Le principe de participation : vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas ! (CE, 7 mars 2014, n°374288)

Il faut s’arrêter un instant sur les causes de cet engouement du justiciable pour invoquer (et les juges de sanctionner) le principe de participation, désormais constitutionnalisé à l’article 7 de la charte de l’environnement. Rappelons qu’aux termes de cette disposition :  « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » Le dernier exemple en date de cette invocation avec succès de l’article 7 nous est donné par un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 7 mars 2014, n°374288) qui menace le schéma régional éolien d’Ile-de-France et plus généralement tous les SRE, issus de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement à la suite d’une QPC posée par la FNE. Sur renvoi du Tribunal administratif de Paris, le Conseil d’Etat accepte de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément à l’article 7 de la Charte de l’environnement des dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement. Pour le Conseil d’Etat, constitue un moyen sérieux celui qui consiste à soutenir que, « faute de prévoir des modalités suffisantes d’information et de participation du public lors de l’élaboration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et des schémas régionaux de l’éolien qui y sont annexés, les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement méconnaissent le droit de toute personne ” de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement “, énoncé à l’article 7 de Charte de l’environnement ». Certes en disposant que le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est “mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation”,  l’article L. 222-2 du même code ne semble pas respecter le standard de la participation tel qu’on le conçoit rue de Montpensier (Cons. const., déc., 14 oct. 2011, n° 2011-183/184 QPC ; Cons. const., déc., 13 juill. 2012, n° 2012-262 QPC ; Cons. const., déc., 27 juill. 2012, n° 2012-269 QPC ; Cons. const., déc., 27 juill. 2012, n° 2012-270 QPC ; Cons. const., déc., 23 nov. 2012, n° 2012-282 QPC ; Cons. const., déc., 23 nov. 2012, n° 2012-283 QPC). En effet, pour le Conseil constitutionnel, la portée du droit de participer à la prise de décision environnementale implique non seulement une mise à disposition du public du projet ayant une incidence sur l’environnement, mais aussi a possibilité de faire valoir ses observations à son endroit. C’est du moins ce que l’on peut déduire de l’abrogation (différée) prononcée par le Conseil constitutionnel à l’encontre de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5 du code de l’environnement qui ne prévoyait qu’une publication, éventuellement par voie électronique, des projets de prescriptions ministérielles en matière d’ICPE (Cons. const., déc., 13 juill. 2012, n° 2012-262 QPC).   Ainsi l’abrogation immédiate ou diférée s’impose, sauf à ce que le juge constitutionnel considère que les SRE ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l’environnement (comme il l’a jugé à propos des certains travaux de recherches engagés au titre du code minier de la Nouvelle-Calédonie : Cons. const., déc., 26 avr. 2013, n° 2013-308 QPC ou à propos des délimitations du domaine public maritime naturel : Cons. const., déc., 24 mai 2013, n° 2013-316 QPC). Et le renvoi opéré par le Conseil d’Etat est d’autant plus logique que le régime partiel et spécifique organisé par la loi Grenelle pour le SRE interdit de se considérer en présence d’un silence total du législateur permettant  l’application du régime supplétif imaginé par le législateur (sur cette impossibilité cf. : Cons. const., déc., 13 juill. 2012, n° 2012-262 QPC). D’ailleurs ce régime supplétif  (cf. L. n° 2012-1460, 27 déc. 2012, art. 11 : JO, 28 déc. et Ord. n° 2013-714, 5 août 2013, art. 8 : JO, 6 août  institué donc par ordonnance, ce qui au nom d’une efficacité technique nous fait oublier une fois de plus que la loi devrait ici faire office de garantie…) pour couvrir les décisions réglementaires, d’espèces et individuelles imagine des régimes spécifiques ainsi différenciés et à géométrie variable (pour les communes de moins de 10 000 habitants et leurs groupements de moins de 30 000 habitants). A l’heure de la simplification et surtout de la suppression de la myriade de régimes des enquêtes publiques cela fait un peu usine à gaz ! Gageons que le marché des avocats spécialistes et des bureaux d’étude ne s’en portera que mieux et que ces professionnels sauront diffuser cette technologie juridique renouvelée. Mais l’environnementaliste a surtout le sentiment d’être piégé par ce qui participe d’une constitutionnalisation des enjeux écologiques purement formelle et pilotée par les juges. Leurs décisions donnent à voir un Etat de droit qu’ils prétendent compléter mais de façon purement procédurale et en se gardant bien d’arbitrer au fond les vrais débats constitutionnels que suscitent à notre stade de développement les enjeux sanitaires et environnementaux. Ainsi l’article 1er de la charte de l’environnement (droit à un environnement sain) ou encore l’article 6 (objectif de développement durable) du même texte voient leur portée normative totalement neutralisée  par le Conseil constitutionnel qui s’abrite derrière le pouvoir discrétionnaire du législateur (par ex. sur l’article 6 s’agissant des impacts de choix énergétiques : Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013 ; par ex. sur l’article 1er et s’agissant du cadre de vie cf. Décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012) pour s’auto-limiter et en fait perpétuer les partis économiques et sociaux du siècle dernier. Les Sages feignent de croire à la fiction selon laquelle leur pouvoir d’interprétation serait neutre alors qu’ils participent plus ou moins consciemment et par abstention au statuquo. Mais il y a un autre effet induit de cette évolution : l’application jurisprudentielle du principe de participation constitutionnalisé rend d’autant plus opposable les choix opérés que le public aura été mis à même de les discuter. Dans ce nouveau contexte, on mesure alors  combien…

TGAP: modifications des activités y étant soumises (décret n°2014-219 du 24 février 2014)

Le décret n° 2014-219 du 24 février 2014 vient modifier la colonne B de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes (consultable ici: JORF n°0048 du 26 février 2014 page 3478). Rappelons que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par les entreprises dont l’activité ou les produits sont considérés comme polluants : déchets, émissions polluantes, huiles et préparations lubrifiantes, lessives, solvants, matériaux d’extraction, pesticides, produits chimiques. Son montant et le taux applicable varient selon les catégories d’activité et de produit. En substance, la TGAP vise à dissuader les pratiques polluantes tout en étant génératrice de ressources pour permettre la lutte contre la pollution. En parallèle, elle a vocation à inciter à l’intégration de technologies moins polluantes par la mise en place de mécanismes de déduction ou d’exonération. Les modifications apportées par le décret du 24 février 2014 sont les suivantes : Les activités relevant des rubriques 3230-a et 3230-b sont désormais soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (à savoir : la transformation des métaux ferreux, rubrique 3230-a : Exploitation de laminoirs à chaud d’une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure, et 3230-b : Opérations de forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW);   Les activités relevant de l’autorisation au titre des rubriques 2565 1.a et 1.b et 2566 1 et 2 sont en outre soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (2565 : Revêtement métallique ou traitement de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique,2566 :Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique En revanche, les activités relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques 2220, 2560 ou 2921 en sont exonérées (c’est-à-dire la préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale, le travail mécanique des métaux et alliages, et le refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle). La question de la soumission ou non de certaines activités à la TGAP reste au cœur des préoccupations des entreprises susceptibles d’être soumises à une telle taxe, puisqu’elle influe directement sur l’équilibre économique de l’activité. La récente réponse du ministre de l’écologie en date du 27 février 2014 (JO Sénat, page 539 suite à la question écrite n°03279 de Monsieur Roland COURTEAU, publiée dans le JO Sénat du 29 novembre 2012 page 2707) souligne la volonté du gouvernement d’étendre la taxe à certaines substances : « Le Gouvernement a donc choisi de donner une suite favorable à cette préconisation, en proposant l’introduction d’une ligne spécifique aux émissions d’arsenic et d’une ligne spécifique aux émissions de sélénium dans la TGAP air dans la loi de finances pour 2013. Ces propositions viennent compléter un renforcement de l’encadrement des émissions de mercure dans l’air. De nouvelles améliorations ont en outre été apportées à la TGAP sur les polluants atmosphériques dans le cadre de la loi de finances pour 2014, qui a assujetti à cette taxe le plomb, le zinc, le nickel, le chrome, le cuivre, le cadmium et le vanadium ». Cela s’était en effet traduit dans la loi de finances pour 2014 à une extension du périmètre de taxation à sept nouvelles substances (plomb, zinc, chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium). Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat  

Construction irrégulière et travaux d’extension : la régularisation des travaux entrepris irrégulièrement doit concerner l’ensemble de la construction (CE, 13 déc. 2013, n°349081)

Dans un arrêt « Commune de Porspoder » (CE, 13 déc. 2013, n°349081 ; consultable ici), le Conseil d’Etat revient partiellement sur une jurisprudence antérieure selon laquelle un maire ne peut légalement accorder un permis de construire portant extension d’un bâtiment prenant appui sur une partie du même bâtiment construite, elle, sans autorisation (CE, 9 juil. 1986, Mme Thalamy, n°51712). Cette jurisprudence était donc limitée aux seuls cas de figure où les travaux pour lesquels l’autorisation était sollicitée prenaient appui sur les éléments irréguliers de la construction, ou en étaient indissociables. En d’autres termes, la Haute juridiction considérait qu’un permis de construire portant sur une construction existante irrégulièrement érigée ne pouvait être accordé sans que cette dernière soit préalablement régularisée (CE, 25 juin 2003, Daci, n°229023). L’arrêt commenté constitue une remise en cause de la jurisprudence « Thalamy » puisque désormais la régularisation de l’existant édifié sans autorisation est indispensable bien que l’extension du bâti ne prenne pas appui sur la partie construite sans autorisation : « Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ; qu’il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation ; » La décision « Commune de Porspoder » rompt avec l’exigence du lien physique entre les travaux pour lesquels une autorisation d’urbanisme est requise et les travaux irrégulièrement construits contenue dans la jurisprudence « Thalamy ». L’abandon du lien physique a déjà pu être identifié dans la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, sect., 3 mai 2011, Ely, n° 320545), l’arrêt commenté confirme donc ce durcissement. En l’espèce, un particulier avait déposé une déclaration de travaux pour procéder à l’extension de sa maison d’habitation qui avait fait l’objet de transformations préalables sans en obtenir l’autorisation nécessaire. La déclaration de travaux avait été attaqué par des requérants sur le fondement de la jurisprudence « Thalamy ». Le tribunal administratif de Rennes avait rejeté leur requête au motif que la déclaration des travaux d’extension ne prenait pas appui sur « la partie du bâtiment dont l’irrégularité était alléguée », la jurisprudence « Thalamy » n’étant donc pas applicable en l’espèce. Ce raisonnement a donc été censuré par le Conseil d’Etat qui considère que la régularisation de l’ensemble des travaux irréguliers est un préalable nécessaire à la réalisation des travaux d’extension. Dans un deuxième temps, l’arrêt commenté précise : « qu’il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans» L’article L. 111-12 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque qu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme ». Cet article qualifié de « pardon administratif » dans la doctrine juridique signifie que l’administration qui refuserait de délivrer un permis de construire ou s’opposerait à une déclaration de travaux ne peut pas le faire au motif que les travaux entrepris sur le même bâtiment depuis plus de dix ans n’ont pas fait l’objet de la délivrance d’un permis ou d’une non opposition à une déclaration préalable de travaux. Ainsi l’article L. 111-12 rompt avec une irrégularité perpétuelle de l’immeuble sur le plan administratif à défaut de régularisation a posteriori et a par la même occasion introduit une sécurité juridique pour tout pétitionnaire en cas de mutation de l’immeuble ou de travaux sur celui-ci. En outre, rappelons que l’introduction de cette prescription administrative décennale participe à une cohérence de la prescription des actions sur les travaux irréguliers puisque l’action pénale est enfermée dans un délai de trois ans à compter de l’achèvement des travaux et qu’en matière civile, l’action en démolition des constructions irrégulières s’éteint dans le délai de droit commun fixé à dix ans. Dans l’arrêt «Commune de Porspoder », le Conseil d’Etat mentionne donc que l’autorité administrative amenée à se prononcer sur une demande de permis de construire ou sur une déclaration de travaux doit prendre en compte, dans sa décision, la possible application de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme qui, le cas échéant permettra la régularisation des constructions irrégulières achevées il y plus de dix ans. Valentin GUNER GREEN LAW AVOCAT

La liquidation de l’astreinte pénale en matière d’infractions aux règles d’urbanisme n’est pas contraire aux garanties constitutionnelles (Cass, 4 févr.2014, n°13-83492)

Par un intéressant arrêt en date du 04 février 2014 (C.cass, 4 février 2014, n°13-83492), la Cour de cassation confirme la conformité à la constitution de la possibilité pour l’administration en vertu de l’article L 480-8 du Code de l’urbanisme de liquider une astreinte ayant pour partie un caractère pénal consécutivement à un jugement répressif rendu en matière d’infractions au Code de l’urbanisme. La Cour de cassation était saisie d’une demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) formulée comme suit : « Les dispositions de l’article L.480-8 du code de l’urbanisme permettant à l’administration de liquider une astreinte ayant pour partie un caractère pénal, prononcée par le juge répressif qui a ordonné la remise en l’état des lieux en raison d’une infraction aux règles de l’urbanisme, ne sont-elles pas contraires aux garanties constitutionnelles instituées par les articles 2, 8 et 16 de la déclaration des droits de l’homme aux termes desquelles il appartient à la loi sous le contrôle du juge judiciaire de fixer les peines dans le cadre d’un procès juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties? » Reprenant une solution constante en la matière, la Cour refuse de renvoyer la question au Conseil Constitutionnel :  « Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas à l’évidence un caractère sérieux dès lors que la créance d’astreinte liquidée trouvant son fondement dans une décision prononcée par une juridiction répressive en application de l’article L. 480-7 du code de l’ urbanisme, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire, la circonstance que l’Etat a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée, ainsi que le prévoit l’article L. 480-8 du même code, n’ayant pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence » Cet arrêt est l’occasion de rappeler le régime juridique de la liquidation de l’astreinte consécutivement à un jugement rendu en matière pénale. La possibilité d’assortir une condamnation pénale en urbanisme, non seulement d’une obligation de démolition ou de remise en état, mais plus encore d’une astreinte est prévue à l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme : « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation; il peut assortir sa décision d’une astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». L’astreinte permet alors d’accompagner la sanction d’une pression financière. Il est utile de préciser que selon la Cour de cassation « le délai d’exécution de la mise en conformité ne peut courir avant que la condamnation soit devenue définitive » (Crim., 12 décembre 2000, n°00-81771). Sur le plan de la contestation, il convient de noter que la procédure de contestation à l’”état exécutoire” permet de contester le titre exécutoire procédant au recouvrement d’une astreinte prononcée sur le fondement de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme. La pratique veut qu’une phase de recouvrement amiable précède une phase de recouvrement contentieux. Ainsi, un titre de perception est tout d’abord adressé par pli simple au débiteur (Décret n°2012-1246 du 07 nov. 2012, art. 115) auquel est jointe une lettre invitant le débiteur à régler sa dette dans un certain délai (généralement un mois). Si passé ce délai, le débiteur ne réagit pas, une lettre de rappel peut lui être adressée, suivie, si celle-ci ne produit toujours pas d’effet, d’un commandement de payer. Cependant, il n’est pas rare que l’administration envoie directement un commandement de payer au débiteur de l’astreinte. Ce commandement de payer va constituer le premier acte de poursuite qui procède du titre de perception. S’agissant de la forme de la contestation, l’« opposition à état exécutoire » devra contester le bien fondé du titre exécutoire, à savoir : –        L’existence de la créance ; –        L’exigibilité de la créance ; –        Le montant de la créance. Cependant, avant de saisir la juridiction compétente, le débiteur devra absolument adresser dans les deux mois qui suivent la notification du titre de perception ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause, une réclamation  appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer (Décret n°2012-1246 du 07 nov. 2012, art. 118 ; et article R. 480-5 du code de l’urbanisme). Au sens de l’article 116 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012, le comptable chargé de la mise en œuvre de l’action en recouvrement « est le comptable public du lieu du domicile du débiteur ». A compter du jour où l’autorité compétente reçoit cette réclamation, date dont elle informe le débiteur en lui délivrant un reçu, elle dispose d’un délai de 6 mois pour statuer sur celle-ci. Si à l’issue de ce délai, l’autorité compétente n’a pas notifiée sa décision au débiteur, son silence vaut rejet. Dès lors qu’une décision explicite ou implicite intervient, le débiteur dispose alors d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision explicite, ou à compter du jour où est née la décision implicite pour saisir la juridiction compétente (Décret n°2012-1246 du 07 nov. 2012, art. 119)….

ICPE/ Entrepôts: attention à la qualité d’exploitant en titre lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations contractuelles! (CAA Versailles, 31 oct.2013, n°11VE02431)

Par un arrêt lu le 31 octobre 2013 « Société I. » n° 11VE02431, la Cour administrative d’appel de Versailles précise que l’ « exploitant » d’une ICPE est celui qui a obtenu du Préfet le récépissé de déclaration, et ce indépendamment du fait que l’exploitation effective de l’installation soit laissée à d’autres sociétés commerciales. En conséquence de quoi, c’est à cet exploitant que doit être adressé un arrêté de mise en demeure de respecter les conditions d’exploitation de l’installation classée en question. Déjà nous pouvions nous interroger en ces termes : « la qualité d’exploitant s’apprécie-t-elle in abstracto (en fonction du titre) ou in concreto (en fonction de l’exploitation réelle) ? (D.DEHARBE, Les installations classées pour la protection de l’environnement, Litec, 2007, pt. 419). La décision de la CAA de Versailles fournit une réponse claire à cette question mais elle n’est pas sous soulever de nouvelles interrogations au sujet d’une situation devenant alors problématique, quasi-piégeuse pour l’exploitant en titre car quels que soient les aménagements conventionnels conclus relatifs à la délégation de l’exploitation de l’installation, c’est toujours au titulaire du titre d’exploitant que l’administration enjoindra de se conformer à la règlement ICPE. Les faits étaient simples : la société I. s’est vue délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction d’un bâtiment à usage de stockage et d’industrie. Parallèlement, la société I. a établi une déclaration pour l’exploitation, sous la rubrique 1510-2 de la nomenclature ICPE (soit l’activité d’entrepôt) pour un bâtiment composé de cinq cellules. Cela a donné lieu à un récépissé de déclaration qui constitue son titre. Par la suite, la société I. a donné à bail à des sociétés commerciales une partie du bâtiment dont l’une des ces sociétés exploitait un dépôt de pétards et d’artifices – relevant de la rubrique 1311 de la nomenclature ICPE – sans déclaration préalable. Une visite de contrôle pointait, en substance, l’absence de conformité des conditions d’exploitation de l’entrepôt à la réglementation applicable et conduisait in fine à l’arrêté de mise en demeure pris par le Préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de la société I. Le Tribunal administratif de Montreuil a d’abord rejeté la demande la société requérante d’annulation de l’arrêté de mise en demeure de régulariser sa situation administrative  d’annuler en déposant un dossier modificatif de déclaration. La société I. a alors interjeté appel du jugement en développant plusieurs moyens : –        Le jugement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car les installations, qui ont fait l’objet de la mise en demeure querellée, sont exclusivement exploitées par la société A ; –        La société I. n’est que propriétaire des locaux exploités et à ce titre, ne pouvait légalement être mise en demeure au titre de la législation sur les ICPE ; –        Les preneurs des locaux –  la société A – se sont contractuellement engagés pour l’exercice de leur activité commerciale à obtenir les autorisations administratives nécessaires ; –        Dès lors, il appartenait aux seuls preneurs des locaux de déposer la déclaration prévue à l’article R. 512-68 du code de l’environnement (déclaration d’un nouvel exploitant). La Cour constate d’abord que l’article R. 512-68 du code de l’environnement oblige « le nouvel exploitant » à déclarer au préfet « dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation », les informations inhérentes à la personne et à l’activité du nouvel exploitant. La Cour considère que cet article ne s’applique pas en l’espèce puisque la société I. s’est vue délivrer un récépissé de déclaration pour l’exploitation d’un entrepôt couvert. Pour rejeter le moyen selon lequel seuls les preneurs des locaux exploitaient l’exploitation, ce qui empêcherait la société I. d’être mise en demeure, la Cour relève : « Qu’il résulte de l’instruction qu’en l’absence de toute déclaration auprès des services préfectoraux compétents d’un changement d’exploitant dans les conditions prévues par les dispositions susvisées, la Société I. est demeurée exploitante en titre de l’ensemble immobilier objet du récépissé délivré par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 mars 1999 ; » Par suite, la CAA de Versailles neutralise le moyen selon lequel la société I. n’est qu’une société civile immobilière et qu’à ce titre elle donne en location à des sociétés exploitante l’entrepôt dont elle est propriétaire. En effet, bien qu’une jurisprudence constante veut qu’en sa seule qualité de propriétaire, ce dernier ne peut pas faire l’objet d’une mise en demeure (CE, 21 févr. 1997, SCI Les Peupliers, req. n° 160250 ; CAA Marseille, 13 avril 2006, SCI Joëlle, req. n° 02MA00689 ; CAA Douai, 18 oct. 2008, Société Intradis, req. n° 06DA01279), la société I. était en outre exploitante de l’installation classée en litige ce qui rend de jure la mise en demeure querellée opposable. A ce titre, le Conseil d’Etat juge que l’exploitant doit s’entendre comme le titulaire de l’autorisation mais plus, que l’existence d’un contrat confiant à un tiers l’exploitation de l’installation est, en l’absence d’une telle autorisation de changement d’exploitant, sans influence sur la qualification d’exploitant (CAA Douai, 22 mai 2008, Société Novergie, req. n° 06DA01271 ; solution confirmée par : CE, 29 mars 2010, Communauté des communes de Fécamp, req. n° 318886). Dernièrement, dans un arrêt « Société Arcelormittal France » (CE, 6 déc. 2012, req. n°333977), le Conseil d’Etat a réaffirmé qu’un arrêté préfectoral pouvait être adressé, y compris après mise à l’arrêt définitif de l’installation, à l’exploitant « lequel doit s’entendre comme le titulaire de l’autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement […]». Ainsi, l’arrêté adressé au dernier exploitant de fait a donc été annulé. La juridiction d’appel de Versailles, pour répondre au moyen selon lequel il appartenait aux sociétés commerciales – dont la société A – d’obtenir les autorisations administratives indispensables à l’exercice de leur activité en vertu des clauses d’un bail, énonce : « que la société I. […] ne peut utilement soutenir […] qu’il incombait aux seuls preneurs d’informer l’administration du changement d’exploitant en vertu des clauses du bail qui les liaient à la société I., alors que les stipulations contractuelles liant la requérante à ses preneurs ne sauraient être opposées à l’administration » Cette analyse s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle le titre d’exploitant d’une installation classée…