Installations Classées : En cas d’indication de délais contradictoires au sein d’un courrier de notification, le délai le plus favorable bénéficie à l’exploitant

Par Jérémy TAUPIN – GREEN LAW AVOCATS Par un arrêt en date du 13 décembre 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé (CAA de Bordeaux, 13 décembre 2016, 15BX01145) que dans le cas où le rapport d’inspection et son courrier de notification laissaient à l’exploitant un mois pour faire ses observations sans quoi il serait mis en demeure, et où le même courrier l’invitait à faire sa réponse sous 15 jours, l’administration devait respecter le délai le plus favorable pour l’exploitant. En l’espèce, une société de transport par autocar, a fait l’acquisition des éléments corporels et incorporels d’une société tierce, laquelle était notamment titulaire d’un récépissé de déclaration pour l’exploitation d’une station de distribution de carburant que le préfet de La Réunion lui avait délivré le 27 juillet 2005 au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cette station-service a fait l’objet d’une visite de contrôle effectuée le 21 janvier 2013 par l’inspecteur des ICPE, visite à la suite de laquelle l’inspecteur rédigeait, le 6 février 2013, un rapport au terme duquel il proposait au préfet d’adresser à la société une mise en demeure de respecter les prescriptions générales de l’arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables à ce type d’ICPE Le rapport communiqué, impartissait à l’exploitant un délai d’un mois pour adresser à l’administration le détail des actions à entreprendre en vue de se conformer à la règlementation applicable. Ce délai d’un mois figurait également dans le courrier de notification auquel était annexé le rapport de l’inspecteur des ICPE. Néanmoins, ce même courrier invitait la société à répondre aux observations formulées à son encontre dans un délai de quinze jours, sans quoi un arrêté de mise en demeure serait pris en application de l’article L. 514-5 du code de l’environnement. Le 4 mars 2013, le préfet de La Réunion mettait en demeure la société, en application de l’article L. 514-1 du code de l’environnement alors en vigueur, de déclarer à ses services le changement d’identité de l’exploitant, d’établir un plan à jour de ses installations existantes et de soumettre celles-ci à un contrôle périodique par des organismes agréées. Ainsi, le rapport et sa lettre d’accompagnement comportaient des mentions contradictoires en ce qui concerne le délai dont disposait la société pour faire valoir ses observations. La société relevait ici appel du jugement du tribunal administratif de le Saint-Denis qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 mars 2013. La Cour note que : « dans de telles conditions, il appartient à l’administration de respecter le délai le plus favorable pour l’administré parmi ceux qu’elle mentionne. Il en résulte que le préfet de La Réunion ne pouvait, sans commettre d’irrégularité, prendre son arrêté de mise en demeure tant que le délai d’un mois, qui était mentionné aussi bien dans le rapport de l’inspecteur que dans la lettre de notification, n’était pas expiré. Il est constant que tel n’a pas été le cas dès lors que l’arrêté a été signé le 4 mars 2013, soit moins d’un mois après la notification du rapport de l’inspecteur des installations classées laquelle est intervenue, comme dit précédemment, le 8 février 2013. Par suite, l’arrêté de mise en demeure du 4 mars 2013 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a privé la société START OI d’une garantie liée à la possibilité qui lui avait été laissée de présenter ses observations jusqu’au terme du délai d’un mois prévu ». Les exploitants d’ICPE seront donc bien avisés de vérifier les délais leur étant laissé pour répondre aux rapports de visite de l’inspection, notamment lorsque l’inspection préconise une mise en demeure. En tout état de cause, seul le délai le plus favorable doit être pris en compte. Cet arrêt doit être rapproché du principe selon lequel l’erreur de l’administration profite à l’administré, ce qui a déjà été rappelé par le Conseil d’Etat en ce qui concerne les conséquences de l’erreur de l’administration dans l’indication des voies et délais de recours (CE 21 décembre 2007, Groupement d’irrigation des prés de la forge et autres, n°280195).

Air – Un Etat membre de l’UE peut exiger la restitution des quotas d’émission de GES indument attribués à une entreprise (CJUE 8 mars 2017)

Par Jérémy TAUPIN- GREEN LAW AVOCATS Par un arrêt n°C‐321/15 en date du 8 mars 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après « CJUE ») a estimé qu’un Etat membre peut exiger la restitution des quotas d’émission de GES (ci-après « GES ») non utilisés, et ce sans indemnité, dans le cas où ces quotas ont été attribués de manière indue au bénéficiaire, qui n’a pas respecté son obligation d’informer en temps voulu l’autorité compétente de la cessation de l’exploitation de son installation. Les faits Dans cette affaire, l’entreprise ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA (ci-après « Arcelor ») était opposée au Grand­Duché de Luxembourg. En l’espèce, le 2 février 2008, le ministre de l’Environnement du Grand­Duché de Luxembourg avait alloué à Arcelor à titre gratuit, pour son usine sidérurgique de Schifflange (Luxembourg), un total de 405 365 quotas d’émission de GES, pour la période comprise entre le 1 er janvier 2008 et le 31 décembre 2012. Le 19 octobre 2011, l’assemblée Arcelor a décidé de suspendre l’activité de l’aciérie. Cette décision n’a pas été notifiée à l’administration luxembourgeoise. Le 22 février 2012, Arcelor a donc reçu les quotas qui lui avaient été alloués pour l’année 2012. Le 21 décembre 2012, le ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures a communiqué à Arcelor sa décision de modifier rétroactivement le Plan national d’allocation des quotas pour les années 2008-­2011 et d’exiger la restitution de quotas délivrés pour l’année 2012 à l’aciérie de Schifflange. Arcelor ne souhaitant pas procéder à la restitution des quotas, le ministre a enjoint à Arcelor, par un arrêté du 6 juin 2013, de restituer 80 922 quotas d’émission de GES avant le 31 juillet 2013. Arcelor a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif, qui a lui-même saisi la Cour constitutionnelle (Luxembourg) d’une demande de décision préjudicielle portant sur la conformité à la Constitution de la disposition de la loi luxembourgeoise transposant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de GES dans la Communauté, disposition permettant d’exiger la restitution totale ou partielle, sans indemnité, des quotas délivrés mais non utilisés. Dans le cadre de cette procédure préjudicielle, la Cour constitutionnelle a saisi la Cour de justice du présent renvoi préjudiciel. En l’espèce, Arcelor soutenait que les quotas devaient être considérés comme des biens et non comme des autorisations administratives, et qu’il avait ainsi subi une expropriation indue, non conforme à la directive précitée.   La question préjudicielle La question préjudicielle posée à la CJUE contenait en réalité 2 points de droit. Ceux-ci étaient les suivants : La loi établissant un système d’échange de quotas d’émission de GES au Luxembourg, dans la mesure où elle permet au ministre compétent d’exiger la restitution sans indemnité totale ou partielle des quotas délivrés conformément la même loi, mais non utilisés, est­elle conforme à la directive 2003/87/CE ce plus particulièrement à l’économie du système d’échange des quotas ? Dans l’affirmative, quid de la qualification juridique de la restitution de quotas délivrés, mais non utilisés, de même que celle des quotas en eux-mêmes ? » L’appréciation de la Cour L’avocat général Manuel Campos Sanchez­Bordona, après avoir largement rappelé le cadre juridique applicable aux quotas de GES, que ce soit au sein de l’UE ou au Luxembourg, ainsi que la philosophie et le but du système, a estimé, dans ses conclusions en date du 5 juillet 2016, que « le souci d’exactitude des chiffres et des circonstances entourant les quotas répond à la volonté de l’Union d’améliorer le fonctionnement du marché, en évitant les distorsions qui résulteraient de tout doute en ce qui concerne la validité des quotas, eu égard à leur rôle de monnaie d’échange sur ce marché ». De plus, « au‑delà de l’intérêt purement économique ou mercantile du maintien de sa fiabilité et de sa solvabilité, on trouve l’objectif poursuivi par le marché en lui­-même, à savoir sa mission d’instrument de lutte contre la pollution. Garantir la concordance entre les émissions réelles et les émissions autorisées grâce aux quotas constitue, pour cette raison, une priorité impérative du système dans son ensemble » (point 65). La CJUE a largement suivi les conclusions de l’avocat général, en estimant que : “La directive 2003/87/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale qui permet à l’autorité compétente d’exiger la restitution sans indemnité, totale ou partielle, de quotas non utilisés qui ont été indûment délivrés à l’exploitant, en conséquence de la violation par ce dernier de l’obligation d’informer en temps voulu l’autorité compétente de la cessation de l’exploitation d’une installation.  Les quotas délivrés après qu’un exploitant a cessé les activités exercées dans l’installation concernée par ces quotas, sans en avoir informé au préalable l’autorité compétente, ne peuvent être qualifiés de « quotas » d’émission, au sens de l’article 3, sous a), de la directive 2003/87“. Ainsi, la Cour ne se prononce en réalité pas sur la qualification juridique des quotas, estimant en l’espèce que les quotas indument délivrés « ne peuvent être qualifiés de quotas ». En réalité, une telle restitution implique non pas l’expropriation d’un bien qui ferait déjà partie intégrante du patrimoine de l’exploitant, mais simplement le retrait de l’acte allouant des quotas. En effet, si une installation a cessé ses activités à une date antérieure à celle de l’allocation de quotas d’émission, ces derniers ne pourront pas, de toute évidence, être utilisés en vue de comptabiliser les émissions de GES qui ne sont plus susceptibles d’être produites par celle­ci. Ainsi, l’injonction de restitution était légitime. Dans ces conditions, le défaut de restitution des quotas litigieux porterait atteinte aux exigences de comptabilité stricte, d’exactitude et de concordance entre les émissions réelles et les émissions autorisées. En effet, la CJUE rappelle, après l’avocat général, que « l’économie générale de la directive 2003/87 repose sur une stricte comptabilité des quotas délivrés, détenus, transférés et annulés, dont le cadre est fixé à l’article 19 de celle-ci. Cette comptabilité précise est inhérente à l’objet même de ladite directive, à savoir l’établissement d’un système communautaire d’échange de quotas…

Biogaz: la durée des contrats d’achat enfin prolongée (Arrêté du 24 février 2017)

Le texte était attendu depuis plusieurs semaines par les acteurs de la filière: l’arrêté du 24 février 2017 modifiant la durée des contrats d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz vient de paraître. La durée du contrat est portée à 20 ans (au lieu de 15 ans), pour les contrats BG11 ou BG16. Toutes les installations produisant de l’électricité sont concernées, à l’exception des ISDND. Formalités: Afin de permettre de faire bénéficier de la prolongation, l’acheteur légal devra adresser au producteur avant le 30 avril 2017 un avenant à son contrat d’achat, ou au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du contrat d’achat. L’avenant doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur l’acheteur en cas de litige, ce qui suppose une obligation réglementaire de résultat mise à la charge de l’acheteur légal. La vigilance est de mise pour les producteurs: en l’absence de réception de l’avenant à bonne date, des relances écrites sont opportunes afin de ne pas retarder la signature de l’avenant. S’il le souhaite (ce n’est pas une obligation pour lui), le producteur renvoie, dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi de l’avenant par l’acheteur, l’avenant contractuel signé à l’acheteur. L’avenant signé doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur. Il est fortement recommandé de: garder une copie de l’avenant reçu de l’acheteur;  garder également une copie de l’avenant signé le renvoyer par courrier recommandé avec accusé réception avec un courrier d’accompagnement.     Plafonnement Les sommes versées au producteur dans le cadre du contrat sont néanmoins plafonnées à un nombre d’heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance à partir de la seizième année d’effet du contrat. Ce nombre heures est fixé à : -7 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est inférieure ou égale à 250 kW ; -6 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est comprise entre 250 kW et 500 kW ; -5 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est supérieure ou égale à 500 kW.

Elevages intensifs: attention à la mise à jour des prescriptions (décision sur les MTD de la Commission européenne du 15 février 2017)

De nouvelles règles intéresseront les exploitants d’élevages intensifs de volailles ou de porcs, qui verront leurs conditions d’exploitation réexaminées. En effet, la Commission européenne vient de publier une décision du 15 février 2017 fixant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour certains élevages : décision 2017 302 Commission du 15 février 2017. Elles concernent les activités visées à l’annexe I, section 6.6. de la directive dite “IED” 2010/75/UE, c’est à dire l’élevage intensif de volailles ou de porcs : – avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles ; – avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ; – avec plus de 750 emplacements pour les truies. La décision de la Commission va servir de référence pour la fixation des conditions d’exploitation (et donc d’autorisation) des installations classées concernées. Les exploitants d’élevages dont la rubrique 3660 est la rubrique principale disposent d’un an pour réaliser un dossier de réexamen. Ces MTD concernent les activités et processus suivants, qui se déroulent dans l’installation d’élevage : – la gestion nutritionnelle des volailles et des porcs ; – la préparation des aliments (broyage, mélange et stockage) ; – l’élevage (hébergement) des volailles et des porcs ; – la collecte et le stockage des effluents d’élevage ; – le traitement des effluents d’élevage ; – l’épandage des effluents d’élevage ; – l’entreposage des cadavres d’animaux. On relèvera qu’elles ne concernent pas l’élimination des cadavres d’animaux qui peut être couvert par les conclusions sur les MTD relatives aux abattoirs et aux industries des sous-produits animaux (SA). Les effets de cette décision doivent être anticipés par les exploitants. En effet, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la décision de la Commission, soit d’ici le 21 février 2021 pour les élevages ici concernés, les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d’autorisation de ces ICPE (ou des équipements s’y rapportant) devront avoir été réexaminées et, éventuellement actualisées. En vue de ce réexamen, les exploitants doivent adresser au préfet les informations nécessaires sous la forme d’un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication de la décision établissant les conclusions sur les MTD. Ici, les exploitants d’élevages dont l’arrêté d’autorisation vise la rubrique 3660 en rubrique principale doivent faire parvenir leur dossier de réexamen avant le 21 février 2018.

Eau: pas d’assouplissement du régime juridique pour la création, à des fins agricoles, de retenues d’eau en période de pluies

Par Fanny Angevin – GREEN LAW AVOCATS Une Réponse Ministérielle vient d’être publiée au JO du Sénat du 9 février 2017, portant sur la création de retenues d’eau en période de pluies. Cette réponse est intervenue à la suite de la question écrite n°23657 de M. Roland Courteau, publiée au JO du Sénat du 20 octobre 2016, qui portait notamment sur la facilitation de la création de retenues d’eau en période de pluies et de hautes eaux, afin de restituer cette eau à l’agriculture en période d’irrigation. Pour mettre en œuvre une telle simplification, il était proposé au sein de cette question, d’utiliser un nouveau procédé qui consiste à réaliser « des stockages d’eau entièrement enterrés et financés par la valorisation des matériaux extraits ». Il était également précisé dans la question que la réglementation actuelle impose de considérer l’opération de création de la réserve d’eau comme une exploitation de carrière, au vu notamment de l’utilisation des matériaux en dehors du site. Or, l’exploitation d’une carrière induit certaines contraintes envers l’exploitant, notamment l’obligation de « faire appel à une personne physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière » et « l’obligation de respect des dispositions du schéma régional des carrières ». Monsieur Courteau proposait donc au sein de sa question, de simplifier les démarches devant être effectuées et cela en excluant du régime des carrières les retenues d’eau à usage agricole. Il évoquait à ce titre le fait que deux propositions de loi avaient été déposées à l’Assemblée Nationale et au Sénat (respectivement n°4111, XIVème législature et n°833, 2015-2016) qui prévoyaient notamment : –        « la création de sociétés coopératives d’intérêt collectif indépendantes du monde des carrières et disposant des capacités techniques nécessaires » ; –        Que les dispositions de l’article L. 515-3 du code de l’environnement ne soient pas applicables à des réalisations d’affouillements du sol rendus nécessaires pour l’implantation de réserves d’eau à usage agricole. La Ministre de l’environnement, dans la réponse publiée au JO du Sénat du 9 février 2017, a notamment répondu que les propositions de loi telles que déposées « feraient prendre le risque de détournements de procédure pour certaines carrières, qui sous l’appellation « retenues d’eau » échapperaient ainsi à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ». La Ministre insiste ensuite dans sa réponse sur le fait qu’il est essentiel que ces activités soient encadrées afin d’assurer une exploitation « limitant les nuisances et les aménagements nécessaires à la fin de la période d’exploitation ». Elle précise également qu’aucun « motif d’intérêt supérieur » ne justifie que les maîtres d’ouvrages de retenue ne doivent pas être traités comme les exploitants de carrière, dans les mêmes conditions d’encadrement règlementaire. La Ministre expose enfin qu’aujourd’hui, les déblais générés à l’occasion de la création d’une retenue d’eau peuvent tout à fait être valorisés financièrement. Elle relève cependant  que le réel obstacle à leur valorisation est leur faible valeur économique (on conviendra qu’il ne s’agit pas d’un paramètre anodin…). La Ministre conclut donc qu’il n’apparaît donc pas nécessaire de modifier le droit à cet effet. Il résulte de tout ce qui précède que les conséquences pour les agriculteurs de ce choix exprimé par le Ministère sont donc : L’absence d’exclusion du régime des carrières pour les retenues d’eau à usage agricole, ce qui induit notamment la conservation des obligations suivantes lorsqu’ils souhaitent créer une retenue d’eau à usage agricole ; L’obligation de faire appel à une personne physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière ; L’obligation de respect des dispositions du schéma régional des carrières; La possibilité de valoriser financièrement les déblais générés à l’occasion de la création d’une retenue d’eau. Néanmoins, il semble que ces déblais n’aient qu’une faible valeur économique, ce qui est un obstacle à leur valorisation. Cette Réponse Ministérielle semble pour le moment clore le débat relatif à un assouplissement de l’encadrement règlementaire de la création des retenues d’eau en période de pluies. Il demeure cependant que cette prise de position pourrait opportunément être amenée à évoluer au fil du temps.