Lancement de la transposition de la directive RSE en droit national!

Par Graziella DODE- GREEN LAW AVOCATS La transposition de la directive 2014/95/UE RSE (directive du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) est lancée depuis le 23 juin 2016. Une consultation publique visant à recueillir l’avis des différentes parties prenantes sur les questions soulevées par l’application de cette directive a eu lieu du 23 juin au 25 juillet 2016. Le questionnaire est encore téléchargeable sur le site de la Direction générale du Trésor. « La transposition de la directive en droit interne nécessite de procéder à certains ajustements du droit national existant afin d’assurer sa parfaite conformité au droit européen », affirme le Ministère de l’Economie. La directive RSE de 2014 instaure une obligation de reporting social et environnemental pour certaines grandes entreprises (sociétés cotées, sociétés ayant une activité financière, organismes d’assurance) qui n’étaient jusqu’alors pas concernées : ces entreprises devront intégrer dans leur rapport de gestion annuel des informations sur leurs politiques en matière d’environnement, de droits de l’homme, ou encore en faveur de la lutte contre la corruption. Cette obligation de reporting RSE existe en droit français depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (loi « NRE ») qui l’a codifié dans le Code de commerce. Le dispositif a été plusieurs fois remanié ensuite, notamment avec la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 (loi « Grenelle 2 »). L’article R. 225-105-1, 2°, précise les informations environnementales que les sociétés concernées doivent faire figurer dans leur rapport RSE annuel : « a) Politique générale en matière environnementale : – l’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ; – les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de l’environnement ; – les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ; b) Pollution : – les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement ; – la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité ; c) Economie circulaire : i) Prévention et gestion des déchets : – les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets ; – les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ; ii) Utilisation durable des ressources : – la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ; – la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation ; – la consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ; d) Changement climatique : – les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit ; e) Protection de la biodiversité : – les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité. » Des informations supplémentaires sont requises pour les sociétés exploitant des ICPE, à savoir : –        La politique de prévention du risque d’accident technologique menée par la société ; –        la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l’exploitation de telles installations ; –        les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes en cas d’accident technologique engageant sa responsabilité. Un guide publié en ligne permet d’éclairer les entreprises concernées sur leurs obligations RSE (sociétés concernées, contenu des informations, contrôle par un organisme tiers indépendant…).

La réforme du droit des contrats est entrée en vigueur: recommandations

Par Graziella DODE- GREEN LAW AVOCATS Issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, publiée le 11 février 2016 au Journal Officiel, la réforme tant attendue est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus antérieurement demeureront soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion (sauf exceptions listées à l’article 9 de l’ordonnance, telles que les actions interrogatoires) ; les actions introduites en justice avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance seront poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne. Un décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l’ordonnance du 10 février 2016 est paru au Journal Officiel le 30 septembre dernier. Nous avions déjà analysé les changements apportés par la réforme dans cet article. Pour rappel, de nombreuses modifications dans les numérotations d’articles sont opérées : l’ancien article 1147 relatif à la responsabilité contractuelle, reformulé, devient l’article 1231-1 du Code civil ; l’article 1382 relatif à la responsabilité extracontractuelle devient l’article 1240 du Code civil. Le droit des contrats est de manière générale simplifié, par exemple avec la suppression de la cause. Tous les projets qui requièrent la conclusion d’un contrat, et plus largement la mise en œuvre de relations contractuelles, sont concernés par la réforme. En environnement, il peut s’agir des projets suivants : Les projets de parcs éoliens, de centrales solaires et de méthanisation : promesses de vente, promesses de bail, contrats de vente. Les contrats d’installations de centrales, les contrats de fourniture et de maintenance. Les cessions de sites et les transmissions d’entreprises soumises ou non à la législation ICPE : négociation et conclusion de contrats de cessions d’actifs (SPA, GAP, EPC, AMO…). Tout autre type d’accord faisant l’objet d’un contrat : accords de confidentialité, conventions de prestations de services, contrait de partenariat…   Voici les recommandations très générales qui peuvent être faites au regard de ces changements : Recommandation n° 1 : être vigilant au respect du principe de bonne foi tout au long des relations contractuelles, y compris au stade des négociations et de la formation du contrat. Recommandation n° 2 : veiller à ce que l’obligation générale d’information soit respectée. A défaut, une action en responsabilité peut être engagée. Recommandation n° 3 : garder à l’esprit que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant (théorie de la réception). Recommandation n° 4 : en connaissance de l’existence d’un pacte de préférence (une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter) avec une partie avec laquelle vous souhaiteriez contracter, penser à exercer une action interrogatoire en demandant par écrit au bénéficiaire (cela suppose de connaître également son identité) de confirmer dans un délai raisonnable à fixer la confirmation de l’existence de ce pacte et s’il entend s’en prévaloir. Si le bénéficiaire ne vous répond pas dans le délai fixé et que vous concluez un contrat avec l’autre partie au pacte, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. Recommandation n° 5 : attention à ne pas révoquer une promesse unilatérale de contrat avant la levée de l’option par le bénéficiaire car elle pourrait entrainer l’exécution forcée du contrat. La seule possibilité de ne pas être engagé contractuellement avec le bénéficiaire serait donc que celui-ci ne lève pas l’option. Recommandation n° 6 : il est déconseillé de conclure un contrat avec un tiers en violation d’une promesse unilatérale car cela pourrait engendrer la nullité de ce contrat si le tiers avait connaissance de l’existence de la promesse. Recommandation n° 7 : être vigilant aux vices du consentement (erreur, dol, violence), dont les régimes ont été affinés par l’ordonnance (la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie est codifiée comme vice du consentement, mais surtout la violence est entendue plus largement), dès lors qu’ils peuvent entrainer la nullité relative du contrat (art. 1131 ; dans ce cas, l’acte, s’il est finalement confirmé par les parties, ne jouera que pour l’avenir à l’égard des tiers, ce qui peut poser un problème de sécurité juridique dans les transactions). Recommandation n° 8 : attention à ne pas introduire dans les contrats des clauses provoquant un déséquilibre significatif entre les parties car elles seraient réputées non écrites. Recommandation n° 9 : garder à l’esprit qu’il est désormais possible, aux risques et périls du créancier, de résoudre un contrat par voie de notification, après avoir préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ; il est également possible pour le créancier d’une obligation, avant tout commencement d’exécution du contrat, de suspendre l’exécution de sa prestation s’il est d’ores et déjà manifeste que le débiteur ne s’exécutera pas ; enfin, le créancier, face à une obligation imparfaitement inexécutée par le débiteur, après mise en demeure de celui-ci, peut accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix sans recours au juge.

Convention d’affaires bioénergies à Rennes le 13/14 Octobre 2016- table ronde sur les nouveaux leviers de rentabilité

Organisée par Biogaz Vallée®, Bretagne Éco-Entreprises, écoorigin et le Pôle IAR, la convention d’affaires bioénergies a lieu cette année à RENNES les 13 et 14 octobre 2016. Elle se veut être la convergence des filières bioénergies: Méthanisation – Gazéification – Combustion – Cogénération – Injection. Le Cabinet intervient lors de la table ronde « Les nouveaux leviers de rentabilité de votre projet » le jeudi 13 en début d’après midi. Le pré-programme est disponible ici: convention-affaires-rennes2016_pre-programme1 Nous espérons vous y retrouver nombreux!  

Natura 2000 / Projets en mer: une instruction précise les modalités de constitution de sites au delà de la mer territoriale

Une Instruction du Gouvernement du 15 juillet 2016 relative au processus de désignation des sites Natura 2000 complémentaires au-delà de la mer territoriale a été publiée en août dernier. Elle intéressera notamment les porteurs de projets en mer, au-delà de la mer territoriale, car cette instruction précise les modalités administratives et techniques de constitution de nouvelles propositions de sites Natura 2000 au-delà de la mer territoriale. En application des directives 92/43 CEE « Habitats-faune-flore » et 2009/147/CE « Oiseaux » et de la jurisprudence communautaire (arrêt de la CJUE C-6/04 du 20 octobre 2005), le réseau Natura 2000 en mer doit en effet couvrir aussi bien la mer territoriale que la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental. La Commission avait relevé lors de séminaires biogéographiques en 2009 et 2010 qu’il était nécessaire de compléter ce réseau en proposant de nouveaux sites pour l’habitat « récifs », le grand dauphin, le marsouin commun et les oiseaux marins au-delà de la mer territoriale au second semestre 2016 (cf la liste indicative française des oiseaux marins susceptibles de justifier la création de zones de protection spéciales.Rapport MNHN-SPN 2007/5).

ICPE / entrepôts: un nouvel arrêté ministériel relatif aux règles de sécurité (arrêté du 17 août 2016)

Les entrepôts sont soumis, sous certains conditions à la rubrique n,°1510 de la nomenclature des ICPE. Ceux relevant du régime d’autorisation étaient concernés par un arrêté ministériel de 2002, qui vient d’être remplacé par l’arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.   L’arrêté est annoncé comme poursuivant un objectif de simplification. Il remplace l’arrêté du 5 août 2002 modifié relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 en actualisant certaines prescriptions et en intégrant également le cas particuliers de ceux relevant également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530 (papier, carton), 1532 (bois et produits similaires), 2662 (polymères) ou 2663 (pneumatiques) de la nomenclature des installations classées. On notera en particulier que les dispositions de l’article 5 sur l’accessibilité des services d’intervention sont redéfinies afin de tenir compte de l’évolution des conditions d’intervention des services de secours et des dimensions des matériels d’intervention. L’arrêté apporte des clarifications concernant les écrans de cantonnement (article 7), et les substances et mélanges liquides dangereux (article 11). De même, les dispositions constructive sont harmonisées. C’est ainsi qu’une résistance minimale de la structure est imposée, les exigences sur l’étude ruine sont renforcées (caractère obligatoire et pas d’effondrement vers l’extérieur) et les caractéristiques de tenue et de résistance au feu sont définies suivant les “euroclasses” (voir l’article 6) ; Le système d’extinction automatique “doit être efficace et adapté aux produits stockés et à leurs conditions de stockage”. Notons que le cas de la détection incendie assurée par le système d’extinction automatique est explicitement prévu (article 14). S’agissant du dimensionnement des besoins en eau pour les opérations d’extinction et de refroidissement en cas d’incendie, il est défini aux termes du document technique D9 (article 15). Par ailleurs, l’arrêté prévoit l’établissement d’un plan de défense incendie en lieu et place d’un Plan d’Opération Interne (POI) pour les installations de plus de 50 000 mètres carrés (article 25). Il est également intéressant de noter que puis la réforme intervenue cet été, les ICPE soumises à autorisation ne sont plus systématiquement soumises à étude d’impact. En effet, la nomenclature “étude d’impact” prévoit dorénavant la distinction suivante entre les projets soumis au cas par cas et à étude d’impact systématique:                                                            Evaluation systématique       :                                      Evaluation au cas par cas: