Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)
Le 12 janvier 2020, à Pau, lors des 16e de finale de la Coupe de France féminine, au cours du match opposant Mazères et le Paris Saint-Germain, des engins pyrotechniques ont été allumés.
Le 30 janvier 2020, suite à cet incident, la Fédération française de football a sanctionné le Paris Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain a d’abord demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision de la Fédération française de football.
Le 8 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Le Paris Saint-Germain a donc interjeté appel.
Le 3 octobre 2023, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé cette sanction, considérant que les personnes à l’origine des incidents n’étaient pas forcément des supporters du Paris Saint-Germain, dès lors qu’aucun lien contractuel n’avait été établi puisque le club avait décidé de ne vendre aucun billet pour cette rencontre et de n’autoriser ni organiser de déplacement de supporters.
La Fédération française de football a donc formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, qui a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel.
Quelle est la définition juridique d’un supporter ?
Pour le Conseil d’État, c’est une personne qui, par son comportement, sa tenue vestimentaire, ses accessoires, son billet, soutient un club.
Dans sa version 2019-2020 applicable aux faits litigieux, l’article 2.1 de l’annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire prévoit notamment que les clubs composés d’une société constituée conformément au Code du sport peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, s’ils ont été les auteurs d’une faute disciplinaire liée à des faits relevant de la sécurité d’une rencontre.
D’abord, le Conseil d’État interprète cet article et rappelle à l’ensemble des clubs de football leurs obligations en termes de sécurité :
« Il résulte de ces dispositions, qui imposent aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l’organisateur d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, c’est-à-dire y compris les supporters du club adverse » (CE, 18 juillet 2024, n° 489827, point 3, téléchargeable ici).
Ensuite, la Haute Juridiction tire les conséquences de son interprétation, en matière de responsabilité :
« La détermination de la responsabilité d’un club visiteur ou jouant sur terrain neutre et de la sanction susceptible de lui être infligée doivent ainsi tenir compte des obligations spécifiques qui incombent à ce club et, en particulier, du fait que celui-ci ne maîtrise pas l’organisation de la rencontre. À ce titre, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements. Il leur revient, en particulier, d’apprécier dans quelle mesure la gravité des actes commis par les supporters est la conséquence des carences du club » (CE, 18 juillet 2024, n° 489827, point 3, téléchargeable ici).
Enfin, l’arrêt définit la notion de supporter :
« ont la qualité de supporters d’un club de football au sens des dispositions de l’article 2.1 de l’annexe 2 des règlements généraux de la FFF citées au point 2 les personnes qui, notamment par leur comportement, leur tenue vestimentaire, les accessoires portés, la détention de billets permettant d’accéder à une tribune ou une zone réservée ou les conditions d’organisation de leur venue, entendent marquer leur soutien à ce club » (CE, 18 juillet 2024, n° 482827, point 4, télécharger ici).
Fort de cette définition, le Conseil d’État a donc annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris.
D’une part, cet arrêt a défini la notion de supporter.
D’autre part, il mentionne et rappelle donc l’existence des commissions de discipline des fédérations sportives, découlant de l’article L. 131-1 du Code du sport, qui dispose que :
En effet, afin de recevoir l’agrément de l’État, les fédérations doivent avoir un règlement disciplinaire – inspiré d’un modèle type annexe au Code du sport – et, bien sûr, l’appliquer.
C’est ce règlement qui constitue une véritable justice au sein de la discipline et qui permet de régler en interne les différends qui peuvent naître de la pratique sportive, et donc, éventuellement du comportement des supporters. D’où l’intervention, en l’espèce, de la commission fédérale de discipline de la Fédération française de football.
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