Renonciation anticipée par l’exproprié à son droit de rétrocession : fin de partie ?

Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats) Par un arrêt publié au Bulletin en date du 19 janvier 2022 (Cass. Civ. 3ème, 19 janvier 2022, n°20-19-351, publié au Bulletin, téléchargeable ci-dessous et signalé sur Fil Droit Public), la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles un exproprié peut renoncer à l’exercice de son droit de rétrocession. Pour rappel, l’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit une faculté pour les expropriés de demander la rétrocession de leur bien cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination : « Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique ». En l’espèce, le juge de l’expropriation de Saint-Denis a exproprié, par ordonnance du 9 septembre 2004, au profit de la Société dionysienne d’aménagement et de construction (la SODIAC), une parcelle appartenant à M.D. Après avoir signé le 28 juin 2007 un traité d’adhésion réglant les conséquences de l’expropriation de son bien, M.D avait renoncé à son droit de rétrocession. Le terrain n’ayant pas reçu la destination prévue par l’acte déclaratif d’utilité publique, M.D a assigné la SODIAC et la commune afin d’être indemnisé des préjudices subis en alléguant que la rétrocession de son bien était devenue impossible. Dans son arrêt n° 18/01720 en date du 19 mai 2020 (téléchargeable sur Doctrine), la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion rendu le 12 septembre 2018, en constatant l’impossibilité de rétrocession en nature et en condamnant l’expropriant au versement d’une indemnité d’environ 270 000 euros à titre de dommages-intérêts. Dans sa décision, la cour d’appel a jugé que l’exproprié n’avait pu valablement renoncer à son droit de rétrocession dans la convention conclue le 28 juin 2007 avec l’expropriant, dès lors que son droit n’était pas encore né à cette date. Saisi du pourvoi en cassation contre cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’au regard des dispositions L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique « l’exproprié peut renoncer au droit de rétrocession, qui relève de l’ordre public de protection, une fois celui-ci acquis ». Toutefois, la Cour de cassation considère que « ce droit ne peut être acquis tant que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies, soit cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination, soit, avant même l’expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique ». Dans ses conditions, la Cour de cassation rejette le pourvoi en indiquant : Que la cour d’appel a jugé à bon droit que l’exproprié ne pouvait avoir renoncé à son droit de rétrocession dans une convention conclue le 28 juin 2007 avec l’expropriant, en ce que son droit n’était pas encore acquis ; Que le droit de rétrocession de l’exproprié est d’ordre public ; Que la cour d’appel s’est bornée à examiner si les conditions d’une telle renonciation étaient réunies. Autrement dit, la Cour de cassation juge que l’exproprié ne peut renoncer au droit de rétrocession, qui relève de l’ordre public de protection, avant que les conditions de sa mise en œuvre ne soient réunies :   soit cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination ; soit, avant l’expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique. Au final, la Cour de cassation invite les rédacteurs de traités d’adhésion à ordonnance d’expropriation à la plus grande vigilance lorsqu’ils y intègrent des clauses de renonciation au droit de rétrocession.

Centrale électrique du Larivot : lorsque le Conseil d’Etat piétine dans la lutte contre le changement climatique

Par Maître Marie-Coline GIORNO (Green Law Avocats) Pour reprendre les termes de l’ancien vice-président du Conseil d’Etat Bruno Lasserre lors des Regards croisés du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation sur le thème « L’environnement : les citoyens, le droit, les juges » en mai 2021 :  « la lutte contre le changement climatique n’en est pas moins devenue la « lutte-mère » ; celle qui, par son ampleur et le fait qu’elle concerne sans exception tous les êtres humains, symbolise aujourd’hui et donne son souffle au mouvement général en faveur de l’environnement. Elle se présente ce faisant comme un laboratoire dans lequel sont élaborés et testés de nouveaux moyens d’action juridiques, derrière lesquels se cachent en réalité le modèle de société dans lequel nous souhaitons vivre demain, et à travers lesquels sont définies les réponses à la question : « quel monde allons-nous laisser aux générations qui nous succéderont ? ».  Le Conseil d’Etat aurait-il déjà oublié ces mots prononcés solennellement quelques mois auparavant ? Il est vrai que l’article 7 du décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie de la Guyane (JORF n°0078 du 1 avril 2017) a prévu le remplacement de la centrale thermique de Dégrad-des-Cannes, très vétuste, par une nouvelle centrale thermique. Le principe de l’installation sur le territoire de la commune de Matoury, au lieu-dit Le Larivot, a été arrêté par une délibération de la collectivité territoriale de Guyane du 10 février 2017 et dont l’exploitation par la société EDF Production Insulaire (PI) a été autorisée par un arrêté du ministre en charge de l’énergie le 13 juin 2017. Par un arrêté du 19 octobre 2020 portant déclaration de projet, le préfet de la Guyane a déclaré le projet d’intérêt général et mis en compatibilité le plan local d’urbanisme de la commune de Matoury. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet a délivré une autorisation environnementale pour l’exploitation de cette centrale (signalé par Actu Environnement). Ce dernier arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane en date du 27 juillet 2021, prise sur le fondement de l’article L. 554-12 du code de justice administrative (consultable sur le site de juridiction). Cette ordonnance a été commentée par le Cabinet Green Law Avocats sur son blog et, à l’époque, nous nous interrogions déjà sur la présomption d’urgence retenue au regard de l’existence potentielle d’un intérêt public (CE Sect. 16 avril 2012 Commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres, req. n° 355792, Lebon 153). Cette ordonnance a fait l’objet de deux pourvois et de deux demandes de sursis à exécution, présentés par la société EDF Production Insulaire et par la ministre de la transition écologique. Suivant les conclusions très étayées de son rapporteur public (disponibles ici), le Conseil d’État a annulé la suspension de l’autorisation environnementale de la future centrale électrique du Larivot décidée par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane (CE, 10 février 2022, n° 455465, mentionné aux Tables du recueil Lebon : téléchargeable ci-dessous et sur doctrine). Le Conseil d’Etat avait plusieurs possibilités pour censurer l’ordonnance des référés. Il pouvait en effet censurer l’appréciation « radicalement erronée » (selon les termes du rapporteur public)  de la condition d’urgence. A cet égard, le rapporteur public estimait que la perspective de « black-out » du littoral guyanais où se trouve l’essentiel de la population constituait une atteinte d’une particulière gravité à l’intérêt général justifiant de ne pas faire jouer la présomption d’urgence (CE Sect. 16 avril 2012 Commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres, req. n° 355792, Lebon 153). La sécurité d’approvisionnement présentent en effet un intérêt public auquel ni le Conseil d’Etat (CE, avis, 29 avril 2010, Burgaud, n°323179) ni la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, gde chambre, 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie ASBL, C 411/17) ne restent insensibles. Le Conseil d’Etat a toutefois préféré, suivant les conclusions de son rapporteur public, censurer l’ordonnance de référé du 27 juillet 2021 pour erreur de droit dans l’appréciation du doute sérieux à un double titre : > D’une part, en raison d’une mauvaise application de l’article L. 100-4 du code de l’énergie (I) > Et, d’autre part, en raison d’une mauvaise application de l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme (II). I/ Sur l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 100-4 du code de l’énergie Le Conseil d’Etat a considéré, dans un premier temps, que : « la prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie est prévue pour les autorisations d’exploiter une installation de production d’électricité par l’article L. 311-5 du code de l’énergie et pour les autorisations environnementales lorsqu’elles tiennent lieu d’une telle autorisation en application de l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Il en va en revanche différemment pour les autorisations environnementales qui ne tiennent pas lieu d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité. » Il en a alors déduit : « qu’en jugeant comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation environnementale le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, alors que cette autorisation ne valait pas autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre du code de l’énergie, laquelle avait été précédemment délivrée par un arrêté du 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a commis une erreur de droit. » Pour mémoire, l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-5 du code de l’énergie est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte notamment de l’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre. Cette exigence vaut également pour les autorisations environnementales lorsqu’elles tiennent lieu d’une telle autorisation en application de l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Le Conseil d’Etat estime qu’il en va en revanche différemment pour les autorisations environnementales qui ne tiennent pas lieu d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité. Cette position soulève des…

Action en préjudice écologique contre le plan de vigilance : quel juge ?

Par Maître Anaïs BIEHLER (Green Law Avocat) Par une décision (signalée par Actu environnement, 19 nov. 2021) en date du 18 novembre 2021 [Cour d’Appel de Versailles, 18 novembre 2021, n°21/01661], la Cour d’Appel de Versailles a confirmé la décision du Tribunal Judiciaire de Nanterre rendue le 11 février 2021, laquelle a affirmé la compétence du Tribunal Judiciaire pour juger le groupe Total dans le litige l’opposant à cinq associations et quatorze collectivités locales pour inaction climatique. La société TOTAL estimait relever du Tribunal de Commerce dans la mesure où le litige concernait également la conformité de son plan de vigilance aux dispositions de l’article L.225-102-4 du code de commerce. Pour rappel, ce dernier instaure le devoir de vigilance, obligation faite aux entreprises multinationales d’être vigilants dans toutes leurs activités et de respecter une norme dite de « diligence raisonnable ». D’emblée remarquons que la question de fond n’est pas traitée par l’arrêt rapporté. L’on sait en effet que la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (JORF n°0074 du 28 mars 2017, Texte n° 1) oblige les grandes entreprises françaises à élaborer, publier et mettre en œuvre des mesures adaptées d’identification des risques et de prévention des atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité de personnes, et à l’environnement. Ainsi un « plan de vigilance » élaboré, mis en œuvre et publié par l’entreprise contient les mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société, de ses filiales, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. C’est la sincérité et le sérieux de ce plan qu’il incombe à la société TOTAL d’élaborer qui a été contestée devant le juge judiciaire sous l’angle singulier d’une action en préjudice écologique. Or s’est posée une question préalable de compétence pour connaître de cette action. Le Code de l’organisation judiciaire semble clair en la matière : l’article L.211-20 dispose que les actions relatives au préjudice écologique relèvent du Tribunal Judiciaire spécialement désigné. Semblablement, la Commission mixte paritaire (CMP) avait tranché en ce sens le 21 octobre 2021, à l’occasion des discussions sur le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. Cette question n’était toutefois pas encore tranchée judiciairement, et dans une autre affaire intéressant également la Société TOTAL (la filiale TOTAL en Ouganda dans le cadre de la conduite de projet en Ouganda et de la mise en place d’un plan de vigilance à cet escient), le Tribunal Judiciaire de Nanterre s’était déclaré en janvier 2020, au contraire, incompétent au profit du tribunal de commerce. Par la suite, la Cour d’Appel de Versailles avait confirmé ce jugement en décembre 2020 [Cour d’Appel de Versailles, 10 décembre 2020, n° 20/01692, téléchargeable sur doctrine]. Si ces décisions semblaient de prime abord souffrir d’une instabilité jurisprudentielle, la Haute Juridiction a fini de clore le débat par un Arrêt rendu le 15 décembre 2021 [Cour de Cassation, 15 décembre 2021, n°893 FS-B, téléchargeable ci-dessous] rappelant ainsi l’option offerte au demandeur non-commerçant dans le cadre d’un litige l’opposant à une partie commerçante : celle d’agir à son choix devant les tribunaux judiciaires ou de commerce. Plus encore, il semble désormais sans équivoque que le plan de vigilance, mesure phare de la loi n°2017-399 du 27 mars 2017, ne se rattache pas seulement à un acte de gestion de nature purement commerciale, mais s’analyse en réalité comme un acte mixte. Selon la Cour de cassation, « Il résulte de ces textes que le plan de vigilance, incombant à une société anonyme en application du troisième texte, ne constitue pas un acte de commerce au sens du 3° du deuxième texte et que, si l’établissement et la mise en œuvre  d’un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires par application du 2° du deuxième texte, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.» Finalement, ces récentes décisions s’inscrivent en conformité avec la loi du 27 mars 2017 et en consolident l’assise. En effet, le débat sur la compétence étant clos, les magistrats pourront s’adonner à une analyse sur le fond du respect du devoir de vigilance. Reste à espérer que les décisions qui suivront donneront des clés de lecture, à notre sens essentielles, sur la mise en œuvre de cette obligation.

METALEUROP : le jugement est rendu

Par Maître David DEHARBE , Avocat gérant (Green Law Avocats) La 1ère chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté par 87 jugements en date du 21 décembre 2021, les demandes indemnitaires des requérants d’Evin-Malmaison dans l’affaire METALEUROP. Ces riverains de l’ancienne usine demandaient au juge administratif la réparation des préjudices qu’ils considèrent avoir subi du fait de carences fautives de l’Etat dans la gestion des pollutions de l’ancienne fonderie  de METALEUROP. Les requérants reprochent à l’Etat : -de connaître le risque sanitaire des rejets en métaux lourds de l’usine depuis le début des années 1960 ayant contaminé les sols sur 650 hectares ; -d’avoir autorisé l’usine à rejeter dans l’atmosphère pendant les 20 dernières années de son exploitation plus de 3000 tonnes de métaux lourds (plomb et cadmium) ; -d’avoir renoncé à imposer à l’exploitant une dépollution des sols en dehors de l’usine ; -d’avoir délibérément privé les riverains du bénéfice de servitudes indemnisables ce qui aurait permis de financer la dépollution ; -de refuser de traiter la pollution des sols habités et contaminés sous le faux prétexte qu’ils emprisonnent la pollution, alors que la pollution historique migre dans l’air ce qui engendre un préjudice d’angoisse pour les habitants. Contrairement à son rapporteur public qui avait considéré que l’Etat n’aurait commis aucune de ces fautes, le Tribunal a refusé de se prononcer sur ce point. Le Tribunal juge qu’en tout état de cause les préjudices immobiliers et d’angoisse invoqués par les requérants ne sont pas démontrés. Selon le Tribunal il n’y aurait aucun risque à vivre sur les terrains pollués au plomb et au cadmium par METALEUROP et leur valeur foncière ne serait pas affectée par la pollution. Ainsi le Tribunal renvoie les habitants sur leur lieu d’habitation pollué. L’avocat des requérants, Me David DEHARBE, considère que plusieurs pièces du dossier ont été dénaturées par la 1ère chambre du Tribunal et le Président de l’Association PIGE, M. Bruno ADOLPHI, a confirmé ce jour que la décision de faire appel des jugements était déjà acquise. Les écritures du cabinet dans ce dossier sont téléchargeables sur ce lien et le jugement est reproduit ci-dessous :

Enquêtes, concertations publiques et déclarations d’intention : nouvelles règles d’affichage

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Un arrêté du 9 septembre 2021 définit de nouvelles règles pour l’affichage des avis d’enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d’intention prévus par le code de l’environnement (NOR : TRED2124162A, JORF n°0277 du 28 novembre 2021, Texte n° 1) Ce texte intéresse autant les porteurs de projets que les responsables de plans et programmes.son champ d’application étant relatif à affichage des avis d’enquête publique, de participation du public par voie électronique, de concertation préalable ainsi que des déclarations d’intention. Le texte entre en vigueur le 29 novembre 2021 et aux termes de son article 7 il « ne s’applique pas aux affichages effectués à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ». Cet arrêté prévoit les caractéristiques et dimensions sur support papier, d’une part, des avis d’enquête publique et de participation du public par voie électronique affichés sur les lieux prévus pour la réalisation du projet et, d’autre part, des avis de concertation préalable et des déclarations d’intention affichés en mairie, s’agissant des projets, ou dans les locaux de l’autorité responsable de leur élaboration, s’agissant des plans et des programmes. Désormais les affiches mentionnées au II de l’article R. 121-19 du code de l’environnement mesurent au moins 21 × 29,7 cm (format A4). Elles comportent le titre « avis de concertation préalable » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l’article R. 121-19 du code de l’environnement. Par ailleurs, les affiches mentionnées au I de l’article R. 121-25 du code de l’environnement mesurent au moins 21 × 29,7 cm (format A4). Elles comportent le titre « déclaration d’intention » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les éléments visées au I de l’article L. 121-18 du code de l’environnement. En outre, les affiches mentionnées au IV de l’article R. 123-11 du code de l’environnement mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre « avis d’enquête publique » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l’article R. 123-9 du code de l’environnement (objet, siège de l’enquête, adresse électronique, permanences du commissaire-enquêteur, durée de l’enquête…) en caractères noirs sur fond jaune. Enfin, les affiches mentionnées au 4° du I de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre « avis de participation du public par voie électronique » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées au II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement en caractères noirs sur fond blanc. On l’aura compris le fond blanc est réservée à l’enquête publique électronique, celle non dématérialisée s’annonçant sur fond jaune. Ce nouveau texte abroge l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R. 123-11 du code de l’environnement.