Le nouvel article L600-1-1 du code de l’urbanisme est constitutionnel

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (GREEN LAW AVOCATS) Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, modifié par loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN), une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. La rédaction initiale de l’article inséré dans le code de l’urbanisme par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, dite « loi ENL » exigeait l’antériorité de l’association mais sans imposer ce délai d’un an. Et le Conseil constitutionnel avait déjà été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d’État (décision n° 345980), d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par une association, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, en vertu duquel le droit d’agir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols n’est ouvert aux associations que si le dépôt de leurs statuts en préfecture est intervenu avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. A l’époque par une décision par sa décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011, le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré cet article conforme à la Constitution en jugeant que cette restriction ne portait atteinte ni au droit à un recours juridictionnel effectif ni à la liberté d’association, pas plus qu’au principe d’égalité. L’aggravation de l’ancienneté d’un an exigée par la loi ELAN a conduit le Conseil d’Etat, saisi à cette fin en cassation par une association d’un rejet de transmission d’une QPC par un juge des référés, à renvoyer cette question renouvelée au Conseil constitutionnel (CE 31 janvier 2022 n° 455122). Par une décision du 1er avril 2022 (Décision n° 2022-986 QPC du 1er avril 2022, Association La Sphinx), le Conseil constitutionnel valide la constitutionnalité de la nouvelle rédaction de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme. Le Conseil constitutionnel, suivant sa précédente jurisprudence considère tout d’abord qu’en adoptant cette disposition, « le législateur a souhaité que les associations qui se créent aux seules fins de s’opposer à une décision individuelle d’occupation ou d’utilisation des sols ne puissent la contester. Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui pèsent sur ces décisions d’urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires” ». le juge constitutionnel relève ensuite que « les dispositions contestées restreignent le droit au recours des seules associations dont les statuts sont déposés moins d’un an avant l’affichage de la demande du pétitionnaire », ce qui sous-entend que laisse les autres associations ont encore accès au prétoire. Enfin, les sages relèvent que la restriction est cantonnée aux « décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols ». Les griefs se réclamant de la liberté d’association et le principe d’égalité devant la loi sont également rejetés sans plus d’explication.

La chronique de droit des ENR disponible sur le blog !

La chronique de droit des ENR disponible sur le blog !

Sur son blog, le cabinet Green Law Avocats donne désormais accès à sa chronique de droit des ENR publiée depuis plusieurs années dans la revue « Droit de l’environnement » (téléchargeable ci-dessous). Bonne lecture !

La réutilisation de l’eau encadrée par décret

Par Maître Marie KERDILES (Green Law Avocats) L’article L.211-9 du code de l’environnement prévoit que : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l’entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d’éviter le gaspillage de l’eau » . Toutefois depuis l’adoption de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (JORF n°0035 du 11 février 2020), l’article L.211-9 du code de l’environnement dispose que « Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eau ». C’est dans ce contexte que le décret n° 2022-336, entré en vigueur le 11 mars 2022, est intervenu pour définir les modalités d’encadrement de nouveaux usages d’eaux usées traitées, autres que ceux déjà encadrés par des réglementations dédiées (NOR : TREL2126743D, JORF n°0059 du 11 mars 2022, téléchargeable ci-dessous et signalé par Actu Environnement). Il précise notamment les caractéristiques des eaux usées traitées pouvant être utilisées, les usages possibles, la procédure d’autorisation des projets d’utilisation (contenu du dossier de demande, durée maximale prévue pour l’autorisation, contenu de l’arrêté préfectoral) et les modalités de suivi et de surveillance à mettre en place pour s’assurer que l’utilisation de ces eaux est compatible avec les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement. Sont concernés les maîtres d’ouvrage et exploitants d’un système d’assainissement collectif permettant la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, des installations d’assainissement non collectif et de distribution, de stockage ou d’utilisation des eaux usées traitées et les exploitants des installations classées pour la protection de l’environnement. L’article 2 du décret pose ainsi les principes suivants : I. – L’utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition que les caractéristiques de ces eaux et les usages qui en sont faits soient compatibles avec les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement. II. – Les eaux usées traitées dont l’utilisation peut être autorisée sont issues : 1° Des installations relevant de la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et dont les boues respectent l’ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ; 2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du même code. Lorsque ces eaux usées sont issues d’une installation de traitement des eaux usées qui produit des boues, celles-ci doivent respecter l’ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l’annexe VII a de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé. Sont exclues les eaux usées issues d’une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d’entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650 ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133°C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars. III. – Seuls peuvent être autorisés les usages ne conduisant pas à utiliser les eaux usées traitées à l’intérieur des lieux suivants : 1° Les locaux à usage d’habitation ;2° Les établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d’hébergement de personnes âgées ;3° Les cabinets médicaux ou dentaires, les laboratoires d’analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ;4° Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ;5° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d’ouverture au public. Ne peuvent être autorisés les usages suivants : 1° Alimentaires, dont la boisson, la préparation, la cuisson et la conservation des aliments, le lavage de la vaisselle ;2° L’hygiène du corps et du linge ;3° D’agrément comprenant notamment, l’utilisation d’eau pour les piscines et les bains à remous, la brumisation, les jeux d’eaux, les fontaines décoratives accessibles au public. IV. – Les utilisations d’eau dans les domaines suivants sont régies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres : 1° L’irrigation des cultures et l’arrosage des espaces verts, régie par les dispositions de l’article R. 211-23 du code de l’environnement ;2° La production et la transformation de denrées alimentaires dans les entreprises alimentaires, régies par les dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1322-14 du code de la santé publique et le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé ;3° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du même code, tels qu’ils sont autorisés par l’arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de l’installation. Une demande devra donc être déposée, dans les conditions précisées à l’article 3 du décret : La demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées est déposée par le producteur ou l’utilisateur des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux usées traitées sont produites, en vue de leur utilisation sur le territoire du département. Elle est accompagnée d’un dossier permettant de justifier de l’intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et de l’environnement. Le dossier comporte :1° La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques ;2° La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d’utilisation de ces eaux ;3° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l’installation de traitement des eaux usées ;4° La…

Accidents d’escalade en extérieur/ de la responsabilité du grimpeur en cas de risque accepté ! (Loi Falaise)

Accidents d’escalade en extérieur/ de la responsabilité du grimpeur en cas de risque accepté ! (Loi Falaise)

Par Me Ségolène REYNAL et Marie KERDILES – Green Law Avocats Après des années de bataille, la « loi falaise » vient enfin d’être adoptée.  Désormais, si le dommage causé par un accident résulte « de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée », le gardien d’un site n’est plus tenu pour responsable.  C’est un réel changement dans la gestion des sites naturels d’escalade. En effet, le nouvel article L.311-1-1 du code du sport introduit la notion d’acceptation du risque des pratiquants d’escalade en extérieur et ce afin de limiter le régime de responsabilité de plein droit des propriétaires/gestionnaires des sites d’escalade. Vers la fin de la responsabilité du fait des choses En cas d’accident lors de la pratique de l’escalade en extérieur, la responsabilité était jusqu’à très récemment automatiquement recherchée auprès du propriétaire/gestionnaire (publics ou privés) du site naturel, et ce en vertu du régime de responsabilité du fait des choses prévu de l’article 1242 du code civil qui énonce que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Cette responsabilité du fait des choses engageait donc la responsabilité du gestionnaire/propriétaire du site naturel. En effet, ce régime institue « une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers ou la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure » (Cour de cassation 16 juillet 2020  n°19-14.033). Si ce régime était très protecteur des grimpeurs, elle a eu pour effet d’inciter les propriétaires des sites d’escalade de conclure avec la FFME (Fédération Française de Montagne et d’escalade) des « conventions d’autorisation d’usage avec les propriétaires privés et publics de terrains favorables à l‘escalade » qui transfèrent la responsabilité du propriétaire du site à la FFME ainsi que ses assureurs. Un risque de fermetures des sites d’escalade en extérieur Face à l’augmentation des condamnations pour responsabilité sans faute de la FFME et de ses assureurs (voir en ce sens la décision de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 janvier 2019 (n°16/02863), confirmé par la Cour de cassation en date du 16 juillet 2020 (n°19-14.033)), ces derniers ont augmenté leur prime d’assurance, voire résilié les polices d’assurance souscrites par la FFME, qui a annoncé la résiliation de toutes les conventions d’ici à fin 2022. Les propriétaires (publics et privés) de sites d’escalade avaient alors de nouveau le risque de voir leur responsabilité recherchée et ce même en l’absence de toute faute de leur part. La conséquence concrète et directe est qu’au regard de la responsabilité accrue des propriétaires de sites, ces derniers décident d’en interdite l’accès et donc la fermeture de nombreux sites d’escalade. La reconnaissance par le législateur de la théorie du risque accepté par le grimpeur C’est dans ce contexte que l’article L.311-1-1 du code du sport a été adopté par la loi 3DS (N°2022-217) promulguée le 21 février 2022 qui prévoit que : « Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. » Cet article introduit donc la notion d’acceptation du risque pas le pratiquant. Concrètement le propriétaire/gestionnaire ne verra pas sa responsabilité engagée lorsque l’accident résulte d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique de l’escalade. Le législateur reconnaît enfin que l’escalade est une activité sportive intrinsèquement risquée, et que le pratiquant l’accepte. La notion de « risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive » devra être déterminée au cas par cas par le juge judiciaire qui prendra certainement en compte le comportement du grimpeur, l’aménagement du site et la signalétique. Ce nouveau régime s’articule avec l’article L.365-1 du code de l’environnement qui concerne des sites naturels particuliers et vise au-delà des activités de loisirs la simple circulation des piétons sur les sites. A compter du 23 février 2022, tous les accidents d’escalade en extérieur seront soumis à ce nouveau régime. En cas de contentieux, il appartiendra alors aux conseils des grimpeurs de démontrer que les circonstances de l’accident ne résultaient pas d’un risque normal et prévisible !

Radar et modélisation des perturbations éoliennes : Qinetiq agréée

Par Maître Marie-Coline GIORNO (Green Law Avocats) Par une décision du 3 février 2022 (téléchargeable ci-dessous) publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique (NOR : TREP2201124S) le 23 février 2022, le ministère de la transition écologique a reconnu la méthode de modélisation des perturbations générées par les aérogénérateurs sur les radars météorologiques CLOUDSiS 1.0 ainsi que la société Qinetiq Ltd chargée de sa mise en œuvre. Pour mémoire, il résulte de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement que « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. […] ». Pour mémoire, il résulte de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement que « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. […] » Afin de permettre l’implantation des éoliennes terrestres sans perturber les radars météorologiques, le  point 12° d de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement prévoit que lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à proximité d’un radar météorologique (cf. distance d’éloignement concernée fixée par le tableau I de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié), le dossier de demande d’autorisation environnementale est complété par « une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance ». A propos de cette étude, l’article 4-1 II de l’arrêté du 26 août 2011 modifié ajoute que  cette dernière peut être réalisée selon une méthode reconnue par décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement. L’article 4-1 III précise que la reconnaissance de cette méthode ainsi que des organismes compétents pour la mettre en œuvre est conditionnée par la fourniture au ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement d’un certain nombre d’informations  par l’organisme qui souhaite la mettre en œuvre. L’article 4-1 V de l’arrêté du 26 août 2011 énonce, quant à lui, qu’en cas de projet faisant l’objet d’un renouvellement autre qu’un renouvellement à l’identique, les éléments portés à la connaissance du préfet contiennent une étude comparant les impacts sur la situation des radars météorologiques avant et après modification et que cette étude peut être réalisée selon une méthode reconnue par décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement. C’est dans ce cadre qu’est intervenue la décision du 3 février 2022 du ministère. Aux termes de l’article 1er de cette décision, «  La méthode de modélisation CLOUDSiS 1.0 faisant l’objet du rapport QINETIQ/15/02959/3.0 complété par le rapport QINETIQ/21/04399/1 et la société Qinetiq Ltd (numéro de société 03796233) chargée de la mettre en œuvre, sont reconnues au titre de l’article 4-1.-II, 4-1.III et 4-1.V de l’arrêté du 26 août 2011 modifié susvisé». Il en résulte que la décision du 20 novembre 2015 relative à la reconnaissance de la méthode de modélisation des perturbations générées par les aérogénérateurs sur les radars météorologiques CLOUDSiS 1.0 et de la société Qinetiq Ltd est abrogée. Par ailleurs, un formulaire joint en annexe (téléchargeable-ci-dessous) de la décision du 3 février 2022 doit, en vertu de l’article 4 de cette décision, être rempli par la société Qinetic LTD pour chaque projet éolien ayant fait l’objet d’une modélisation conformément à cette méthode. Enfin, toute modification de la méthode de modélisation ou de l’organisme chargé de sa mise en œuvre doit faire l’objet d’une information préalable de la ministre chargée des installations classées pour la protection de l’environnement. Toute modification de la méthode est soumise aux formalités de la procédure de reconnaissance initiale. La décision relative à la reconnaissance de la méthode de modélisation CLOUDSiS 1.0 ainsi qu’à la reconnaissance de la société Qinetiq Ltd chargée de sa mise en œuvre est entrée en vigueur le 24 février 2022. Decision-TREP2201124S-et-annexes Télécharger