Covid-19 : De nouvelles mesures en matière de police, d’économie et de santé

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le gouvernement a pris de nouvelles mesures par décrets et arrêtés ministériels, en ce début de mois d’avril. Tout d’abord, le gouvernement a modifié la réglementation concernant la fabrication de solution hydroalcoolique, en permettant aux fabricants de désinfectants de surface à base d’éthanol et d’isopropanol d’obtenir ces mêmes substances auprès de tous fournisseurs et non plus seulement auprès de ceux inscrits à l’Agence européenne des produits chimiques (arrêté, 3 avril 2020, NOR : TREP2009066A). En prenant cette mesure par arrêté ministériel, le Gouvernement souhaite prévenir tout risque de pénurie des substances utilisées dans la préparation des solutions hydroalcooliques. En ce qui concerne les prix maximums de vente des produits hydroalcooliques au sein des pharmacies d’officine et celles à usage d’intérieur, le ministre en charge de l’économie leur a appliqué des coefficients correcteurs (arrêté du 4 avril 2020, NOR : ECOX2008257A). En appliquant ces coefficients correcteurs, le ministre en charge de l’économie a modifié ces prix maximums de vente, pour tenir compte de l’évolution de la situation du marché (Article 11, décret n° 2020-293, 23 mars 2020). Quant aux règles relatives aux prix de vente au détail et en gros des gels hydroalcooliques, un décret du 4 avril 2020 prévoit que les dispositions du livre IV du Code de commerce leur sont toujours applicables (décret, n° 2020-396, 4 avril 2020). Toutefois, ce décret précise que la violation de ces règles ne sera plus sanctionnée conformément aux dispositions de l’article R.410-1 du Code de commerce, mais sur le fondement des dispositions des troisième et quatrièmes alinéas de l’article L.3136-1 du code de la santé publique. Selon le troisième alinéa de cet article, la violation de ces règles sera punie d’une amende relevant soit des contraventions de la quatrième classe, soit des contraventions de cinquième classe si la violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours (Code de la santé publique, L.3136-1, al. 3). Pour ce qui est du quatrième alinéa, ce dernier dispose que si les violations sont verbalisées à trois reprises dans un délai de trente jours, elles seront punies d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, ainsi que de peines complémentaires de travaux d’intérêt général et de suspension du permis de conduire de trois ans et plus, lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule (Code de la santé publique, L.3136-1, al. 4). En matière de police administrative, le gouvernement habilite le préfet à réquisitionner des laboratoires ainsi que des équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement pour réaliser l’examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR », lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer cet examen ou d’en réaliser en nombre suffisant (décret, n° 2020-400, 5 avril 2020). Concrètement, peuvent être réquisitionnés : « – les laboratoires d’analyses départementaux agréés mentionnés au troisième alinéa de l’article 202-1 du code rural et de la pêche maritime, – les laboratoires accrédités suivant la norme ISO/CEI 17025, – ainsi les laboratoires de recherche affiliés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement public à caractère scientifique et technologique, à un groupement d’intérêt public ou à une fondation de coopération scientifique, dont la liste est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé » (arrêté, 5 avril 2020, NOR : SSAZ2009151A). De plus, ces examens seront assurés sous la responsabilité du laboratoire médical dans le cadre d’une convention, et feront l’objet de comptes-rendus validés par un biologiste médical (arrêté, 5 avril 2020, NOR : SSAZ2009151A). Ensuite par décret, le Premier ministre a adapté le régime d’établissement des actes notariés pendant la période d’urgence sanitaire (décret, n° 2020-395, 3 avril 2020). Conformément à ce décret, le notaire peut établir un acte notarié sur support électronique en l’absence des parties, des personnes concourant à l’acte ou de leur représentant, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Pour échanger des informations aux fins d’établir l’acte et recueillir leur consentement ou leur déclaration, le notaire doit utiliser un système de transmission et de communication agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu. Enfin, le gouvernement a étendu aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna les règles relatives aux prêts éligibles à la garantie de l’Etat (arrêté, 23 mars 2020, NOR : ECOT2008090A ; arrêté, 3 avril 2020, NOR : ECOT2008645A) Par conséquent en vertu des dispositions de l’arrêté du 3 avril 2020, dans ces collectivités ultra-marines, les prêts doivent respecter un cahier des charges pour être éligibles à la garantie de l’Etat. Pour approfondir les questions juridiques que posent cette nouvelle série de mesures dérogatoires Green Law met à votre disposition une adresse mail dédiée : covid19@green-law-avocat.fr

Antenne relais : un régime dérogatoire pendant la crise sanitaire

Par Maître Thomas Richet (Green Law Avocats) En adoptant la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 le Parlement a habilité le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances notamment pour prendre, dans un délai de trois mois, toute mesure adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives (cf. a du 2° de l’article 11 de cette loi). Sur le fondement de cette habilitation, et considérant qu’il existait « un contexte de mise sous tension des réseaux de communications électroniques résultant d’un accroissement massif des usages numériques du fait de la mise en œuvre des mesures de confinement de la population » (cf. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020), le Président de la République a adopté l’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation des délais et des procédures applicables à l’implantation ou la modification d’une installation de communications électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Alors que prévoit cette nouvelle ordonnance « COVID-19 » ? Et comment s’assurer que les opérateurs de radiotéléphonie n’en abusent pas ? Décryptage… D’emblée, relevons que l’ordonnance aménage quatre procédures administratives préalables en vue de l’implantation ou de la modification d’une installation de communications électroniques. Chacune de ces adaptations suit par ailleurs un schéma similaire, qu’il s’agisse des conditions d’applicabilité comme des conditions d’application : Suspension partielle de l’obligation de transmission du dossier d’information aux Maires et Président d’EPCI (Art. 1er de l’ordonnance commentée).: L’obligation de transmission du dossier d’information au Maire ou au Président de l’intercommunalité en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique prévue à L. 34-9-1 du Code des Postes et Communications Electroniques (CPCE) est suspendue pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Précision importante, la suspension de cette obligation ne vaut, d’une part, que durant l’état d’urgence sanitaire, et d’autre part, qu’à l’égard d’une exploitation ou modification « strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques ». L’adaptation consentie aux opérateurs est donc nettement circonscrite temporellement et matériellement. Si la première condition est facilement appréciable, la seconde fera certainement l’objet de beaucoup plus de débat et il reviendra en principe à l’opérateur d’en apporter la preuve dans une hypothétique configuration contentieuse. En outre, même dans l’hypothèse d’une telle suspension, l’opérateur reste tenu d’informer préalablement et par tous moyens le Maire ou le Président de l’intercommunalité du territoire concerné de l’exploitation ou de la modification projetée et de lui transmettre le dossier d’information à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Suspension partielle de l’accord préalable de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) (Art. 2 de l’ordonnance) : Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, la décision d’implantation d’une station radioélectrique sur le territoire national peut être prise sans accord préalable de l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Dérogation consentie au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 du CPCE, cette dernière est également conditionnée par le caractère « strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques ». De la même manière, subsiste une obligation d’information de l’ANFR par l’exploitant préalablement et par tous moyens de l’implantation projetée. Surtout, l’accord de cette autorité devra tout de même être sollicité dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Simplification de l’utilisation du domaine public routier (Art. 3 de l’ordonnance) : Toujours durant l’état d’urgence sanitaire, et par dérogation à l’article L. 47 du CPCE, les délais d’instruction des demandes de permission de voiries relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d’interventions urgentes sont réduits, et passent de deux mois à un délai de quarante-huit heures. Outre l’exigence d’un caractère temporaire ou relatif à une intervention urgente, à nouveau, ne pourront bénéficier d’une telle réduction du délai d’instruction que les demandes de permission de voiries relatives aux installations de communications électroniques « strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques ». L’ordonnance précise encore qu’en cas de silence gardé par l’autorité compétente, ce dernier vaut acceptation. Dérogation à la soumission du régime de la déclaration préalable au titre du Code de l’urbanisme : Les constructions, installations et aménagements ayant un caractère temporaire et « strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques » sont considérées comme relevant des réalisations énoncées au b de l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme, et par conséquent dispensées de toute formalité, de toute demande d’autorisation d’urbanisme. Ces dernières sont en fait exemptées du respect de toutes règles de procédure comme de fond d’occupation des sols. En effet aux termes de l’article L421-8 du code de l’urbanisme « A l’exception des constructions mentionnées aux b et e de l’article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6., puisque soumises au régime juridique applicable à de telles constructions, installations et aménagements ». Or justement l’ordonnance qualifie les travaux d’implantation des antennes comme relevant du b). Pour le dire très simplement : ce sont tant les règles de procédures que les règles  de fond du droit de l’urbanisme mais qui sont ainsi mises entre parenthèses pendant la période d’urgence. De plus, l’accent est porté sur leur seule nécessité temporaire durant cette période exceptionnelle, puisque ces dernières ne pourront perdurer au-delà de deux mois à compter de l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, et ce, « afin de permettre leur démantèlement » (cf. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020). Il conviendra donc de s’assurer en pratique que la dérogation exceptionnelle et temporaire accordée aux opérations de téléphonie ne devienne pas permanente. Les « adaptations » consenties aux opérateurs constituent donc des dérogations exceptionnelles destinées uniquement à répondre à un contexte lui-même exceptionnel et afin d’assurer la continuité…

Le juge administratif des référés et le COVID-19 : maigre bilan pour la suspension !

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) En cette période de crise sanitaire où l’on ne peut constater que le Conseil d’Etat n’est guère enclin à suspendre les mesures d’exceptions prises par le Gouvernement, on se rassure de retrouver le juge administratif dans son rôle de gardien des libertés publiques au moins contre le risque d’arbitraire des édiles locaux ! Certes nos Conseillers d’Etats semblent particulièrement dévoués à la vision que se fait l’exécutif et ses administrations déconcentrées de la bonne façon de gérer la crise sanitaire. D’abord ce sont les demandes d’injonction de mesures incombant à l’Etat pour mieux protéger les libertés publiques de citoyens qui sont finalement rejetées in abstracto par le juge des référés au Conseil d’Etat (CE ord. 4 avril 2020, Mme E. et autres, n° 439816). Certains ont voulu d’emblée durcir le confinement en sollicitant du Conseil d’Etat qu’il enjoigne au premier Ministre de prendre les mesures suivantes : – isolement et mise en quarantaine systématique de tous les nouveaux arrivants sur le territoire ; – mise en place des dépistages au départ dans les aéroports et les ports internationaux, tout en réduisant au minimum les perturbations du trafic international ; – fourniture de masques et de matériels de santé nécessaires pour la lutte contre l’épidémie en quantité et en qualité au personnel de santé dans les plus brefs délais ; – instauration d’un couvre-feu sur l’ensemble du territoire à compter de 22 heures jusqu’à 5 heures du matin, sauf pour des motifs qui devront être précisés, notamment pour la continuité des services publics ; – réquisition de tous locaux nécessaires à la protection et au confinement de l’ensemble des personnes sans domicile fixe sur tout le territoire ; – mise en place de points de contrôle dans les grands axes des villes, au besoin en recourant à l’armée ; – mise en quarantaine systématique des récidivistes contrevenant aux règles de confinement ; – réquisition des hôtels ou de tout bâtiment pouvant offrir des conditions d’hébergement dignes pour les personnels soignants et l’ensemble des agents publics particulièrement exposés aux personnes contaminées à proximité des hôpitaux privés ou publics, ou des cliniques ; – confinement strict des personnels soignants ; – organisation pour le personnel hospitalier des tests généralisés et automatiques en vue de lutter efficacement contre la pandémie à l’hôpital ; – organisation d’un service d’acheminement de la nourriture et des produits de première nécessité dans les hôpitaux afin de permettre aux personnels soignants de ne pas sortir de l’hôpital pour réaliser ces achats ; – prise en charge, aux frais de l’Etat, du coût de l’ensemble de ces mesures ; – mise en place dans chaque hôpital ou clinique d’une télé-cérémonie funéraire pour les proches d’un patient décédé du coronavirus et d’une prise en charge des frais funéraires par l’Etat ; – interdiction des rassemblements de plus de deux personnes ; – mise à disposition de tous les hôpitaux du matériel adéquat pour assurer la possibilité des proches de rester en contact visuellement avec leurs proches ; Mais pour le Conseil d’Etat « les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à ce titre de l’atteinte susceptible d’être portée aux libertés fondamentales qu’ils invoquent au motif qu’un confinement insuffisamment rigoureux risquerait de durer plus longtemps ». Plus largement toutes les tentatives en référé pour obtenir une censure des décisions administratives prises par l’Etat au titre de la crise sanitaire ont été vaines ou presque. C’est ainsi sans succès que le Syndicat des avocats de France, d’une part, et l’Union des jeunes avocats de Paris, de l’Association des avocats pénalistes et du Conseil national des barreaux, d’autre part, demandaient de suspendre l’exécution des plusieurs dispositions de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ainsi que l’exécution de la circulaire du 26 mars 2020 (CE ord. 3 avril 2020, Syndicat des avocats de France, n° 439894 ; CE ord. 3 avril 2020, Union des jeunes avocats de Paris et autre, n° 439877). On demeure néanmoins très dubitatif de voire le Conseil d’Etat juger que les articles 13 et 14 de l’ordonnance qui dérogent à la présence de l’avocat durant une garde à vue ou une rétention douanière ainsi que la prolongation de la durée des gardes à vue, y compris de mineurs « ne portant, eu égard aux circonstances actuelles, pas d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale »… D’ailleurs la tentation des tribunaux administratifs d’enjoindre à l’Etat de prendre des mesures auxquelles il se refuse ne passe pas au Conseil d’Etat. Ainsi le syndicat de l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) avait obtenu des juges des référés du tribunal administratif de Guadeloupe qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire et à l’agence régionale de la santé de la Guadeloupe de passer commande de tests de dépistage du Covid-19 et des doses nécessaires au traitement de l’épidémie de Covid-19 par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine, comme défini par l’IHU Méditerranée infection, pour être capable de diagnostiquer et traiter la population guadeloupéenne. Mais par une ordonnance du 4 avril 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat (CE ord. 4 avril 2020, Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et autre, n° 439904) a affirmé que si l’autorité administrative est en droit, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, de prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées, en revanche, l’existence de telles incertitudes fait, en principe, obstacle à ce que soit reconnue une atteinte grave et manifestement illégale d’une liberté fondamentale, justifiant que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs. Même si l’ordonnance rendue au Palais royal est particulièrement motivée, le risque que l’on fait prendre à la population locale depuis paris expose sans doute moins celui qui juge … Et d’ailleurs les conseillers d’Etat sont pour ainsi dire obéis. Ainsi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille juge par une ordonnance du 6 avril 2020, considère qu’il n’y a pas de carence dans la constitution de…

Le décret relatif au fonds de solidarité Covid-19 pour les entreprises

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) A la suite de la fermeture de plusieurs entreprises dans le cadre du confinement, le gouvernement a dû prendre des mesures afin de venir en aide notamment aux PME et TPE. Un décret n°2020-371 a été pris le 30 mars 2020 à la suite d’une ordonnance n°220-317 en date du 25 mars 2020, portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises. Cette dernière avait organisé les modalités de son financement par l’État et les collectivités territoriales volontaires, notamment les régions, les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. Ainsi quelles seront les entreprises bénéficiaires des indemnités, sous quelles formes et quelles montants? Enfin comment ce fonds sera géré et quelles seront les modalités afin d’en bénéficier ? Le décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. La création de ce fonds a pour but le reversement d’une aide financière sous la forme d’une subvention (I) avec des modalités d’attribution spécifiques (II). I/ L’attribution d’une aide financière sous forme de subvention Deux types d’aides financières ont été mise en place une principale (I.1.) et une complémentaire (II.2.) avec une gestion et des finalités différentes. I.1. Une aide financière principale En effet, ces  aides prendront la forme de subventions. Elles ne seront versées aux entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020 ou ont subi une perte du chiffre d’affaire de 70 % durant cette même période par rapport à l’année précédente. Il s’agit du même pourcentage utilisé comme critère dans la suspension des loyers. Pour les jeunes entreprises cette baisse sera prise en compte par rapport au chiffre d’affaire entre sa création et le 29 février 2020. Concernant les sommes reversées, il faut différencier deux cas :lorsqu’elles ont subi une perte du chiffre d’affaire supérieur ou égal à 1500 euros, l’indemnité sera d’un montant forfaitaire de 1500 euros. lorsque la perte est inférieure l’indemnité sera proportionnelle à cette perte. La perte du chiffre d’affaires est définie par des critères restrictifs. Il s’agit de la différence entre le chiffre d’affaire durant le 1er mars au 31 mars 2020 et : le chiffre d’affaire durant la même période de l’année pour les jeunes entreprises celui entre leur création et le 29 février 2020 ou pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé maladie, accident du travail ou maternité durant la période du 1er au 31 mars 2020 ou les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020. Par conséquent, le but de cette aide est de compenser la baisse du chiffre d’affaire due  au confinement et aux diverses mesures de prévention. Sa gestion sera confiée au Directeur des finances publiques. Son rôle consistera en l’ordonnancement de l’aide ainsi que le contrôle de l’exactitude des informations transmises dans le cadre de la procédure décrite ci-après. I.2. Une aide financière complémentaire En plus de l’aide principale, une aide complémentaire d’un montant forfaitaire de 2 000 euros  sera attribuées selon là aussi des conditions restrictives : aux entreprises respectant les critères généraux détaillés plus tar lorsqu’elles emploient une personne en CDD ou CDI à compter du 1er mars 2020. lorsqu’elles ne peuvent régler leurs dettes dans les 30 jours suivants Leur demande d’un prêt de trésorerie postérieur au 1er mars 2020 a été refusé Nous pouvons déduire du dernier critère que cette indemnité vise à compenser le refus d’un prêt bancaire  pour ces entreprises et donc de pallier au manque de trésorerie. L’aide complémentaire sera elle gérée par les préfets. II/ Les modalités d’attribution Ces modalités consistent à la définition restreintes des entreprises bénéficiaires (II.1.) ainsi qu’à des procédures spécifiques en fonction de l’aide demandée. (II.2.) Les entreprises bénéficiaires De manière générale, ces aides seront à destination aussi bien des personnes physiques que des personnes morales de droit privé. De même, aux critères exigés ci-dessus s’ajoutent des critères généraux dans la sélection des entreprises bénéficiaires. Ainsi sont concernées par ce fonds de solidarité : ont débuté leur activité avant ler février 2020 n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 d’un effectif inférieur ou égal à 10 salariés le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 1 million d’euros le bénéfice imposable n’excède pas 60 000 euros (augmenté des sommes versées au dirigeant) et pour celles dont l’exercice n’est pas clos 83 333 euros entre la date de création et le 29 février 2020. les personnes physiques ou les personnes morales, leur dirigeant majoritaires ne sont pas titulaires au 1er mars 2020 d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié entre 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de 800 euros. Ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L233-3 du code de commerce Dans le cas contraire que les seuils des effectifs salariés, du montant du chiffre d’affaires et le bénéfice ne soient pas dépassés. Des modalités concernent Wallis-et-Futuna notamment afin d’adapter les montants à la devise locale. Ces différents critères sont partie identiques à ceux exigés dans le cas de la suspension des loyers et des factures d’eau, de gaz et d’électricité. Ainsi les entreprises éligibles à la suspension des loyers auraient de fortes chances d’êtres éligibles à l’aide financière. La procédure de candidature La procédure de candidature diffère selon qu’il s’agit de l’aide principale ou de l’aide complémentaire. L’aide principale se fait par voie dématérialisée au plus tard le 20 avril 2020. Néanmoins, aucun site n’a été indiqué à ce jour ni dans le décret ni dans quelques déclarations que ce soient. Étant donné que la gestion a été confiée à la Direction des finances publiques, nous pourrions supposer une déclaration en ligne…

Nouvelles mesures d’urgence sanitaire

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 a prescrit des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il s’agit ici du décret « cadre » relatif notamment au confinement, aux attestations dérogatoires, aux interdictions de rassemblement, à la règlementation du prix de certaines denrées (gel hydro alcoolique, réquisition de masques), etc… Fréquemment modifié (par des décrets complémentaires), ce décret a lui-même abrogé les décrets n° 2020-197 du 5 mars 2020 , n° 2020-247 du 13 mars 2020 et n° 2020-260 du 16 mars 2020. Le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 (publié au Journal officiel du 2 avril 2020) complète les mesures d’urgence sanitaire déjà prises afin de permettre le contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles et autoriser la réouverture des commerces de détail de combustibles en magasin spécialisé. Par ailleurs, ce texte permet au préfet du département, pour garantir la bonne exécution des opérations funéraires, de procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l’exercice de l’activité de ces opérateurs. En outre, jusqu’au 30 avril 2020, les soins conservatoires sont interdits sur le corps des personnes décédées et pour les défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 au moment de leur décès, leur mise en bière est immédiate sans toilette mortuaire. Enfin, le préfet du département est habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique.