Mise en danger d’autrui en raison d’une pollution, pas si simple…

Par Maître Ségolène REYNAL (Green Law Avocats) Par un arrêt du 8 septembre 2020 (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 septembre 2020, 19-84.995, Publié au bulletin), la Cour de cassation a confirmé l’irrecevabilité de la constitution de partie de civile d’une association pour mise en danger d’autrui en raison de la pollution atmosphérique. En l’espèce, l’association Ecologie sans frontière a, le 11 mars 2004, a déposé une plainte simple, du chef de mise en danger d’autrui en raison de la pollution atmosphérique, qui  été classée sans suite le 4 mai 2015. Le 9 juillet 2015, les associations Ecologie sans frontière et Générations futures ont déposé plainte avec constitution de partie civile comme le permet l’article 85 du code de procédure pénale pour mise en danger d’autrui. Les associations visaient principalement les carences des pouvoirs publics dans les actions susceptibles d’être menées contre l’exposition des populations aux particules fines et dioxyde d’azote (NO2), suite à un sévère épisode de pollution dans plusieurs villes de France. Cependant, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d’informer pour irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. Après avoir interjeté appel, Générations futures a une nouvelle fois été déboutée de sa demande de constitution de partie civile. L’association s’est alors pourvue en Cassation. La Cour de cassation a confirmé l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile des chefs de mise en danger d’autrui en raison d’une pollution atmosphérique, et ce pour deux raisons : D’une part, le plaignant auteur d’une plainte simple est le seul à pouvoir par la suite déposer une plainte avec constitution de partie civile comme le prévoir l’article 85 du code de procédure pénale. La Cour de cassation refuse tout système de « ricochet » par lequel une association de protection de l’environnement pourrait porter plainte avec constitution de partie civile dès lors qu’une autre association de protection de l’environnement aurait déposé une plainte simple, préalable à la plainte avec constitution de partie civile. Cette décision doit amener à la plus grande vigilance lorsqu’un plaignant, personne physique ou personne morale, souhaite entamer une action pénale. Il convient d’établir une stratégie dès le début des démarches. D’autre part, la Cour de cassation rappelle qu’une association peut se constituer partie civile en application de l’article 2 du code de procédure pénale à condition de démontrer un préjudice personnel. Si la Cour de cassation fait une application du droit commun de la procédure pénale à une personne morale, elle va plus loin en appliquant ce principe de droit commun au délit de mise en danger de la vie d’autrui en reprenant in extenso la définition de l’article L223-1 du code pénal « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende» et en déduit qu’une association personne morale ne peut, par essence, exciper d’une telle exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique. S’il est évident qu’une association ne peut être exposée à un risque immédiat de mort ou blessures physiques, il reste que le raisonnement de la Cour de cassation prive toute personne morale de son pouvoir de représentation de victimes personnes physiques, alors même que c’est l’objet social de cette dernière, ce qui est regrettable. La Cour de cassation a manqué la possibilité d’interpréter le délit de mise en danger de la vie d’autrui à travers le prisme des enjeux environnementaux actuels !

PLU : pas de régularisation pour une modification illégale

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Par un arrêt du 16 juin 2020 (CAA Lyon, 16 juin 2020, n°19LY00503, également téléchargeable sur Légifrance), la Cour administrative d’appel de Lyon a circonscrit la possibilité pour le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un document d’urbanisme, de recourir au sursis à statuer afin de permettre à l’autorité compétente de régulariser le vice entachant la légalité du document. Pour rappel, la loi ALUR du 24 mars 2014 a introduit, à l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme, la possibilité pour le juge administratif de « réparer » les illégalités affectant un schéma de cohérence territoriale (Scot), un plan local d’urbanisme (PLU) ou une carte communale. Toutefois, l’article susmentionné dispose que le juge peut surseoir à statuer afin que l’autorité compétente puisse corriger « une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte ». En l’espèce, la délibération approuvant la modification du PLU de la commune de Bourg-en-Bresse avait été annulée par le Tribunal administratif de Lyon. A cette occasion, le Tribunal refusait de faire bénéficier la commune des dispositions de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme. Afin de faire valoir son droit au bénéfice d’un délai de régularisation, la commune interjeta appel et se prévalu d’une disposition transitoire de la loi ALUR prévoyant que l’article L. 600-9 s’applique aux modifications engagées avant la publication de cette loi (art. 137, II de la loi ALUR). Cependant, la Cour administrative d’appel de Lyon rejeta ses conclusions et fit une lecture exégétique de l’article L. 600-9. La Cour considère que le juge peut surseoir à statuer uniquement pour la régularisation d’ « une illégalité entachant l’élaboration ou la révision » d’un document d’urbanisme, qu’ « en revanche, il ne peut prononcer le sursis à statuer lorsque l’illégalité concerne une procédure de modification ». La Cour rejette ainsi l’application des dispositions transitoires de la loi ALUR qui « n’ont ni pour effet, ni pour objet de modifier le champ d’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. ». En l’espèce, la modification litigieuse a été engagée après la publication de la loi ALUR, ce qui justifie la solution de la Cour. Ainsi, quand bien même la modification d’un document d’urbanisme serait entachée d’un vice régularisable, le juge administratif ne peut pas surseoir à statuer et laisser un délai à l’autorité compétente pour que celle-ci corrige le vice. Toutefois et dans un souci de sécurisation des documents d’urbanisme, les délibérations approuvant une modification peuvent bénéficier d’une annulation partielle. Cette possibilité, déjà admise par la jurisprudence administrative, est expressément prévue par le dernier alinéa de l’article L. 600-9 qui prévoit que le juge peut recourir à l’annulation partielle quand il « estime que le vice qu’il relève affecte notamment […] le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation ». Or, le programme d’orientations et d’actions ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation relèvent du champ d’application de la procédure de modification (C. urb., art. L.153-36). Ainsi, bien qu’exclues du champ d’application du sursis à statuer, les procédures de modification peuvent être en partie sauvées par le juge administratif (pour un exemple relativement récent, voir TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2016, n°1309645 : le juge administratif, en vertu de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme, a annulé partiellement une délibération instituant une zone UMP4 dans un plan local d’urbanisme, contredisant l’orientation de valorisation du paysage naturel du PADD).

DRE : précisions sur son champ d’application

DRE : précisions sur son champ d’application

Par Maître Lucas DERMENGHEM, avocat (Green Law Avocats)

Par un arrêté du 9 juillet dernier la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE 9 juillet 2020 aff C-297/19) a tranché une question préjudicielle permettant de préciser le champ d’application de la directive 2004/35/CE adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 21 avril 2004.

Cette directive (dite encore « DRE ») a pour objet de mettre en place un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du « pollueur-payeur », en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Rodéos urbains : condamnation de l’Etat

Rodéos urbains : condamnation de l’Etat

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Dans les communes où la police est étatisée, le maire est compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne uniquement les troubles de voisinage, le représentant de l’État dans le département étant pour sa part compétent pour réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique au sens des dispositions du 2° de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (TA de Marseille 3 Août-2020 n°1800819).

Artificialisation des sols : les préfets sommés de prendre le maquis

Artificialisation des sols : les préfets sommés de prendre le maquis

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le 1er Ministre demande aux préfets dans une circulaire du 24 août 2020, avec le soutien services de la Direction générale des entreprises (DGE) et ceux de la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) , de saisir la Commission nationale d’aménagement commercial chaque fois que la création d’un nouvel équipement commercial ou une extension est autorisée en CDAC (Commission nationale d’aménagement commerciale) alors que le projet ne leur semble pas respecter, l’objectif de « zéro artificialisation », faute notamment d’une consommation économe de l’espace ou en raison de l’imperméabilisation des sols qu’il génère.