Loi Montagne II : l’heure du bilan déjà ?

Loi Montagne II : l’heure du bilan déjà ?

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Un an après l’adoption de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, dite Loi Montagne II, que nous avions commentée sur ce blog, l’heure est elle déjà au bilan ?

Malgré la présentation du rapport d’information n°538 du 21 décembre 2017 présenté à la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, nous ne le pensons pas.

1000 VACHES ET LE JUGE ADMINISTRATIF

Par maître THOMAS RICHET (Green Law Avocats) La réforme de l’autorisation environnementale unique par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale s’est efforcée de moderniser les pouvoirs du juge de plein contentieux en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. Comme toutes les réformes, cette ordonnance apporte son lot d’interrogations… Ainsi la cour administrative d’appel de Douai n’a pas hésité à poser les questions indispensables à la mise en œuvre efficace de ce nouveau dispositif dans le cadre d’une demande d’avis au Conseil d’Etat (CAA Douai, 16 décembre 2017, n°15DA01535, « Association Novissen et autres »). Dans cette affaire dite « des 1000 vaches », le préfet de la Somme a autorisé par un arrêté du 1er février 2013 la SCEA Côte de la Justice (ci-après la « SCEA ») à exploiter un élevage bovin de 500 vaches laitières, un méthaniseur et une unité de cogénération (1,338 MW électrique, 1,75 MW thermiques) sur le territoire de la commune de Buigny-Saint-Maclou et de Drucat-Le-Plessiel. Par un jugement du 30 juin 2015, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de l’association Novissen et autres visant à demander l’annulation de cette autorisation. Ces derniers ont d’interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Douai. Après avoir constaté que les justifications en matière de capacités financières étaient insuffisantes et viciaient donc la phase de l’enquête publique (I.), la cour s’est interrogée sur les pouvoirs du juge du plein contentieux en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (II.). I/La question des capacités financières et de la bonne information du public lors de l’enquête publique Après avoir rejeté de nombreux moyens relatifs notamment à l’incomplétude du dossier de demande initiale, à l’analyse des conditions de remise en l’état du site, à la production de l’avis des personnes publiques au dossier d’enquête, ou encore aux capacités techniques du pétitionnaire, la cour a examiné la problématique des capacités financières de l’exploitant. Cette dernière pose actuellement de réelles difficultés aux juridictions (Cf. Jugement du TA de Lille, portant également une demande d’avis au Conseil d’Etat, en date du 14 décembre 2017, req. n°1602467, « Association « Non au Projet Eolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis » et autres »), mais aussi et surtout, aux exploitants (Cf. notre précédent commentaire sur le sujet). L’obstacle des capacités financières Par une lecture combinée des articles L. 521-1 et R. 123-6 du code de l’environnement, la cour indique que, pour permettre une bonne information du public lors de l’enquête publique, le dossier d’enquête doit comprendre la demande d’autorisation initiale et donc les capacités financières prévues au 5° de l’article L. 512-3 du code de l’environnement. En l’espèce, les juges considèrent que les justifications relatives aux capacités financières ne sont pas suffisantes. A ce titre, ils relèvent tout d’abord que le dossier ne comporte « aucune précision sur les capacités financières dont dispose, en propre, la SCEA Côte de la Justice, tels par exemple des éléments de bilans et de comptes de résultats » alors même que le projet nécessite de lourds investissements. En effet, le dossier de demande d’autorisation mentionne un investissement de 12 millions d’euros et la nécessité d’une injection de trésorerie à hauteur de 1,5 millions d’euros. De même, alors que le projet « doit se réaliser sous la forme d’un montage administratif et financier dans lequel [la SCEA] doit bénéficier du soutien financier des sociétés Ramery SA et Ramery environnement, il résulte de l’instruction que ne figurait au dossier aucun élément probant de nature à lui permettre d’accréditer ces allégations ». Enfin, l’atelier de méthanisation ne faisait pas l’objet d’un document prévisionnel d’exploitation, et ce, contrairement à l’atelier laitier. Des études financières confidentielles remises au préfet La SCEA soutenait pourtant que « deux études financières avaient été remises à la préfecture sous condition de confidentialité » et que cette information figurait au sein de la présentation des garanties financières du dossier d’enquête publique. Or, le juge a relevé sur ce point qu’ « il n’est pas établi ni même allégué (…) qu’aucune information concrète n’était susceptible d’être produite dans le dossier soumis à enquête publique, tant en ce qui concerne les éléments financiers de base concernant la SCEA Côte de la Justice ou ses partenaires financiers que la nature juridique des liens les unissant pour la mise en œuvre de ce projet, sans méconnaître d’éventuelles règles de confidentialité qu’il se serait agi de protéger ». On peut s’interroger sur la pertinence de la délivrance d’une telle information au public. En effet, pouvait-il la comprendre ? Etait-elle véritablement nécessaire pour permettre au public de comprendre les caractéristiques du projet et ses enjeux ? On retrouve ici un scénario assez comparable à l’affaire qui  donné lieu à la jurisprudence ARF : là aussi ce sont des informations retirées du dossier d’enquête publique et relatives aux capacités financières du prétendant à l’exploitation d’un incinérateur qui avaient justifié que le Tribunal administratif d’Amiens annule l’autorisation d’exploiter, en considérant que l’irrégularité n’était pas ‘danthonisable » (TA Amiens, 21 avril 2009, Sté ARF, nos 0601680-0601803-0700315/ CAA Douai, 17septembre 2009, N° 09DA00765). Or il est essentiel de rappeler cette précision de l’arrêt ARF du Conseil d’Etat que nombre de juridictions oublient aujourd’hui lorsqu’elles contrôlent la légalité externe du dossier d’enquête publique à l’aune de la régularité de la présentation des capacités techniques et financières : « contrairement à ce qui est soutenu, la cour a ce faisant recherché si, en l’espèce, l’absence de ces indications dans le dossier soumis à l’enquête publique avait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population »… C’est bien une obligation du juge d’apprécier au cas par cas si certaines informations sur les capacités financières sont ou non nécessaires au public (CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15/05/2013, 353010). Quoi qu’il en soit, la cour a relevé que l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique, du fait de ce manque de justification des capacités financières, a pu nuire à la bonne information du public et que ce vice était de nature à entacher d’illégalité de l’arrêté d’autorisation du préfet. Ayant certainement anticipé cette difficulté, la SCEA a sollicité l’application de l’article L. 181-18 du code de…

ENR: les 10 propositions du groupe de travail éolien

ENR: les 10 propositions du groupe de travail éolien

Par Maître Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats)

Le cabinet est auteur d’un manuel en droit de l’éolien publié par LE MONITEUR

Nous l’évoquions en fin d’année dernière, « il est toujours autant nécessaire de simplifier le développement de l’éolien ! » si la France veut tenir ses objectifs de développement des énergies renouvelables.

Le groupe de travail « éolien » présidé par Sébastien LECORNU, Secrétaire d’Etat rattaché au ministère de la Transition écologique et solidaire, a rendu ses conclusions le 18 janvier 2018.

Installations de production d’électricité: Précisions relatives au contrôle des installations (arrêté ministériel du 2 nov.2017)

Installations de production d’électricité: Précisions relatives au contrôle des installations (arrêté ministériel du 2 nov.2017)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Faisant suite au décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d’électricité (que nous commentions précédemment sur ce blog), l’arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité a été publié au Journal Officiel du 21 novembre 2017.

En voici une analyse détaillée.

Publication définitive du régime afférent aux réseaux intérieurs des bâtiments (Loi du 30 déc.2017)

Publication définitive du régime afférent aux réseaux intérieurs des bâtiments (Loi du 30 déc.2017)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

L’article 16 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement est venu fixer le régime afférent aux réseaux intérieurs des bâtiments.