Les nouvelles mesures de fiscalité environnementale pour 2017

Par Thomas RICHET élève avocat (Green Law Avocats) A compter du 1er janvier 2017, la fiscalité environnementale française évolue et de nouvelles mesures fiscales concernant l’environnement s’appliquent. Elles sont instaurées par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 (ci-après LFR de 2016) et par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (ci-après LF de 2017). Réforme de la TGAP déchets, modifications de diverses taxes énergétiques, renforcement du dispositif CITE et suppression définitive de l’écotaxe, autant de nouvelles mesures fiscales qui méritent d’être éclairées. La réforme de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) La loi de finances rectificative pour 2016 (LFR pour 2016) modifie la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) concernant sa part « déchets » et améliore son caractère incitatif  concernant les carburants. Concernant sa part « déchets », rappelons que la TGAP est due par les exploitants d’installations de traitement des déchets par stockage et d’incinération. Le tarif s’exprime en euros par tonne de déchets réceptionnés. La LFR pour 2016 et la LF pour 2017 modifient les articles  266 sexies à 266 decies du Code des douanes. On peut observer : Un rapprochement entre les déchets dangereux et non dangereux concernant la non- taxation du prétraitement préalable aux opérations de stockage et traitement thermique des déchets. Avant le 1er janvier 2017, seuls les déchets non dangereux n’étaient pas taxés à cette étape du processus ; Une plus longue durée de l’exonération concernant la réception des déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle. On passe ainsi d’une réception sous exonération entre le début de la catastrophe naturelle et jusqu’à 120 jours après la fin de cette dernière alors que cette durée était de 60 jours avant le 1er janvier 2017. En revanche, les quantités non taxables feront toujours l’objet d’une comptabilité matière séparée ; La présence d’une nouvelle exonération concernant certaines installations de production de chaleur ou d’électricité : les nouvelles dispositions prévoient que les « installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° de l’article L. 541-1 du code de l’environnement» font l’objet d’une exonération (d du 2° de l’article 52 de la LFR) ; Une exonération totale de la TGAP pour les réceptions de matériaux et déchets inertes dans les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets mais également pour les déchets d’hydrocarbures destinés à être utilisés comme combustibles. Rappelons que cette exonération ne valait que pour les réceptions de matériaux ou déchets inertes dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus, par installation (III de l’article 266 sexies) ; L’obligation pour les personnes exploitantes d’installation de répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales, producteurs de déchets (E du I de l’article 52 de la loi de finances rectificative). Le 4° et le 5° de l’article 266 decies mentionnaient avant le 1er janvier 2017 une possibilité et non une obligation ; La modification des tarifs de la TGAP : les différents taux de la TGAP pour les installations de stockage de déchets non dangereux vont progressivement augmenter et ce, jusque 2025. On peut citer, à titre d’exemple, l’article 52 de la LFR pour 2016 qui prévoit une modification du taux de la TGAP pour les  « installations de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat ». Ce taux augmentera progressivement jusque 2025 pour atteindre 150 euros par tonne de déchets contre 50 euros actuellement. La quotité en euros par tonne de déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat est également augmentée à 12,78 (10,03 auparavant). Un tableau mis en place par les services des douanes permet de faire état de ces nouveaux tarifs. Concernant sa part « carburant d’origine fossile », des modifications sont aussi à mentionner. Rappelons, que cette part a été instaurée en 2005 et est prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes. Le taux de cette taxe diminue à proportion des volumes de biocarburant qui sont incorporés dans les carburants. La TGAP joue donc un rôle central dans la favorisation des biocarburants. A partir du 1er janvier 2017, on peut observer : L’instauration d’une nouvelle prérogative pour les ministres chargés du budget et de l’industrie. Ces derniers peuvent, par décision conjointe, autoriser l’utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d’expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants (article 265 ter modifié du code des douanes) ; La liste des carburants soumis à un prélèvement supplémentaire de la TGAP sur les activités polluantes s’allonge. On y retrouve désormais les fournisseurs de carburant ED 95 (article 266 quindecies du code des douanes) ; Concernant le gazole non routier, l’assiette de la TGAP est désormais de 75 % des mises en consommation en France contre 50 % avant le 1er janvier 2017 (article 266 quindecies modifié) ; Concernant la filière essence, le III de l’article 266 quindecies prévoit désormais que le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre l’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et l’énergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur. Notons, que la TGAD fait aussi l’objet de modifications concernant son recouvrement qui sont explicitées sur le site des douanes et droits indirects (http://www.douane.gouv.fr/articles/a11847-taxe-generale-sur-les-activites-polluantes-tgap). La TGAP devrait faire l’objet d’une circulaire, sur le même modèle que son ainée du 18 avril 2016,  dont la publication devrait intervenir dans le courant du premier trimestre 2017. Modification de la TICPE, de la TICFE et de la TICGN Concernant la TICPE (ou « Taxe intérieure de consommation sur les…

Biogaz: la durée des contrats d’achat enfin prolongée (Arrêté du 24 février 2017)

Le texte était attendu depuis plusieurs semaines par les acteurs de la filière: l’arrêté du 24 février 2017 modifiant la durée des contrats d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz vient de paraître. La durée du contrat est portée à 20 ans (au lieu de 15 ans), pour les contrats BG11 ou BG16. Toutes les installations produisant de l’électricité sont concernées, à l’exception des ISDND. Formalités: Afin de permettre de faire bénéficier de la prolongation, l’acheteur légal devra adresser au producteur avant le 30 avril 2017 un avenant à son contrat d’achat, ou au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du contrat d’achat. L’avenant doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur l’acheteur en cas de litige, ce qui suppose une obligation réglementaire de résultat mise à la charge de l’acheteur légal. La vigilance est de mise pour les producteurs: en l’absence de réception de l’avenant à bonne date, des relances écrites sont opportunes afin de ne pas retarder la signature de l’avenant. S’il le souhaite (ce n’est pas une obligation pour lui), le producteur renvoie, dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi de l’avenant par l’acheteur, l’avenant contractuel signé à l’acheteur. L’avenant signé doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur. Il est fortement recommandé de: garder une copie de l’avenant reçu de l’acheteur;  garder également une copie de l’avenant signé le renvoyer par courrier recommandé avec accusé réception avec un courrier d’accompagnement.     Plafonnement Les sommes versées au producteur dans le cadre du contrat sont néanmoins plafonnées à un nombre d’heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance à partir de la seizième année d’effet du contrat. Ce nombre heures est fixé à : -7 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est inférieure ou égale à 250 kW ; -6 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est comprise entre 250 kW et 500 kW ; -5 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est supérieure ou égale à 500 kW.

Instauration d’une zone spéciale de carrières de galets de silex à Cayeux-sur-Mer

Par Thomas Richet Elève avocat (Green Law avocats) Par le décret n°2017-128 en date du 2 février 2017 le Premier ministre a institué une zone spéciale de carrières (ZSC) de galets de silex dite « zone spéciale de carrières de Cayeux-sur-Mer ». Concrètement, une telle zone permet de favoriser la recherche et l’accès, dans certaines zones géographiques, de substances qui relèvent du régime des carrières. Pour autant, la ZSC ne leur octroie pas le statut de « mines ». La ZSC de Cayeux-sur-Mer (commune de la Somme) comporte deux périmètres d’une superficie d’environ 1 934 hectares et 1 594 hectares. Cette zone s’étend sur le territoire des communes de Brutelles, de Cayeux-sur-Mer, de Lanchères et de Pensé dans le département de la Somme. L’institution de cette zone, qui demeure somme toute assez rare sur le territoire même si elle n’est pas exceptionnelle (cf. ici pour une lite),  mérite que l’on revienne sur son régime. Une ZSC nécessite des conditions pour pouvoir être instaurée. L’institution d’une ZSC ouvre la possibilité pour les exploitants de solliciter la délivrance de diverses autorisations. Les conditions d’instauration d’une zone spéciale de carrières : Aux termes de l’article L. 321-1 du code minier, une zone spéciale de carrières peut être instituée par décret en Conseil d’Etat  « lorsque la mise en valeur des gîtes d’une substance relevant du régime des carrières ne peut, en raison de l’insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, atteindre ou maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l’intérêt économique national ou régional ». La procédure d’instauration d’une ZSC nécessite un certain nombre de conditions. Au titre des conditions de fond, l’instauration d’une ZSC nécessite un besoin en ressources de la part des consommateurs ou un intérêt économique qu’il soit national ou régional. En l’espèce, il ressort d’un document de la commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS) de la Somme en date du 2 juillet 2015 que les galets de silex de Cayeux-sur-Mer « présentent des particularités physico-chimiques exceptionnelles dues notamment à leur très grande pureté en silice ». Ces caractéristiques permettront, notamment, d’alimenter les industries céramiques et de broyage de minéraux. Au titre des conditions de procédure, l’instauration d’une ZSC nécessite : Une évaluation de l’impact sur l’environnement des activités envisagées ; La consultation de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières ; L’accomplissement d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Dans un arrêt en date du 23 mars 1998 (requête n°145556), le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la  procédure d’instauration d’une ZSC. Dans cet arrêt, la haute juridiction administrative a précisé  « qu’aucune disposition n’exigeait que soit établi au préalable un bilan prospectif et exhaustif des ressources et des besoins en silice des industries utilisatrices tenant compte de l’évolution prévisible des techniques de recyclage et de fabrication » et « qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ne subordonne la définition d’une zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières prévue à l’article 109 du code minier à l’aboutissement préalable d’autres procédures telles que celles de classement de monuments historiques ou de sites ». En l’espèce, le décret mentionne l’avis des différents conseils municipaux des communes concernées, l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Somme, l’avis de la préfète de la Somme et du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. Par ailleurs, l’enquête publique a  été réalisée entre le 20 novembre 2006 et le 20 janvier 2007 dans les communes concernées. Dans un rapport du 30 mars 2007, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sous réserve du zonage du projet. Les conséquences de l’instauration d’une zone spéciale de carrières : L’institution d’une ZSC  a  des conséquences pour les territoires concernés. En effet, elle ouvre la possibilité pour les exploitants de solliciter la délivrance de plusieurs autorisations. Celles-ci sont de deux types : La délivrance d’autorisations de recherche au titre de l’article L. 322-1 du code minier : L’autorisation de recherche est délivrée à défaut d’une autorisation délivrée par le propriétaire du sol concerné. Elle permettra à son titulaire de bénéficier d’un certain nombre de droits prévus aux articles L. 153-3 à L.153-10 du code minier (exemple : occupation et exploitation du site). L’attribution de permis exclusifs de carrières au titre de l’article L. 333-1 du code minier : Ce permis permet à son titulaire d’exploiter les gîtes de la substance désignée dans le permis, à l’exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol. En outre, elle permet au titulaire d’invoquer le bénéfice des articles L. 153-3 à L. 153-15 du code minier. Un tel permis ne vaut pas autorisation d’exploiter délivrée en application de la législation relative aux installations classées (ICPE) par le Préfet. Cependant, il convient de souligner que seul le titulaire du permis exclusif de carrières peut solliciter une telle autorisation. Une instruction commune à la demande de permis exclusifs de carrières et à la demande d’exploitation au titre des installations classées est possible. Le permis exclusif de carrière sera accordé suite à un arrêté conjoint entre le Ministre de l’Industrie et celui de l’Environnement, et après avis du Conseil général des mines. Le préfet quant à lui délivrera l’autorisation d’exploitation ICPE. Enfin, il convient de souligner que l’instauration d’une zone spéciale de carrières n’est pas constitutive d’une servitude d’urbanisme s’imposant aux documents d’urbanisme locaux qui pourraient s’opposer à l’ouverture de carrières dans la même zone (Conseil d’Etat 12 mars 1999, requête n° 142490). Dès lors, et dans le cas où les plans locaux s’opposeraient à la présence de projets de carrière, il convient d’assurer la mise en conformité de ces plans pour permettre la réalisation de ces projets.

Elevages intensifs: attention à la mise à jour des prescriptions (décision sur les MTD de la Commission européenne du 15 février 2017)

De nouvelles règles intéresseront les exploitants d’élevages intensifs de volailles ou de porcs, qui verront leurs conditions d’exploitation réexaminées. En effet, la Commission européenne vient de publier une décision du 15 février 2017 fixant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour certains élevages : décision 2017 302 Commission du 15 février 2017. Elles concernent les activités visées à l’annexe I, section 6.6. de la directive dite « IED » 2010/75/UE, c’est à dire l’élevage intensif de volailles ou de porcs : – avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles ; – avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ; – avec plus de 750 emplacements pour les truies. La décision de la Commission va servir de référence pour la fixation des conditions d’exploitation (et donc d’autorisation) des installations classées concernées. Les exploitants d’élevages dont la rubrique 3660 est la rubrique principale disposent d’un an pour réaliser un dossier de réexamen. Ces MTD concernent les activités et processus suivants, qui se déroulent dans l’installation d’élevage : – la gestion nutritionnelle des volailles et des porcs ; – la préparation des aliments (broyage, mélange et stockage) ; – l’élevage (hébergement) des volailles et des porcs ; – la collecte et le stockage des effluents d’élevage ; – le traitement des effluents d’élevage ; – l’épandage des effluents d’élevage ; – l’entreposage des cadavres d’animaux. On relèvera qu’elles ne concernent pas l’élimination des cadavres d’animaux qui peut être couvert par les conclusions sur les MTD relatives aux abattoirs et aux industries des sous-produits animaux (SA). Les effets de cette décision doivent être anticipés par les exploitants. En effet, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la décision de la Commission, soit d’ici le 21 février 2021 pour les élevages ici concernés, les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d’autorisation de ces ICPE (ou des équipements s’y rapportant) devront avoir été réexaminées et, éventuellement actualisées. En vue de ce réexamen, les exploitants doivent adresser au préfet les informations nécessaires sous la forme d’un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication de la décision établissant les conclusions sur les MTD. Ici, les exploitants d’élevages dont l’arrêté d’autorisation vise la rubrique 3660 en rubrique principale doivent faire parvenir leur dossier de réexamen avant le 21 février 2018.

Zones prioritaires pour la biodiversité : le décret est paru au JO

Par Fanny ANGEVIN- Green law avocats Le décret n°2017-176 du 13 février 2017 relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité est paru au JO du 15 février dernier. Rappelons-nous que le projet de décret était en consultation jusqu’au 18 novembre 2016 (voir l’article sur ce blog). Le texte définitif est pris en application du II de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui a été introduit par l’article 74 de loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et qui prévoit : « Un décret en Conseil d’Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut : 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ; 2° Etablir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ; 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. » Le décret vient dont déterminer les conditions dans lesquelles le Préfet a la possibilité de mettre en place des « zones prioritaire pour la biodiversité » (ZPB), lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce. Il convient de noter que le décret n°2017-176 a majoritairement repris les dispositions présentes dans le projet de décret, à l’exception de la définition des zones prioritaires pour la biodiversité, ce qui paraît logique étant donné que cette définition reprenait pour l’essentiel les termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. En premier lieu, le décret prévoit les modalités de délimitation des zones. En effet, le décret fait valoir que les zones prioritaires pour la biodiversité sont délimitées par arrêté du préfet, qui doit être pris après avis : la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; de la chambre départementale d’agriculture ; du commandant de la zone terre compétent lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense. Le décret précise que les avis sont réputés rendus s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet. Surtout, ce ne sont que des avis simples, qui ne lient pas le Préfet. Ce sont cependant des indices qui pourront, dans un sens ou dans un autre, conduire à modifier le périmètre de la zone. En deuxième lieu, le décret prévoit également un programme d’actions pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité. A ce titre, le décret précise que le projet de programme d’actions est élaboré par le préfet en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu’avec les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés. Il est ensuite arrêté par le préfet après la mise en œuvre d’une procédure de consultation. Là encore, le caractère consultatif de la procédure ne liera pas le Préfet. La concertation avec les propriétaires et/ou exploitants restera cependant une étape importante pour faire valoir certains arguments. Le programme arrêté définit en effet les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre au titre des pratiques agricoles, en rapport avec l’espèce pour laquelle la zone est délimitée. Les actions précitées sont les suivantes : Maintien d’une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ; Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ; Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l’eau d’irrigation ; Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ; Maintien ou création de haies ou d’autres éléments du paysage, de fossés d’infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l’écoulement des eaux ; Restauration ou entretien d’un couvert végétal spécifique ; Restauration ou entretien de mares, plans d’eau ou zones humides. Le programme détermine également les objectifs à atteindre pour chaque action. A ce titre le décret précise que les objectifs doivent si possible être quantifiés et assortis de délais. Par ailleurs, le programme présente les moyens prévus afin d’atteindre ces objectifs. Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer. En outre, le programme rappelle les autres mesures qui sont prises au titre du code de l’environnement visant la protection de l’espèce pour laquelle la zone est délimitée. Il est également indiqué que le contenu du programme peut être précisé par arrêté. En troisième et dernier lieu, le décret prévoit des obligations nouvelles pour les agriculteurs. En effet, en fonction des résultats de la mise en œuvre du programme d’actions, le préfet pourra rendre obligatoires certaines actions en matière de pratiques agricoles, à l’expiration d’un certain délai. La décision du préfet doit être cependant prise seulement après la mise en œuvre d’une procédure de consultation. Elle doit également avoir été affichée et notifiée aux propriétaires et exploitants concernés. Enfin, il est important de noter que le décret prévoit qu’en cas de non-respect par le propriétaire ou l’exploitant d’un terrain, de l’une des actions du programme d’action rendues obligatoires, une amende de cinquième classe peut être infligée. Si le caractère dissuasif de cette peine peut poser question, c’est surtout les effets concrets que de telles zones de protection de biodiversité vont avoir sur les activités actuelles et venir de certaines parcelles qui devront être scrutées.