Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) Dans une décision du 11 mai 2026, le Tribunal des Conflits estime que le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité de cette délibération prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’environnement.
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Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) Par un arrêté en date du 5 janvier 2026, les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation ont suspendu l’importation, l’introduction et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de certaines denrées alimentaires provenant de pays tiers à l’Union européenne, lorsqu’elles contiennent des « résidus quantifiables » d’une ou plusieurs substances actives phytopharmaceutiques interdites d’utilisation dans l’Union européenne....
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) Selon l'article L. 191-1 du code de l'environnement, le juge administratif peut surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe pour régulariser une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision d'un plan ou d'un programme. Par un arrêté en date du 15 février 2018, le préfet de la Charente-Martime a approuvé un plan de prévention des risques naturels (PPRN)...
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) Par une décision du 7 mai 2026, la Haute juridiction précise l'office du juge d'appel lorsqu'il examine des moyens en cas de régularisation d'une autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
L’article L. 110-1 du code de l’environnement consacre le principe de non-régression selon lequel :
« la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
A titre d’illustration, l’association France Nature environnement a contesté récemment devant le Conseil d’Etat l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024 qui a modifié les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
En particulier, le texte litigieux modifie l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 en restreignant le champ des obligations qu’il prévoit aux seuls projets de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale à un hectare.
Selon l’association requérante, cette modification de l’article 4 constitue une atteinte au principe de non-régression dès lors que son ancienne version s’appliquait à tout projet de création de plans d’eau situé en zone humide quel que soit la surface de celui-ci.
Aux yeux du Conseil d’Etat, le nouvel arrêté du 3 juillet 2024 méconnaît-il ce principe ?
Selon la Haute juridiction, l’arrêté ministériel querellé méconnaît ce dernier et doit être annulé (décision commentée : CE, 2 mars 2026, n° 497009 ).
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 3 février 2023, le maire de la commune de Fayence, dans le Var, a, par arrêté, refusé au sieur B un permis de construire en vue de réaliser un immeuble de cinq logements sur le territoire de la commune. Monsieur B a déposé un recours gracieux auquel la commune n’a pas répondu.
Le 31 mai 2023 est née une décision implicite de rejet de ce recours.
L’arrêté du maire est-il légal ?
À l’instar du Tribunal administratif, le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative : le maire d’une commune peut refuser la délivrance d’un permis de construire, dans la mesure où celui-ci porte atteinte à la salubrité publique par la construction nouvelle autorisée, en raison de sa consommation d’eau, alors que la commune en manque (décision commentée : CE, 1er décembre 2025, n° 493556 ).
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 19 septembre 2022, le Préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté déclarant d’utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux nécessaires à la réalisation d’un projet d’aménagement de la retenue d’altitude de la Colombière sur la commune de La Clusaz.
Le 20 septembre 2022, le Préfet de la Haute-Savoie a pris un autre arrêté délivrant à la commune de La Clusaz une autorisation environnementale valant autorisation de défrichement, autorisation au titre de la loi sur l’eau et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées, relative à l’aménagement de la retenue de la Colombière, au prélèvement d’eau de la Gonière et au renforcement du réseau neige sur la commune de La Clusaz.
Le 29 septembre 2022, les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, France Nature Environnement Haute-Savoie, Nouvelle Montagne, Mountain Wilderness France et la Ligue de protection des oiseaux ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble, afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté du 20 septembre 2022.
Le même jour, elles ont déposé un référé suspension auprès du même Tribunal afin que le juge des référés suspende l’exécution de l’arrêté.
Le 25 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’arrêté.
Le 19 janvier 2023, la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’Association Les Pêcheurs en rivière du secteur d’Annecy ont déposé, à leur tour, une requête auprès du Tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.
La retenue d’eau de La Clusaz est-elle légale ?
Le Tribunal administratif de Grenoble a répondu à cette question par la négative, en annulant l’arrêté du Préfet de la Haute-Savoie (décision commentée : TA Grenoble, 23 juillet 2025, n° 2206292 ).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Le Sénat a adopté, le 26 avril 2026, une proposition de loi destinée à mieux encadrer le raccordement des installations de production d’énergies renouvelables aux réseaux électriques, en rompant avec la logique du « premier arrivé, premier servi » au profit d’une priorisation fondée sur la maturité des projets.
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 25 septembre 2023, le conseil de la métropole Nice Côte d’Azur a, par délibération, déclaré d’intérêt général un projet portant sur la création d’un parc photovoltaïque sur la commune de Levens et a approuvé cette déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme métropolitain.
Le 27 novembre 2023, l’Association Les Perdigones, la Fédération d’Action régionale pour l’environnement sud, Madame B C et Monsieur D A ont, par courrier, formé un recours gracieux contre cette délibération, qui est resté sans réponse de la part du Président de la métropole Nice Côte d’Azur.
Le délai de recours contentieux a-t-il été interrompu par le recours gracieux ?
La Cour administrative d’appel de Marseille a répondu à cette question par la négative, confirmant ainsi le rejet pour tardiveté prononcé par le Tribunal administratif de Nice (décision commentée : CAA Marseille, 18 septembre 2025, n° 25MA00771 ).
À l’instar du Tribunal, la Cour a considéré que le recours gracieux introduit par l’Association requérante n’a pas interrompu le délai de recours contentieux, conformément au II de l’article R. 311-6 du Code de justice administrative (décision commentée : CAA Marseille, 18 septembre 2025, n° 25MA00771 ).
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :
« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Par une décision du 7 mai 2026, la Haute juridiction précise l’office du juge d’appel lorsqu’il examine des moyens en cas de régularisation d’une autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Le Sénat a adopté, le 26 avril 2026, une proposition de loi destinée à mieux encadrer le raccordement des installations de production d’énergies renouvelables aux réseaux électriques, en rompant avec la logique du « premier arrivé, premier servi » au profit d’une priorisation fondée sur la maturité des projets.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par un arrêt du 28 avril 2026, le Conseil d’Etat a jugé dans un contentieux éolien que : « les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite » (décision commentée : CE, 28 avril 2026 n° 502171 ).
Par Romane DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Lorsque le maire prend un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme (al. 10) concernant des travaux excédant ceux autorisés par le permis de construire, il n’est pas en compétence liée (décision commentée : CE, 2 mars 2026, n° 492686 ).
Par Romane DEHARBE , juriste (Green Law Avocats)
Le classement en zone inconstructible, après délivrance du permis de construire, ne fait pas par lui-même obstacle à toute régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (décision commentée : CE, 31 mars 2026 n° 494252 ).
Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Selon l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
« Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…) ».
A lecture de ses dispositions précitées, la demande de permis de construire est effectuée par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux.
Mais qu’en est-il lorsque le pétitionnaire perd l’une de ses qualités ?
Cette question a été abordée par la Cour administrative d’appel de Lyon dans un contentieux de refus de permis de construire (décision commentée : CAA de Lyon, n° 23LY03919 ).
Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)
Afin de simplifier le droit de l’environnement, un régime d’autorisation simplifiée, la procédure d’enregistrement, a été institué en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement par l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009.
Contrairement au régime de l’autorisation environnementale, le législateur n’avait pas envisagé expressément la possibilité ou non de régulariser des arrêtés d’enregistrement entachés d’illégalités.
Face au silence des textes, le Conseil d’État a d’une part reconnu que ces dispositions s’appliquent aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet (CE, Avis n° 474431, 10 novembre 2023, point 5 ).
D’autre part, la Haute juridiction considère que dans les autres cas le juge de plein contentieux des installations classées dispose d’un pouvoir de régularisation d’un vice entachant l’élaboration ou la modification de l’enregistrement (CE, Avis n° 474431, 10 novembre 2023, point 6 ).
Malgré ces clarifications, une question demeurait : celle du bénéfice d’un délai supplémentaire pour les juge du fonds de statuer sur la suite à donner au litige en cas d’enregistrement du mémoire transmettant la régularisation.
A ce titre, cette problématique a été traitée récemment dans une décision de la Cour administrative d’appel de Douai (décision commentée : CAA Douai, 6 février 2025, n° 24DA00735,).
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :
« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
À l’horizon 2024, l’autorisation environnementale vient d’être réformée par le pouvoir réglementaire, afin de renforcer la participation effective du public à la procédure et de ramener ses délais à six mois et demi. Pour ce faire, il a été décidé d’anticiper l’enquête publique, qui commencera dès que l’étude de recevabilité du dossier par les services sera terminée, étant entendu qu’il n’y a qu’une seule étude.
Le Ministère de l’Écologie a inventé un nouveau concept juridique ou plutôt un barbarisme qui nous annonce encore bien des soucis au contentieux : c’est l’avènement d’une « Consultation parallélisée du public » comme cela a été présenté le 17 septembre dernier lors d’un « mardi de la DGPR ».
Certes à titre de comparaison, des pays tels que l’Allemagne, la Pologne et la Suède consultent le public beaucoup plus tôt que la France : en France, le lancement de l’enquête publique avait lieu après l’instruction administrative et l’avis porté par l’Autorité environnementale sur l’étude d’impact.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Le Sénat a adopté, le 26 avril 2026, une proposition de loi destinée à mieux encadrer le raccordement des installations de production d’énergies renouvelables aux réseaux électriques, en rompant avec la logique du « premier arrivé, premier servi » au profit d’une priorisation fondée sur la maturité des projets.
Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)
Afin de simplifier le droit de l’environnement, un régime d’autorisation simplifiée, la procédure d’enregistrement, a été institué en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement par l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009.
Contrairement au régime de l’autorisation environnementale, le législateur n’avait pas envisagé expressément la possibilité ou non de régulariser des arrêtés d’enregistrement entachés d’illégalités.
Face au silence des textes, le Conseil d’État a d’une part reconnu que ces dispositions s’appliquent aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet (CE, Avis n° 474431, 10 novembre 2023, point 5 ).
D’autre part, la Haute juridiction considère que dans les autres cas le juge de plein contentieux des installations classées dispose d’un pouvoir de régularisation d’un vice entachant l’élaboration ou la modification de l’enregistrement (CE, Avis n° 474431, 10 novembre 2023, point 6 ).
Malgré ces clarifications, une question demeurait : celle du bénéfice d’un délai supplémentaire pour les juge du fonds de statuer sur la suite à donner au litige en cas d’enregistrement du mémoire transmettant la régularisation.
A ce titre, cette problématique a été traitée récemment dans une décision de la Cour administrative d’appel de Douai (décision commentée : CAA Douai, 6 février 2025, n° 24DA00735,).
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :
« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Dans une décision du 11 mai 2026, le Tribunal des Conflits estime que le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité de cette délibération prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’environnement.
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Par un arrêté en date du 5 janvier 2026, les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation ont suspendu l’importation, l’introduction et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de certaines denrées alimentaires provenant de pays tiers à l’Union européenne, lorsqu’elles contiennent des « résidus quantifiables » d’une ou plusieurs substances actives phytopharmaceutiques interdites d’utilisation dans l’Union européenne.
Saisi du contentieux de cet arrêté ministériel, le Conseil d’État considère que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision de prendre des mesures d’urgence conservatoires en vue de protéger la santé humaine au titre du règlement précité (décision commentée : CE, 13 mai 2026, n° 511530 ).
Quant à la mise en œuvre des mesures conservatoires, la Haute juridiction considère que le juge doit exercer sur ces dernières un contrôle normal (décision commentée : CE, 13 mai 2026, n° 511530 ).
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
En 2023, la Hongrie a imposé une taxe sur les quotas d’émission de CO2 aux exploitants bénéficiant d’importantes allocations de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit.
Une société anonyme hongroise active dans le secteur de la production d’engrais, conteste devant les juridictions hongroises la compatibilité de cette taxe par rapport la directive sur le système d’échange des quotas.
Saisie de ce litige dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union Européenne considère qu’un État membre ne peut instaurer une réglementation neutralisant l’effet compensatoire des d’émissions de CO2 alloués gratuitement (décision commentée : CJUE, 16 avril 2026, n° C-519/24 ).
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Par une décision du 7 mai 2026, la Haute juridiction précise l’office du juge d’appel lorsqu’il examine des moyens en cas de régularisation d’une autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par un arrêt du 28 avril 2026, le Conseil d’Etat a jugé dans un contentieux éolien que : « les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite » (décision commentée : CE, 28 avril 2026 n° 502171 ).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Dans un arrêt qui sera mentionné au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le juge administratif met en œuvre ses pouvoirs de super juge administrateur dans le contentieux de l’autorisation environnementale (art. L. 181-18 du code de l’environnement ) que le juge du fond est tenu, avant de surseoir à statuer, d’indiquer aux parties le ou les vices dont lui semble entachée l’autorisation environnementale et de les inviter à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter sur le caractère régularisable de ces vices et sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir.
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Parmi les sept priorités de l’Union Européenne en matière de criminalité pour 2026-2029, le Conseil entend déstabiliser les réseaux impliqués dans la criminalité environnementale (communiqué de presse du Conseil de l’Union Européenne, 13 juin 2025).
Ainsi, consciente des enjeux judiciaires et sécuritaires induits, l’Association Française des Magistrats pour la Justice Environnementale – AFMJE, organise un colloque annuel sur la criminalité environnementale :
« Il s’agira donc de s’interroger sur l’état du droit pénal de l’environnement français, notamment à l’aune de la directive du 11 avril 2024, d’aborder deux sujets centraux que sont les trafics transnationaux de déchets dangereux et les trafics d’espèces protégées, outre des aspects opérationnels liés aux investigations qui peuvent désormais s’appuyer sur les techniques spéciales d’enquête jusqu’alors utilisées pour démanteler les réseaux du grand banditisme.».
Cet événement se tiendra à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne le 7 novembre 2025 de 9h à 18h.
Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)
Le 28 septembre 2023, le Préfet du Haut-Rhin a pris un nouvel arrêté autorisant la prolongation, pour une durée illimitée, de l’autorisation donnée à la société des mines de potasse d’Alsace – anciennement Stocamine – de stockage souterrain en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs, sur le territoire de la commune de Wittelsheim.
Le 7 novembre 2023, les juges des référés du Tribunal administratif de Strasbourg ont suspendu l’exécution de cet arrêté : ils ont estimé que le confinement illimité de ces déchets était susceptible de porter atteinte à la gestion équilibrée et durable de la ressource, en méconnaissance du droit des générations futures à satisfaire leurs propres besoins et à vivre dans un environnement sain (voir notre commentaire sur TA de Strasbourg, 7 novembre 2023, n° 2307183 ).
Le 16 février 2024, le Conseil d’État a annulé cette ordonnance et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral en litige (CE, 16 février 2024, n° 489591 ).
Dans la mesure où les trois requêtes tendaient à l’annulation du même arrêté préfectoral, elles ont donné lieu à un seul jugement.
L’autorisation de stockage pour une durée illimitée est-elle légale ?
Le Tribunal administratif de Strasbourg a répondu à cette question par l’affirmative, infirmant ainsi l’ordonnance rendue par le juge des référés (décision commentée : TA de Strasbourg 17 juin 2025, n° 2307182, 2308280, 2402016 ).
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Les 51 arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Douai dans le volet immobilier de l’affaire Métaleurop ont été rendus et les délibérés sont historiques dans tous les sens du terme : 1.200.000€ de condamnation de l’État en réparation de la perte de valeur immobilière et de la perte de jouissance des biens de propriétaires riverains de l’ancienne usine, pour carence dans la réglementation des rejets atmosphériques de la fonderie de Noyelles-Godault (exploitée d’abord par Peñarroya puis Metaleurop Nord) de la fin des années 1960 à 2003 (date de cessation d’activité du site).
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Selon l’article L. 191-1 du code de l’environnement, le juge administratif peut surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour régulariser une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision d’un plan ou d’un programme.
Par un arrêté en date du 15 février 2018, le préfet de la Charente-Martime a approuvé un plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune de La Couarde-sur-Mer, située sur l’île de Ré.
Sans que le préfet n’adopte de nouvel arrêté, il a procédé à la régularisation du PPRN en ce que la décision de dispense d’évaluation environnementale a été prise par l’autorité administrative qui avait prescrit, élaboré et approuvé ce plan.
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 6 janvier 2021, le Préfet des Pyrénées Atlantiques a, par arrêté, prescrit la réalisation d’une étude des risques sanitaires résultant des substances émises par l’usine de la société Sanofi Chimie, implantée sur le territoire de la commune de Mourenx : cette société exploitait une usine de production de substances actives d’un médicament anti-épileptique connu sous le nom de Dépakine.
Le 5 mars 2021, la société Sanofi Chimie a demandé au Tribunal administratif de Pau d’annuler cet arrêté : d’après elle, ces prescriptions n’étaient pas justifiées.
L’arrêté préfectoral du 6 janvier 2021 était-il légal ?
Le Tribunal administratif de Pau a répondu à cette question par l’affirmative : en prescrivant à la société requérante de réaliser une étude des éventuels risques sanitaires que présentaient les émissions atmosphériques de ces substances – auxquelles la population avait été exposée – le Préfet n’a fait qu’accomplir son office.
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 10 mars 2025, afin de préparer la France à une température de 4° C à l’horizon 2100, le Gouvernement a lancé son troisième Plan national d’adaptation au changement climatique : ce nouveau Plan comportait 52 mesures dont l’objectif est de traiter les impacts du changement climatique et donc de faire face à l’urgence climatique, avec 310 actions concrètes à court, moyen et long terme. Tous les secteurs d’activité, ainsi que tous les territoires, étaient concernés. Par exemple, dans chaque Préfecture doit être nommé un référent adaptation.
Manifestement, ce troisième Plan est perfectible, puisque quatorze demandeurs, parmi lesquels figuraient des sinistrés climatiques, ont demandé au Gouvernement de réviser ledit Plan, demande adressée le 8 avril 2025 aux ministres compétents, à commencer par les ministres de la Transition écologique, des Outre-mer, de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Précisons que les sinistrés climatiques sont des victimes d’inondations, de sécheresses, de retrait-gonflement des argiles, de pertes agricoles, bref des personnes concernées au premier chef par le changement climatique et l’inaptitude de l’État à prendre des mesures adaptées contre ces risques.
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