Par
Sébastien BECUE (Green Law Avocats)
Le Permis d’aménager, intégré au code de l’urbanisme, a fait l’objet de précisions particulières dans la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016.
Ainsi l’article L.441-4 dispose notamment que « la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ».
C’est dans ce cadre que le Décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement (JORF n°0050 du 28 février 2017texte n° 51) a fixé un seuil de recours obligatoire à un architecte pour un permis d’aménager de lotissement à 2500m².
Dès le 28 février, l’ordre des géomètres-experts (OGE) a formé un recours en excès de pouvoir contre cette disposition qu’ils considèrent comme allant à l’encontre de la liberté d’entreprendre, de l’égalité devant la loi, et limitant la production de logements en augmentant significativement le cout des projets.
Devant le Conseil d’Etat, ils ont soulevé une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) que la Haute juridiction administrative vient de rejeter dans une décision du 21 juillet 2017 : le décret ne passera pas devant le Conseil Constitutionnel.
En effet, le Conseil d’Etat a conclu à l’absence de violation du principe de liberté d’entreprendre (Conseil d’État, 1ère chambre, 21/07/2017, 408509, Inédit au recueil Lebon):
Il est « loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre […] des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général », et que « le législateur a entendu imposer le recours à un architecte, dès le permis d’aménager un lotissement, lorsque la superficie du terrain à aménager excède un certain seuil, dans l’intérêt de la qualité des constructions futures et de leur insertion dans les paysages naturels ou urbains », mais « sans exclure le concours d’autres professionnels de l’aménagement, de l’urbanisme ou des paysages, parmi lesquels les géomètres-experts, à la constitution du dossier de demande de permis d’aménager ».
Estimant également que le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente, il juge conclut à l’absence de violation du principe d’égalité devant la loi :
« La différence de traitement instituée par les dispositions critiquées, qui repose sur la différence de situation existant entre les architectes et les autres professionnels de l’aménagement, de l’urbanisme ou des paysages, parmi lesquels les géomètres-experts, eu égard à leurs qualifications et compétences respectives, est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit »
On notera que par cette même décision le Conseil d’Etat valide également un seuil fixé à 150m², au-delà duquel les personnes physiques sont tenues de recourir à un architecte lorsqu’elles édifient ou modifient pour elles-mêmes des constructions (sauf à usage agricole).