Photovoltaïque / Appel d’offres: Mme la Ministre annoncera les résultats “dans les jours qui viennent” (questions cribles sur les ENR, 17/01/2013)

C’est à l’occasion de la séance des “questions cribles” qui a eu lieu devant le Sénat le 17 janvier 2013 à 15h et qui avait aujourd’hui trait aux énergies renouvelables que Mme BATHO, Ministre de l’Ecologie aurait, en réponse à une question posée par un Sénateur, indiqué que la réponse à l’appel d’offres du 30 juin 2012 sera donnée “dans les jours qui viennent”. Une confirmation écrite de cette déclaration est attendue par le parlementaire. En attendant, un extrait vidéo de la réponse ministérielle est possible. Cela revient sur les précédentes déclarations qui ont été faites par le Gouvernement dans le dossier de presse relatif au dispositif de relance du photovoltaïque du 7 janvier 2013, selon lesquelles: « Bien que la série d’appel d’offres précédente n’ait pas été satisfaisante en termes de retombées industrielles, les tranches déjà engagées seront néanmoins attribuées. Ceci concerne les tranches d’avril à juin, de juillet à  septembre et d’octobre à décembre 2012. Les résultats de ces trois tranches seront publiés dès que l’instruction aura été terminée pour la dernière des trois tranches en question. » Les producteurs ne peuvent qu’espérer que cette déclaration sera suivie d’effet tant le temps d’attente est long pour certains candidats aux AO de 2012…

Photovoltaïque: à quelles conditions l’activité de production est elle une activité commerciale ? (Analyse de l’avis du CCRCS du 13 avril 2012)

Par un avis n°2012-014 du 13 avril 2012, le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) est venu affirmer non sans tempéraments le principe selon lequel la production d’électricité photovoltaïque, en tout ou partie vendue à des tiers, est une activité commerciale.   Cet avis intervient suite à la saisine du Comité par des greffiers de Tribunaux de commerce désireux de savoir si la production d’électricité photovoltaïque, vendue à des tiers, est constitutive d’une activité commerciale assujettissant celui qui s’y livre à immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour répondre à la question que lui pose les greffiers de Tribunaux de commerce, le CCRCS doit dans un premier temps démontrer que l’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque constitue un acte de commerce au sens de l’article L.110-1 du Code du commerce. Cette démonstration ne pose a priori aucun problème puisqu’aussi bien la jurisprudence que l’administration fiscale sont déjà venue établir ce principe. Cependant, il faut noter que des tempéraments sont apportés par le Comité.   Une activité constituant un acte de commerce par nature  En effet, concernant la production d’électricité à partir de l’énergie hydraulique, la Cour d’Appel de Reims a décidé (CA Reims Ch. civ. Sect. 1, 4 avril 1984, de T. / Sté WECO, n°197/84) que « l’activité consistant à transformer l’énergie hydraulique en énergie électrique et à vendre cette dernière constitue, tant par sa nature que par les moyens mis en œuvre, une entreprise de manufacture réputée acte de commerce au sens du Code du commerce ». Cette solution étant entièrement transposable à l’activité consistant en la transformation de l’énergie radiative du soleil en énergie électrique à des fins de vente, il est aisé d’affirmer que cette activité constitue un acte de commerce au sens de l’article L.110-1 du Code du commerce. Cela a d’ailleurs été confirmé par la direction générale des finances publiques qui, à plusieurs reprises par le biais d’instructions et de rescrits visant les installations photovoltaïques, a indiqué que la vente d’énergie par des personnes physiques constitue un acte de commerce (pour exemple voir : rescrit n°2007/20 FE, 29/05/2007 ; instruction 5 E-1-09, BO des impôts n°1, 02/01/09 ; instruction 4 F-2-09, BO des impôts n°45, 21/04/2009). L’avis du CCRCS, allant sur ce point dans le sens de la jurisprudence et de l’administration fiscale, n’a donc rien d’innovant. Cependant, il a le mérite de préciser que cette qualification d’acte de commerce ne dépend ni du fait que la vente intervienne ou non dans le cadre de l’obligation légal d’achat à tarif préférentiel ni du fait que les contrats conclus dans ce cadre aient été qualifiés de contrats administratifs par le législateur.   Pour autant, cette qualification d’acte de commerce n’est pas suffisante pour pouvoir affirmer que celui qui produit et vend de l’électricité photovoltaïque exerce une activité commerciale lui conférant la qualité de commerçant. En effet, pour pouvoir parler d’activité commerciale, comme le rappel l’avis du CCRCS, il est nécessaire que les actes de commerces soient accomplis à titre de profession habituelle et qu’ils ne soient pas l’accessoire d’une activité ou d’un acte civil.     Une activité reconnue activité commerciale par principe L’activité de production d’électricité photovoltaïque, comme le remarque fort justement le CCRCS peut s’inscrire dans des contextes très variés. Ainsi, il peut arriver que la production de cette électricité ne soit pas accomplie à titre de profession habituelle, ou encore, que cette activité soit l’accessoire d’une activité civile. Même si ces situations peuvent représenter une grande partie de l’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque en France, le CCRCS décide de reconnaître cette activité comme une activité étant par principe commerciale. Cette position, bien que pouvant faire penser l’inverse, n’a rien d’une nouveauté. En effet, le gouvernement, par des questions parlementaires concernant aussi bien l’imposition sur le revenu que la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) s’appliquant aux agriculteurs et aux particuliers propriétaires d’installations photovoltaïques a déjà eu l’occasion d’affirmer et de répéter cette position dans les réponses qu’il a apporté à ces questions. Ainsi, par exemple, le ministre de l’économie répond concernant une question parlementaire relative à la TVA que « la vente d’énergie est considérée (…) comme une activité commerciale » (Question écrite n°3635, M. Alain Marc, JO 28/08/2007 et Réponse JO 18/03/2008). Cette position avait même été rappelée dernièrement par une circulaire du 27 avril 2011 (DGPAAT/SDEA/C2011-3032) du ministre de l’agriculture, venant répéter à l’attention des exploitants agricoles que : « Le principe est que la production et la commercialisation de l’électricité photovoltaïque sont par essence commerciales ». La jurisprudence, dans une affaire relative à la compatibilité de l’activité d’un avocat au regard de l’article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, vient reconnaitre de manière incidente que « l’activité de vente d’énergie, même au profit d’un client unique, [reste] une activité commerciale » (CA Paris, 21/02/2008, n°07/07858 ; C. cass. 1ère civ. 14/05/2009, n°08/13422).   De cette reconnaissance du principe selon lequel l’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque constitue une activité commerciale, le CCRCS en tire  l’obligation pour celui qui s’y livre de s’immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), à moins qu’il n’ait choisi le régime d’auto-entrepreneur dans le cas où il y est éligible.   A côté de ce principe, le CCRCS ne manque pas d’énoncer les tempéraments correspondants aux situations énoncées plus avant, à savoir le cas où cette activité est l’accessoire d’une activité civile ainsi que le cas où celle-ci n’est pas exercée au titre de profession habituelle.   Le tempérament au principe concernant principalement les sociétés civiles agricoles La jurisprudence a depuis longtemps consacré le principe selon lequel un acte commercial par nature a un caractère civil s’il n’est que l’accessoire d’une activité civile (Com. 13 mai 1970). Il résulte de ce principe, comme le relève très justement le CCRCS, que l’activité de production d’électricité n’est pas une activité commerciale lorsqu’elle est l’accessoire d’une activité civile. Le CCRCS vient préciser que la production reste l’accessoire de l’activité civile lorsque l’électricité produite : –          est directement et intégralement utilisée par le producteur pour les…

Raccordement au réseau: de nouvelles procédures préconisées par la CRE

A la suite d’une consultation des professionnels -usagers du service public de la distribution d’électricité, la CRE a publié hier un communiqué par lequel elle annonce que de nouvelles orientations pour le suivi des procédures de traitement vont être mises en place. Elle rappelle qu’ “En particulier, les producteurs demandent que :• l’obligation de résultat des gestionnaires de réseaux soit renforcée, notamment en ce qui concerne le respect des délais de traitement des demandes de raccordement. Ils demandent que les retards des gestionnaires de réseaux, qui peuvent avoir des conséquences sur les conditions économiques de réalisation des projets, puissent donner lieu au versement d’indemnités ;• l’information des demandeurs de raccordement soit améliorée.La CRE souhaite que les procédures de raccordement répondent mieux aux attentes des acteurs, tout en assurant un traitement efficace, transparent et non discriminatoire des demandes de raccordement des installations de production“. La synthèse des consultations montre sans surprise que les principales difficultés avec les procédures de traitement proviennent d’un manque de lisibilité et de prévisibilité, comme du non respect par ERDF des délais de raccordement. La CRE a annoncé qu’elle modifiera les orientations pour l’élaboration et le suivi de la mise en oeuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement qu’elle a fixées dans ses décisions du 11 juin 2009 et du 18 novembre 2010.  

CoRDIS: le retard de transmission de PTF par le gestionnaire de réseau n’est pas une décision administrative

Alors que plusieurs recours contentieux sont actuellement pendant contre le gestionnaire de réseau ERDF, la décision que vient de rendre le CoRDIS (Comité de réglement des différends et des sanctions) éclaire avec intérêt la question de la nature administrative ou judiciaire du contentieux avec le gestionnaire de réseau (CoRDIS, 21 mars 2012, déc. n°252-38-11, JORF 16 mai 2012). Le CoRDIS vient en effet de décider que le retard de transmission de PTF par ERDF ne constituait pas une “décision administrative”: “Toutefois et contrairement à ce que soutient la société XXXXXX la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en oeuvre n’implique nullement la naissance d’une décision implicite de refus dans le cas où la société ERDF ne respecte pas le délai de trois mois courant de la réception de la demande complète qui lui est imparti pour transmettre une proposition technique et financière au demandeur. La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne s’applique qu’à des catégories limitativement énumérées de personnes morales publiques ou privées, ainsi qu’il résulte de son article 1er. La société ERDF qui gère un service public, industriel et commercial n’entre dans aucune de ces catégories. Elle n’a pas, non plus, décidé de se soumettre volontairement à cette loi. Il en résulte que, ni la délivrance, ni l’absence de délivrance d’une proposition technique et financière ne constituent des décisions administratives“.     LES FAITS Une société exploitante d’installation photovoltaïque a subi un retard dans la transmission de la PTF et s’est vue impactée, par voie de conséquence, par le décret du 09 décembre 2010. Elle a alors saisi le CORDIS d’une demande tendant à : ” titre principal : – constater l’enregistrement d’une demande de la société Cap Solar Montélimar de raccordement ainsi que d’une demande de contrat d’achat intervenues toutes deux le 18 août 2010 ; – constater l’illégalité du refus implicite de la demande de proposition technique et financière né du silence gardé pendant plus de trois mois ; – ordonner à la société ERDF de délivrer à la société Cap Solar Montélimar une proposition technique et financière réputée acceptée avant le 2 décembre 2010 pour l’installation XXX, sise XXX, à cette même date ;  – dire que le délai octroyé à la société Cap Solar Montélimar pour la mise en service de ladite installation en vue de bénéficier de la dérogation à la suspension de l’obligation d’achat sera réputé n’avoir commencé à courir qu’à compter du 1er décembre 2010 et ne pourra, en tout état de cause, s’achever avant le 1er mai 2012 ; – ordonner à la société EDF la délivrance à la société XXXX d’un contrat d’achat élaboré sur la base de ladite proposition technique et financière réputée acquise et signée avant le 2 décembre 2010. A titre subsididiaire : – mettre à la charge de la société ERDF une somme de 1 347 000 euros au profit de la société XXXX en réparation de son préjudice subi du fait du comportement fautif de la société ERDF. A titre accessoire et en tout état de cause : – prononcer à l’encontre de la société ERDF une sanction financière en raison de son comportement fautif tenant à la violation de la loi no 2000-108 du 10 février 2000, à la violation du principe d’égalité d’accès des usagers du service public et à l’entrave d’accès au marché constituée par le refus de délivrance d’une proposition technique et financière à la requérante“.   Une première décision du CORDIS a rejeté comme étant irrecevable la demande relative à ce qu’il soit ordonné “à la société EDF la délivrance à la société XXXX d’un contrat d’achat élaboré sur la base de ladite proposition technique et financière réputée acquise et signée avant le 2 décembre 2010“. Mais le Comité restait notamment saisi de la demande relative à “l’illégalité” de la décision d’ERDF, considérée par la requérante comme un “refus implicite” en cas de silence prolongé de trois mois. Cette théorie est fondée sur l’application de la loi du 12 avril 2000 mais supposait au préalable de déterminer si les décisions éventuellement prises par le gestionnaire de réseau peuvent être qualifiées d’”administratives”, ce qui permettrait notamment d’en contrôler la légalité. A cette question, le CoRDIS réponds par la négative: le non respect du délai de trois mois est certes (et le Comité confirme ses décisions du 30 septembre 2011 commentées ici), une méconnaissance de la documentation technique de référence, mais cela ne constitue pas pour autant une “décision administrative”. La société ERDF est en effet une personne morale de droit privé, gestionnaire d’un service public, mais ce service public est de nature industrielle et commerciale (SPIC). Dès lors, ERDF ne rentre pas dans le champ d’application de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, et ses décisions ne sont pas administratives. Bien que cettre solution fondée sur la Loi du 12 avril 2000 eusse pu trouver d’autres justifications propres au droit administratif général, il faut se satisfaire de cette confirmation explicite du caractère non administratif des décisions d’ERDF.   On notera également avec intérêt que les conclusions du producteur tendant à ce que le CoRDIS prononce une sanction à l’encontre d’ERDF, le Comité les juges “réservées” dans la mesure où “la procédure de sanction étant régie par des dispositions distinctes du code de l’énergie, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions dans le cadre du présent règlement de différend“. En effet, le pouvoir de sanction de la Commission de régulation de l’Energie est prévu aux articles L 134-25  et suivants du Code de l’énergie et réponds à d’autres exigences procédurales que celles applicables aux demandes de réglement des différends.     UN ECLAIRAGE IMPORTANT DANS LE CADRE DES INSTANCES INDEMNITAIRES EN COURS Face aux nombreux retards dans la transmission des PTF (voire à leur…

Schémas régionaux de raccordement au réseau des ENR: analyse du décret du 20 avril 2012

[dropcap]L[/dropcap]’article 71 de la loi n° 2010-788 en date du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle 2 »,  a modifié certaines dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (notamment, l’article 14). Depuis l’adoption de l’ordonnance  du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie, ces dispositions sont en partie inscrites à l’article L. 321-7 du code de l’énergie : «Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu’il soumet à l’approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant d’atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et, s’il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l’article L. 219-3 du code de l’environnement. Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires à l’atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l’article L. 222-1 du même code. Les capacités d’accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. Les conditions d’application en mer du présent article sont précisées par voie réglementaire ».     Publié au JORF du 21 avril 2012, un décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (SRRREN), prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie, précise les modalités d’établissement de ces  schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables. Le décret, dont les destinataires sont  la société gestionnaire du réseau public de transport de l’électricité  (RTE) et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité (ERDF et les gestionnaires locaux),  fixe les conditions de raccordement aux réseaux publics d’électricité des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure à 36 kilovoltampères (art. 1).   Pour les installations terrestres,  une prise en compte avec les objectifs  inscrits dans le SRCAE (schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie) est soulignée  tandis que pour les installations en mer,  est évoquée la compatibilité avec les orientations du  document stratégique de façade (art. L. 219-3 du CE – Décret n° 2012-219 du 16 février 2012 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et aux documents stratégiques de façade, JORF du 17 février 2012) (art. 2). La liaison  avec le SRCAE est confirmée par l’article 16 aux termes duquel la révision du SRCAE induit  la révision du SRRREN (schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables) : ainsi, la définition des zones de développement de l’éolien devra prendre appui sur le SRRREN. Couvrant en principe la totalité de la région administrative, le SRRREN  comportera éventuellement un volet particulier pour le raccordement des installations de production situées en mer (art. 4). Lorsque le schéma comprend un ouvrage relevant de la concession du réseau public de distribution, il sera soumis, pour avis (réputé favorable à l’expiration d’un délai d’un mois) de l’autorité organisatrice du réseau public de distribution concernée, avant  qu’il ne soit définitivement approuvé  par l’autorité préfectorale (laquelle approbation  intervient dans un délai de 6 mois suivant l’adoption du SRCAE). Le décret précise la gestion des capacités d’accueil : le dépôt du SRRREN auprès du préfet de région vaut réservation des capacités d’accueil prévu au schéma dans la file d’attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable pendant une période de 10 ans, à compter soit de la mise en service des ouvrages créés ou renforcés, soit de l’approbation du schéma pour les ouvrages existants (art. 12). Quant au producteur, il est redevable 1) du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du SRRREN et 2) d’une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma ou du volet particulier (art. 13).   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public