L’EPCE est né !

Par Me Fanny ANGEVIN (Green Law Avocats) Le décret n° 2017-402 du 27 mars 2017 relatif aux établissements publics de coopération environnementale vient d’être publié au JO du 29 mars 2017. Ce décret, issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, vise à la création et à la description du fonctionnement des établissements publics de coopération environnementale. Pour rappel, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait inséré un nouvel alinéa à l’article L. 1431-1 du CGCT indiquant que : « Ils [« Les collectivités territoriales et leurs groupements »] peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information du public, d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. » Le décret n°2017-402 du 27 mars 2017 vise à instaurer le support d’un partenariat entre l’Etat, les collectivités territoriales et d’autres acteurs concernés par la protection de l’environnement. Le régime de ces nouveaux établissements publics est calqué sur celui applicable aux établissements publics de coopération culturelle. Les mêmes caractéristiques leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les délibérations les créant, leurs statuts, les conditions d’adhésion d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités ou d’un établissement public national à l’établissement public de coopération environnementale, mais encore leur organisation, leur fonctionnement ou règles de retrait et dissolution. Ces règles de fonctionnement peuvent être retrouvées aux articles R. 1431-1 et suivants du CGCT. Ce nouvel établissement public de coopération est donc un outil intéressant dont il conviendra de suivre l’évolution et la mise en œuvre car s’il s’agit ici aussi de mutualiser des services de l’Etat et des collectivités locales, cela ne se fera sans pas sans remous ; il devrait en tout état de cause devrait permettre d’unifier le statut juridique des conservatoires botaniques nationaux (CBN) mais aussi servir de cadre aux agences régionales de la biodiversité.  

Zones prioritaires pour la biodiversité : le décret est paru au JO

Par Fanny ANGEVIN- Green law avocats Le décret n°2017-176 du 13 février 2017 relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité est paru au JO du 15 février dernier. Rappelons-nous que le projet de décret était en consultation jusqu’au 18 novembre 2016 (voir l’article sur ce blog). Le texte définitif est pris en application du II de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui a été introduit par l’article 74 de loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et qui prévoit : « Un décret en Conseil d’Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut : 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ; 2° Etablir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ; 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. » Le décret vient dont déterminer les conditions dans lesquelles le Préfet a la possibilité de mettre en place des « zones prioritaire pour la biodiversité » (ZPB), lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce. Il convient de noter que le décret n°2017-176 a majoritairement repris les dispositions présentes dans le projet de décret, à l’exception de la définition des zones prioritaires pour la biodiversité, ce qui paraît logique étant donné que cette définition reprenait pour l’essentiel les termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. En premier lieu, le décret prévoit les modalités de délimitation des zones. En effet, le décret fait valoir que les zones prioritaires pour la biodiversité sont délimitées par arrêté du préfet, qui doit être pris après avis : la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; de la chambre départementale d’agriculture ; du commandant de la zone terre compétent lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense. Le décret précise que les avis sont réputés rendus s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet. Surtout, ce ne sont que des avis simples, qui ne lient pas le Préfet. Ce sont cependant des indices qui pourront, dans un sens ou dans un autre, conduire à modifier le périmètre de la zone. En deuxième lieu, le décret prévoit également un programme d’actions pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité. A ce titre, le décret précise que le projet de programme d’actions est élaboré par le préfet en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu’avec les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés. Il est ensuite arrêté par le préfet après la mise en œuvre d’une procédure de consultation. Là encore, le caractère consultatif de la procédure ne liera pas le Préfet. La concertation avec les propriétaires et/ou exploitants restera cependant une étape importante pour faire valoir certains arguments. Le programme arrêté définit en effet les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre au titre des pratiques agricoles, en rapport avec l’espèce pour laquelle la zone est délimitée. Les actions précitées sont les suivantes : Maintien d’une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ; Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ; Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l’eau d’irrigation ; Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ; Maintien ou création de haies ou d’autres éléments du paysage, de fossés d’infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l’écoulement des eaux ; Restauration ou entretien d’un couvert végétal spécifique ; Restauration ou entretien de mares, plans d’eau ou zones humides. Le programme détermine également les objectifs à atteindre pour chaque action. A ce titre le décret précise que les objectifs doivent si possible être quantifiés et assortis de délais. Par ailleurs, le programme présente les moyens prévus afin d’atteindre ces objectifs. Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer. En outre, le programme rappelle les autres mesures qui sont prises au titre du code de l’environnement visant la protection de l’espèce pour laquelle la zone est délimitée. Il est également indiqué que le contenu du programme peut être précisé par arrêté. En troisième et dernier lieu, le décret prévoit des obligations nouvelles pour les agriculteurs. En effet, en fonction des résultats de la mise en œuvre du programme d’actions, le préfet pourra rendre obligatoires certaines actions en matière de pratiques agricoles, à l’expiration d’un certain délai. La décision du préfet doit être cependant prise seulement après la mise en œuvre d’une procédure de consultation. Elle doit également avoir été affichée et notifiée aux propriétaires et exploitants concernés. Enfin, il est important de noter que le décret prévoit qu’en cas de non-respect par le propriétaire ou l’exploitant d’un terrain, de l’une des actions du programme d’action rendues obligatoires, une amende de cinquième classe peut être infligée. Si le caractère dissuasif de cette peine peut poser question, c’est surtout les effets concrets que de telles zones de protection de biodiversité vont avoir sur les activités actuelles et venir de certaines parcelles qui devront être scrutées.

SRCE Nord Pas-de-Calais : annulation sèche par le Tribunal administratif de Lille !

Le Tribunal administratif de Lille dans un jugement du 26 janvier 2017 n°1409305 et 1500282 (jurisprudence du cabinet), a conclu à l’annulation « sèche » de la délibération n°20141823 du 4 juillet 2014 du Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais approuvant le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.-T.V.B.) du Nord-Pas-de-Calais et de l’arrêté n°2014197-0004 du 16 juillet 2014 du Préfet de Région Nord – Pas-de-Calais portant adoption du schéma Régional de cohérence écologique – Trame verte et bleue (S.R.C.E.-TVB) du Nord – Pas-de-Calais, publié au Recueil Spécial n°165 le 18/07/2014 (Le jugement est consultable ici). Cette annulation intervient au motif suivant : « 12. Considérant, d’une part, que les décisions attaquées ont été prises sur le fondement des dispositions du 14° du I de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, issues de l’article 1er du décret du 2 mai 2012, qui ont été annulées par le Conseil d’Etat au motif qu’elles confiaient au préfet de région à la fois la compétence pour élaborer et approuver le schéma de cohérence écologique et la compétence consultative en matière environnementale, en méconnaissance des exigences découlant du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 ; que cette illégalité entache d’une irrégularité substantielle la procédure d’élaboration du schéma régional de cohérence écologique du Nord- Pas-de-Calais ». C’est donc au nom du défaut d’indépendance fonctionnelle de l’autorité environnementale dans cette affaire, exigée par le droit communautaire (cf. la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001) tel qu’interprétée par la Cour de Justice de l’Union Européenne (cf. CJUE, 20 octobre 2011, C-474/10 et CJUE, 28 juillet 2016, C-379/15) et sanctionné récemment par le Conseil d’Etat (cf. CE, 26 juin 2015, n° 360212 et CE, 3 novembre 2016 n° 360212), que le Tribunal annule le SRCE attaqué. Par ailleurs, le refus de moduler dans le temps l’annulation intervient aux motifs suivants : « 13. Considérant, d’autre part, que la loi du 7 août 2015 susvisée portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié le code général des collectivités territoriales et a créé le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADET) qui a vocation à remplacer le schéma régional de cohérence écologique ; que l’article L. 371-3 du code de l’environnement a été modifié en conséquence par l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 et dispose désormais : « (…) / II.-Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu par l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2. (…) » ; que ces dispositions ont été précisées par un décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; que la seule circonstance, mise en avant par le préfet du Nord, qu’il faudra plusieurs années pour que le SRADET soit adopté puis pour que les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux soient mis en compatibilité avec ce document, ne suffit pas à caractériser une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement justifiant que les actes attaqués soient provisoirement maintenus en vigueur ; que si le préfet soutient qu’un retard de plusieurs années dans la mise en œuvre des continuités écologiques entraînerait des dommages potentiellement irréversibles pour la biodiversité régionale, en particulier pour la flore, il ne l’établit pas, alors qu’il a par ailleurs soutenu que la requête était irrecevable dès lors que le schéma régional de cohérence écologique n’avait pas d’effet contraignant ; qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que les schémas régionaux de cohérence territoriale constitueraient des mesures de transposition du droit de l’Union en matière d’environnement et que les conditions posées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-41/11 du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne seraient remplies ». Il convient de noter à ce titre que le Tribunal a pu considérer que le vide juridique créé par l’annulation du SRCE ne constitue pas une raison impérieuse, au sens du droit communautaire, de renoncer à l’annulation immédiate du document. De surcroît le Tribunal juge qu’il n’est pas établi par le Préfet que le retard dans l’adoption et la mise en œuvre du SRCE et de son futur équivalent (le SRADET) entraînerait des dommages potentiellement irréversibles pour la biodiversité régionale, en particulier pour la flore. Par conséquent, le Tribunal administratif, a sur ces bases annulé avec effet immédiat le SRCE.

Justice du XXIe siècle : la loi publiée entérine l’action de groupe en matière environnementale

Par Graziella Dode – Green Law Avocats La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a été publiée au Journal Officiel du 19 novembre 2016. Cette loi comprend différents volets : Rapprocher la justice du citoyen Favoriser les modes alternatifs de règlement des différents Améliorer l’organisation et le fonctionnement du service public de la justice Recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles L’action de groupe L’action en reconnaissance de droits Rénover et adapter la justice commerciale aux enjeux de la vie économique et de l’emploi Le Titre V de cette loi est relatif à l’action de groupe dont nous avions déjà détaillé les modalités ici. Saisi le 17 octobre 2016 par plusieurs députés et sénateurs afin de se prononcer sur la conformité de la loi à la Constitution, le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 17 novembre 2016 (décision n° 2016-739 DC). S’agissant des dispositions de la loi relative à l’action de groupe, le Conseil constitutionnel a décidé que « Les dispositions des articles 62, 63, 89 et 93, qui ne sont pas inintelligibles et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ». L’action de groupe en matière environnementale est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur au 20 novembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi.

Le préjudice écologique reconnu suite à la pollution de l’estuaire de la Loire par la raffinerie de Donges (CA RENNES, 9 déc.2016)

Par Graziella Dode – Green Law Avocats Par un arrêt du 9 décembre 2016, la Cour d’appel de Rennes a reconnu l’existence d’un préjudice écologique suite à la fuite d’hydrocarbures causée le 16 mars 2008 par une rupture de tuyauterie à la raffinerie Total de Donges (Loire-Atlantique). La société a été condamnée à verser 80 005 euros à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Cette évaluation a été effectuée par un expert sur la base d’un volume de fuite évalué à 1 500 m3 d’hydrocarbures. La Cour, statuant sur renvoi par la Cour de cassation, a estimé qu’il y a eu « une atteinte non négligeable à la faune avicole pendant deux années » au cœur de l’estuaire de la Loire qui comporte « 20 000 hectares de zones humides, lesquelles accueillent chaque année plusieurs dizaines de milliers d’oiseaux ». L’action en justice, engagée par la LPO, avait donné lieu à un premier jugement du Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 17 janvier 2012. Les juges avaient condamné la société Total raffinage marketing à une amende de 300 000 euros et à verser près de 500 000 euros d’indemnités aux parties civiles pour les infractions de « rejet en mer ou eau salée de substances nuisibles pour le maintien ou la consommation de la faune ou de la flore et de déversement de substances entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore », sans toutefois reconnaître le préjudice écologique au profit de l’association. Celle-ci avait alors fait appel mais la Cour d’appel de Rennes, le 27 septembre 2013, n’avait pas fait droit à sa demande d’indemnisation du préjudice écologique. Le 22 mars 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, qui, tout en reconnaissant l’existence d’un préjudice écologique, a refusé de l’indemniser au motif de l’insuffisance ou de l’inadaptation du mode d’évaluation de ce préjudice effectué par l’association. La Haute juridiction estime qu’il revenait aux juges du fond de « chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique ». Elle a également rappelé que le préjudice consiste en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ; et que la remise en état prévue par l’article L. 162-9 du code de l’environnement n’exclut pas une indemnisation de droit commun que peuvent solliciter, notamment, les associations habilitées, visées par l’article L. 142-2 du même code. Selon elle, « il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d’en rechercher l’étendue ». Ces arrêts ont été rendus notamment sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du Code civil, tel qu’appliqué dans l’affaire Erika. Cependant, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages est venue préciser le régime juridique de réparation du préjudice écologique. Un nouvel article 1386-19 du code civil précisera désormais que « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Les articles suivants fixent les conditions de l’action en réparation, la prescription de 10 ans, ou encore la définition de ce préjudice : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Cette notion d’atteinte non négligeable démontre que tous les préjudices à l’environnement ne seront pas réparables.