Infractions environnementales : nouveaux délais de prescription de l’action publique

Par Graziella Dode, Green Law Avocats La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale est entrée en vigueur le 28 février 2017. L’action publique est l’action en justice portée devant une juridiction répressive pour l’application des peines à l’auteur d’une infraction. Elle est toujours exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi (art. 1er du code de procédure pénale), et peut l’être également par la partie civile. La loi du 27 février 2017 remanie les délais dans lesquels doit être engagée l’action publique. Au-delà de ces délais, l’action publique est prescrite. Seul le délai de prescription de l’action publique en matière de contravention ne change pas et demeure d’un an. Voici un tableau de comparaison entre les anciens délais de prescription de l’action publique et les délais désormais applicables : Délais de prescription de l’action publique   Délais applicables jusqu’au 27 février 2017   Nouveaux délais applicables à compter du 28 février 2017   Contraventions   1 an 1 an   Délits   3 ans 6 ans   Crimes   10 ans 20 ans   Désormais, l’article 7 du code de procédure pénale dispose que : « L’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit code est imprescriptible. » L’article 8 du même code prévoit que : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers. L’action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers. L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-167 du présent code, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l’exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »   Les délais de prescription de l’action publique courent à compter du jour où l’infraction est commise. Consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 4 janv. 1935, Gaz. Pal. 1935. 1. 353. – Crim. 5 juill. 1945, Bull. crim. n° 76. – Crim. 16 mars 1970, D. 1970. 497, note J.M.R. – Crim. 29 oct. 1984, Bull. crim. n° 323, – Crim. 3 janv. 1985, Bull. crim. n° 5. – Crim. 26 févr. 1990, n° 87-84.091, Dr. pénal 1990. Comm. 191. – Crim. 14 avr. 1993, D. 1993. 616, note H. Fenaux. – Crim. 30 nov. 1993, Dr. pénal 1994. Comm. 110 ; RSC 1994. 764, obs. R. Ottenhof. – Crim. 26 avr. 1994, Bull. crim. n° 149. – Crim. 26 sept. 1995, Bull. crim. n° 288. – Crim. 2 déc. 2009, n° 08-86.381. – Crim. 11 déc. 2013, n° 12-86.624, AJ penal 2014. 132, obs. J. Gallois ; JCP 2013. 1374, J. Y. Maréchal), un régime spécifique est prévu pour les infractions occultes ou dissimulées (abus de biens sociaux, tromperie, …) pour lesquelles le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir du moment où elles ont été découvertes. Pour ce type d’infractions, un délai butoir, qui démarre dès que l’infraction est commise, est instauré : à compter de ce délai, l’infraction sera en tout état de cause prescrite. Ce délai butoir est de 12 ans pour les délits et de 30 ans pour les crimes. La loi portant réforme de la prescription en matière pénale ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions dont la prescription n’était pas acquise au 28 février 2017 et dont la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique avaient été valablement effectués à cette date. En matière d’infractions environnementales, seuls les délits sont concernés par la réforme puisque le délai de prescription de l’action de publique en matière de contravention est inchangé et que le code pénal et le code de l’environnement ne prévoient pas de crime contre l’environnement (à l’exception de l’acte de terrorisme prévu à l’article 421-2 du code pénal). Ainsi, les infractions concernées par le nouveau délai de prescription de l’action publique sont notamment : les délits de pollution des eaux (art. L. 216-6, L. 218-73, L. 432-2 du code de l’environnement) les délits en matière d’installations classées (art. L. 173-1 à L. 173-12 du code de l’environnement), les délits en matière de rejets polluants de navires (art. L. 218-11 et suivants du code de l’environnement), ou encore les délits relatifs aux parcs nationaux et aux sites inscrits et classés (art. L. 331-26 et suivants du code de l’environnement ; art. L. 341-19 du même code). Concrètement, des poursuites pénales ne pourront être engagées que pendant une période de 6 ans à compter de la commission de ces délits, soit pendant trois années supplémentaires. Au-delà de ce délai de 6 ans, aucune poursuite ne pourra plus être engagée puisque l’action publique sera prescrite.

Les nouvelles mesures de fiscalité environnementale pour 2017

Par Thomas RICHET élève avocat (Green Law Avocats) A compter du 1er janvier 2017, la fiscalité environnementale française évolue et de nouvelles mesures fiscales concernant l’environnement s’appliquent. Elles sont instaurées par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 (ci-après LFR de 2016) et par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (ci-après LF de 2017). Réforme de la TGAP déchets, modifications de diverses taxes énergétiques, renforcement du dispositif CITE et suppression définitive de l’écotaxe, autant de nouvelles mesures fiscales qui méritent d’être éclairées. La réforme de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) La loi de finances rectificative pour 2016 (LFR pour 2016) modifie la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) concernant sa part « déchets » et améliore son caractère incitatif  concernant les carburants. Concernant sa part « déchets », rappelons que la TGAP est due par les exploitants d’installations de traitement des déchets par stockage et d’incinération. Le tarif s’exprime en euros par tonne de déchets réceptionnés. La LFR pour 2016 et la LF pour 2017 modifient les articles  266 sexies à 266 decies du Code des douanes. On peut observer : Un rapprochement entre les déchets dangereux et non dangereux concernant la non- taxation du prétraitement préalable aux opérations de stockage et traitement thermique des déchets. Avant le 1er janvier 2017, seuls les déchets non dangereux n’étaient pas taxés à cette étape du processus ; Une plus longue durée de l’exonération concernant la réception des déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle. On passe ainsi d’une réception sous exonération entre le début de la catastrophe naturelle et jusqu’à 120 jours après la fin de cette dernière alors que cette durée était de 60 jours avant le 1er janvier 2017. En revanche, les quantités non taxables feront toujours l’objet d’une comptabilité matière séparée ; La présence d’une nouvelle exonération concernant certaines installations de production de chaleur ou d’électricité : les nouvelles dispositions prévoient que les « installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° de l’article L. 541-1 du code de l’environnement» font l’objet d’une exonération (d du 2° de l’article 52 de la LFR) ; Une exonération totale de la TGAP pour les réceptions de matériaux et déchets inertes dans les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets mais également pour les déchets d’hydrocarbures destinés à être utilisés comme combustibles. Rappelons que cette exonération ne valait que pour les réceptions de matériaux ou déchets inertes dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus, par installation (III de l’article 266 sexies) ; L’obligation pour les personnes exploitantes d’installation de répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales, producteurs de déchets (E du I de l’article 52 de la loi de finances rectificative). Le 4° et le 5° de l’article 266 decies mentionnaient avant le 1er janvier 2017 une possibilité et non une obligation ; La modification des tarifs de la TGAP : les différents taux de la TGAP pour les installations de stockage de déchets non dangereux vont progressivement augmenter et ce, jusque 2025. On peut citer, à titre d’exemple, l’article 52 de la LFR pour 2016 qui prévoit une modification du taux de la TGAP pour les  « installations de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat ». Ce taux augmentera progressivement jusque 2025 pour atteindre 150 euros par tonne de déchets contre 50 euros actuellement. La quotité en euros par tonne de déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat est également augmentée à 12,78 (10,03 auparavant). Un tableau mis en place par les services des douanes permet de faire état de ces nouveaux tarifs. Concernant sa part « carburant d’origine fossile », des modifications sont aussi à mentionner. Rappelons, que cette part a été instaurée en 2005 et est prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes. Le taux de cette taxe diminue à proportion des volumes de biocarburant qui sont incorporés dans les carburants. La TGAP joue donc un rôle central dans la favorisation des biocarburants. A partir du 1er janvier 2017, on peut observer : L’instauration d’une nouvelle prérogative pour les ministres chargés du budget et de l’industrie. Ces derniers peuvent, par décision conjointe, autoriser l’utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d’expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants (article 265 ter modifié du code des douanes) ; La liste des carburants soumis à un prélèvement supplémentaire de la TGAP sur les activités polluantes s’allonge. On y retrouve désormais les fournisseurs de carburant ED 95 (article 266 quindecies du code des douanes) ; Concernant le gazole non routier, l’assiette de la TGAP est désormais de 75 % des mises en consommation en France contre 50 % avant le 1er janvier 2017 (article 266 quindecies modifié) ; Concernant la filière essence, le III de l’article 266 quindecies prévoit désormais que le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre l’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et l’énergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur. Notons, que la TGAD fait aussi l’objet de modifications concernant son recouvrement qui sont explicitées sur le site des douanes et droits indirects (http://www.douane.gouv.fr/articles/a11847-taxe-generale-sur-les-activites-polluantes-tgap). La TGAP devrait faire l’objet d’une circulaire, sur le même modèle que son ainée du 18 avril 2016,  dont la publication devrait intervenir dans le courant du premier trimestre 2017. Modification de la TICPE, de la TICFE et de la TICGN Concernant la TICPE (ou « Taxe intérieure de consommation sur les…

Biogaz: la durée des contrats d’achat enfin prolongée (Arrêté du 24 février 2017)

Le texte était attendu depuis plusieurs semaines par les acteurs de la filière: l’arrêté du 24 février 2017 modifiant la durée des contrats d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz vient de paraître. La durée du contrat est portée à 20 ans (au lieu de 15 ans), pour les contrats BG11 ou BG16. Toutes les installations produisant de l’électricité sont concernées, à l’exception des ISDND. Formalités: Afin de permettre de faire bénéficier de la prolongation, l’acheteur légal devra adresser au producteur avant le 30 avril 2017 un avenant à son contrat d’achat, ou au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du contrat d’achat. L’avenant doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur l’acheteur en cas de litige, ce qui suppose une obligation réglementaire de résultat mise à la charge de l’acheteur légal. La vigilance est de mise pour les producteurs: en l’absence de réception de l’avenant à bonne date, des relances écrites sont opportunes afin de ne pas retarder la signature de l’avenant. S’il le souhaite (ce n’est pas une obligation pour lui), le producteur renvoie, dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi de l’avenant par l’acheteur, l’avenant contractuel signé à l’acheteur. L’avenant signé doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur. Il est fortement recommandé de: garder une copie de l’avenant reçu de l’acheteur;  garder également une copie de l’avenant signé le renvoyer par courrier recommandé avec accusé réception avec un courrier d’accompagnement.     Plafonnement Les sommes versées au producteur dans le cadre du contrat sont néanmoins plafonnées à un nombre d’heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance à partir de la seizième année d’effet du contrat. Ce nombre heures est fixé à : -7 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est inférieure ou égale à 250 kW ; -6 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est comprise entre 250 kW et 500 kW ; -5 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est supérieure ou égale à 500 kW.

Instauration d’une zone spéciale de carrières de galets de silex à Cayeux-sur-Mer

Par Thomas Richet Elève avocat (Green Law avocats) Par le décret n°2017-128 en date du 2 février 2017 le Premier ministre a institué une zone spéciale de carrières (ZSC) de galets de silex dite « zone spéciale de carrières de Cayeux-sur-Mer ». Concrètement, une telle zone permet de favoriser la recherche et l’accès, dans certaines zones géographiques, de substances qui relèvent du régime des carrières. Pour autant, la ZSC ne leur octroie pas le statut de « mines ». La ZSC de Cayeux-sur-Mer (commune de la Somme) comporte deux périmètres d’une superficie d’environ 1 934 hectares et 1 594 hectares. Cette zone s’étend sur le territoire des communes de Brutelles, de Cayeux-sur-Mer, de Lanchères et de Pensé dans le département de la Somme. L’institution de cette zone, qui demeure somme toute assez rare sur le territoire même si elle n’est pas exceptionnelle (cf. ici pour une lite),  mérite que l’on revienne sur son régime. Une ZSC nécessite des conditions pour pouvoir être instaurée. L’institution d’une ZSC ouvre la possibilité pour les exploitants de solliciter la délivrance de diverses autorisations. Les conditions d’instauration d’une zone spéciale de carrières : Aux termes de l’article L. 321-1 du code minier, une zone spéciale de carrières peut être instituée par décret en Conseil d’Etat  « lorsque la mise en valeur des gîtes d’une substance relevant du régime des carrières ne peut, en raison de l’insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, atteindre ou maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l’intérêt économique national ou régional ». La procédure d’instauration d’une ZSC nécessite un certain nombre de conditions. Au titre des conditions de fond, l’instauration d’une ZSC nécessite un besoin en ressources de la part des consommateurs ou un intérêt économique qu’il soit national ou régional. En l’espèce, il ressort d’un document de la commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS) de la Somme en date du 2 juillet 2015 que les galets de silex de Cayeux-sur-Mer « présentent des particularités physico-chimiques exceptionnelles dues notamment à leur très grande pureté en silice ». Ces caractéristiques permettront, notamment, d’alimenter les industries céramiques et de broyage de minéraux. Au titre des conditions de procédure, l’instauration d’une ZSC nécessite : Une évaluation de l’impact sur l’environnement des activités envisagées ; La consultation de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières ; L’accomplissement d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Dans un arrêt en date du 23 mars 1998 (requête n°145556), le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la  procédure d’instauration d’une ZSC. Dans cet arrêt, la haute juridiction administrative a précisé  « qu’aucune disposition n’exigeait que soit établi au préalable un bilan prospectif et exhaustif des ressources et des besoins en silice des industries utilisatrices tenant compte de l’évolution prévisible des techniques de recyclage et de fabrication » et « qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ne subordonne la définition d’une zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières prévue à l’article 109 du code minier à l’aboutissement préalable d’autres procédures telles que celles de classement de monuments historiques ou de sites ». En l’espèce, le décret mentionne l’avis des différents conseils municipaux des communes concernées, l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Somme, l’avis de la préfète de la Somme et du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. Par ailleurs, l’enquête publique a  été réalisée entre le 20 novembre 2006 et le 20 janvier 2007 dans les communes concernées. Dans un rapport du 30 mars 2007, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sous réserve du zonage du projet. Les conséquences de l’instauration d’une zone spéciale de carrières : L’institution d’une ZSC  a  des conséquences pour les territoires concernés. En effet, elle ouvre la possibilité pour les exploitants de solliciter la délivrance de plusieurs autorisations. Celles-ci sont de deux types : La délivrance d’autorisations de recherche au titre de l’article L. 322-1 du code minier : L’autorisation de recherche est délivrée à défaut d’une autorisation délivrée par le propriétaire du sol concerné. Elle permettra à son titulaire de bénéficier d’un certain nombre de droits prévus aux articles L. 153-3 à L.153-10 du code minier (exemple : occupation et exploitation du site). L’attribution de permis exclusifs de carrières au titre de l’article L. 333-1 du code minier : Ce permis permet à son titulaire d’exploiter les gîtes de la substance désignée dans le permis, à l’exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol. En outre, elle permet au titulaire d’invoquer le bénéfice des articles L. 153-3 à L. 153-15 du code minier. Un tel permis ne vaut pas autorisation d’exploiter délivrée en application de la législation relative aux installations classées (ICPE) par le Préfet. Cependant, il convient de souligner que seul le titulaire du permis exclusif de carrières peut solliciter une telle autorisation. Une instruction commune à la demande de permis exclusifs de carrières et à la demande d’exploitation au titre des installations classées est possible. Le permis exclusif de carrière sera accordé suite à un arrêté conjoint entre le Ministre de l’Industrie et celui de l’Environnement, et après avis du Conseil général des mines. Le préfet quant à lui délivrera l’autorisation d’exploitation ICPE. Enfin, il convient de souligner que l’instauration d’une zone spéciale de carrières n’est pas constitutive d’une servitude d’urbanisme s’imposant aux documents d’urbanisme locaux qui pourraient s’opposer à l’ouverture de carrières dans la même zone (Conseil d’Etat 12 mars 1999, requête n° 142490). Dès lors, et dans le cas où les plans locaux s’opposeraient à la présence de projets de carrière, il convient d’assurer la mise en conformité de ces plans pour permettre la réalisation de ces projets.

Elevages intensifs: attention à la mise à jour des prescriptions (décision sur les MTD de la Commission européenne du 15 février 2017)

De nouvelles règles intéresseront les exploitants d’élevages intensifs de volailles ou de porcs, qui verront leurs conditions d’exploitation réexaminées. En effet, la Commission européenne vient de publier une décision du 15 février 2017 fixant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour certains élevages : décision 2017 302 Commission du 15 février 2017. Elles concernent les activités visées à l’annexe I, section 6.6. de la directive dite “IED” 2010/75/UE, c’est à dire l’élevage intensif de volailles ou de porcs : – avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles ; – avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ; – avec plus de 750 emplacements pour les truies. La décision de la Commission va servir de référence pour la fixation des conditions d’exploitation (et donc d’autorisation) des installations classées concernées. Les exploitants d’élevages dont la rubrique 3660 est la rubrique principale disposent d’un an pour réaliser un dossier de réexamen. Ces MTD concernent les activités et processus suivants, qui se déroulent dans l’installation d’élevage : – la gestion nutritionnelle des volailles et des porcs ; – la préparation des aliments (broyage, mélange et stockage) ; – l’élevage (hébergement) des volailles et des porcs ; – la collecte et le stockage des effluents d’élevage ; – le traitement des effluents d’élevage ; – l’épandage des effluents d’élevage ; – l’entreposage des cadavres d’animaux. On relèvera qu’elles ne concernent pas l’élimination des cadavres d’animaux qui peut être couvert par les conclusions sur les MTD relatives aux abattoirs et aux industries des sous-produits animaux (SA). Les effets de cette décision doivent être anticipés par les exploitants. En effet, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la décision de la Commission, soit d’ici le 21 février 2021 pour les élevages ici concernés, les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d’autorisation de ces ICPE (ou des équipements s’y rapportant) devront avoir été réexaminées et, éventuellement actualisées. En vue de ce réexamen, les exploitants doivent adresser au préfet les informations nécessaires sous la forme d’un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication de la décision établissant les conclusions sur les MTD. Ici, les exploitants d’élevages dont l’arrêté d’autorisation vise la rubrique 3660 en rubrique principale doivent faire parvenir leur dossier de réexamen avant le 21 février 2018.