ENR: publication du décret relatif aux délais de raccordement des installations

Par Sébastien Bécue Green Law Avocats   La loi de transition énergétique a modifié l’article L. 342-3 du code de l’énergie (nous en parlions ici), qui prévoit désormais que le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité doit raccorder les installations de production d’électricité au réseau dans un délai de : 2 mois pour les installations d’une puissance de moins de 3kVa ; et de 18 mois pour celles d’une puissance supérieure.   Le décret n°2016-399 du 1er avril 2016, entré en vigueur le 4 avril 2016, est venu en préciser les modalités aux articles D. 342-4-1 et suivants du code de l’énergie.     Le point de départ du délai de raccordement   Alors que l’article L. 342-3 prévoyait déjà que le délai de 2 mois commence à compter de l’acceptation par le demandeur de la convention de raccordement, rien n’était prévu pour le délai de 18 mois. Les points de départ sont désormais alignés : le délai court à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement signée par le demandeur. Il est également précisé que ce délai ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de l’installation.     Les causes de suspension du délai   Le délai est suspendu : si le producteur et le gestionnaire de réseau s’accordent sur le fait que la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée en dix-huit mois ; si le producteur décide de suspendre son projet ; si la réalisation du raccordement fait l’objet de sujétions nouvelles résultant d’une décision de l’autorité administrative. On sait qu’en pratique, ces causes sont assez fréquentes. De même, la formule assez générale sur le fait que la construction des ouvrages “ne peut être effectuée” dans le délai risque de laisser une latitude assez grande au gestionnaire. Les producteurs devront veiller à disposer d’informations précises et circonstanciées sur cette impossibilité.   Les causes d’interruption du délai   Le délai est interrompu, c’est-à-dire qu’il recommence totalement à courir : – S’il apparaît que les travaux nécessaires au raccordement comprennent des ouvrages de haute tension qui imposent l’obtention d’une autorisation administrative ou d’une déclaration d’utilité publique – à compter de la date d’obtention de la plus tardive des autorisations ou à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes ; -Si le gestionnaire de réseau établit par tous moyens l’impossibilité matérielle d’exécuter les travaux, le délai court à compter de la cessation de cette situation – En cas de modification de l’installation de production nécessitant une modification de la convention de raccordement, le délai court à compter de la date de réception, par le gestionnaire de réseau, de la nouvelle convention de raccordement signée par le demandeur. -En cas de recours juridictionnel à l’encontre d’une décision nécessaire à la réalisation des ouvrages de raccordement, le délai court à compter de la date à laquelle le rejet de la requête devient définitif.     La procédure de prorogation du délai   Sur demande du gestionnaire, le préfet de département peut accorder après consultation du producteur, une prorogation du délai lorsque : La taille des installations et leur localisation par rapport au réseau le justifient ; Ou que le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.   Le gestionnaire doit accompagner sa demande motivée de prorogation d’un dossier présentant les travaux et de toute pièce justifiant les raisons précitées. Il est précisé que la prorogation du délai ne fait pas obstacle à sa suspension ou son interruption.     Quelles sanctions en cas de non-respect du délai par le gestionnaire ?   Rappelons que le titre de la section du code où sont placées ces dispositions est « indemnités en cas de retard de raccordement d’une installation de production d’énergie renouvelable ». Les indemnités dues par le gestionnaire en cas de dépassement du délai de deux mois prévu pour les installations de moins de 3kVa sont fixées depuis 2012 : 50 euros pour le dépassement puis 50 euros par mois supplémentaire. L’article L. 342-3 prévoit qu’un décret doit fixer les modalités d’indemnisation aussi pour les installations de plus de 3kVa.   Si le gouvernement recherche l’accélération du raccordement des installations, il serait probablement souhaitable qu’il encourage les diligences du gestionnaire en fixant des indemnités de retard plus conséquentes, nonobstant les recours en responsabilité qui peuvent toujours être intentés en parallèle.

Réforme du droit des contrats : quels impacts pour les projets liés au droit de l’environnement ?

Par Graziella DODE, Elève-avocat (Master 2 Droit de l’environnement, de la sécurité et de la qualité des entreprises, Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines; Master 2 Droit des affaires, Université de Nantes) Issue d’un processus de longue haleine, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel du 11 février 2016. Elle entrera en vigueur le 1er octobre 2016. Précisions d’emblée que les contrats conclus antérieurement demeureront soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion (sauf exceptions listées à l’article 9 de l’ordonnance, telles que les actions interrogatoires, qui seront applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance), et que les actions introduites en justice introduites avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance seront poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne. Tous les projets qui requièrent la conclusion d’un contrat, et plus largement la mise en œuvre de relations contractuelles, seront concernés par la réforme. D’un point de vue environnemental, sans être exhaustif, il pourrait s’agir des projets suivants : Les projets de parcs éoliens, de centrales solaires et de méthanisation : promesses de vente, promesses de bail, contrats de vente. Les contrats d’installations de centrales, les contrats de fourniture et de maintenance. Les cessions de sites et les transmissions d’entreprises soumises ou non à la législation ICPE : négociation et conclusion de contrats de cessions d’actifs (SPA, GAP, EPC, AMO…) Tout autre type d’accord faisant l’objet d’un contrat : accords de confidentialité, conventions de prestations de services, contrait de partenariat… La visibilité, l’accessibilité, la modernisation, la sécurité juridique et l’attractivité sont les objectifs de cette réforme dont voici les principaux apports. Dispositions préliminaires Le plan du livre III du Code civil est remanié, les titres III à IV bis modifiés et restructurés. Il s’agit d’une codification à droit constant de la jurisprudence, et de la pratique, de sorte que les dispositions entérinées sont déjà bien connues des praticiens et des opérateurs économiques. Pas de changements majeurs donc, même si la codification est d’une ampleur certaine car le droit commun des contrats n’avait pas été modifié depuis la création du Code civil en 1804. Une nouvelle définition du contrat Le nouvel article 1101 définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations », abandonnant ainsi les notions d’obligations de faire, de ne pas faire et de donner. Consécration des principes de liberté contractuelle, de force obligatoire du contrat et de bonne foi Selon le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance, les articles 1102 à 1104 consacrant ces principes expriment des règles générales qui innervent la matière afin de faciliter l’interprétation de l’ensemble des règles applicables au contrat et, au besoin, d’en combler les lacunes. S’agissant de la bonne foi, le célèbre article 1134 du Code civil se retrouve divisé entre les articles 1103 et 1104. La bonne foi doit désormais être respectée à tous les stades de la vie du contrat, y compris au moment des négociations et de la formation du contrat. Il s’agit d’une disposition d’ordre public à laquelle les parties devront impérativement veiller tout au long de leurs relations contractuelles. A défaut, tant que le contrat n’est pas conclu, elles risquent l’engagement de leur responsabilité délictuelle, et donc le paiement de dommages-intérêts (voir par ex. Civ. 1ère, 15 mars 2005, n° 01-13.018). Après la conclusion du contrat, les parties risquent l’engagement de leur responsabilité contractuelle. Pour rappel, le devoir de bonne foi implique notamment un comportement loyal et une coopération entre les parties. Cela peut être le respect de la confidentialité d’un projet au stade des pourparlers ou un comportement loyal au cours de l’exécution du contrat. Par exemple, ne constituerait pas un tel comportement celui d’une partie à un contrat prévoyant la création d’un parc éolien qui développerait en parallèle un projet concurrent. La formation du contrat (conclusion, validité, contenu et sanctions) La conclusion du contrat Engagement de la responsabilité de l’auteur d’une faute dans l’initiative, le déroulement et la rupture des pourparlers  Cette responsabilité sera en principe de nature extracontractuelle, sauf aménagement conventionnel, précise le rapport relatif à l’ordonnance. L’article 1112 ajoute que la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. Affirmation d’une obligation générale d’information L’obligation d’information, corollaire de la bonne foi, est érigée en règle générale du droit des contrats          (art. 1112-1). Il s’agit d’une « exigence de transparence qui oblige chacun des négociateurs à informer l’autre de tous les éléments propres à l’éclairer dans sa prise de décision » (D. Mazeaud, Mystères et paradoxes de la période précontractuelle, in Mélanges J. Ghestin, 2001, LGDJ, p. 637, spéc. P. 642), telle que la viabilité de l’opération envisagée (en revanche le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation). La dissimulation intentionnelle d’une telle information sera constitutive d’un dol susceptible d’entraîner la nullité du contrat et le paiement de dommages-intérêts. Cette obligation n’est pas sans rappeler l’information due par le vendeur d’un terrain ayant été occupé par une installation classée ou une mine (art. 514-20 du code de l’environnement, art. L. 125-5-IV du code de l’environnement, art. L. 154-2 du code minier). Consécration du régime de l’offre L’article 1133 définit la formation du contrat par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. L’offre ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable (art. 1116). Par ailleurs, il est désormais affirmé que l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur (art. 1117). Il est enfin acquis que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant (théorie de la réception, art. 1121). Consécration du régime du pacte de préférence L’ordonnance définit le pacte de préférence (art. 1123) et prévoit les…

Urbanisme: Extension du délai de validité et renforcement de la possibilité de prorogation des autorisations d’urbanisme (décret du 5 janvier 2016)

Par Sébastien BECUE- Green Law avocats Le 5 janvier 2016, le gouvernement a publié le décret n°2016-6 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable, texte qui s’inscrit dans la droite ligne du plan de relance pour le logement annoncé par Manuel Valls en août 2014. Les apports principaux du décret sont les suivants : La pérennisation de l’extension du délai de validité des autorisations d’urbanisme de deux à trois années ; La faculté, pour le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, d’en demander deux fois la prorogation pour une durée d’un an ; L’extension de la faculté de prorogation spécifique aux éoliennes à l’ensemble des ouvrages de production d’énergie renouvelable.     La pérennisation de l’extension du délai de validité des autorisations d’urbanisme   Pour rappel, le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux est tenu de commencer les travaux autorisés ou déclarés dans un délai déterminé. A défaut, son autorisation « périme » (article R* 424-17 du code de l’urbanisme). Le point de départ de ce délai est en principe la date de notification ou de naissance tacite de la décision, sauf lorsque le commencement des travaux est subordonnée à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation. Dans ce cas, le délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation (article R* 424-20). Le commencement des travaux se formalise en pratique par la transmission à au maire d’un formulaire CERFA de « déclaration d’ouverture de chantier » (DOC) (article R* 424-16). Le juge, lorsqu’il statue en matière de péremption, ne s’arrête toutefois pas au DOC, il contrôle la réalité du commencement des travaux (CE, 9 févr. 1977, n°00114 ; CE, 5 oct. 1988, n°72619). Le bénéficiaire avait jusqu’à maintenant deux années pour débuter les travaux. Mais déjà, dans le cadre du plan de relance, un décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 (que nous commentions ici) prévoyait, de façon dérogatoire, l’extension du délai de validité de deux à trois années pour les autorisations et décisions de non-opposition en cours de validité à la date de la publication du décret et celles intervenant au plus tard le 31 décembre 2015. Le décret ici commenté pérennise donc ce dispositif en l’inscrivant dans le code de l’urbanisme. Le délai de validité de trois années devient ainsi la règle. Il est à noter que le décret ne modifie pas la seconde cause de péremption des autorisations d’urbanisme et décisions de non-opposition, qui est celle causée par l’interruption des travaux au delà d’un délai d’une année. Par ailleurs, le décret procède aussi à l’extension de deux à trois années du délai de validité des décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur un changement de destination ou une division de terrain (article R* 424-18 du code de l’urbanisme). La faculté de prorogation des autorisations d’urbanisme   Lorsqu’une autorisation d’urbanisme ou décision de non-opposition risque de « périmer », son bénéficiaire a la faculté de solliciter de l’administration, deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, qu’elle lui soit prolongée pour une durée d’un an, à la condition toutefois que « les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’[aient] pas évolué de façon défavorable à son égard » (article R*424-21 alinéa 1). Jusqu’au présent décret, l’autorité pouvait proroger l’autorisation ou la décision de non-opposition « pour une année ». Désormais elle a la faculté de le faire « deux fois pour une durée d’un an ». Le bénéficiaire devra donc effectuer deux demandes. L’extension de la faculté de prorogation spécifique aux éoliennes à l’ensemble des ouvrages de production d’énergie renouvelable Les éoliennes bénéficient de conditions de prorogation spécifiques et particulièrement intéressantes : la demande de prorogation peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation, et, le cas échéant, après prorogation de l’enquête publique (article R*424-21 alinéas 2 et 3 ; pour une présentation détaillée du régime, voir ici). Le décret objet du présent commentaire étend cette faculté, jusque là réservée aux seules éoliennes, à l’ensemble des ouvrage de production d’énergie renouvelable (à savoir, pour rappel : les ouvrages utilisant les énergies suivantes : éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, biomasse, gaz de décharge, gaz de stations d’épuration d’eaux usées, et biogaz). Modalités d’entrée en vigueur du décret Ces trois modifications s’appliquent à l’ensemble des autorisations en cours de validité à la date de publication du décret, à savoir au 6 janvier 2016; Pour les autorisations d’urbanisme, décisions de non-opposition à déclaration de travaux, de changement de destination ou division de travaux, ayant bénéficié d’une prorogation ou de la « majoration » du décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 précité, le délai résultant est majoré d’un an. Ce décret va très certainement dans le sens des porteurs de projet. Toutefois on attend toujours les mesures permettant une vraie réduction de la durée des contentieux devant les juridictions administratives, à notre sens principal obstacle d’ordre juridique à la reprise de la construction.

Elevages: le délai de recours réduit à 4 mois va t-il survivre aux discussions parlementaires relatives au projet de loi Macron?

Les délais de recours contre les autorisations ICPE ont régulièrement fait l’objet de tentatives d’allégement, parfois réussies, dans un double souci de préserver bien entendu le droit au recours tout en réduisant l’insécurité juridique de l’exploitant de l’installation. Les discussions parlementaires en cours au sujet de la Loi “CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES” (dite Loi Macron) vont peut être modifier l’état du droit dans le sens d’un raccourcissement des délais. Rappelons que l’état actuel du droit témoigne déjà l’existence de délais “spéciaux”. La règle pour les tiers demeure aujourd’hui celle d’un délai de droit commun d’une année à compter de la publication ou de l’affichage de la décision (avec un tempérament si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continuant alors à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service). Ce délai a très longtemps été de 4 ans, sans prorogation. Plusieurs exceptions ont existé et existent encore : pour les élevages : le délai de recours des tiers était raccourci déjà à une année, pour s’aligner aujourd’hui sur le délai de droit commun, avec une prorogation de 6 mois le cas échéant (article L515-27 du code de l’environnement); pour les éoliennes: le délai de recours des tiers est de six mois à compter de la publication ou de l’affichage des décisions, sans prorogation (article L 553-4 du code de l’environnement).   A l’occasion de la Loi Macron actuellement en débat au Parlement, un amendement n°SPE534 relatif à l’article 26bis du projet de loi a été adopté en Commission. Il vise à porter le délai de recours contre les décisions administratives relatives aux élevages d’une année à 4 mois (le Sénat l’ayant auparavant réduit à 2 mois). L’exposé de l’amendement indique: “La réduction du délai de recours contre les arrêtés d’autorisation d’exploitation d’installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement, aujourd’hui fixé à un an, est nécessaire. La durée de deux mois semble toutefois trop courte et il est donc proposé de fixer une durée de quatre mois, conformément aux recommandations des groupes de travail sur la simplification du droit de l’environnement, auxquels ont participé les représentants du monde agricole. Cela laissera le temps aux recours de s’exprimer, sans pour autant exposer les exploitants à une trop forte insécurité juridique, puisque le délai de recours actuel est divisé par trois“. On remarquera également qu’à ce stade, le délai de recours raccourci de deux mois pour toutes les installations classées (en supprimant au passage le délai spécial pour les éoliennes) n’a pas passé le filtre de la Commission Mixte Paritaire. Il peut paraître regrettable que les délais soient sujets à de telles variables d’ajustement, moins guidées par des logiques juridiques que par des pressions politiques. Ces dernières peuvent se comprendre, surtout dans un contexte dans lequel les élevages ont besoin de visibilité, de davantage de latitude et d’allégement, si possible selon les circonstances locales, des prescriptions. Mais en ce cas, la cohérence voudrait un raccourcissement général des recours pour l’ensemble des installations classées, élevages et éoliennes comprises car l’ancienne justification des délais “longs” (laisser le temps au voisinage d’apprécier les inconvénients de l’installation) ne peut guère, à notre sens, apparaître comme fondée. Affaire à suivre…

Transaction pénale: son élargissement à l’ensemble des infractions environnementales fait enfin l’objet d’un décret d’application (décret 24 mars 2014)

Le décret relatif à la transaction pénale prévue par l’article L173-12 du Code de l’environnement a été publié au JORF du 26 mars 2014 (Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014, JO 26 mars 2014). Les modalités de mise en œuvre de l’article L 173-12 du Code de l’environnement sont donc aujourd’hui définies. Rappelons que l’article L173-12 du Code de l’environnement prévoit que  « L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code ». La transaction proposée par l’administration et acceptée par l’auteur de l’infraction doit ensuite être homologuée par la suite par le Procureur de la République. Il est utile de préciser que le principe de la transaction pénale prévu par l’article L173-12 du Code de l’environnement s’applique à l’ensemble des infractions prévues par le Code de l’environnement. Les modalités pratiques de mise en œuvre de l’article L 173-12 du Code de l’environnement devaient être précisées par décret, et le texte paru le 26 mars 2014 répond donc à cette attente.   Il résulte de ce décret : Que la proposition de la transaction est établie par le préfet de département. En revanche, c’est le préfet maritime qui a compétence pour les transactions concernant le rivage de la mer (jusqu’à la limite des eaux) ou dans les estuaires (en val de la limite transversale de la mer), pour les infractions commises, soit dans les eaux marines (art. L. 218-1 et suivants du Code de l’environnement), soit dans le périmètre d’une réserve naturelle nationale, soit dans celui d’un parc naturel marin (nouvel article R173-1 Code de l’environnement);   Sur la forme, la transaction pénale doit contenir les indications suivantes: nature des faits reprochés et qualification juridique ; montant des peines encourues et de l’amende transactionnelle ; délais impartis pour le paiement et pour l’exécution des obligations ; nature et modalités d’exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l’infraction, d’éviter son renouvellement de réparer le dommage ou de remettre en conformité les lieux ; mention de l’accord de l’auteur de l’infraction et de l’homologation par le Procureur de la République (nouvel article R173-2 du Code de l’environnement).  Plusieurs étapes successives interviennent en vue de parvenir à la conclusion de la transaction pénale :  Envoi de la proposition de transaction par le préfet à l’auteur de l’infraction dans un délai de quatre mois (contraventions) ou d’un an (délits), à compter de la date de clôture du procès-verbal. L’acceptation de la transaction doit intervenir dans le délai d’un mois (l’absence d’acceptation après ce délai vaut refus) ; Après acceptation de l’intéressé, le préfet transmet le dossier au Procureur de la République pour homologation. Une fois l’homologation intervenue, le Préfet notifie celle-ci à l’auteur de l’infraction pour exécution. Cette notification fait courir les délais d’exécution des obligations prévues par la transaction. La parution de ce décret était particulièrement attendue. Notons que dans l’intervalle,  une circulaire du 19 juillet 2013 (disponible ici) relative à la mise en œuvre des polices administratives et pénales en matière d’ICPE déconseillait jusqu’à maintenant aux autorités administratives compétentes de recourir à cette transaction pénale, freinant donc ce mode alternatif qui présente un certain nombre d’atouts.  Le décret publié le 26 mars 2014 met donc un terme aux incertitudes entourant l’application de l’article L173-12 du Code de l’environnement. Espérons que le recours à la transaction pénale devienne une pratique répandue à l’avenir puisqu’il permet à l’autorité administrative de régler rapidement les infractions constatées au titre du Code de l’environnement, qui normalement devraient être traitées par la voie judiciaire. Au demeurant, on peut légitimement penser que le principe même de la transaction pénale et le dialogue inhérent à ce genre de procédure facilitera et poussera les personnes concernées à respecter plus scrupuleusement les obligations éventuellement mises à leurs charges en vue de faire cesser les infractions. Pour les infractions mineures, pouvant rapidement et facilement disparaître (par une remise en état notamment), cet outil est appelé à être privilégié. Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat