Nuisances lumineuses: publication de l’arrêté relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie

L’arrêté relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie a été publié le 25 janvier 2013. Il intéressera tout particulièrement les bâtiments commerciaux et professionnels.    Cet arrêté a été pris en application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi « Grenelle II ») laquelle avait notamment pour objectif la réduction des consommations d’énergie et des nuisances lumineuses.   Ce texte s’inscrit ainsi dans la lignée de mesures écologiques prises depuis 2010 à l’instar du décret n° 2012-118 du 31 janvier 2012 qui prévoit l’extinction obligatoire des enseignes et publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin.   L’arrêté pris le 25 janvier 2013 concerne plus généralement l’éclairage des bâtiments commerciaux et prévoit l’extinction de tous dispositifs lumineux intérieurs et extérieurs (à l’exception des dispositifs de sécurité) à partir d’1h du matin :   « Article 2 Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints une heure après la fin de l’occupation de ces locaux. Les illuminations des façades des bâtiments sont éteintes au plus tard à 1 heure. Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard à 1 heure ou une heure après la fin de l’occupation de ces locaux si celle-ci intervient plus tardivement. »     La sanction pour les commerçants ou professionnels qui ne respecteraient pas cette obligation est une amende d’un montant de 750 euros (article R. 583-7 du code de l’environnement). Et le contrôle du respect de ces prescriptions relève de la compétence du maire (article L.583-3 du code de l’environnement)   Le texte sera applicable à compter du 1er juillet 2013.

Boire ou souffler, il faut choisir. Ethylotest à bord du véhicule : report de la sanction au 1er mars 2013

En vertu du décret n°2012-284 du 28 février 2012, tout conducteur de véhicule doit disposer dans son véhicule depuis le 1er juillet 2012 d’un éthylotest. Le décret a ainsi introduit un nouvel alinéa à l’article R234-7 du Code de la route, lequel dispose désormais que « tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur, doit justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement ». L’obligation est bien entendu remplie s’agissant de véhicules qui sont équipés d’un système anti-démarrage par éthylotest électronique. Le défaut de possession de l’éthylotest devait être sanctionné à compter  du 1er novembre 2012. A noter que la sanction du défaut de possession de l’éthylotest est celle prévue par l’article R 233-1 du Code de la route, soit une amende correspondant aux contraventions de première classe (38 euros). Au regard de la difficulté quant à la mise en place de la mesure, notamment vis-à-vis de la pénurie qui a suivie la publication du décret, un nouveau décret du 29 octobre 2012 a prévu un report de l’entrée en vigueur de la sanction (du défaut de possession d’un éthylotest) au 1er mars 2013. La mise en place de l’obligation de disposer d’un éthylotest n’est pas sans poser de difficultés en pratique : dans les faits, si le texte impose d’en posséder un, il s’avère que le conducteur doit en détenir au moins deux en cas d’utilisation du premier, sous peine de se voir sanctionner. Surtout, comme le souligne déjà certains, il est loisible de s’interroger sur l’efficacité d’une telle mesure, notamment au regard des contrôles qui seront effectivement opérés par les forces de l’ordre  sur ce point. Il convient de ne pas perdre de vue les raisons de la mise en place de cette nouvelle obligation : l’objectif affiché est  de réduire le nombre de morts sur les routes, étant précisé que la consommation d’alcool demeure aujourd’hui la première cause d’accident en France. Bref, le caractère prophylactique de la nouvelle mesure repose bien plus sur sa vocation pédagogique et l’autocontrôle de l’automobiliste que sur le zèle des forces de l’ordre et de la contravention. Mais même s’agissant de prévenir, on peut comprendre le report de l’obligation, ne serais-ce que pour lutter contre la non-conformité de certains éthylotests déjà mis sur le marché …   Aurélien BOUDEWEEL, Green law avocat

Mise en conformité du code de l’environnement avec le principe de participation : le projet de loi adopté au Sénat

Dans le cadre de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré, au cours de ces deux dernières années, plusieurs dispositions législatives du code de l’environnement non conformes à l’article 7 de la Charte de l’environnement, lequel prévoit notamment, le droit de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Ces décisions sont les suivantes : –        Décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 déclarant non conforme à la Constitution  le second alinéa de l’article L. 511-2 du code de l’environnement et le paragraphe III de l’article L. 512-7 du même code (dispositions relatives aux projets de nomenclature et de prescriptions générales relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement) ; –        Décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012 déclarant non conforme à la Constitution le premier alinéa de l’article L. 512-5 du code de l’environnement (disposition relative aux projets de règles et prescriptions techniques applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation) ; –        Décision n°2012-269 QPC du 27 juillet 2012 déclarant non conforme à la Constitution le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement (disposition relative à la dérogation aux mesures de préservation du patrimoine biologique) ; –        Décision n°2012-270 QPC du 27 juillet 2012 déclarant non conforme à la Constitution le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement (disposition relative à la délimitation des zones de protection d’aires d’alimentation des captages d’eau potable).   Pour donner un effet utile à ses décisions et laisser le temps au législateur de procéder aux rectifications nécessaires, le Conseil constitutionnel a fixé une prise d’effet différée des déclarations d’inconstitutionnalité : au 1er  janvier 2013 pour les décisions n° 2011-183/184 QPC, n° 2012-262 QPC, n°2012-270 QPC et au 1er septembre 2013 pour la décision n°2012-269 QPC.   Le projet de loi adopté par le Sénat le 6 novembre 2012 vient tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et a donc pour objectif de donner à l’article 7 de la Charte de l’environnement toute sa portée.   Ce projet de loi prévoit notamment : –        Une réécriture intégrale de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ; Cette disposition phare, destiné à transposer les principes de l’article 7 de la Charte dans le code de l’environnement, donne désormais une définition du principe de participation du public ainsi que ses conditions d’application. Elle exclut de son champ d’application les décisions individuelles. L’article L. 120-1 du code de l’environnement serait désormais rédigé ainsi: « Art. L. 120-1. – I. – La participation du public permet d’associer toute personne, de façon transparente et utile, à la préparation des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, en l’informant des projets de décisions concernées afin qu’elle puisse formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente. « Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles ce principe est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. « II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 120-2, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation non technique précisant notamment le contexte de ce projet, est rendu accessible au public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa publication intégrale par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et heures où l’intégralité du projet peut être consultée. « Au plus tard à la date de la publication prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. « Les observations du public, formulées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours. « Les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision. « Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations formulées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation. « Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis. « Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publique, par voie électronique, une synthèse des observations du public. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte. « III. – Le II ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de consultation du public. Les délais prévus au II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie. « IV. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4. »     –        Une réécriture du paragraphe III de l’article L. 512-7 du code de l’environnement ; La nouvelle rédaction supprime la publication des projets de prescriptions générales en matière d’installations soumises à enregistrement.   –        Une réécriture de l’article L. 211-3 du code de l’environnement ; L’article L. 211-3 du code de l’environnement relatif à la délimitation des zones de protection d’aires d’alimentation des captages d’eau et de la détermination du programme d’actions rentrera désormais dans le champ d’application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement et soumis à une procédure de participation de public.   –        L’habilitation donnée…

Sortie du déchet : encore un cerfa et elle aura son statut

Par un arrêté ministériel du 3 octobre 2012, publié au Journal Officiel de la République Française du 6 novembre 2012, le contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet, ou du moins, sa forme, a été fixé. En effet, depuis le 19 décembre 2010, en application de la directive cadre sur les déchets de 2008, le nouvel article L.541-4-3 du Code de l’environnement a donné la possibilité pour les exploitants d’installations classées au titre de la loi sur l’eau ou au titre des ICPE de faire perdre à un déchet son statut de déchet en lui faisant subir une opération de valorisation ou de recyclage et lorsque la substance obtenue répond à certains critères remplissant l’ensemble des conditions énoncées par l’article précité. La procédure relative à la sortie du statut de déchet est prévue par les articles D.541-12-4 à D.541-12-15 du Code de l’environnement, introduits par le décret n°2012-602 du 30 avril 2012 dont l’entrée en vigueur a eu lieu le 1er octobre dernier. Ainsi, pour faire sortir de son statut de déchet la substance obtenue après valorisation, les exploitants doivent en faire la demande. Cette demande peut être présentée soit individuellement, soit collectivement par ces exploitants ou leur mandataire par le biais d’un dossier adressé au ministre chargé de l’environnement lorsqu’elle porte sur une catégorie de déchet et au préfet de département dans les autres cas. C’est le contenu de ce dossier de demande qui a été fixé par l’arrêté du 3 octobre,  bien que ce dernier ne fasse que renvoyer à un formulaire CERFA 14831 dont la mise en ligne sur le site http://www.service-public.fr/ devrait intervenir dans les jours prochains (depuis intervenu). Ainsi, pour l’heure, on peut seulement affirmer que : –        La demande de sortie du statut de déchet doit être présentée par le biais du formulaire CERFA 14831 ; –        A cette demande, doit être jointe l’annexe 1 du formulaire CERFA intitulée « informations nominatives relatives au demandeur » ; –        A cette demande, doivent être également jointes toutes les pièces listées dans ce formulaire CERFA ; –        Toute information complémentaire nécessaire à l’établissement des critères de sortie de statut de déchet peut être demandée par l’autorité compétente au(x) pétitionnaire(s). On rappellera que le dossier de demande de sortie du statut de déchet doit permettre à l’autorité compétente d’arrêter les critères de sortie du statut de déchet, soit pour un déchet spécifique relatif à une installation déterminée, soit pour une catégorie de déchets. Cependant, il en sera autrement dans le cas où ces critères auront été définis pour une catégorie de déchets au niveau de l’Union Européenne, l’autorité compétente n’ayant alors plus qu’à les appliquer pour traiter la demande. Etienne POULIGUEN – Juriste Green Law Avocat

ACCA : seule une constante opposition éthique à la chasse est opérante selon la CEDH

Un propriétaire foncier français qui n’est pas un opposant éthique à la chasse peut se voir contraint d’inclure son fonds au périmètre d’une association communale de chasse agréée sans que cela puisse être considéré comme discriminatoire et portant atteinte au droit de la propriété privée au sens de l’article 14 la Convention Européenne des Droits de l’Homme (combiné avec l’article 1 du Protocole n°1 combiné de la même convention).   Ainsi en a jugé la Grande chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) par un arrêt du 4 octobre 2012, Chabauty c. France, n°57412/08.   En France, depuis l’abolition des privilèges le 4 août 1789, un propriétaire foncier est par principe le titulaire du droit de chasse sur ses terres. Cependant, dans le but d’assurer une meilleur gestion du capital cynégétique, le législateur a décidé par la loi n°64-696 du 10 juillet 1964, dite loi Verdeille, d’introduire un tempérament à ce principe. Ainsi, elle rend obligatoire la création d’Associations Communales de Chasses Agréées (ACCA) dans certains départements. La création d’une ACCA a pour effet le regroupement de plusieurs territoires de chasse en un seul territoire sur lequel les membres de l’association vont pouvoir chasser. Les dispositions relatives aux territoires de chasse sont alors codifiées dans le Code rural aux articles L.222-1 et suivants.   Jusqu’à la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000, seuls les propriétaires d’un fonds d’une superficie importante – c’est-à-dire supérieure à un certain seuil fixé par la loi de 1964 en fonction des départements – pouvaient s’opposer à l’inclusion de leur fond dans le territoire de chasse de l’ACCA ou en demander le retrait. Cela revient dans certains cas, à obliger les propriétaires de fonds de petite superficie à apporter leur terrain à une ACCA, alors qu’ils sont opposés pour des raisons éthiques à la pratique de la chasse ou qu’ils souhaitent affecter leur terrain à la création de réserves naturelles où la chasse est prohibée. La Cour Européenne des Droits de l’Homme, saisi d’un contentieux relatif à cette situation condamne la France le 29 avril 1999 (CEDH, 29/04/09, Chassagnou et autres c. France) pour violation, au travers de la loi Verdeille, de l’article 1 du Protocole n°1 et de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.   Réagissant à cette condamnation, le législateur français ajoute, par la loi n°2000-698, la possibilité pour tout propriétaire de s’opposer à ce que ses terrains soient inclus dans le périmètre d’une ACCA au nom de ses convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse. Cette opposition a obligatoirement pour effet l’interdiction de l’exercice de la chasse sur ses biens, y compris pour lui-même. On retrouve cette nouvelle possibilité à l’article L.222-10, 5° du Code rural jusqu’au 21 septembre 2000, date à laquelle cet article, tout comme les autres dispositions relatives à la chasse, sont transférés au Code de l’environnement aux articles L.420-1 et suivants. Ainsi, les règles relatives aux territoires ne pouvant être soumis à l’action de l’ACCA sont désormais codifiées à l’article L.422-10 du Code de l’environnement.   Dans l’affaire Chabauty contre France dont la CEDH a été saisie, il s’agit d’un propriétaire de terrains de petite superficie inclus dans le périmètre d’une ACCA mécontent de ne pas être le seul à détenir un droit de chasse sur ses propriétés. C’est tout d’abord en faisant état de ses convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse qu’il demande au préfet des Deux-Sèvres en septembre 2002 le retrait de ses terres du périmètre de l’ACCA. Cependant, en décembre 2003, il revient sur la motivation initiale de sa demande, pour la refonder sur l’article 1 du Protocole n°1 combiné à l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Le préfet ne fait pas droit à sa demande en février 2004, celle-ci n’étant pas fondée sur un des points de l’article L.442-10 du Code de l’environnement. S’en suit alors un long contentieux entre le propriétaire des terrains et l’ACCA dans le périmètre de laquelle les terrains sont inclus.   La décision du 16 juin 2008 rendue par le Conseil d’Etat en faveur de l’ACCA ne satisfait pas le propriétaire et ce dernier forme alors une requête devant la CEDH contre la République Française. Il dénonce la discrimination opérée par la France entre les grands propriétaires et les petits propriétaires par le biais de l’article L.422-10 du Code de l’environnement comme violant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du protocole de la Convention précitée. En effet, il soutient que par l’arrêt Chassagnou et autres, (CEDH, 29/04/1999, Chassagnou et autres c. France, n° 250894, 28331/95 et 28443/95)  la CEDH a « condamné le principe même de l’apport forcé de terrains aux ACCA, que les propriétaires concernés soient ou non opposés à la chasse, au motif qu’aucune raison objective et raisonnable ne justifiait que seuls les petits propriétaires y soient astreints, d’autant moins que le système institué par cette loi n’est applicable que sur une partie du territoire national ».   Cependant, la Cour va tout d’abord s’opposer à l’interprétation du requérant de l’arrêt Chassagnou et autres en retenant que les constats de violation auxquels est parvenue la Cour dans cet arrêt « reposent de manière déterminante sur le fait que les requérants étaient des opposants éthiques à la chasse dont les choix de conscience étaient en cause » (§41). Elle poursuit en décidant que « le requérant n’étant pas un opposant éthique à la chasse, on ne peut en l’espèce déduire de l’arrêt Chassagnou et autres une violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 » (§47).   Ensuite, la Cour va relever que « les propriétaires fonciers dont les terrains sont inclus dans le périmètre d’une ACCA perdent uniquement l’exclusivité de la chasse sur leurs terres : leur droit de propriété n’est pas autrement altéré. En outre, en contrepartie, ils sont de droit membres de l’ACCA, ce qui leur donne la possibilité non seulement de chasser sur l’espace constitué par l’ensemble des terrains réunis dans ce périmètre mais aussi de participer à…