Publication du formulaire CERFA de demande d’enregistrement ICPE

Par Maître Jérémy TAUPIN – Green Law Avocats Le modèle national de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement vient d’être fixé par un récent arrêté du 3 mars 2017, publié au Journal Officiel du 30 mars 2017 et entré en vigueur le 16 mai 2017. Ce modèle, qui prend la forme du nouveau formulaire CERFA n° 15679*01 devra être utilité pour la demande d’enregistrement prévue d’une ICPE à l’article R. 512-46-1 du code de l’environnement. L’arrêté du 3 mars 2017 est plus précisément pris en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement qui, pour rappel, énonce que, sauf le cas où l’installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients (auquel cas la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l’article R. 181-46 et est instruite dans les conditions prévues par cet article), il est remis, pour installation soumise au régime de l’enregistrement, une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, qui mentionne :   « 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ; 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; 3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l’installation relève ; 4° Une description des incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement, en fournissant les informations demandées à l’annexe II. A de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » Le formulaire, qui vient largement préciser et développer les informations visées par l’article R. 512-46-3, doit être utilisé pour les demandes d’enregistrement d’une ou de plusieurs installation(s) nouvelle(s) sur un site nouveau ou sur un site existant. Un seul formulaire peut être déposé pour plusieurs installations soumises à enregistrement si elles sont implantées ou projetées sur le même site. Ainsi que le rappelle la notice d’utilisation du formulaire, le basculement en procédure d’autorisation reste possible. En effet, en application de l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement, le préfet peut décider que le dossier sera instruit selon les règles de la procédure d’autorisation afin de prendre en compte les problématiques de sensibilité des milieux et d’effets cumulés en application de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, ou en réponse à une sollicitation d’aménagement substantiel des prescriptions générales. Les parties 6 et 7 du formulaire ont donc pour but de déterminer si, l’installation étant envisagée sur une zone à forte sensibilité environnementale ou dont les incidences se cumulent avec ceux d’autres projets connus, doit basculer en procédure d’autorisation et faire faire l’objet d’une évaluation environnementale.   Le point 6 du formulaire, intitulé « Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet », permet ainsi de déterminer si le projet se situe en zone montagne, sur le territoire d’une commune littorale, dans un site inscrit, etc. Ces informations sont demandées en application des articles L.122-1 et L.512-7-2 du code de l’environnement. Quant au point 7, intitulé « Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ». Ces informations, demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement, permettent de déterminer, par exemple, si le projet est susceptible d’entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante, ou encore s’il sera source de nuisances, d’émissions, etc. Les porteurs de projets seront donc attentifs aux informations portées au sein de ce formulaire, au moment de leur rédaction. Le formulaire  CERFA N° 15679*01 ainsi que sa notice explicative sont désormais disponibles sur le site https://www.service-public.fr/.  

Publication d’un Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact

Par Maître Jeremy TAUPIN (Green Law Avocat) Le Ministère de l’environnement vient de publier un Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact. Le Ministère indique que ce guide a été réalisé précisément à l’attention des porteurs de projet en vue d’expliciter la lecture du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, suite à la récente réforme de l’évaluation environnementale et de la nomenclature du tableau précité. Il est « appelé à être actualisé et enrichi en fonction des retours d’expérience ». Il est le fruit d’un travail mené par le CGDD avec l’ensemble des directions générales concernées du Ministère (DGITM, DGALN, DGPR, DGEC), ses directions régionales, certains de ses établissements publics (SNCF, les grands ports), ainsi qu’avec le Ministère du logement et de l’habitat durable, le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, le Ministère des outre-mer et le Ministère des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes. Il est indiqué que Le SNAL (Syndicat national des aménageurs lotisseurs) ainsi qu’Europolia ont également été associés à l’élaboration de ce guide. A titre d’information, la réécriture de la nomenclature des études d’impact a été effectuée selon les orientations suivantes : Privilégier une entrée par projet, plutôt qu’une entrée par procédure, afin d’en éviter le fractionnement et de permettre la prise en compte des incidences, ainsi que l’analyse de l’impact cumulé des opérations nécessaires à sa réalisation à l’échelle du projet d’ensemble ; Être au plus près de la rédaction des annexes I et II de la directive 2011/92/UE, afin de limiter les écarts de transposition. Privilégier un examen au cas par cas des projets lorsque les rubriques de la nomenclature actuelle ne figurent que dans l’annexe II de la directive. Être en capacité de justifier les seuils et les choix de soumettre des projets à une étude d’impact de façon systématique alors que cela n’est pas prévu par l’annexe I de la directive. Ce guide apporte, pour chacune grandes catégories de projets soumis à étude d’impact commentaires et éléments d’analyse en vue de faciliter la mise en œuvre de cette nomenclature. Les porteurs de projets et les professionnels de l’évaluation environnementale seront donc attachés à systématiquement se référer à ce Guide afin d’interpréter les rubriques de la Nomenclature, alors même que les services instructeurs y font déjà référence en cas de difficultés. Pour autant ce guide, rappelons-le n’a pas de valeur réglementaire.

Entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 de la nomenclature ICPE – nouvel arrêté de prescription générales

Par Maître Jérémy TAUPIN (Green Law Avocats) L’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, publié au journal officiel du 16 avril dernier, régit désormais les entrepôts relevant de la rubrique 1510 (Produits combustibles) de la nomenclature des ICPE, qu’ils relèvent du régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration, et remplace les trois arrêtés qui fixaient jusque-là les prescriptions applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration. Par conséquent, lesdits arrêtés sont abrogés, à savoir : arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement; arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement; arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. L’arrêté comporte six annexes fixant les prescriptions applicables aux installations nouvellement classées ou existantes : – l’annexe I fixe les définitions ; – l’annexe II fixe les prescriptions applicables aux installations nouvellement classées au titre de la rubrique 1510 ; – l’annexe III fixe les points de contrôles des installations nouvelles soumises à déclaration ; – l’annexe IV fixe les prescriptions applicables aux installations existantes soumises à autorisation ; – l’annexe V fixe les prescriptions applicables aux installations existantes soumises à enregistrement ; – l’annexe VI fixe les prescriptions applicables aux installations existantes soumises à déclaration. Le principal apport du texte est la réécriture complète des prescriptions applicables générales aux entrepôts : conformité de l’installation classée, règles d’implantation, accessibilité, dispositions constructives, désenfumage, compartimentage en cellules de stockage, dimensions des cellules, moyens de lutte contre l’incendie, installations électriques, ventilation, chauffage, etc. Il est intéressant de noter que l’arrêté, par pédagogie et volonté de simplification et de clarification, rappelle les disposition de l’article R. 512-52 du code de l’environnement sur les possibilités d’adaptation des prescriptions de l’arrêté par le préfet, pour les installations soumises à déclaration, au vu des justificatifs techniques appropriés relatifs au respect des objectifs fixés par l’article 1er de l’arrêté, des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Article 3 de l’arrêté). L’article 5 de l’arrêté rappelle ensuite la possibilité pour le préfet, dans les conditions prévues par l’article R. 181-54 du code de l’environnement (installations soumises à autorisation), au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, adapter par arrêté préfectoral les prescriptions du présent arrêté. La procédure afférente à une telle adaptation est expressément décrite. Enfin, l’article 4 rappelle ensuite la possibilité pour les installations soumises à enregistrement de demander , en application de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, l’aménagement des prescriptions de l’arrêté pour son installation. Au-delà du rappel de la procédure étant afférente à une telle demande, l’article 3 précise qu’une telle demande d’aménagement s’exerce « sans préjudice de mise en œuvre des alternatives définies dans l’annexe II du présent arrêté ». En effet, s’agissant des installations soumises à enregistrement, l’arrêté prévoit des solutions alternatives en cas d’impossibilité pour l’exploitant de respecter les prescriptions applicables. A titre d’exemple, s’agissant de l’implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives, il est désormais expressément prévu que (point 2 de l’annexe II) : « Les distances sont au minimum soit celles calculées pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l’INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. Les parois extérieures de l’entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance au moins égale à 20 mètres de l’enceinte de l’établissement, à moins que l’exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l’intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d’un dispositif séparatif E120. » Une telle possibilité de mise en œuvre d’alternative sera apprécié par les exploitants, qui, parfois contraints par le foncier ou d’autres éléments techniques, ne désiraient pas s’engager dans une demande d’aménagement des prescriptions générales et préféraient déménager au sein d’un entrepôt répondant à l’ensemble des prescriptions applicables. En tout état de cause, les exploitants devront continuer à s’appuyer sur les compétences de bureaux d’études spécialisés en cas de demande d’aménagements. Ils devront également s’assurer de maîtriser les aspects juridiques d’une telle demande, bien en amont de sa formalisation.

Enquête publique et évaluation environnementale : un toilettage par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017

par David DEHARBE (Green Law Avocat) De façon générale, ce décret (Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes, JORF n°0099 du 27 avril 2017, texte n° 6) prévoit les mesures réglementaires d’application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, prise en application du 3° du I de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il modifie également diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale ou à la participation du public au sein de différents codes. L’ordonnance du 3 août 2016 s’est efforcée de transposer la Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement), dans le cadre du chantier de modernisation du droit de l’environnement, du dernier quinquennat. Au-delà de parachever la modernisation des modalités de participation du public en particulier devant la CNDP mais aussi en dehors de ce cadre s’agissant d’organiser une concertation préalable et un droit d’initiative, le décret toilette le régime de l’enquête publique et de l’évaluation environnementale. L’article 4 du décret du 25 avril 2017 précise les nouvelles modalités de l’enquête publique environnementale applicables depuis le 1er janvier 2017. Le 1° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement concrétise l’intégration effective du « rapport sur les incidences environnementales » propre aux plans et programmes et valant évaluation environnementale au dossier d’enquête publique. Surtout le décret n° 2017-626 dématérialise le dossier d’enquête publique des projets et organise les modalités de la participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique (art. R. 123-46-1 env.) et la participation du public hors procédure particulière (art. D. 123-46-2 env.). L’article 19 du décret prévoit que par renvoi à l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 susvisée que le nouveau dispositif n’est pas  applicable aux projets, plans et programmes qui ont fait l’objet d’un avis d’enquête publique ou d’un avis de mise à disposition du public avant le 1er janvier 2017. S’agissant de l’évaluation environnementale, l’article 3 du décret apporte encore des modifications au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et en particulier au tableau annexé à son article R. 122-2.

Installations Classées : En cas d’indication de délais contradictoires au sein d’un courrier de notification, le délai le plus favorable bénéficie à l’exploitant

Par Jérémy TAUPIN – GREEN LAW AVOCATS Par un arrêt en date du 13 décembre 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé (CAA de Bordeaux, 13 décembre 2016, 15BX01145) que dans le cas où le rapport d’inspection et son courrier de notification laissaient à l’exploitant un mois pour faire ses observations sans quoi il serait mis en demeure, et où le même courrier l’invitait à faire sa réponse sous 15 jours, l’administration devait respecter le délai le plus favorable pour l’exploitant. En l’espèce, une société de transport par autocar, a fait l’acquisition des éléments corporels et incorporels d’une société tierce, laquelle était notamment titulaire d’un récépissé de déclaration pour l’exploitation d’une station de distribution de carburant que le préfet de La Réunion lui avait délivré le 27 juillet 2005 au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cette station-service a fait l’objet d’une visite de contrôle effectuée le 21 janvier 2013 par l’inspecteur des ICPE, visite à la suite de laquelle l’inspecteur rédigeait, le 6 février 2013, un rapport au terme duquel il proposait au préfet d’adresser à la société une mise en demeure de respecter les prescriptions générales de l’arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables à ce type d’ICPE Le rapport communiqué, impartissait à l’exploitant un délai d’un mois pour adresser à l’administration le détail des actions à entreprendre en vue de se conformer à la règlementation applicable. Ce délai d’un mois figurait également dans le courrier de notification auquel était annexé le rapport de l’inspecteur des ICPE. Néanmoins, ce même courrier invitait la société à répondre aux observations formulées à son encontre dans un délai de quinze jours, sans quoi un arrêté de mise en demeure serait pris en application de l’article L. 514-5 du code de l’environnement. Le 4 mars 2013, le préfet de La Réunion mettait en demeure la société, en application de l’article L. 514-1 du code de l’environnement alors en vigueur, de déclarer à ses services le changement d’identité de l’exploitant, d’établir un plan à jour de ses installations existantes et de soumettre celles-ci à un contrôle périodique par des organismes agréées. Ainsi, le rapport et sa lettre d’accompagnement comportaient des mentions contradictoires en ce qui concerne le délai dont disposait la société pour faire valoir ses observations. La société relevait ici appel du jugement du tribunal administratif de le Saint-Denis qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 mars 2013. La Cour note que : « dans de telles conditions, il appartient à l’administration de respecter le délai le plus favorable pour l’administré parmi ceux qu’elle mentionne. Il en résulte que le préfet de La Réunion ne pouvait, sans commettre d’irrégularité, prendre son arrêté de mise en demeure tant que le délai d’un mois, qui était mentionné aussi bien dans le rapport de l’inspecteur que dans la lettre de notification, n’était pas expiré. Il est constant que tel n’a pas été le cas dès lors que l’arrêté a été signé le 4 mars 2013, soit moins d’un mois après la notification du rapport de l’inspecteur des installations classées laquelle est intervenue, comme dit précédemment, le 8 février 2013. Par suite, l’arrêté de mise en demeure du 4 mars 2013 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a privé la société START OI d’une garantie liée à la possibilité qui lui avait été laissée de présenter ses observations jusqu’au terme du délai d’un mois prévu ». Les exploitants d’ICPE seront donc bien avisés de vérifier les délais leur étant laissé pour répondre aux rapports de visite de l’inspection, notamment lorsque l’inspection préconise une mise en demeure. En tout état de cause, seul le délai le plus favorable doit être pris en compte. Cet arrêt doit être rapproché du principe selon lequel l’erreur de l’administration profite à l’administré, ce qui a déjà été rappelé par le Conseil d’Etat en ce qui concerne les conséquences de l’erreur de l’administration dans l’indication des voies et délais de recours (CE 21 décembre 2007, Groupement d’irrigation des prés de la forge et autres, n°280195).