuel TRARIEUX, Alexis LEMEILLET, Marie LAROCHE), Nautique Conseil (Vianney DUPONT) et Horizons Experts (Gérard MAUMENEE) – 2016 – Etude préalable à la mise en place de la filière de collecte et de traitement des navires de plaisance ou de sport hors d’usage sous la responsabilité des producteurs (REP) – Rapport – 187 pages.

Lancement de la transposition de la directive RSE en droit national!

Par Graziella DODE- GREEN LAW AVOCATS La transposition de la directive 2014/95/UE RSE (directive du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) est lancée depuis le 23 juin 2016. Une consultation publique visant à recueillir l’avis des différentes parties prenantes sur les questions soulevées par l’application de cette directive a eu lieu du 23 juin au 25 juillet 2016. Le questionnaire est encore téléchargeable sur le site de la Direction générale du Trésor. « La transposition de la directive en droit interne nécessite de procéder à certains ajustements du droit national existant afin d’assurer sa parfaite conformité au droit européen », affirme le Ministère de l’Economie. La directive RSE de 2014 instaure une obligation de reporting social et environnemental pour certaines grandes entreprises (sociétés cotées, sociétés ayant une activité financière, organismes d’assurance) qui n’étaient jusqu’alors pas concernées : ces entreprises devront intégrer dans leur rapport de gestion annuel des informations sur leurs politiques en matière d’environnement, de droits de l’homme, ou encore en faveur de la lutte contre la corruption. Cette obligation de reporting RSE existe en droit français depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (loi « NRE ») qui l’a codifié dans le Code de commerce. Le dispositif a été plusieurs fois remanié ensuite, notamment avec la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 (loi « Grenelle 2 »). L’article R. 225-105-1, 2°, précise les informations environnementales que les sociétés concernées doivent faire figurer dans leur rapport RSE annuel : « a) Politique générale en matière environnementale : – l’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ; – les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de l’environnement ; – les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ; b) Pollution : – les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement ; – la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité ; c) Economie circulaire : i) Prévention et gestion des déchets : – les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets ; – les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ; ii) Utilisation durable des ressources : – la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ; – la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation ; – la consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ; d) Changement climatique : – les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit ; e) Protection de la biodiversité : – les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité. » Des informations supplémentaires sont requises pour les sociétés exploitant des ICPE, à savoir : –        La politique de prévention du risque d’accident technologique menée par la société ; –        la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l’exploitation de telles installations ; –        les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes en cas d’accident technologique engageant sa responsabilité. Un guide publié en ligne permet d’éclairer les entreprises concernées sur leurs obligations RSE (sociétés concernées, contenu des informations, contrôle par un organisme tiers indépendant…).

L’inscription imminente du préjudice écologique dans le Code civil et l’action en réparation qui en découle

Par Graziella DODE – Elève-avocat, stagiaire Green Law Avocats- Master 2 Droit de l’environnement, sécurité, qualité des entreprises- Master 2 Droit des affaires Mardi 21 juin 2016, l’Assemblée nationale a voté les dispositions relatives au préjudice écologique qui devraient être inscrites prochainement dans le Code civil. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages dont l’article 2 bis relatif au préjudice écologique est consultable ici. Après la navette parlementaire et l’échec de la Commission mixte paritaire, ce texte constitue vraisemblablement la version définitive de cette loi. Le contenu des dispositions du projet de loi relatives au préjudice écologique Il est intégré un Titre IV TER, intitulé « De la réparation du préjudice écologique » (art. 1386-19 et suivants du Code civil), après le Titre IV bis du livre III du Code civil.   Le principe retenu est que toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. Le préjudice écologique s’entend de l’atteinte « non négligeable » aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement. L’action en réparation de ce préjudice est ouverte à plusieurs personnes ayant qualité et intérêt à agir : L’Etat, L’Agence française pour la biodiversité, Les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, Les établissements publics, Les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d’introduction de l’instance et qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.   La réparation du préjudice écologique devra s’effectuer par priorité en nature. Si celle-ci est impossible, le juge pourra condamner le responsable à verser des dommages-intérêts au demandeur (ou à l’Etat si le demandeur ne parvient pas à prendre les mesures utiles) qui devront être affectés à la réparation de l’environnement. Les dépenses effectuées en prévention d’un dommage ou pour éviter qu’il ne s’aggrave seront des préjudices réparables. En tout état de cause, le juge saisi d’une demande en ce sens pourra prescrire les mesures propres à prévenir ou faire cesser le dommage. Les mesures de réparation pourront être inspirées de celles qui sont déjà mises en œuvre dans le cadre du titre VI (livre Ier) du code de l’environnement relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l’environnement. Champ d’application dans le temps de l’action relative au préjudice écologique Le texte précise que les dispositions seront applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur sera antérieur à la publication de la loi ; elles ne seront pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication. Une prescription de 10 ans a été retenue. Il sera ainsi inséré un article 2226-1 dans le Code civil précisant que l’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation de ce préjudice. Le texte prévoit également une nouvelle numérotation des articles pour prendre en compte l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations – que nous avions commenté ici – au 1er octobre 2016 (art. 1246 et suivants du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).   Le difficile avènement du préjudice écologique Le préjudice écologique souffre d’une absence de caractère personnel (en raison de la nature collective des biens inappropriables qu’il touche) alors que le régime de responsabilité civile classique exige un dommage certain, direct, et personnel. Pour autant, les juridictions judiciaires n’ont pas attendu l’inscription du préjudice écologique dans le Code civil pour statuer sur sa réparation. Avant l’affaire Erika, il y a eu des exemples de réparation des préjudices nés de dommages écologiques. Ainsi, l’affaire des boues rouges déversées au large de la Corse a été un des premiers exemples de réparation du préjudice causé à la nature par le juge judiciaire (TGI Bastia, 8 décembre 1976, « affaire Montedison »), indemnisant la perte de biomasse comme constituant une perte de stock pour les pêcheurs (préjudice économique). Outre des affaires de pollution (T. corr. Brest, 4 novembre 1988), le juge judiciaire a aussi indemnisé le préjudice moral des associations de défense de l’environnement du à la destruction d’animaux appartenant à des espèces protégées (Civ. 1ère, 16 novembre 1982, « affaire du balbuzard-pêcheur » ; CA Pau, 17 mars 2005 ; CA Aix-en-Provence, 13 mars 2006 ; T. corr. Dax, 11 mai 2006). Ces cas étaient cependant isolés et ne portaient pas sur le préjudice écologique « pur ». L’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2012 (Crim. 25 sept. 2012, n° 10-82938) – qui porte sur le naufrage du pétrolier Erika au large des côtes bretonnes en 1999 et dont les cuves de fioul se sont répandues dans la mer et sur le littoral – a permis la consécration juridique du préjudice écologique indépendamment de la seule réparation du préjudice moral ou matériel né des atteintes à l’environnement. Dans son arrêt du 30 mars 2010 (CA Paris, 30 mars 2010, n° 08/02278, aff. Erika), la Cour d’appel de Paris fait d’ailleurs pour la première fois directement référence au terme de « préjudice écologique ». Récemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation a fait application de la jurisprudence Erika en reconnaissant l’existence d’un préjudice écologique du fait de la pollution de l’estuaire de la Loire causée par la raffinerie Total de Donges en Loire-Atlantique (Crim. 22 mars 2016, n° 13-87.650). L’ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, avait parlé d’un « grand jour pour le droit de l’environnement » après l’arrêt rendu par la Cour de cassation en 2012. Elle a ensuite déclaré à l’Assemblée nationale la volonté du Gouvernement d’en « tirer tous les enseignements » et «d’inscrire cette jurisprudence dans le Code civil par la reconnaissance du préjudice écologique ». A cet effet, un groupe de travail…