Conchyliculture : une étude d’incidence ne permet pas de régulariser l’absence d’étude d’impact (TA Poitiers, 18 mai 2017)

Par Me Fanny ANGEVIN – Green Law Avocats Par une décision en date du 18 mai 2017 n°1501183-1502175-1601564-1600480, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du préfet de la Charente-Martime qui autorisait le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes à implanter des filières conchylicoles dans l’anse de la Malconche, dans le Pertuis d’Antioche et sur le territoire de la commune de Saint-Georges d’Oléron ainsi que son arrêté modificatif. Ce jugement vient rappeler que la réalisation d’une notice d’impact ne peut permettre de couvrir le vice qui entache l’autorisation, qui n’avait pas donné lieu à une saisine au cas pas cas de l’autorité environnementale. Deux associations, deux communes concernées ainsi qu’un particulier étaient à l’origine de requêtes à l’encontre de ces arrêtés. L’intérêt à agir de tous les requérants ne fait aucune difficulté au sein du jugement. Dans sa décision, le TA de Poitiers ne statue que sur le moyen des requêtes relatif à l’absence d’étude d’impact. C’est tout l’intérêt de la decision. En effet, le Tribunal rappelle tout d’abord le contenu des articles L. 122-1 R. 122-2 et R. 122-3 du code de l’environnement, dans leurs versions applicables à l’époque où la décision du préfet a été prise. Ces articles encadrent notamment les conditions dans lesquelles une étude d’impact doit être mise en place. L’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que les projets doivent être soumis à étude d’impact soit de façon systématique soit après un examen au cas par cas en fonction des critères du tableau annexé au présent article. En l’espèce, le projet portait sur la « mise en place de 313 filières conchylicoles de 100 mètres chacune, chaque filière étant arrimée au sol marin par 3 corps-morts en béton de 2,5 tonnes chacun et par un ancrage à l’extrémité de chaque filière ». Or, les projets de zones de mouillage et d’équipements légers sont soumis à étude d’impact au cas par cas, au sens de la rubrique 10° g) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Pourtant, le Tribunal souligne que l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement n’a pas été saisie par le pétitionnaire d’une demande d’examen de la nécessité ou non de réaliser une étude d’impact. Un vice de procédure était donc établi. Le Tribunal administratif de Poitiers cherche ensuite dans sa décision à évaluer la possibilité de « Danthonyser » ce vice. La juridiction rappelle à ce titre que « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et les règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie ». C’est la fameuse jurisprudence Danthony.   Le Tribunal administratif analyse donc si le vice a été de nature à priver les intéressés d’une garantie ou a influencé le sens de la décision prise. Il estime tout d’abord qu’au vu de l’importance que revêt l’étude d’impact en droit de l’environnement, le respect de cette procédure est constitutif d’une garantie pour le public, dont il a bien été privé en l’espèce. Puis, le Tribunal analyse ensuite si le vice a pu exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. A ce titre, la juridiction a dû répondre à une question relative à la portée du document d’incidences et notamment à la possibilité de considérer que le document d’incidences pouvait tenir lieu d’étude d’impact. Il est répondu à cette question, bien que légitime en soi au regard des éléments composant généralement un document d’incidences, par la négative. En effet, le Tribunal administratif considère que : la possibilité que le document d’incidences puisse tenir lieu d’étude d’impact n’est expressément prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ; que ce document ne comportait pas en l’espèce, en tout état de cause, une analyse suffisante de l’ensemble des effets du projet (tout particulièrement sur le tourisme de l’île d’Oléron). Le Tribunal estime donc que « cette omission a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et a été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet quant à l’impact du projet à cet égard ; que dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu en défense, le défaut de saisine de l’autorité environnementale aux fins de décider si une étude d’impact était requise ou non n’a pu être régularisé par le contenu du document d’incidences, qui ne peut être regardé comme tenant lieu d’étude d’impact ». Ainsi, le Tribunal administratif de Poitiers affirme que le contenu d’un document d’incidences ne peut régulariser l’absence de saisine de l’autorité environnementale aux fins de décider si une étude d’impact est requise. Cette décision doit interpeller les porteurs de projets qui sont confrontés à la procédure au cas par cas d’étude d’impact. Dans les grandes lignes, les porteurs de projet doivent se poser la question de savoir si leur projet est soumis à étude d’impact de manière systématique ou au cas par cas (article R. 122-2 du code de l’environnement) et si les démarches afin de saisir l’autorité environnementale ont été effectuées le cas échéant (article R. 122-3 du code de l’environnement). Bien évidemment, la sécurisation d’un projet nécessite la vérification de beaucoup d’autres éléments. Cette décision doit être appréciée dans le contexte de l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 qui avaient eu pour volonté de réduire le nombre de projets soumis à études d’impacts. Le Tribunal administratif de Poitiers rappelle avec sa décision que les conditions afin de déterminer si le projet est soumis à étude d’impact de manière systématique ou au cas par cas, restent strictes et que l’absence de saisine de l’autorité environnementale n’est que difficilement régularisable. Les porteurs de projet devront donc être particulièrement vigilants en ce qui concerne la possible soumission de leurs projets à étude d’impact et vérifier, le cas échéant,…

Publication du formulaire CERFA de demande d’enregistrement ICPE

Par Maître Jérémy TAUPIN – Green Law Avocats Le modèle national de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement vient d’être fixé par un récent arrêté du 3 mars 2017, publié au Journal Officiel du 30 mars 2017 et entré en vigueur le 16 mai 2017. Ce modèle, qui prend la forme du nouveau formulaire CERFA n° 15679*01 devra être utilité pour la demande d’enregistrement prévue d’une ICPE à l’article R. 512-46-1 du code de l’environnement. L’arrêté du 3 mars 2017 est plus précisément pris en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement qui, pour rappel, énonce que, sauf le cas où l’installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients (auquel cas la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l’article R. 181-46 et est instruite dans les conditions prévues par cet article), il est remis, pour installation soumise au régime de l’enregistrement, une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, qui mentionne :   « 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ; 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; 3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l’installation relève ; 4° Une description des incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement, en fournissant les informations demandées à l’annexe II. A de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » Le formulaire, qui vient largement préciser et développer les informations visées par l’article R. 512-46-3, doit être utilisé pour les demandes d’enregistrement d’une ou de plusieurs installation(s) nouvelle(s) sur un site nouveau ou sur un site existant. Un seul formulaire peut être déposé pour plusieurs installations soumises à enregistrement si elles sont implantées ou projetées sur le même site. Ainsi que le rappelle la notice d’utilisation du formulaire, le basculement en procédure d’autorisation reste possible. En effet, en application de l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement, le préfet peut décider que le dossier sera instruit selon les règles de la procédure d’autorisation afin de prendre en compte les problématiques de sensibilité des milieux et d’effets cumulés en application de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, ou en réponse à une sollicitation d’aménagement substantiel des prescriptions générales. Les parties 6 et 7 du formulaire ont donc pour but de déterminer si, l’installation étant envisagée sur une zone à forte sensibilité environnementale ou dont les incidences se cumulent avec ceux d’autres projets connus, doit basculer en procédure d’autorisation et faire faire l’objet d’une évaluation environnementale.   Le point 6 du formulaire, intitulé « Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet », permet ainsi de déterminer si le projet se situe en zone montagne, sur le territoire d’une commune littorale, dans un site inscrit, etc. Ces informations sont demandées en application des articles L.122-1 et L.512-7-2 du code de l’environnement. Quant au point 7, intitulé « Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ». Ces informations, demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement, permettent de déterminer, par exemple, si le projet est susceptible d’entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante, ou encore s’il sera source de nuisances, d’émissions, etc. Les porteurs de projets seront donc attentifs aux informations portées au sein de ce formulaire, au moment de leur rédaction. Le formulaire  CERFA N° 15679*01 ainsi que sa notice explicative sont désormais disponibles sur le site https://www.service-public.fr/.  

Publication d’un Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact

Par Maître Jeremy TAUPIN (Green Law Avocat) Le Ministère de l’environnement vient de publier un Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact. Le Ministère indique que ce guide a été réalisé précisément à l’attention des porteurs de projet en vue d’expliciter la lecture du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, suite à la récente réforme de l’évaluation environnementale et de la nomenclature du tableau précité. Il est « appelé à être actualisé et enrichi en fonction des retours d’expérience ». Il est le fruit d’un travail mené par le CGDD avec l’ensemble des directions générales concernées du Ministère (DGITM, DGALN, DGPR, DGEC), ses directions régionales, certains de ses établissements publics (SNCF, les grands ports), ainsi qu’avec le Ministère du logement et de l’habitat durable, le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, le Ministère des outre-mer et le Ministère des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes. Il est indiqué que Le SNAL (Syndicat national des aménageurs lotisseurs) ainsi qu’Europolia ont également été associés à l’élaboration de ce guide. A titre d’information, la réécriture de la nomenclature des études d’impact a été effectuée selon les orientations suivantes : Privilégier une entrée par projet, plutôt qu’une entrée par procédure, afin d’en éviter le fractionnement et de permettre la prise en compte des incidences, ainsi que l’analyse de l’impact cumulé des opérations nécessaires à sa réalisation à l’échelle du projet d’ensemble ; Être au plus près de la rédaction des annexes I et II de la directive 2011/92/UE, afin de limiter les écarts de transposition. Privilégier un examen au cas par cas des projets lorsque les rubriques de la nomenclature actuelle ne figurent que dans l’annexe II de la directive. Être en capacité de justifier les seuils et les choix de soumettre des projets à une étude d’impact de façon systématique alors que cela n’est pas prévu par l’annexe I de la directive. Ce guide apporte, pour chacune grandes catégories de projets soumis à étude d’impact commentaires et éléments d’analyse en vue de faciliter la mise en œuvre de cette nomenclature. Les porteurs de projets et les professionnels de l’évaluation environnementale seront donc attachés à systématiquement se référer à ce Guide afin d’interpréter les rubriques de la Nomenclature, alors même que les services instructeurs y font déjà référence en cas de difficultés. Pour autant ce guide, rappelons-le n’a pas de valeur réglementaire.

Entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 de la nomenclature ICPE – nouvel arrêté de prescription générales

Par Maître Jérémy TAUPIN (Green Law Avocats) L’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, publié au journal officiel du 16 avril dernier, régit désormais les entrepôts relevant de la rubrique 1510 (Produits combustibles) de la nomenclature des ICPE, qu’ils relèvent du régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration, et remplace les trois arrêtés qui fixaient jusque-là les prescriptions applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration. Par conséquent, lesdits arrêtés sont abrogés, à savoir : arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement; arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement; arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. L’arrêté comporte six annexes fixant les prescriptions applicables aux installations nouvellement classées ou existantes : – l’annexe I fixe les définitions ; – l’annexe II fixe les prescriptions applicables aux installations nouvellement classées au titre de la rubrique 1510 ; – l’annexe III fixe les points de contrôles des installations nouvelles soumises à déclaration ; – l’annexe IV fixe les prescriptions applicables aux installations existantes soumises à autorisation ; – l’annexe V fixe les prescriptions applicables aux installations existantes soumises à enregistrement ; – l’annexe VI fixe les prescriptions applicables aux installations existantes soumises à déclaration. Le principal apport du texte est la réécriture complète des prescriptions applicables générales aux entrepôts : conformité de l’installation classée, règles d’implantation, accessibilité, dispositions constructives, désenfumage, compartimentage en cellules de stockage, dimensions des cellules, moyens de lutte contre l’incendie, installations électriques, ventilation, chauffage, etc. Il est intéressant de noter que l’arrêté, par pédagogie et volonté de simplification et de clarification, rappelle les disposition de l’article R. 512-52 du code de l’environnement sur les possibilités d’adaptation des prescriptions de l’arrêté par le préfet, pour les installations soumises à déclaration, au vu des justificatifs techniques appropriés relatifs au respect des objectifs fixés par l’article 1er de l’arrêté, des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Article 3 de l’arrêté). L’article 5 de l’arrêté rappelle ensuite la possibilité pour le préfet, dans les conditions prévues par l’article R. 181-54 du code de l’environnement (installations soumises à autorisation), au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, adapter par arrêté préfectoral les prescriptions du présent arrêté. La procédure afférente à une telle adaptation est expressément décrite. Enfin, l’article 4 rappelle ensuite la possibilité pour les installations soumises à enregistrement de demander , en application de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, l’aménagement des prescriptions de l’arrêté pour son installation. Au-delà du rappel de la procédure étant afférente à une telle demande, l’article 3 précise qu’une telle demande d’aménagement s’exerce « sans préjudice de mise en œuvre des alternatives définies dans l’annexe II du présent arrêté ». En effet, s’agissant des installations soumises à enregistrement, l’arrêté prévoit des solutions alternatives en cas d’impossibilité pour l’exploitant de respecter les prescriptions applicables. A titre d’exemple, s’agissant de l’implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives, il est désormais expressément prévu que (point 2 de l’annexe II) : « Les distances sont au minimum soit celles calculées pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l’INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. Les parois extérieures de l’entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance au moins égale à 20 mètres de l’enceinte de l’établissement, à moins que l’exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l’intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d’un dispositif séparatif E120. » Une telle possibilité de mise en œuvre d’alternative sera apprécié par les exploitants, qui, parfois contraints par le foncier ou d’autres éléments techniques, ne désiraient pas s’engager dans une demande d’aménagement des prescriptions générales et préféraient déménager au sein d’un entrepôt répondant à l’ensemble des prescriptions applicables. En tout état de cause, les exploitants devront continuer à s’appuyer sur les compétences de bureaux d’études spécialisés en cas de demande d’aménagements. Ils devront également s’assurer de maîtriser les aspects juridiques d’une telle demande, bien en amont de sa formalisation.

Enquête publique et évaluation environnementale : un toilettage par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017

par David DEHARBE (Green Law Avocat) De façon générale, ce décret (Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes, JORF n°0099 du 27 avril 2017, texte n° 6) prévoit les mesures réglementaires d’application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, prise en application du 3° du I de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il modifie également diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale ou à la participation du public au sein de différents codes. L’ordonnance du 3 août 2016 s’est efforcée de transposer la Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement), dans le cadre du chantier de modernisation du droit de l’environnement, du dernier quinquennat. Au-delà de parachever la modernisation des modalités de participation du public en particulier devant la CNDP mais aussi en dehors de ce cadre s’agissant d’organiser une concertation préalable et un droit d’initiative, le décret toilette le régime de l’enquête publique et de l’évaluation environnementale. L’article 4 du décret du 25 avril 2017 précise les nouvelles modalités de l’enquête publique environnementale applicables depuis le 1er janvier 2017. Le 1° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement concrétise l’intégration effective du « rapport sur les incidences environnementales » propre aux plans et programmes et valant évaluation environnementale au dossier d’enquête publique. Surtout le décret n° 2017-626 dématérialise le dossier d’enquête publique des projets et organise les modalités de la participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique (art. R. 123-46-1 env.) et la participation du public hors procédure particulière (art. D. 123-46-2 env.). L’article 19 du décret prévoit que par renvoi à l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 susvisée que le nouveau dispositif n’est pas  applicable aux projets, plans et programmes qui ont fait l’objet d’un avis d’enquête publique ou d’un avis de mise à disposition du public avant le 1er janvier 2017. S’agissant de l’évaluation environnementale, l’article 3 du décret apporte encore des modifications au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et en particulier au tableau annexé à son article R. 122-2.